Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 24 juin 2021, n° 17/18746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18746 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 septembre 2017, N° 2016F02087 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SBC (SOLUTION BUSINESS COLOR) c/ Société CLINIQUE JUGE, SA BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N°2021/206
Rôle N° RG 17/18746 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKZC
SARL SBC (B C D)
C/
Société CLINIQUE JUGE
**********
JONCTION
Rôle N° RG 17/19910
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNYI
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me FLAGEOLLET
Me DAVAL-GUEDJ
Me E F G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le 2016F02087
APPELANTES ET INTIMEES
Société SARL B C D (SBC),
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis […]
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e d e M e S e r g e M I M R A N V A L E N S I , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CLINIQUE JUGE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Maître Y Z, mandataire liquidateur de la SARL SBC (B C D)
demeurant […], […],
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Z BOURREL, Président, et Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargés du rapport.
Madame ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Z BOURREL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
Signé par Madame Z BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, procédure, prétentions et moyens
La S.A.S. CLINIQUE JUGE à Marseille est spécialisée dans le secteur des activités hospitalières.
La SARL B C D (ci-après dénommée SBC), inscrite au RCS de Marseille, a une activité de commerce d’équipements de bureau.
Au mois de juin 2013, la société SBC a mis à disposition de la CLINIQUE JUGE 19 photocopieurs, au travers d’un contrat de leasing conclu avec la société GRENKE. La société GRENKE a acquis le matériel précité de la société SBC au prix total de 57.886,40 € T.T.C. afin de le louer à la Clinique JUGE pour un montant de 2.715 € H.T. par trimestre.
Le 11 mars 2014, la société SBC a soumis une nouvelle offre commerciale à la CLINIQUE JUGE portant sur du matériel Canon, aux fins de changer 3 des photocopieurs ci-dessus désignés.
A la suite de cette proposition ont été signés entre SBC et la société CLINIQUE JUGE le 16 avril 2014 deux documents :
— un 'contrat de vente et location’ prévoyant la reprise du parc bureautique in situ par le rachat du financement initialement souscrit par la Clinique Juge auprès de GRENKE
(pour lequel il restait encore 17 loyers trimestriels jusqu’au terme initial du contrat de location); ce contrat portait sur trois photocopieurs neufs (un photocopieur couleur 7280i, deux photocopieurs 400i) à livrer par le fournisseur ; il était également consenti la mise à disposition à titre gratuit de deux photocopieurs couleur ( 5030i et 2225i ) du parc de la société SBC; il était prévu le paiement de loyer trimestriels de 5 237€ HT; enfin ce contrat mentionnait ' Budget global inchangé ( loyer + copies incluses)',
— un contrat de maintenance et Pack Services prenant effet à la livraison, pour une durée de 5 ans, détaillant le coût de la maintenance du parc, incluant les copies :
— S’agissant de la maintenance du photocopieur couleur 7280i, les copies étaient facturées selon forfait trimestriel de copies au tarif de unitaire de 0,004 euros, soit 540,00€ HT pour 135.000 copies noir et blanc, et de 0,04 euros, soit 100,00 euros HT pour 2.500 copies couleur; il était mentionné ' Forfait inclus sur 8 trimestres'
— Pour le reste du parc bureautique, les copies étaient facturées selon forfait trimestriel de copies au tarif de unitaire de 0,006 euros, soit 1 200€ HT pour 200.000 copies noir et blanc, et de 0,06 euros, soit 180,00 euros HT pour 3000 copies couleur; il était mentionné ' Forfait inclus sur 8 trimestres'.
Une demande de financement a été faite auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Le 30 avril 2014, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société CLINIQUE JUGE ont signé un contrat de location n° W0072735 afférent aux matériels choisis et commandés, en ce compris ceux déjà livrés en 2013 et non changés, pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 5.225 € HT chacun.
Le 30 avril 2014, le matériel commandé a été livré et réceptionné sans réserve par la société CLINIQUE JUGE, le procès-verbal de livraison portant sur 19 photocopieurs.
Au vu du procès-verbal de livraison réception signé sans réserve par la société CLINIQUE JUGE, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a réglé la facture du fournisseur pour un montant total de 114.240 € pour les 19 photocopieurs, dont ceux objet de la reprise.
En avril 2015 La SARL B C D a adressé à la S.A.S. CLINIQUE JUGE une première facture pour le paiement de copies en raison du dépassement du forfait inclus dans le contrat, puis une seconde en septembre 2015 et une troisième en 2016.
Ces factures n’ont pas été réglées par la S.A.S. CLINIQUE JUGE.
