Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 9 déc. 2021, n° 21/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02243 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 29 avril 2019, N° 18-003110 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/12/2021
****
N° de MINUTE : 21/505
N° RG 21/02243 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSKB
Jugement (N° 18-003110) rendu le 29 avril 2019 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
Entreprise Fluvialys SPRL
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte Duval, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 29 septembre 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021 après prorogation du délibéré en date du 25 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufosse, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2021
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme Y X est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé […] à Deulemont, et […].
La parcelle voisine numérotée 25 correspond au port de plaisance de Deulemont : elle appartient aux Voies navigables de France qui l’ont concédé à la commune.
Selon convention d’occupation temporaire conclue le 27 janvier 2016, la commune de Deulemont a mis cette parcelle à disposition de la société Fluvialys, qui y exerce en l’état une activité de vente, d’entretien, de gardiennage de bateaux et de vente d’accessoires liés au nautisme.
Invoquant qu’une telle activité génère des nuisances sonores, visuelles, esthétiques et toxiques, Mme X a assigné la société Fluvialys devant le tribunal d’instance de Lille sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 29 avril 2019, le tribunal d’instance de Lille a :
— condamné la société Fluvialys, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification :
' à procéder au déplacement des bateaux stockés à proximité immédiate le long et
au fond de la propriété de Mme X afin que ne s’y trouvent plus que des bateaux de moins de deux mètres de hauteur, sans que ces bateaux puissent être stockés à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds ;
' à ne plus effectuer de réparations ou d’entretien de quelque ordre que ce soit sur
les bateaux stationnés à proximité de la limite séparative des deux fonds ;
— dit que faute pour la société Fluvialys de s’exécuter, elle sera redevable, passé de délai de 30 jours, d’une astreinte provisoirement fixée à la somme de 50 euros par jour de retard durant 3 mois, dont il s’est réservé la liquidation ;
— condamné la société Fluvialys à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros à titre de
dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société Fluvialys à payer à Mme Y X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Fluvialys aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 22 juillet 2019, la société Fluvialys a formé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, à l’exception de celle ayant ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour en l’absence d’exécution intégrale du jugement par la société Fluvialys.
La réinscription de l’affaire est intervenue, sur les conclusions notifiées le 14 avril 2021 par la société Fluvialys au visa d’un procès-verbal de constat dressé le 12 mars 2021.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2020, la société
Fluvialys demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, et statuant à nouveau, de :
=> à titre principal :
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
— dire et juger qu’elle n’a fait qu’exercer son droit constitutionnel, en l’occurrence la liberté fondamentale d’exploiter une activité commerciale ;
=> à titre subsidiaire :
— dire et juger qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exception de pré-occupation prévue par l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ;
— dire et juger que les conditions de l’exception de pré-occupation sont remplies ;
En tout état de cause :
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Fluvialys fait valoir que :
aucun trouble anormal de voisinage n’est prouvé : l’anormalité n’est pas établie, dès lors que :
* l’immeuble de Mme X est situé à proximité immédiate du port de plaisance ;
* l’activité de vente est limitée à 25 bateaux par an et sur deux sites distincts, étant observé que seuls 6 bateaux figurent sur le procès-verbal produit par Mme X ;
* l’activité s’exerce dans des horaires contenus du mardi au samedi ;
* la valeur probante des photographies produites par Mme X est limitée, notamment s’agissant du caractère certain de leur datation ;
