Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 mars 2021, n° 19/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02428 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 12 mars 2019, N° 2017004682 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LOISIRONOR c/ S.A.R.L. SOFRATEL |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/03/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 19/02428 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJ5A
Jugement (N° 2017004682) rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
La Société Loisironor, SARL prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités.
ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La Société Sofratel, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Geoffrey Bajard, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 12 janvier 2021 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mai 2020
****
La société Loisironor est spécialisée clans la vente de caravanes, accessoires de camping et pièces détachées et exerce son activité sur un terrain situé […] où elle entrepose son stock de caravanes et de pièces détachées.
La société française de télésurveillance (Sofratel) est une société spécialisée en matière de surveillance.
La société Loisironor a souscrit le 3 décembre 2013, auprès de la société Sofratel, un contrat d’une durée de 48 mois pour la location d’un équipement de détection d’intrusion et de télésurveillance en contrepartie d’une redevance mensuelle de 1510 € HT.
À compter de décembre 2016, elle s’est plainte d’un certain nombre de dysfonctionnements qui nécessitaient l’intervention de la société Sofratel.
Dans la nuit du 28 au 29 mai 2017, elle a été victime d’un cambriolage. Elle n’a pas été totalement indemnisée par sa compagnie d’assurance et a mis en cause la responsabilité de la société Sofratel dans le cadre de cet événement.
Reprochant d’autres dysfonctionnements de l’installation, la société Loisironor n’a plus réglé les prestations de la société Sofratel à compter de juin 2017, et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2017, a résilié le contrat à effet du 31 décembre 2017.
La société Loisironor a considèré que la société Sofratel n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et l’a assignée, par acte en date du 6 septembre 2017, devant le tribunal de commerce de Valenciennes.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 12 mars 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— débouté la société Loisironor de 1'ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Loisironor à payer à la société Sofratel les sommes suivantes :
— 12.833,57 € TTC au titre des prestations de juin 2017 à décembre 2017 ;
— 1245,00 € HT au titre des frais de mise à disposition de matériel ;
— 3954,40 € HT au titre des frais de dépose de la clôture ;
— 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la société Loisironor aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 26 avril 2019, la SARL Loisironor a interjeté appel de la décision, reprenant dans son acte d’appel l’ensemble des chefs de la décision précitée .
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 12 décembre 2019, la SARL Loisironor demande à la cour, au visa de l’article 1219 du Code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil et 1134 et 1147 anciens du même code, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société Loisironor de l’ensemble de ses demandes.
— condamné la Société Loisironor à payer à la Société Sofratel les sommes suivantes :
> 12 833,57 € TTC au titre des prestations de juin 2017 à décembre 2017.
> 1 245,00 € HT au titre des frais de mises à disposition de matériel.
> 3 954,00 € HT au titre des frais de dépose de la clôture.
> 1 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile.
> aux entiers frais et dépens, liquidés pour les frais de greffe à 67,98 € ;
— et statuant à nouveau :
— constater, dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société française de télésurveillance (Sofratel) est engagée au titre du vol dont a été victime la Société Loisironor ;
— condamner la société Sofratel à payer à la société Loisironor la somme de 57.451 € à titre de dommages et intérêts ;
— constater, dire et juger que la Société Loisironor est fondée à opposer l’exception d’inexécution à la Société Sofratel au titre des redevances correspondant au mois de juin à décembre 2017 ;
— débouter la société Sofratel de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions au titre des prestations de juin à décembre 2017, des frais de mise à disposition du matériel après le 31 décembre 2017, des frais de dépose de l’installation ;
— débouter la société Sofratel de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions dirigées à l’encontre de la société Loisironor ;
— débouter la société Sofratel de son appel incident et des demandes qu’el1e formule au titre de la mise à disposition du matériel pour la période du 31 décembre 2017 au 23 mai 2018 ainsi qu’au frais de restitution du matériel ;
— débouter la société Sofratel de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
— condamner la société Sofratel à payer à la société Loisironor la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société Sofratel aux entiers frais et dépens de première instance et d’appe1 en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 5 juillet 2017.