Le 17 juin 2016 la S.A.S. CLINIQUE JUGE a demandé à La SARL B C D d’intervenir sur certains copieurs au titre du contrat de maintenance. La société SBC a refusé d’intervenir en se prévalant de défaut de paiement des trois factures n°4210, n°4091 et n°4143 pour un total de 6.220,56 € T.T.C
Par courrier du 21 juin 2016 la S.A.S. CLINIQUE JUGE a indiqué qu’elle s’opposait au paiement des dites factures qu’elle considérait comme n’étant pas justifiées, la maintenance du parc comprenant les copies étant contenue selon elle dans le contrat initial prévu, et a demandé une intervention sans délai pour réparer certains copieurs, rappelant l’obligation d’intervention sous 4 heures.
Par courrier du 22 juillet 2016 la SAS CLINIQUE JUGE a résilié le contrat aux torts exclusifs de la société SBC.
Cette dernière a établi le 28 juillet 2016 une facture de résiliation pour un montant de 26.664€.
Par assignation du 17 août 2016, la société SBC a assigné la CLINIQUE JUGE devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE aux fins de voir juger que celle-ci a résilié fautivement de manière anticipée le contrat de maintenance et de la voir condamnée au paiement des sommes de 32.837,92€ avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2016 correspondant aux factures impayées et à la facture finale établie suite à la résiliation comprenant indemnité de résiliation anticipée, outre 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la déloyauté de la CLINIQUE JUGE et de l’atteinte portée à son image commerciale , et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de non-paiement.
Le contrat de maintenance des copieurs et le contrat de leasing étant liés entre eux, la S.A.S. CLINIQUE JUGE a attrait dans la procédure la société BNP PARIBAS LEASE GROUP par assignation du 17 novembre 2016.
Par jugement du 6 septembre 2017, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a :
— dit et jugé que la société SBC a commis un manquement contractuel grave à ses obligations justifiant la résiliation anticipée du contrat de maintenance à ses torts exclusifs;
— débouté la Sociéte SBC de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— condamné La SARL B C D à payer à la Société CLINIQUE JUGE S.A.S. la somme de 13 694.54€ T.T.C. correspondant, selon extrait de compte de la Société SBC, au montant des factures réglées indûment par la société CLINIQUE JUGE au titre de la maintenance et celle de 2 500€ au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
— constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP;
— dit et jugé que la résiliation du contrat de maintenance entraîne l’annulation du contrat de location
financière;
En conséquence,
— débouté la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. de sa demande reconventionnelle formée à l’encontre de la S.A.S. CLINIQUE JUGE;
— condamné la société CLINIQUE JUGE S.A.S. à restituer le matériel, objet du contrat ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— laissé à la charge de la Société SBC les dépens toutes taxes comprises de la présente instance;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration du 16 octobre 2017, la société SBC a relevé appel du jugement.
Par déclaration du 3 novembre 2017, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a elle aussi relevé appel du jugement du 6 septembre 2017.
Par ordonnance du 14 janvier 2019 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures se poursuivant sous le n° RG 17/18746.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2020 et renvoyée au 17 novembre 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Par jugement du 20 juillet 2020 le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société SBC, Maître Y Z étant désigné en qualité de liquidateur.
La S.A.S. CLINIQUE JUGE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 14 septembre 2020.
Le conseiller de la mise en état a invité les parties à mettre en cause le liquidateur judiciaire.
L’affaire a été déplacée à l’audience du 18 mai 2021.
Maître Y Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SBC est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 23 novembre 2020.
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 23 novembre 2020, la SARL B C D représentée par Maître Y Z ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 1184 du code civil, 564 du code de procédure civile, 329 du code de procédure civile, et 802 du code de procédure civile, de :
— recevoir Maître Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société SBC, en son intervention volontaire dans le cadre de l’instance inscrite au rang des affaires de la Chambre 3-4 de la Cour d’appel d’Aix en Provence sous le RG17/18746 et le déclarer bien fondé à agir en intervention volontaire et à reprendre l’appel formé initialement par la société SBC;
— recevoir la société SBC en son appel formé à titre principal;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société SBC avait commis un manquement contractuel grave à ses obligations, justifiant la résiliation anticipée du contrat de maintenance à ses torts exclusifs ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SBC au paiement de la somme de 13.694,54 euros TTC correspondant aux factures réglées par la Clinique Juge au titre de la maintenance, outre la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC;
Sur ce,
— dire et juger que la société Clinique Juge a commis une faute en résiliant unilatéralement, sans motif légitime, sans préavis et de manière anticipée le contrat de maintenance la liant à la société SBC;
— prononcer la résiliation anticipée du contrat de maintenance, intervenue à la seule initiative de la Clinique Juge, sans motif légitime, aux torts exclusifs de cette dernière et dire qu’elle doit emporter la pleine application de la clause résolutoire convenue entre les parties;
— dire et juger que la Clinique Juge ne rapporte pas la preuve d’un manquement grave de la société SBC dans le cadre de l’exécution du contrat de maintenance les liant ;
— dire et juger qu’il n’est pas établi que la société SBC a modifié l’économie du contrat de maintenance la liant à la Clinique Juge;
— dire et juger que la société SBC était parfaitement fondée à facturer les copies consommées par la Clinique Juge au titre de son contrat de maintenance ;
— constater que la société Clinique Juge a exécuté ses obligations en réglant durant plusieurs mois les factures de maintenance émises au titre de l’utilisation des matériels sous maintenance ;
— constater que la déloyauté et l’absence de caractérisation d’un préjudice par la Clinique Juge en ce qu’elle refuse de justifier des nouveaux engagements contractuels pris en remplacement de l’ensemble du parc de copieurs dont la maintenance était assurée par la société SBC ;