* l’activité d’entretien et de réparation n’est pas quotidienne et n’intervient pas dans des horaires anormaux, alors que le règlement intérieur impose aux locataires d’emplacements de réaliser leurs travaux en semaine et en journée ;
* l’activité de carénage, susceptible d’être polluante, est très limitée, s’agissant d’un entretien annuel des bateaux qui ne concerne pas par définition ceux exposés à la vente ;
— Mme X ne prouve pas le lien de causalité de ses troubles de santé avec les
nuisances qu’elle invoque ;
— les dispositions de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation
sont applicables : la parcelle litigieuse est exploitée dans les mêmes conditions depuis plus de 10 ans, soit antérieurement à l’acquisition de sa propriété par Mme X ; avant même qu’elle débute son activité, des bateaux étaient déjà entreposés en limite de la propriété de Mme X ; son activité respecte la réglementation applicable.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 juin 2021, Mme X,
intimée, demande à la cour, au visa des articles 651, 675 et suivants du code civil, de
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Fluvialys à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de résistance abusive et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la parcelle sur laquelle sont désormais entreposés les bateaux était vierge et
correspondait à un terrain vague, avant que ne débute l’activité commerciale de la société Fluvialys en 2016 ; cette dernière n’a ainsi pas repris dans des conditions identiques l’exploitation antérieure du site litigieux depuis plus de 10 ans ; au contraire, aucune activité portuaire n’était auparavant observée sur cette parcelle, notamment sur les photographies qu’elle produit et qu’elle date de 2008 ; dans ces conditions, il n’existe aucune antériorité d’une activité commerciale équivalente à sa propre acquisition immobilière ;
— les nuisances sont à la fois visuelles, esthétiques, sonores et toxiques ; l’activité
exercée par la société Fluvialys est en outre continue, se prolongeant même le dimanche ; cette
activité s’étend à des embarcations de plus en plus importantes, dont le stockage sur le terrain voisin accroit les nuisances déjà subies, notamment à la suite de travaux de terrassement ayant permis un développement de l’activité d’exploitation du port fluvial et de la taille des bateaux entreposés ;
— les nuisances n’ont pas cessé, en dépit de la radiation de l’affaire du rôle de la
cour. La société Fluvialys déplace les bateaux avant qu’elle ne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat de la situation sur son site.
— ces nuisances anormales ont un impact sur sa santé.
A l’issue des débats, Mme X a été autorisée à faire connaître à la cour, par une note en délibéré, la date à laquelle ses propres auteurs ont acquis l’immeuble dont elle est actuellement propriétaire.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal de voisinage':
Il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu’il est persistant et récurrent. Elle renvoie à une appréciation in concreto qui doit tenir compte des circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle).
En l’espèce, la maison d’habitation de Mme X se situe à proximité immédiate d’un port fluvial. Une telle proximité implique une activité nautique, que le voisinage doit subir dès lors qu’elle ne présente pas un caractère anormal.
Si la présence de bateaux sur une parcelle voisine de la parcelle appartenant à Mme X est de nature à générer des nuisances, il n’est pas démontré qu’elles présentent un caractère excessif.
S’agissant de leur récurrence, les troubles sonores ou toxiques invoqués restent ainsi limités. À cet égard l’utilisation de produits permettant notamment d’entretenir des bateaux reste ponctuelle, tant au regard du nombre de bateaux entreposés sur la parcelle voisine que de la faible fréquence de tels travaux d’entretien pour les seuls bateaux non destinés à la vente. En outre, alors que la société Fluvialys justifie que ses horaires d’ouverture et son règlement intérieur limitent l’amplitude horaire de l’activité déployée sur sa parcelle, les constatations dressées par Mme X n’établissent aucune infraction à un tel fonctionnement, de sorte que l’existence de troubles sonores dans des circonstances anormales, et notamment nocturnes ou dominicales, n’est pas établie. En particulier, alors que les seuls clichés photographiques de Mme X ne garantissent pas le caractère certain de la date et de l’heure de leur prise, les procès-verbaux ou des photographies visées par l’huissier de justice ne concernent en revanche que des jours et horaires correspondant à l’activité limitée de la société Fluvialys.