Elle revient sur :
— la responsabilité de la société Sofratel au titre du vol dont elle a été victime, soulignant que le débat sur l’effet relatif du contrat d’assurance souscrit auprès d’Axa est totalement étranger aux débats mais qu’elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice et est légitime à solliciter la franchise contractuelle imposée par son assureur et la prise en charge des sommes qu’elle restait à devoir supporter, déduction faite de l’indemnisation d’Axa ;
— la défaillance des coupelles depuis de nombreux mois, entraînant un dysfonctionnement du système ce qui est d’ailleurs démontré par le remplacement des 450 coupelles après le vol, soit le 13 juin 2017,
— l’absence de preuve d’une quelconque configuration ayant favorisé le vol, la société Sofratel n’ayant jamais signalé de difficultés en lien avec l’empilement de matériel sur le terrain voisin ou avec le mauvais positionnement de certaines caravanes ;
— le préjudice subi, lequel s’établit à la somme de 131 000 euros, dont il convient de déduire l’indemnité perçue de la part de l’assureur, soit la somme de 53 201 euros, la société Loisironor étant en droit de percevoir la somme de 51 451 euros outre les 6000 euros de franchises.
Elle s’estime bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à la demande en paiement des redevances à compter du 1er juin 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, date d’échéance du contrat, au vu du non fonctionnement correct de l’installation et des déclenchements intempestifs ou des pannes multiples ayant égrainé la relation contractuelle. Elle conteste toute intervention sur le matériel de sa part, le salarié de la société Sofratel ayant indiqué au salarié de la société Loisironor que le dysfonctionnement était en lien avec un problème de contacteur du boîtier et qu’aucune intervention extérieure n’avait été constatée.
Elle ne saurait être responsable du fait que la société Sofratel ne soit revenue chercher le matériel que le 30 janvier 2018 alors que le contrat était résilié à l’échéance soit le 31 décembre 2017.
Elle s’oppose aux frais de restitution de matériel et conteste les allégations de comportement injurieux de ses salariés à l’égard des salariés de la société Sofratel.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 13 septembre 2019, la société Sofratel demande à la cour, au visa de l’article 1134 du Code Civil, du développement prétorien de la notion de « perte de chance », de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Loisironor de sa demande tendant à voir engagée au titre du vol dont elle a été victime ;
— subsidiairement, si par impossible la Cour estimait que la responsabilité de la société Sofratel était engagée pour le cambriolage des 28 et 29 mai 2017,
— réduire, en de notables proportions, le montant de l’indemnisation sollicitée par la société Loisironor qui ne peut être supérieure à la perte de chance de voir le sinistre évité,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Loisironor de sa demande tendant à opposer l’exception d’inexécution à la société Sofratel au titre des redevances correspondant aux mois de juin à décembre 2017 ;
— en conséquence,
— condamner la société Loisironor à verser à la société Sofratel la somme de 12 833,57 €TTC au titre
des prestations de juin 2017 à décembre 2017 ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation de la société Sofratel au titre des frais de mise à disposition du matériel et des frais de dépose de la clôture
— en conséquence,
— condamner la société Loisironor à verser à la société Sofratel les sommes suivantes :
o 7 470.00 € à titre d’indemnité pour mise à disposition du matériel pour la période du 31 décembre 2017 jusqu’au 23 mai 2018
o 5 585.28 € à titre de frais de restitution du matériel ;
— en tout état de cause
— ordonner la compensation des éventuelles condamnations réciproques;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Loisironor à verser à la société Sofratel la somme de 1 200.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— y ajoutant
— condamner la société Loisironor à verser à la société Sofratel la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société Loisironor à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris ceux exposés en première instance pour lesquels il est sollicité la confirmation.
Elle rétorque que :
— à la suite d’une intervention le 26 mai 2017, en raison d’un dysfonctionnement constaté le 24 mai 2017, le système était opérationnel ;
— le changement du système (coupelles) et la rencontre avec le responsable de la société Loisironor le 22 juin 2017 n’avaient pour but que d’apaiser les rapports contractuels et n’étaient aucunement en lien avec le système qui était fonctionnel et conforme.
