Confirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 19 nov. 2021, n° 17/12563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12563 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 avril 2017, N° F14/01923 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2021
N° 2021/444
Rôle N° RG 17/12563 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2B5
SAS MAYA TECHNOLOGIES
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
19 NOVEMBRE 2021
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me B CORDIEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
+ 1 copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F14/01923.
APPELANTE
SAS MAYA TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me B CORDIEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame H I, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame H I, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021 prorogé au 19 Novembre 2021
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021
Signé par Madame H I, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y X a été embauché en qualité d’ingénieur le 5 novembre 2007 par la société PSI ELECTRONICS.
Par courrier recommandé du 24 juin 2011, la SAS PSI ELECTRONICS a proposé une modification du contrat de travail pour motif économique. Un avenant était signé le 1er août 2011 prévoyant d’une part la suppression de 5 jours de vacances supplémentaires (afin d’aligner les conditions de travail – et notamment le temps de travail – à celles applicables aux salariés de MAYA TECHNOLOGIES, dans la perspective d’une fusion avec PSI), et d’autre part, en contrepartie, une augmentation de la rémunération annuelle brute de Monsieur X ainsi que la suppression des clauses de mobilité et de non concurrence.
Le contrat de travail de Monsieur X a été ensuite transféré au sein de la SAS MAYA TECHNOLOGIES, en 2011.
Par courrier recommandé du 19 août 2014, Monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le 29 août 2014, puis il a été licencié pour faute grave le 2 septembre 2014 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous faisons suite à votre entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 29 août 2014, avec Monsieur J-K L, directeur des ressources humaines de la société, au cours duquel vous étiez assisté par Madame Audrey BON, déléguée du personnel.
Vous êtes salarié de la Société depuis le 05/11/2007, aujourd’hui en tant qu’ingénieur confirmé, coefficient 2.1 / 130 (Syntec). Votre mission est de réaliser des projets techniques de R&D, dans vos domaines de compétences spécifiques, pour des clients, essentiellement en assistance technique sur les sites de nos clients.
II vous est reproché d’avoir refusé un projet nécessitant un déplacement dans le contexte suivant :
' Le 1er août 2014 nous vous avons fait part d’une opportunité de projet correspondant à votre
expertise pour un nouveau client. Vous avez été prévenu (vous avez relevé votre message et rappelé la direction) alors que vous étiez en congés ce jour-là :
a. de l’intérêt que pouvait représenter ce projet pour vous,
b. de l’adéquation de vos compétences aux besoins du projet,
c. que vous étiez disponible à la date de démarrage prévu le 19 août 2014,
d. et alors que vous étiez en intercontrat depuis octobre 2013.
Votre expérience et vos compétences d’ingénieur confirmé sont spécifiques et nous ne pouvions pas substituer celles d’un autre ingénieur pour ce cahier des charges et pour cette période. L’analyse de cette adéquation a été faite entre Maya et le client, sans vous du fait de votre absence, le client nous ayant témoigné sa confiance et sa volonté de travailler spécifiquement avec vous. Ce projet vous a donc été présenté le 7 août dès votre retour d’absence pour RTT salarié. II s’agit d’un projet, comme il vous a été indiqué, à Leuwen en Belgique, à réaliser chez le client, du 19 août au 14 novembre 2014.
' Vous nous avez fait part de vos contraintes personnelles. Nous avons mis en place des modalités
d’accompagnement exceptionnelles de ce déplacement vous permettant de rentrer tous les vendredis soirs chez vous pour le week-end de sorte que ce déplacement ne soit pas un déplacement continu, modalités adaptées au regard de vos contraintes, de l’économie du projet, des contraintes du client, bien plus favorables que les obligations de l’employeur définies par la convention et les processus internes.
' Vous nous avez fait part de votre refus de ce déplacement lors de l’entretien du vendredi 8 août,
juste avant votre départ pour une nouvelle période d’absence (RTT employeurs) se terminant le jeudi 14 août au soir. II vous a alors été signifié que nous considérions que vous ne pouviez pas refuser ce déplacement dans les conditions présentées au regard de votre contrat de travail et de la convention collective, et que votre ordre de mission serait établi et vous serait immédiatement envoyé. II vous a donc été envoyé dès le lundi 11 août.
' Pendant cette période de RTT employeur, maintenue par l’employeur, en confiance avec vous, alors
que le démarrage du projet approchait et pouvait justifier encore des échanges, vous n’avez pas répondu à cet envoi; pourtant, vous aviez répondu au message laissé sur votre répondeur pendant vos congés le 1er août en rappelant Z A, lui-même sur son lieu de vacances. Vous avez cette fois attendu votre retour le lundi 18 août, veille du démarrage du projet, alors que le client comptait encore sur Maya et sur vous, pour nous signifier formellement enfin votre refus. Nous ne pouvons que nous interroger sur votre intention de ne pas répondre avant le 18 août à l’envoi de l’ordre de mission. Dans ce contexte, nous n’avons donc pas pu réserver votre transport et votre hébergement, et le projet semble pour l’instant perdu pour Maya, aucune autre solution n’ayant pu être trouvée à ce jour pour servir le client, et l’échéance demandée pour le démarrage étant dépassée.