De même, si les bateaux sont ponctuellement visités par des acheteurs ou des propriétaires dans des conditions permettant une vue sur la parcelle de Mme X, une telle circonstance ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, alors que la seule circonstance qu’existe une vue sur le terrain ne permet pas, par analogie avec l’hypothèse d’une parcelle voisine bâtie, d’en conclure que le propriétaire de la parcelle subissant la vue puisse en obtenir l’indemnisation, en l’absence d’un excès dans sa durée ou dans son intensité. Mme X n’établit pas à cet égard qu’au delà d’un accès visuel sur son jardin depuis les bateaux entreposés sur la parcelle exploitée par la société Fluvialys, elle subisse un tel trouble dans la partie de son immeuble dédiée à l’habitation, dans des conditions portant notamment atteinte à son intimité ou à sa tranquillité. Mme X ne démontre pas davantage que la caméra de surveillance installée sur les bureaux construits en vis-à-vis de son parking couvert pour véhicule couvre sa propre propriété, alors que l’examen de la photographie qu’elle produit aux débats établit à l’inverse que cette caméra est orientée pour filmer dans sa longueur la parcelle voisine et pour assurer ainsi une surveillance du portail qui la clôture, tel qu’il apparaît sur d’autres photographies permettant à la cour de reconstituer la topographie locale. Les distances fixées par le code civil en matière de végétation ne sont enfin pas transposables à des bateaux, alors que n’est notamment invoquée aucune perte d’ensoleillement liée à la présence de ces derniers à proximité de la limite séparative entre les propriétés.
S’agissant de son importance, le trouble visuel qu’entraîne la présence de bateau dépassant le niveau du mur implanté en séparation des propriétés est certes réel, mais ne présente pas une intensité telle qu’il implique un abus dans l’utilisation d’une parcelle affectée à l’exploitation d’un port fluvial. De nombreuses photographies sont notamment prises en surplomb du mur séparatif, dans des conditions aggravant la réalité du dépassement des bateaux entreposés sur cette parcelle. Alors qu’un tel trouble dépend en outre de la hauteur du mur qui ceinture la propriété de Mme X (d’une hauteur d’environ un mètre seulement, selon son propre constat du 27 avril 2021 à 11h 20, de sorte qu’il ne remplit ainsi aucune fonction de brise-vue), il ne présente pas en outre un caractère inesthétique tel qu’il justifie le retrait des bateaux entreposés sur cette parcelle voisine. Les photographies réalisées par l’huissier de justice établissent à l’inverse que la présence d’arbres sur la bordure de sa propriété dissimule pour partie le dépassement des bateaux, notamment depuis la partie d’habitation.
Au jour où la cour statue, l’intensité et la récurrence des troubles invoqués ne sont ainsi pas anormaux dans les circonstances d’environnement de l’immeuble appartenant à Mme X.
Le développement de l’activité invoquée par Mme X, et la modification des conditions antérieures d’exploitation du port fluvial qu’elle en déduit par rapport à la situation antérieure à la reprise de l’activité par la société Fluvialys, n’ont par conséquent pas vocation à être examinées, dès lors qu’en l’absence d’un trouble anormal de voisinage, l’exception d’immunité tirée de l’application de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation n’a pas lieu d’être appréciée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
La cour observe d’une part que Mme X sollicite la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions, et par conséquent en ce qu’il a condamné la société Fluvialys à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, tout en sollicitant désormais une condamnation à la somme de 5 000 euros à hauteur d’appel à titre de résistance abusive. Faute de détailler ses moyens dans le corps de ses conclusions à l’appui d’une telle demande et de préciser s’il s’agit d’une demande distincte qu’elle présente exclusivement à hauteur d’appel, il en résulte une contradiction dans ses demandes.
D’autre part, et surtout, dès lors que le trouble causé par la présence des bateaux sur la parcelle voisine n’est pas anormalement excessif, les demandes de Mme X ne sont pas fondées, de sorte
qu’elle n’établit pas que l’absence alléguée de réaction par la société Fluvialys face à ses récriminations ne peut s’analyser comme une résistance abusive.
Mme X est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel. En revanche, il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont pu respectivement exposer au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions critiquées ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la responsabilité de la société Fluvialys n’est pas engagée à l’égard de Mme Y X au titre d’un trouble anormal de voisinage ;
Déboute Mme Y X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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