— la société Loisironor avait pris des libertés avec l’installation menaçant l’intégrité du site ;
— la société Loisironor a adopté un comportement déplacé et agressif avec les intervenants de la société Sofratel et a procédé à des manipulations non autorisées sur le matériel ;
— la restitution s’est opérée en deux temps, une partie des équipements légers récupérés le 30 janvier 2018 et une partie de l’installation lourde (grille et matériel afférent) le 23 mai 2018, ce qui justifie les demandes en paiement effectuées.
Elle sollicite la confirmation de la décision quant à l’absence de responsabilité de la société Sofratel pour les événements du 28/29 mai 2017, l’installation étant opérationnelle et la faute de la société Loisironor dans la configuration des lieux ayant contribué à l’événement. Le remplacement des coupelles en leur intégralité en juin 2017 ne vaut pas reconnaissance d’une quelconque responsabilité. Elle souligne que la société Loisironor ne précise pas comment, selon elle, les matériaux dont elle prétend avoir été dépossédée ont pu être sortis du site alors même que le périmètre est demeuré physiquement inviolé.
À titre subsidiaire, elle plaide que la société ne peut qu’être tenue d’indemniser la perte de chance d’éviter le sinistre ou d’en amoindrir les conséquences dommageables.
La confirmation du rejet de l’exception d’inexécution s’impose aux motifs que :
— la nouvelle installation, mise en place dans le cadre d’un simple geste commercial, a nécessité plusieurs interventions afin d’en peaufiner les réglages ;
— l’installation était conforme à la suite de l’intervention le 23 juin 2017 et le nombre de déclenchements intempestifs avancé fin juin 2017 n’est aucunement prouvé ;
— une intervention non autorisée sur la centrale avait été détectée ce qui a nécessité l’intervention d’un personnel de Sofratel et le rappel que nul ne devait intervenir sur l’installation et que les comportements inadaptés du gérant devaient cesser.
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a limité ses demandes pour la période postérieure au terme du contrat (échéances, restitution du matériel et dépose du matériel au terme du contrat).
***
Ce dossier était fixé à l’audience du 16 juin 2020 pour plaidoirie, l’ordonnance de clôture devant intervenir le 26 mai 2020.
À raison de l’état d’urgence sanitaire, les parties ont été interrogées sur le recours à la procédure sans audience, avec une date de délibéré prévisible en cas d’acceptation avant le 2 juin 2020 fixé au 9 juillet 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2020.
À défaut d’acceptation par le conseil de l’intimé de la procédure sans audience, le dossier a été renvoyé au 12 janvier 2021 pour plaidoirie.
Le dossier a été mis en délibéré au 25 mars 2021.
MOTIVATION :
À titre liminaire, la non-conformité des attestations produites à l’article 202 ne conduit ni à les rendre irrecevables, ni à devoir les écarter, seule leur force probante étant susceptible d’être affectée par le non-respect des dispositions précitées. Cette dernière sera donc, en tant que de besoin examinée lors de l’étude de leur invocation au soutien du fond du droit.
- Sur la responsabilité de la société Sofratel au titre du vol commis durant la nuit du 28 au 29 mai 2017 :
En vertu des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Par contrat du 3 décembre 2013, la société Loisironor a souscrit auprès de la société Sofratel, en
contrepartie d’une redevance mensuelle de 1510 € HT, la pose et la fourniture d’un équipement de détection intrusion et de télésurveillance, la maintenance du matériel mis en place et un service de télésurveillance à l’activation du matériel de détection, le système reposant notamment sur une clôture électrique active et 6 caméras ainsi qu’une sirène intérieure et une extérieure.
Déplorant une intrusion durant la nuit du 28 au 29 mai 2017 suivie de la disparition de matériels pour un montant non négligeable, la société Loisironor doit, pour engager la responsabilité contractuelle de la société Sofratel, apporter la preuve d’une faute de cette dernière, à savoir un dysfonctionnement du système mis en 'uvre ou une défaillance dans la prestation de surveillance.
Les pièces produites au dossier démontrent qu’étaient en discussion entre les parties un problème de coupelles parsemant la clôture électrique et permettant ainsi une activation du système de détection d’intrusion en cas de choc, ce depuis de nombreux mois et encore peu avant les faits déplorés, et qui donneront lieu à un changement intégral des 450 coupelles le 13 juin 2017 par la société Sofratel.