— débouter de toutes ses demandes reconventionnelles la Clinique Juge et notamment de sa demande visant à ce que la société SBC la relève et garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE ;
— débouter la Clinique Juge de sa demande de diminution de la condamnation au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance ;
— condamner la Clinique Juge au paiement des sommes suivantes, au profit de la société SBC, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Y Z :
— 6.173,92 euros au titre du solde des factures émises avant la résiliation anticipée du contrat de maintenance à l’initiative de la Clinique Juge et correspondant à des prestations de maintenance régulièrement livrées et réceptionnées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2016, date de la première mise en demeure ;
— 26.664,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat de maintenance avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2016, date de la première mise en demeure ;
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la déloyauté de la Clinique Juge et l’atteinte portée à son image commerciale avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du Tribunal de commerce de MARSEILLE ;
— 160,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de non-paiement ;
— donner acte à la société SBC, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Y Z, de ce que l’instance engagée par la Clinique Juge à l’encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE lui est inopposable suivant l’effet relatif des contrats et statuer ce que de droit sur cette instance;
— donner acte à la société SBC, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Y Z, du fait que la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE ne formulait aucune demande reconventionnelle ou subsidiaire à son encontre ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de condamnation formées par la BNP à l’encontre de la société SBC, comme étant des prétentions nouvelles en cause d’appel;
— débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE de ses demandes reconventionnelles, lesquelles ne sont pas fondées, et en tout état de cause, nouvelles en cause d’appel;
— condamner tout succombant au paiement au profit de la société SBC, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Y Z, de la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens et première instance d’appel.
Par ses conclusions signifiées et déposées le 4 janvier 2021, la S.A.S. CLINIQUE JUGE demande, vu les anciens articles 1134, 1147 du Code civil, 1104 du Code civil, 1217 du Code civil 1130 et 1171 du Code civil, de ;
— débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société SBC B C D prise en la personne de son liquidateur judiciaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que la société SBC B C D s’est rendue coupable de graves manquements à ses obligations contractuelles,
— dire et juger que le contrat du I6 avril 2014 a été résolu aux torts exclusifs de la société SBC B C D,
— dire et juger que le contrat de location conclu avec SBC B C D et le contrat de financement conclu avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP sont interdépendants,
En conséquence,
— dire et juger que du fait de la résolution du contrat liant la société SBC et la Clinique JUGE, le contrat de financement conclu avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP est devenu caduc,
— dire et juger que la BNP PARIBAS LEASE GROUP n’est pas fondée à réclamer à la Clinique JUGE l’application de la clause relative à l’indemnité de rupture,
— dire et juger irrecevables les demandes nouvelles présentées en appel par la BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’encontre de la CLINIQUE JUGE,
— dire et que seule la société SBC peut être condamnée à réparer le préjudice causé à la BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Subsidiairement
— débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société SBC B C D de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que le contrat conclu entre la société SBC B C D et la CLINIQUE JUGE est nul pour dol,
Très subsidiairement,
— dire et juger que le contrat conclu entre la société SBC B C D et la CLINIQUE JUGE est nul pour erreur,
— dire et juger que le contrat de location conclu avec SBC B C D et le contrat de financement conclu avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP sont interdépendants,
En conséquence,
— dire et juger que du fait de la résolution du contrat liant la société SBC et la Clinique JUGE, le contrat de financement conclu avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP est devenu caduc,
— dire et juger que la BNP PARIBAS LEASE GROUP n’est pas fondée à réclamer à la Clinique JUGE l’application de la clause relative à l’indemnité de rupture,
— dire et juger que seule la société SBC peut être condamnée à réparer le préjudice causé à la BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Très subsidiairement
— dire et juger que la demande d’indemnité de rupture sollicitée par la BNP PARIBAS LEASE GROUP est réputée non écrite en application des dispositions de l’article 1171 du Code civil,
Très très subsidiairement
— dire et juger que l’indemnité de rupture sollicitée par la BNP PARIBAS LEASE GROUP doit être réduite en application des dispositions de I’article 1231-5 du Code civil,
— condamner la société SBC B C D à relever et garantir la CLINIQUE JUGE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la résiliation du contrat de financement conclu avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP,
— dire et juger que la demande d’indemnité de résiliation pour un montant de 26.664 € présentée par la société SBC revêt un caractère particulièrement disproportionné au regard des faits de l’espèce,
— réduire ces demandes par application de l’article 1231-5 du Code civil,
En tout état de cause
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SBC B C D à restituer à la Clinique JUGE la somme de 13.694,54 € correspondant au montant des factures réglées indûment par la CLINIQUE JUGE au titre de la maintenance,
— dire et juger que cette somme de 13.694,54 € sera fixée au passif de la société SBC,
— fixer au passif de la société SBC B C D la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté, manquements contractuels et procédure abusive,
— condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer la somme de 4.000 € à la CLINIQUE JUGE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la société SBC B C D la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens.
