Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 9 sept. 2021, n° 20/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00692 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 26 février 2020, N° F18/00081 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric LEGRIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00692
N° Portalis
DBV3-V-B7E-TZOM
AFFAIRE :
[…]
C/
L X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2020 par le Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : Encadrement
N° RG : F 18/00081
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP LEURENT & PASQUET
la AARPI METIN & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
N° SIRET : 629 857 301
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K117, substitué par Me Grégory LEURENT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur L X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juin 2021, Monsieur Eric LEGRIS, conseiller ayant présidé l’audience, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller ayant présidé l’audience,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA
Le 15 octobre 2007, M. L X était embauché par la SASU Jungheinrich France en qualité de vendeur secteur par contrat à durée indéterminée.
Il évoluait à compter du 1er juillet 2016 au poste de vendeur grands comptes. Il était alors promu cadre niveau III, échelon 3.
Le contrat de travail était régi par la convention du commerce de gros.
Le 22 juin 2017, le salarié exprimait son souhait de signer avec la SASU Jungheinrich une rupture conventionnelle. Celle-ci ne donnait pas suite à la demande.
Le 29 juin 2017, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 12 juillet 2017.
Le 21 juillet 2017, il lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 14 février 2018, M. L X saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles.
Vu le jugement du 26 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :
— dit que le licenciement pour insuffisance de M. L X n’est pas suffisamment motivé et ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— fixé la moyenne des salaires de M. L X, à la somme de 6 089,66 euros;
— condamné la SASU Jungheinrich France à verser à M. L X, la somme de 36 600 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit six mois de salaire arrondis à la centaine d’euros supérieure;
— dit et jugé que l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 est applicable;
— condamné la SASU Jungheinrich France à verser à M. L X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. L X du surplus de ses demandes;
— débouté la SASU Jungheinrich France de sa demande reconventionnelle;
— condamné la SASU Jungheinrich France aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par la SASU Jungheinrich France le 6 mars 2020.
Vu les conclusions de l’appelant, la SASU Jungheinrich France, notifiées le 28 septembre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 26 février 2020 ;
— débouter M. L X de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à verser à la SASU Jungheinrich France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’intimé, M. L X, notifiées le 1er septembre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir M. L X en ses demandes et l’y déclarer bien fondé;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 26 février 2020 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. L X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a fait application de l’ordonnance n° 2017-1387 et s’agissant du montant des sommes allouées en conséquence à M. L X;
Statuant à nouveau,
Sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal,
— dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable;
— condamner en conséquence la SASU Jungheinrich France à verser à M. L X la somme de 85 000 euros net de CSG CRDS et de charges sociales à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— condamner la SASU Jungheinrich France à verser à M. L X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) à hauteur de 61 000 euros net de CSG CRDS et de charges sociales.
Sur les autres demandes :
— fixer la moyenne des salaires de M. L X à la somme de 6 089,66 euros;
— condamner la SASU Jungheinrich France à verser à M. L X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la convocation du défendeur ;
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SASU Jungheinrich France aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2021.
SUR CE,
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
L’insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; elle ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié ;
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. X "un manque d’activité ainsi qu’une insuffisance de résultat« , l’employeur faisant état en ce sens d’un nombre largement insuffisant de RV clients, d’un manque de rigueur et de réactivité, de reporting et de la vente depuis le début de l’année 2017 de seulement 11 charriots, chiffre qualifié d' »absolument dérisoire" ; la lettre de licenciement reproche par ailleurs au salarié d’avoir utilisé à des fins personnelles la carte de carburant que l’entreprise mettait à sa disposition ;
Il n’est pas contesté que dans son poste de vendeur secteur M. X avait donné toute satisfaction à son employeur et que le salarié a dans le cadre de plusieurs de ses entretiens d’évaluation fait part de son intérêt pour le poste de vendeur grands comptes, poste vers lequel il a évolué à compter du 1er juillet 2016 et au titre duquel les griefs sont développés par l’employeur ;