Il ne saurait être déduit de ce fait, ni du message du 5 mai 2017 suivant lequel « nous sommes toujours en attente de changement de coupelles sur notre clôture depuis le mois de décembre’ tout le monde est au courant’ merci de contacter ces personnes avant de nous faire des relances », ni du courrier du 23 mai 2017 du gérant qui indique « depuis décembre 2016, rien n’a été fait. Nos problèmes de clôture ne sont toujours pas résolus et vous avez le culot de me relancer’ adressez-vous aux personnes citées dans la réponse du 5 mai 2017 avant de m’envoyer quoi que ce soit’ j’attends toujours que le service technique daigne se déplacer pour remédier à notre litige. Nous sommes quand même le 23 mai », ou encore du mail rédigé par le gestionnaire de la télésurveillance à ses supérieurs en date du 24 mai 2017 produit par la société Loisironor, qui relate que « suite à un déclenchement intempestif sur la clôture électrique de Loisironor à Hallennes lez Haubourdin, j’ai appelé Mme X, très mécontente car ils ne trouvent pas le problème, précise qu’un recommandé est parti, ce jour, pour Sofratel, pour le manque d’intervention de notre part sur leur système, les coupelles doivent être changées’ Rappel de M. X, peu après, était furieux, nous renvoie un 2e recommandé dès vendredi et nous indique prévenir son avocat, nous tiendra responsables si problème sur son site dans les prochains jours », que le système mis en 'uvre ne fonctionnait pas le week-end du 28-29 mai 2017.
Au contraire, est versé aux débats le bon d’intervention de la société Sofratel en date du 26 mai 2017, lequel fait état d’une « recherche cause défaut sur le système de vidéosurveillance et d’alarme. Défaut de clôture 'Panne trouvée par le client fil cassé dans une coupelle sur l’ouverture du portail. Réparation faite par le client. Redémarrage de l’antenne ». Il est précisé dans le bon sur la nature de l’intervention dépannage et en dessous : « l’installation fonctionne totalement ; suite à prévoir Non » et est indiqué en observations : « bon fonctionnement du système. Prévoir une intervention mardi pour changer le câble orange ».
Quand bien même le changement de l’intégralité des 450 coupelles n’est intervenu que le 13 juin 2017, à la date du 26 mai est établi le bon fonctionnement, après dépannage, de l’installation.
Dans les jours suivant l’incident, il n’est justifié par la société Loisironor d’aucune constatation, effectuée ni par les forces de l’ordre ni par ses soins, et encore moins par la société Sofratel, d’une dégradation du matériel de détection.
En effet, dans son dépôt de plainte du 31 mai 2017, le gérant de la société Loisironor déclare avoir pu constater la présence sur les caméras de vidéo surveillance consultées depuis, un peu avant 22 h53 le dimanche 28 mai 2017 d’au moins 6-7 individus, précisant que « tout est clôturé et il y a des alarmes. Elles sont reliées directement à la télé-surveillance »' « ils n’ont pas déclenché l’alarme ni la télésurveillance », sans pour autant mentionner qu’il ait pu constater des détériorations notamment au niveau de la clôture, et plus spécifiquement au niveau des coupelles.
N’est pas versée l’enquête menée par les forces de l’ordre aux débats, et notamment les constatations, qui au vu de l’ampleur du sinistre et du dépôt de plainte, auraient ou ont pu être effectuées par ces derniers.
En outre, un bon d’intervention du 30 mai 2017, qui bien que ne portant pas le cachet de la société Loisironor, est signé et n’est pas contesté par cette dernière, a été dressé par la société Sofratel appelée à intervenir à la suite de l’effraction dénoncée, lequel précise sous l’intitulé compte rendu des travaux « Test OK installation, MES/MHS intrusion avec déclenchement, clôture OK réception intrusion TSV OK, vérification complète de la clôture OK RAS » et en observation « en attente de remplacement des coupelles et câbles de raccord clôture' et en haut « l’installation fonctionne totalement ».
Ceci atteste de l’intégrité du système de protection, malgré la présence des individus visionnés sur le site par les caméras pendant le week-end.