Par ses conclusions signifiées et déposées le 19 mai 2020, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande, vu les articles 1134 ancien et suivants du Code civil, 548 et suivants du Code de procédure civile, de :
Si par impossible la Cour prononce la résiliation du contrat de maintenance liant la société CLINIQUE JUGE à la société B C D;
A titre principal,
— réformer le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 6 septembre 2017 en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de location liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la société CLINIQUE JUGE en conséquence de la résiliation du contrat de maintenance liant cette dernière à la société B C D;
— dire et juger que, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, ne sont caducs que les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie;
— dire et juger que la caducité n’intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement;
— dire et juger qu’il n’est pas démontré que l’exécution du contrat de location liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la société CLINIQUE JUGE est rendue impossible par la résiliation du contrat de maintenance liant la société CLINIQUE JUGE, à la société B C D;
— dire et juger que la société CLINIQUE JUGE a accepté les conditions générales du contrat de location la liant à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et prévoyant le transfert du risque lié à la défaillance du fournisseur, la société B C D;
— dire et juger qu’en conséquence l’exécution par le fournisseur, la société B C D, du contrat de maintenance n’était pas une condition déterminante du consentement de la société CLINIQUE JUGE, au contrat de location la liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP;
— dire et juger qu’il n’est pas démontré que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP connaissait l’existence de l’opération d’ensemble quand elle a donné son consentement;
— dire et juger qu’en conséquence le contrat de location liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la société CLINIQUE JUGE, n’est pas caduc suite à la résiliation du contrat de maintenance liant cette dernière à la société B C D;
— dire et juger que la société CLINIQUE JUGE est tenue de payer les loyers à leur échéance jusqu’au terme du contrat de location, l’y condamner si nécessaire;
A défaut,
— prononcer la résiliation du contrat de location liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la société CLINIQUE JUGE;
— condamner en conséquence la société CLINIQUE JUGE au paiement, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat de location, de la somme principale de 82.137 € au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle outre intérêts;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour prononce la caducité des contrats de location liant la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la société CLINIQUE JUGE en conséquence de la résiliation du contrat de maintenance liant cette dernière à la société B C D ;
— dire et juger que la clause prévoyant une indemnité en cas de rupture anticipée du contrat de location s’applique ;
— condamner la Société CLINIQUE JUGE, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat de location la liant à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, à payer la somme principale de 82.137 € au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle;
En tout état de cause,
— dire et juger que la partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel est tenue d’indemniser le préjudice causé par sa faute ;
— dire et juger que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a exécuté ses obligations loyalement et de bonne foi ;
— dire et juger que la Société CLINIQUE JUGE et la Société B C D sont à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel;
— condamner la Société CLINIQUE JUGE et la Société B C D à réparer le préjudice de la Société BNP PARISBAS LEASE GROUP;
— dire et juger que le préjudice de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP du fait de la rupture anticipée du contrat doit s’apprécier au regard des sommes qu’elle aurait dû percevoir si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme irrévocable;
— condamner la Société CLINIQUE JUGE et la Société B C D à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 75.349,20 € correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat et ce, en réparation de son préjudice;
— condamner la Société CLINIQUE JUGE et la Société B C D à payer àla société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner La CLINIQUE JUGE et La Société B C D aux entiers dépens distraits au profit de Maître E F G sur son affirmation de droit.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 avril 2021.
Motifs de la décision
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître Y Z dans la présente instance ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL B C D.
Sur la recevabilité des demandes de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP contre SBC
L’article 564 du Code de Procédure Civile dispose que :
' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En cause d’appel la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a formé une demande de condamnation à paiement à l’encontre de la SARL B C D aux fins de la voir condamnée, aux côtés de la locataire, en cas d’anéantissement de l’ensemble contractuel, au paiement des loyers restant dûs à titre d’indemnisation de son préjudice du fait de la caducité du contrat de location.
