Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 9 décembre 2021, n° 21/02243
TI Lille 29 avril 2019
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CA Douai
Infirmation 9 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de trouble anormal de voisinage

    La cour a jugé que les nuisances invoquées par Madame Y X ne présentent pas un caractère excessif et que l'activité de la société Fluvialys respecte les conditions d'exploitation.

  • Accepté
    Exercice de la liberté d'exploitation commerciale

    La cour a reconnu que l'activité commerciale de la société Fluvialys ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, permettant ainsi de justifier son droit d'exploitation.

  • Rejeté
    Application de l'exception de pré-occupation

    La cour a estimé que l'exception de pré-occupation n'a pas lieu d'être examinée en l'absence de trouble anormal de voisinage.

  • Rejeté
    Existence de nuisances anormales

    La cour a jugé que les nuisances invoquées ne sont pas anormales et ne justifient pas la confirmation du jugement initial.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a estimé que l'absence de réaction de la société Fluvialys ne constitue pas une résistance abusive, car les demandes de Madame Y X ne sont pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 9 déc. 2021, n° 21/02243
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/02243
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lille, 29 avril 2019, N° 18-003110
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 9 décembre 2021, n° 21/02243