Il n’est pas plus apporté la preuve d’un dysfonctionnement de la centrale sur la période concernée par le vol, la société Sofratel produisant, sans que les informations contenues sur ce document ne soient même contestées par la société Loisironor, le relevé des tests cycliques de l’installation réalisée après la mise en service de l’installation le 26 mai 2017 à 18h04 jusqu’au 29 mai 2017 à 23h02, lequel ne fait apparaître aucune difficulté de fonctionnement.
Le bon précité atteste même du parfait fonctionnement de l’installation le 30 mai 2017, sans qu’il ne soit fait état d’aucune intervention de quelque personne que ce soit pour remettre en état de fonctionnement ledit matériel à la suite des faits déplorés durant la nuit du 28-29 mai 2017.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, notamment concernant la police d’assurance souscrite, développements tout à fait inopérants, la configuration des lieux ou encore la mise en défaut du système par le client, fait reproché mais à une date bien différente de celle concernée par le vol, la société Loisironor n’apporte pas la preuve d’une défaillance de la société Sofratel dans ses obligations, notamment de maintenance et de mise en service d’une installation en état de fonctionnement, en lien avec le vol déploré, durant la nuit du 28-29 mai 2017.
La décision des premiers juges est donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Loisironor de sa demande de ce chef.
- Sur la demande en paiement et l’exception d’inexécution :
En vertu des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le prolongement de l’article 1184 ancien du code civil, il a été jugé que l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne. L’exception d’inexécution ne saurait être invoquée qu’à propos d’obligations nées d’une même convention.
Toutefois, la sanction comminatoire de l’exception d’inexécution suppose que le demandeur soit de bonne foi et que la menace demeure proportionnée à la gravité de l’inexécution, le retard ou le non-respect des obligations d’une gravité devant être suffisant ou susceptible d’atteindre de façon importante l’objet du contrat.
Il n’est pas contesté que la société Loisironor n’a réglé aucune des redevances de juin 2017 au 31 décembre 2017, date de la fin du contrat, pour un montant total de
12 833,87 euros, la société Loisironor s’estimant fondée à opposer l’exception d’inexécution à raison du non-respect par la société Sofratel de ses obligations, en lien avec le dysfonctionnement du matériel fourni, les déclenchements intempestifs, l’absence de rappel en cas d’incident.
Il convient donc d’examiner chacun des motifs ci-dessus invoqués, étant précisé que les relations conflictuelles existant entre les parties, auxquelles ces dernières consacrent de larges développements, notamment les gestes injurieux imputés à Mme X, le caractère éventuellement nonchalant d’un intervenant de la Sofratel, les gestes ou échanges vifs attribués aux dirigeants de la société Loisironor sont autant d’éléments étrangers à la question de l’exception d’inexécution, et de ce fait sans objet.
S’agissant de la dégradation du matériel et les dysfonctionnements, notamment des coupelles, il n’est pas apporté la preuve que la société Sofratel aurait manqué à ces obligations en la matière, étant intervenue de manière régulière sur la clôture et les coupelles, ayant même accepté de procéder au remplacement de l’intégralité des coupelles le 13 juin 2017, lequel a nécessité des réglages et interventions, la société réintervenant régulièrement pour ce faire en fin juin-début juillet (bon du 23 juin réglage ressort et mise en service, 27 juin début changement des rondelles et des ressorts, déclenchement dès la mise en service, 28 juin suite remplacement rondelles/changement non terminé/ déclenchement immédiat).
Dès lors, les relevés manuels, versés aux débats, dont le contenu n’est pas critiqué par la société Sofratel, et qui montrent des déclenchements très fréquents sur certaines plages horaires de l’installation (41 le 28, 85 le 29 et 1 le 1er juillet) ainsi que le défaut de clôture des 27 et 28 juin, ne sont pas significatifs, puisque s’inscrivant dans les réglages et adaptations rendus nécessaires à la suite du changement de l’intégralité des coupelles, les bons et les échanges démontrant au demeurant des diligences incontestables effectuées par la société Sofratel pour adapter le service et le rendre plus efficient.