Il échet de constater qu’en première instance la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’a formé aucune demande de condamnation à l’encontre du fournisseur ayant introduit l’instance, toutes ses demandes étant formées contre la locataire qui l’a appelée en cause.
Par ailleurs cette demande de condamnation à paiement n’est ni destinée à opposer la compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni liée à la survenance ou la révélation d’un fait.
Il s’agit donc d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile qui doit être déclarée irrecevable.
De manière surabondante il doit être relevé que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, et n’a pas modifié le dispositif de ses conclusions pour tenir compte de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL B C D en juillet 2020.
Il est fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante.
En revanche la demande de condamnation à paiement des loyers restant formée par la BNP contre la S.A.S. CLINIQUE JUGE en cause d’appel est recevable, en ce qu’elle découle de la demande initiale tendant à dire que la résiliation du contrat de location n’est pas encourue.
Sur la rupture des relations contractuelles et la résiliation fautive du contrat de maintenance
Compte tenu de la date de signature du contrat ( avril 2014 ) et en application de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 relatif à l’entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce
code.
En application de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1184 du code civil la résolution du contrat peut être prononcée, le cas échéant avec des dommages-intérêts, en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations. Si en principe la résolution d’un contrat doit être prononcée par le juge, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de manière unilatérale à ses risques et périls. Dans ce cas il incombe au juge de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.
La SARL B C D soutient que c’est à tort que le Tribunal de Commerce a considéré que la rupture unilatérale prononcée par la S.A.S. CLINIQUE JUGE était bien fondée et a rejeté sa demande tendant à voir dire que cette rupture incombe à l’intimée qui n’aurait pas respecté ses obligations et aurait rompu de manière fautive et anticipée le contrat.
Nonobstant les dénégations de SBC, les parties sont liées par les deux ' contrats’ signés le 16 avril 2014, le premier intitulé ' contrat de vente et location’ ( sic) et le second ' contrat de maintenance et Pack Services'. En effet les signatures et tampons des deux parties figurent bien sur ces deux actes signés le même jour, dont SBC elle-même reconnaît qu’ils constituent les deux pages d’un même ensemble.
En premier lieu il convient de constater que ces deux actes fournis en original par la SARL B C D ne comportent l’un comme l’autre qu’un recto, avec la signature des parties, mais pas le verso. Notamment les conditions générales de ces deux contrats ne figurent pas au verso des dits contrats. La SARL B C D produit un document intitulé ' conditions générales de toute commande’ comportant les conditions applicables au contrat de vente, de location et/ou de maintenance. Cependant rien ne permet d’affirmer que ces conditions générales seraient celles applicables aux contrats susvisés, qui n’en comportent pas. Elles ne seront donc pas retenues comme efficientes dans le présent litige.
En second lieu, nonobstant l’intitulé ' contrat de vente et de location', il ressort de ce document qu’il s’agit en réalité d’un bon de commande permettant de solliciter un financement auprès d’un organisme financier dans le cadre d’une opération classique de location financière. En effet la S.A.S. CLINIQUE JUGE n’a ni acquis ni loué directement à SBC le matériel.
Dès lors c’est bien le contrat de maintenance de 5 ans qui est en cause dans le présent litige comme étant objet de la résiliation, même si la S.A.S. CLINIQUE JUGE conteste l’efficience du contrat de maintenance et prétend n’être liée que par le contrat de vente et location.
Cependant il est incontestable que ce contrat de maintenance doit être replacé dans le contexte plus global liant les parties à cette opération financière de leasing, afin de déterminer les obligations de chaque partie et leur étendue.
Or il n’est pas contesté que la SARL B C D et la S.A.S. CLINIQUE JUGE étaient déjà liées depuis 2013, dans le cadre d’une précédente opération tripartite de leasing, le bailleur étant la société GRENKE, pour la location de 19 photocopieurs fournis par SBC, le loyer versé par la locataire la S.A.S. CLINIQUE JUGE étant de 2.715€ HT par trimestre. La SARL B C D, fournisseur, était chargée de la maintenance des appareils, vendus pour la somme de 57.886,40€ à la société GRENKE.
Le 11 mars 2014 la SARL B C D a fait une proposition commerciale à la S.A.S. CLINIQUE JUGE afin notamment de remplacer 3 des photocopieurs, notamment par un plus
performant.
Cette proposition est ainsi rédigée :
' Le Financement : inchangé
La maintenance : inchangée ( par rapport au contrat de 2013)
Ce prix à la copie comprend :
- l’encre, les pièces, la main d’oeuvre et les déplacements
- la garantie des solutions d’impression CANON,
- la formation des utilisateurs
- la livraison et l’installation
- […]'
La SARL B C D ne conteste pas réellement avoir adressé cette proposition commerciale, prétendant uniquement que la S.A.S. CLINIQUE JUGE ne justifie pas l’avoir accepté.