La société Jungheinrich France justifie que, dans le cadre de ces fonctions, M. X n’a vendu, sur les 6 premiers mois de l’année, soit de janvier à juin 2017, que 11 charriots, à rapprocher des ventes manifestement beaucoup plus élevées des autres vendeurs grands comptes : M. Y, qui a vendu 1.059 chariots, M. Z (195 chariots vendus), M. A (436 chariots vendus), M. B (247 chariots vendus), M. C (193 chariots vendus), M. D (74 chariots vendus), M. E (174 chariots vendus), M. F (60 chariots vendus), M. G (151 chariots vendus), M. H (281 chariots vendus), et M. I des Grottes (154 chariots vendus), l’intimé soulignant, en réponse à l’observation de l’appelant, que M. H et I des Grottes n’occupaient ces fonctions que depuis, respectivement, septembre 2016 et janvier 2017 ;
M. X, tout en indiquant dans ses écritures qu’il ne conteste pas une insuffisance de résultat, estime qu’elle est due au seul fait de son employeur ; il estime que son parc client avait un potentiel extrêmement faible et qu’il exécutait pour le mieux ses missions ; il admet n’avoir vendu que 11 charriots durant le premier semestre et ajoute ne pas s’en être inquiété étant donné qu’en mai 2017 il n’avait toujours pas connaissance de son objectif consolidé ;
S’il est exact que les objectifs de M. X au titre de l’année 2017 n’ont été fixés qu’au mois de mai 2017, – étant observé que le document produit par l’intimé fait apparaître que sur le premier semestre 2017 M. X avait atteint moins de 4% de ses objectifs annuels -, il est observé que tel était le cas des autres vendeurs grands compte, qui ont néanmoins eu une activité commerciale bien supérieure à la sienne, y compris sur ce semestre et la société Jungheinrich France fait justement valoir que ce n’est pas la non-atteinte de ses objectifs par le salarié qui lui est reprochée mais plus exactement le caractère « dérisoire » de ses résultats, en lien avec son manque d’activité ;
S’agissant des clients pris individuellement, M. X fait notamment état de la difficulté à conclure un prospect avec le client Bricorama et d’un problème rencontré lors de la livraison d’un charriot à la société Danone ;
Toutefois, l’intimé, après avoir rappelé que l’essence même de la fonction de vendeur grand compte consiste à rechercher et développer les ventes, justifie que les comptes faisaient régulièrement l’objet de réaffectation entre les commerciaux ; le document précis relatif aux ventes auprès des clients en question révèle que, s’il est exact que le seul client Bricorama n’a presque jamais passé commandé depuis 2014, en revanche s’agissant du client Pomona auprès duquel M. X n’a réalisé aucune vente auprès de ce client entre juillet 2016 et juillet 2017,
M. B qui était en charge de ce compte avant lui, a réalisé pas moins de 86 ventes les deux années précédentes ; de même concernant le client Bongrain, M. B qui en avait la charge en 2014/2015 réalisait 10 ventes, alors que M. X qui lui succédait n’a réalisé qu’une vente en 2016 ; concernant le client Transgourmet, M. X n’a réalisé aucune vente alors que M. J, précédent titulaire du compte, avait réalisé 44 ventes annuelles, et M. B, successeur de M. X sur le même compte, 18 commandes en 6 mois en 2017 et 93 commandes en 2018 ; s’agissant encore du client Danone, M. K réalisait 25 ventes annuelles auprès de ce client avant que M. X ne le récupère pour ne réaliser que 5 ventes en 6 mois, et alors qu’après son départ, son successeur en réalisait lui 13 sur le seul second semestre 2017 ; enfin, l’intimée justifie que M. N O, remplaçant de M. X après son départ a réalisé suite à sa prise de poste le 8 janvier 2018 sur ses 6 premiers mois d’activité sur les comptes qui lui ont été affectés, la vente de 50 chariots ;
Ces éléments contredisent ainsi largement l’affirmation de M. X selon laquelle ses comptes étaient « dormants » ;
Si M. X produit des courriels relatifs à sa participation technique de quelques offres auprès de clients, son agenda témoigne d’un nombre de rendez-vous peu élevé auprès des prospects et clients ;
Les éléments susvisés caractérisent le manque d’activité ainsi que l’ insuffisance de résultats, qui procède d’une insuffisance professionnelle, de M. X à son poste de vendeur grands comptes;
Nonobstant l’absence de mise en garde formalisée de l’employeur avant la convocation à un entretien préalable, ils établissent la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
En ce qui concerne enfin le reproche par ailleurs au salarié d’avoir utilisé à des fins personnelles la carte de carburant que l’entreprise mettait à sa disposition, le caractère non disciplinaire du grief principal précédemment évoqué n’interdisait pas d’invoquer ce second grief, l’employeur ayant la possibilité d’invoquer plusieurs motifs personnels, même de nature différente, dans une lettre de licenciement ;
Toutefois, si la société Jungheinrich France produit un document récapitulant des dates et heures – y compris tardives – et montants de dépenses, de services – notamment de lavage et parking – liés au véhicule mis à disposition du salarié, M. X produit des explications corroborées par des échanges de courriels, de sorte que l’utilisation à des fins personnelles et non en lien avec ses déplacements professionnels est insuffisamment caractérisée ;
Ce second grief sera ainsi écarté ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et alloué à M. L une indemnité à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. X ;
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Jungheinrich France les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Déboute M. L X de l’ensemble de ses demandes,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Condamne M. L X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par M. Eric LEGRIS, Conseiller ayant présidé l’audience, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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