Le constat d’huissier du 5 juillet 2017 mentionnant un câble sectionné dans la coupelle et la réparation grossière n’est pas plus probant d’un manquement de la société Sofratel, rien ne permettant de lui en imputer la responsabilité et aucune pièce ne venant établir que la société Sofratel ne serait pas venue réparer le système, puisqu’au contraire, un bon d’intervention du 7 juillet 2017 fait état d’ « une recherche cause départ clôture/ resserrage / système OK ».
Ce constat n’est pas plus utile pour démontrer le manquement de la société Sofratel à ses obligations au titre du rappel obligatoire, la société Sofratel versant un récapitulatif des instructions lors de la mise hors service, dont le contenu et la valeur probante ne sont pas discutés, qui prévoit un horaire de 8h pour la mise hors service, avec une tolérance de 15 min, ce qui explique l’absence d’appel à 7h 54 constaté par l’huissier.
Par contre, de nombreux mails, adressés par la société Loisironor à la suite de déclenchements nocturnes constatés lors de son arrivée le matin sur le site de l’entreprise mentionnent une absence d’appel des personnes référentes et la présence d’un bouton rouge allumé sans que les référents aient été informés d’une difficulté (par exemple mail du 11 juillet, 20 juillet, 21 juillet, 22 juillet, mais également pour des faits du 7 octobre au 9 octobre, 14 octobre, 17 octobre), étant observé que la société Sofratel ne vient ni les contredire, ni apporter la preuve du respect du processus contractuellement prévu entre les parties, ni justifier d’une réponse apportée à l’incident, qui expliciterait cette absence d’appel.
Les photographies, notamment du boîtier avec les horaires et déclenchement de l’alarme, versées aux débats, établissent la présence de déclenchements les 10, 16, 17, 19, 20,21, 27, 28 et 29 août, mais également les 1, 6, 7, 8, 11, 19, septembre, 8, 15 et 13 octobre 2017, qui certes n’établissent pas l’origine de ces derniers mais caractérisent à tout le moins l’inefficience régulière du système mis en 'uvre, d’autant que la société Sofratel n’offre pas d’explications à ces déclenchements et ne précise
pas qu’elle a été la suite donnée.
La mise en cause par la Sofratel des dirigeants, comme contribuant par leur comportement inapproprié ou leur intervention sur le système, relève d’allégations qui ne reposent pas sur des preuves précises et indubitables, les pièces versées au dossier étant nettement insuffisantes pour établir ces griefs.
Au vu des manquements ci-dessus établis de la société Sofratel à ses obligations, le non-paiement de l’intégralité des redevances sur la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 n’apparaît pas proportionné à la gravité de l’inexécution, puisque si des manquements sont indéniables et la portée de la protection offerte réduite, l’affirmation de la société Loisironor, selon laquelle ces éléments ruineraient de toute efficacité le système, légitimant le refus de l’intégralité de paiement des redevances, est excessive, cette inexécution justifiant cependant que soit retenue une somme équivalent à la moitié des redevances appelées sur la période au vu du nombre de faits prouvés.
En conséquence, il convient de constater que la société Loisironor est en droit de faire jouer l’exception d’inexécution pour un montant de 5512,65 euros, et de condamner donc la société Loisironor à payer à la société Sofratel la somme de 7321,22 euros TTC.
- Sur les demandes de la société Sofratel au titre des frais :
En vertu des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 10 du contrat liant les parties, à la fin de la prestation ou en cas de résiliation du contrat, le matériel devra se trouver en parfait état de marche, l’usure des pièces le constituant ne devant pas être supérieure à celle résultant d’un usage normal. Les frais de restitution du matériel en cas de résiliation du contrat sont à la charge exclusive d’abonné. La restitution aura lieu à l’endroit désigné par Sofratel. À défaut de restitution amiable, les dispositions de l’article 17 seront appliquées.
L’article 17 in fine prévoit quant à lui que le démontage de l’installation sera effectué par un agent de Sofratel, aux frais de l’abonné.
— sur la mise à disposition du matériel :
La société Sofratel sollicite le règlement de deux factures à la suite de la résiliation du contrat par la société Loisironor du contrat au 31 décembre 2017, l’une de 4980 euros portant la mention « contrat de prestation clôture électrique Redevance de janvier à avril 2018 », l’autre de 1245 euros HT portant la mention « contrat de prestation clôture électrique Redevance de mai 2018 ».