Or il est suivi de la mention ' Bon pour accord le 04/04/2014" avec une signature de Mme X représentant la clinique. Dès lors cette proposition acceptée forme un contrat entre les parties.
C’est à la suite de cette proposition qui a bien été acceptée et qui mentionne bien que tant le financement que la maintenance sont inchangés par rapport au contrat en cours de 2013, que l’opération d’avril 2014 s’est réalisée, avec solde du leasing auprès de GRENKE par SBC après revente par celle-ci de l’ensemble des photocopieurs (ceux repris et les nouveaux ainsi que ceux mis à disposition) à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pour la somme de 114.240€, soit près du double par rapport au contrat avec GRENKE un an auparavant. Le troisième pan de cette opération commerciale est le contrat de location financière signé le 11 avril 2014 ( soit avant même les deux actes du 16 avril ) par la S.A.S. CLINIQUE JUGE et le 30 avril 2014 par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Par ailleurs le 'contrat de vente et location'/ bon de commande, relatif à la commande des nouveaux appareils et à la reprise du contrat GRENKE, mentionne également de manière apparente ' Budget global inchangé ( loyer + copies incluses)', puis dans le paragraphe ' conditions de règlement’ : 'loyer HT 5.237€' ( en réalité ce sera 5 225€ HT).
C’est donc bien l’opération financière dans son ensemble qui doit être analysée, et non le seul 'contrat de maintenance’ du 16 avril 2014 comme le prétend l’appelante.
Or il est manifeste que, si comme le prétend SBC elle est en droit de réclamer le paiement de factures en exécution du contrat de maintenance au titre de dépassement de forfait de copies, en plus du coût du loyer versé au bailleur, le budget général se trouve alors modifié, puisque le montant du loyer seul est passé de 2 715€ à 5225€.
C’est donc bien que le coût de la maintenance était compris dans le coût de la location financière payée à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, étant rappelé d’une part que la SARL B C D a vendu le double du prix initial les photocopieurs, couvrant ainsi sa marge au titre de la maintenance, et que le contrat de maintenance lui-même précise qu’il y a des '
Forfait inclus 8 trimestres', dont on ne sait exactement à quoi ils correspondent, mais qui confirment là encore que la S.A.S. CLINIQUE JUGE ne devait rien au titre de la maintenance en plus des loyers versés à la BNP, à tout le moins pendant 8 trimestres, soit jusqu’en mai 2016.
Quand au courrier ' récapitulatif'' du 11 juin 2014 qui aurait été adressé par SBC à la S.A.S. CLINIQUE JUGE, il échet de constater que, outre le fait que SBC ne démontre aucunement son envoi à son cocontractant qui conteste l’avoir reçu, ce courrier ne peut en aucun cas modifier les termes du contrat de maintenance en rajoutant des conditions relatives à la facturation des copies en cas de dépassement du forfait.
Ce courrier confirme par ailleurs que la S.A.S. CLINIQUE JUGE bénéficiait de 8 trimestres inclus.
Enfin la SARL B C D ne peut prétendre que la S.A.S. CLINIQUE JUGE aurait exécuter volontairement le contrat pendant deux ans, à tout le moins une année, de telle sorte qu’elle serait mal fondée à refuser le paiement en 2016 des factures éditées pour le dépassement des forfaits copies.
En effet il ressort des mails échangés entre les parties que dès l’émission de la première facture litigieuse, soit en avril 2015, la S.A.S. CLINIQUE JUGE a contesté cette facture qu’elle n’a jamais réglé.
Suite à ces premières contestations et aux discussions entre les deux dirigeants, la SARL B C D a adressé par mail le 7 juillet 2015 un courrier en date du 7 juillet 2015 également, dans lequel elle récapitule la facturation du contrat des systèmes d’impression dans un tableau indiquant clairement que le coût du SAV COPIE Trimestriel est de 2 020€ ( correspondant aux 4 forfaits noirs ou couleurs indiqués dans le contrat de maintenance) et le coût matériel trimestriel de 3 207€. Cela représente un total de 5 227€, correspond au loyer payé à la BNP de 5 225€ HT. La SBC a donc confirmé que le coût de la maintenance était compris dans le loyer, de telle sorte qu’elle ne peut facturer un coût de maintenance complémentaire.
La SARL B C D ne peut sérieusement contester aujourd’hui la validité de ce courrier comme ne l’ayant jamais envoyé alors qu’il a été adressé par mail provenant de ' rachel.elkassouf@sbc-canon.fr', qu’il fait ' suite au rendez-vous de ce matin’ et s’intitule 'récapitulatif contrat actuel'.
La S.A.S. CLINIQUE JUGE ayant toujours contesté les trois factures correspondant aux dépassement de forfait copies qu’elle n’a jamais réglées, SBC ne peut prétendre qu’elle ne pourrait échapper à l’exécution de ses obligations.
Il en résulte que le contrat de maintenance du 16 avril 2014, qui contredit la proposition commerciale acceptée et l’économie générale de l’opération, n’est pas opposable à la la S.A.S. CLINIQUE JUGE en ce qu’il mettrait à sa charge une obligation de payer le coût d’une maintenance déjà comprise dans le coût général du loyer payé à la BNP.
Dès lors la SARL B C D ne peut solliciter la résiliation du contrat aux torts de la S.A.S. CLINIQUE JUGE pour non paiement des factures.
Par ailleurs il ressort des courriers échangés les 21, 28 juin 2016 et 22 juillet 2016, que suite à la demande d’intervention sur plusieurs photocopieurs en panne faite le 21 juin 2016, puis à la mise en demeure du 29 juin 2016, et alors qu’elle avait une obligation d’intervention sous 4 heures ouvrables aux termes de la proposition commerciale acceptée, la SARL SBC a refusé dans un premier temps d’intervenir au motif que les factures n’étaient pas réglées, puis a accepté d’envoyer un technicien le 6 juillet 2016, soit plus de 15 jours plus tard, et ce à titre exceptionnel, considérant qu’elle n’avait pas à intervenir tant que les factures litigieuses ne seraient pas réglées.
Compte tenu de l’activité de la clinique, de la nécessité d’avoir des photocopieurs en état de marche, et de la désorganisation prolongée engendrée du fait des pannes de certains photocopieurs, ce qui justifiait une obligation particulièrement stricte pour SBC d’intervention sous 4 heures ouvrables, ce manquement grave de SBC à ses obligations contractuelles justifiait la résiliation unilatérale prononcée par la S.A.S. CLINIQUE JUGE par courrier du 22 juillet 2016 et notifiée le même jour.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SARL B C D de sa demande de résiliation aux torts de la S.A.S. CLINIQUE JUGE, avec toutes les demandes financières afférentes, et validé la résiliation unilatérale prononcée par cette dernière.
Il est également confirmé en ce qu’il a condamné la SARL B C D à restituer à la S.A.S. CLINIQUE JUGE la somme de 13.694,54€ TTC correspondant, selon extrait de compte produit par l’appelante, au montant des factures réglées indûment par la S.A.S. CLINIQUE JUGE au titre de la maintenance.
En revanche du fait de la procédure collective intervenue en juillet 2020, il sera ajouté au jugement et dit que cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL B C D.
Sur l’interdépendance des contrats et le sort du contrat de location financière
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs inscrits dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et que sont réputées non écrites les clauses de ces contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Il appartient au juge du fond d’apprécier l’indivisibilité ou la divisibilité des contrats au regard des circonstances de l’espèce.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne remet pas en cause à proprement parler l’interdépendance des contrats de vente et de location financière, mais soutient que le contrat de maintenance en lui-même, qui n’est pas obligatoire et n’est souscrit qu’à titre complémentaire par le locataire, doit être considéré, au regard tant du principe de la relativité des conventions que de la réforme du code civil de 2016, comme autonome par rapport au contrat financier de telle sorte que sa résiliation ne peut entraîner la caducité du contrat de location.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, on se trouve bien dans le cadre d’une opération tripartite fournisseur/ bailleur financier/ locataire, réalisée en avril 2014.
Le caractère interdépendant des contrats de vente de matériel de SBC à la BNP et de location financière entre BNP et la clinique sont incontestablement interdépendants, ce qui ressort de l’ensemble des documents versés, à savoir les contrats en eux-mêmes, la facture de vente et la demande de financement faite par la S.A.S. CLINIQUE JUGE auprès de la BNP.
En ce qui concerne le contrat de maintenance et ainsi qu’il a été vu précédemment, il est tout aussi incontestable qu’en l’espèce la maintenance des photocopieurs loués par la S.A.S. CLINIQUE JUGE pendant toute la durée de la location, soit 5 ans, était une condition déterminante du consentement du locataire lors de la signature du contrat de location, s’agissant d’un parc de 19 photocopieurs équipant une clinique dont le bon fonctionnement permanent est primordial compte tenu de leur utilisation intensive. Les termes de la proposition commerciale du 11 mars 2014 acceptée par la S.A.S. CLINIQUE JUGE démontrent suffisamment ainsi qu’il a été dit, que le financement et la maintenance étaient liés.
Il est tout autant démontré, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le coût de la maintenance était inclus dans le loyer versé à la BNP et que la facturation indépendante que SBC a tenté d’obtenir étaient
injustifiée.