Or, aucune demande de paiement de redevances ne peut plus être formée au titre du contrat pour la période postérieure au 31 décembre 2017, ce dernier ayant été résilié par la société Loisironor par lettre recommandée, conformément aux stipulations contractuelles, et aucune stipulation ne prévoyant d’indemnités mensuelles dues en cas de conservation du matériel mis à disposition par la société.
De manière surabondante, il sera observé que le refus opposé par la société Loisironor à une restitution amiable n’est pas démontré, la société Sofratel ne prouvant pas avoir respecté les stipulations du contrat, notamment en indiquant un lieu pour la restitution, avant l’expiration du contrat, restitution amiable à laquelle la société Loisironor n’aurait pas déféré, pas plus que n’est démontrée, une fois la reprise sur site convenu, la responsabilité de la société Loisironor dans la non
reprise de la clôture, laquelle est en lien avec l’absence de matériel pour remettre en état le site par la société Sofratel après dépose, comme cela résulte de la mention de l’huissier dans le constat du 30 janvier 2018.
L’appel incident de la société Sofratel pour voir porter la somme retenue de 1245 euros à 7470 euros TTC est rejeté et la décision des premiers juges infirmé en ce qu’elle a condamné la société Loisironor à payer la somme de 1245 euros HT de ce chef.
— sur les coûts de dépose du matériel
La société Loisironor déplore que la facture émane de la société Sofratel et conteste son montant, notamment les 51heures de main d''uvre et le poste « divers » qui n’est rattachable à aucun élément et le poste « peinture et rivet ».
La société Loisironor est mal fondée à exiger une facture de dépose d’une société tierce, dès lors que le contrat prévoit expressément que cette dépose sera effectuée par un agent de la Sofratel et refacturée à l’ancien abonné.
S’agissant des autres éléments contestés, l’étude du constat d’huissier réalisé le 23 mai 2018 relatant le déroulement de la dépose permet d’arrêter le nombre d’heures passées, l’huissier mentionnant un début des opérations de dépose à 9h30 et une fin vers 16h30, les mentions et les photographies de ce dernier permettant d’établir que deux agents outre M. Y ont participé à la dépose, soit 21 heures de main d''uvre à
64,40 € (7 heures fois trois personnes), outre les frais de déplacement pour trois personnes soit 216 euros (72 € fois 3).
Il ressort également de ce constat que de la peinture et des rivets ont été utilisés pour remettre le site en état, justifiant la facturation d’une somme de 156 euros de ce chef.
Le poste divers n’étant pas explicité, il ne peut qu’être rejeté,
La somme de 700 euros pour le constat d’huissier ne saurait être accordé dans ce cadre, lequel n’était pas indispensable au déroulé de cette opération et entre dans les frais répétibles.
La facture au titre des coûts de dépose du matériel est donc justifiée à hauteur de 2 069,28 euros TTC.
La décision des premiers juges est donc infirmée de ce chef, la condamnation de la société Loisironor étant portée à la somme de 2 069,28 euros TTC et non 3 954, 40 euros HT.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Loisironor succombant principalement en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatif aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Loisironor à payer à la société Sofratel la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale de la société Loisironor ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 12 mars 2019 en ce qu’il a :
— débouté la société Loisironor de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Loisironor à payer une somme de 1 200 euros à la société Sofratel au titre de l’article 700 ;
— condamné la société Loisironor aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution ;
L’INFIRME pour le surplus ;
statuant à nouveau,
DIT que la société Loisironor était fondée à opposer l’exception d’inexécution à hauteur de trois mois de redevance ;
CONDAMNE en conséquence la société Loisironor à payer à la société Sofratel la somme de 7321,22 euros TTC au titre des prestations de juin à décembre 2017 ;
DÉBOUTE la société Sofratel de sa demande au titre des frais mise à disposition du matériel ;
CONDAMNE la société Loisironor à payer à la société Sofratel la somme de 2 069,28 euros TTC au titre de la dépose du matériel ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Loisironor à payer à la société Sofratel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Loisironor de sa demande d’indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société Loisironor aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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