En conséquence, dès lors que le contrat de maintenance est résilié, il entraîne nécessairement la caducité du contrat de location qui est interdépendant, l’exécution du contrat n’étant plus possible dès lors que le parc de photocopieurs n’était plus entretenu en raison de la résiliation du contrat. La S.A.S. CLINIQUE JUGE a d’ailleurs immédiatement et concomitamment, le 22 juillet 2016, notifié ces faits à la BNP par courrier recommandé. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut prétendre que son locataire aurait pu changer de prestataire de service, et maintenir la location, alors que la maintenance était inclue dans le coût de ladite location.
Dès lors la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut prétendre que les contrats étaient divisibles et que la caducité ne serait pas encourue.
En revanche il est exact comme le soutient la BNP que l’anéantissement du contrat principal de prestation de services entraîne la caducité par voie de conséquence du contrat de location, et non sa nullité qui emporte anéantissement rétroactif du contrat.
Le jugement qui a prononcé l’annulation du contrat de location financière comme conséquence de la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la SBC est infirmé.
Au regard de l’interdépendance des contrats et de la résiliation aux torts de la SARL B C D du contrat de maintenance, contenu dans la location financière, il convient de prononcer la caducité du contrat de location financière.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP est en conséquence déboutée de sa demande de condamnation à paiement des loyers formée contre la S.A.S. CLINIQUE JUGE.
Le jugement est confirmé sur ce point, de même qu’en ce qu’il a dit que l’appel en garantie de la S.A.S. CLINIQUE JUGE contre SBC est sans objet et condamné la S.A.S. CLINIQUE JUGE à restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le matériel objet du contrat, ce qui a été fait en cours d’appel en raison de l’ exécution provisoire.
Sur la demande de condamnation à paiement d’une indemnité de résiliation du fait du non-paiement des loyers
A titre subsidiaire la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande la condamnation de la S.A.S. CLINIQUE JUGE et de la SARL B C D au paiement d’une somme de 82.137€ en application de l’article 8 des conditions générales du contrat de location.
En ce qui concerne la demande en ce qu’elle est formée contre la locataire, il ressort de l’article 8 du contrat que cette indemnité ne peut être versée qu’en cas de résiliation du contrat, aux torts du locataire ou pour certains motifs qui y sont expressément énoncés, mais qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer en cas de caducité du contrat, qui met fin purement et simplement à celui-ci pour l’avenir.
Cette demande est rejetée et le jugement est confirmé.
En ce qui concerne la demande formée en cause d’appel contre la SARL B C D , elle a été déclarée irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut donc solliciter l’indemnisation de son préjudice sur ce fondement.
Sur les demandes de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Si l’intention de nuire n’est pas exigée, encore faut-il caractériser une légèreté blâmable dans l’exercice de l’action en justice.
Le simple fait d’être débouté de ses demandes ne constitue pas en lui-même la preuve du caractère abusif de l’action exercée et donc d’une faute de la part de celui qui l’exerce.
La SARL B C D ayant succombé en ses demandes et la résiliation étant justifiée en raison des fautes par elle commises, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la S.A.S. CLINIQUE JUGE en réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté de celle-ci et de l’atteinte portée à son image commerciale.
La S.A.S. CLINIQUE JUGE ne justifie ni du fait que la procédure engagée par SBC était dilatoire ou abusive, quand bien même elle aurait été rejetée. Elle ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice du fait du défaut d’information précontractuelle ou de l’attitude qu’elle prétend déloyale de la part de SBC dans l’exécution du contrat. Sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement qui a laissé à la charge de la SARL B C D les dépens est confirmé, sauf à dire que les sommes dues à ce titre sont fixées au passif de la procédure collective.
Une somme de 1 500€ est allouée à la S.A.S. CLINIQUE JUGE en cause d’appel à la charge de la SARL B C D, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société SBC est déboutée de ses demandes de ce chef.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Aucune somme ne sera allouée à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP qui sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Déclare recevable l’intervention volontaire de Maître Y Z dans la présente instance ès qualités de mandataire liquidateur de La SARL B C D;
Déclare irrecevables les demandes financières de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP contre la SARL B C D comme étant nouvelles;
Rejette les demandes de la SARL B C D;
Rejette les demandes de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 6 septembre 2017 en son principe, sauf en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat de maintenance entraîne l’annulation du contrat de location financière;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que du fait de l’interdépendance des contrats la résiliation du contrat de maintenance entraîne la caducité du contrat de location financière;
Vu le jugement du 20 juillet 2020 du Tribunal de Commerce de Marseille ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SBC,
Fixe au passif de la SARL B C D la créance de la S.A.S. CLINIQUE JUGE à la somme de 13.694,54€ au titre du remboursement des factures réglées indûment et à la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance;
Fixe au passif de la SARL B C D la créance de la S.A.S. CLINIQUE JUGE à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Rejette toute autre demande des parties ;
Dit que les dépens sont à la charge de la SARL B C D, et seront frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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