' Les déplacements comme celui-ci, à la semaine, sont des déplacements inhérents au métier
d’ingénieur dans une société de service comme Maya. Ils font d’autant plus partie intégrante du métier pour les ingénieurs confirmés comme vous, qui détiennent des compétences spécifiques, pointues, difficilement répliquables avec celles d’autres collègues, compte tenu de plus de la complexité de faire coïncider, outre l’expertise, les disponibilités et contraintes de chacun. Ces déplacements à la semaine s’organisent de la même manière qu’ils soient en France ou dans les pays limitrophes, de sorte que ce déplacement n’aurait pas été plus contraignant pour vous que la plupart des déplacements qui pourraient être envisagés pour d’autres clients ailleurs dans d’autres régions française. De plus, vous avez déjà accepté dans votre parcours au sein de Maya des déplacements au moins aussi contraignants que celui-ci, dont les modalités de prise en charge cette fois-ci avec aller-retour en avion toutes les fins et débuts de semaine ont été spécialement mises en place pour vous. Le déplacement que vous dites (lors de l’entretien préalable) avoir accepté pour un projet qui aurait pu démarrer pour vous à Lyon correspond à un projet finalement réalisé par des collègues grenoblois, démarré mi-juillet pour une durée bien plus courte, mais qui vous aurait imposé des contraintes de déplacement similaires en temps de trajet. À aucun moment vous ne nous avez formellement indiqué préalablement à la proposition de ce projet à Leuwen que vos contraintes auraient évolué, ce qui par ailleurs ne change rien à vos obligations contractuelles.
' De plus, nous avons noté, dans vos explications lors de notre entretien préalable du 29 août, que «
vous contestez qu’un déplacement à la semaine soit inhérent à votre métier d’ingénieur en société de service », en dépit notamment de votre propre expérience de ces déplacements, de celle de la plupart de vos collègues, et des régimes de remboursement de frais affichés sur les tableaux d’affichage obligatoire et communiqués à tous dans l’entreprise. Cette contestation de votre part est un déni de la réalité de votre métier de consultant en société de service.
' Aussi votre refus de ce déplacement met dans l’impossibilité d’envisager pour vous les autres
projets correspondant à votre expertise, aux obligations de service de l’entreprise et aux contraintes de nos clients. L’évolution de vos contraintes personnelles n’a pas à être prise en compte par Maya dans le cadre de votre contrat et de la convention collective.
Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Votre position vis-à-vis des contraintes de déplacement qui font partie des conditions standards de votre métier, qui sont inhérentes à toute société de service et qui vous obligent dans le cadre de notre relation contractuelle rend impossible votre maintien dans l’entreprise.
Nous sommes dès lors contraints de vous notifier, par la présente et pour les faits rappelés ci-dessus, notre décision de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend effet immédiatement, dès la première présentation de cette lettre.
Vous ne percevrez donc pas d’indemnités de préavis ni de licenciement… ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur Y X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 25 avril 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS MAYA TECHNOLOGIES à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
-33 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9150 euros à titre d’indemnité de préavis,
-915 euros au titre de congés payés sur préavis,
-7082,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
a ordonné la délivrance du bulletin de paie rectifié du chef de la rémunération, a ordonné la délivrance de l’attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné le remboursement par la SAS MAYA TECHNOLOGIES des indemnités de chômage versées à Monsieur Y X au Pôle Emploi du lieu de résidence du demandeur conformément à l’article L.1235-4 du code du travail, a ordonné l’exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, a dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, a condamné la SAS MAYA TECHNOLOGIES à payer à Maître B C, avocat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991, a débouté Monsieur Y X du surplus de ses demandes, a débouté la SAS MAYA TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle et a condamné cette dernière aux dépens de l’instance.
La SAS MAYA TECHNOLOGIES a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel du 30 juin 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS ADENTIS venant aux droits de la SAS MAYA TECHNOLOGIES, demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2018, de :
— Constater que la réalisation de chez le client fait partie du poste de Monsieur Y X, impliquant nécessairement des périodes de déplacement
— Constater que Monsieur Y X a refusé une mission temporaire correspondant à ses compétences professionnelles
— Constater que Monsieur Y X n’apporte aucun justificatif quant à ses impératifs personnels et familiaux
— Constater que les modalités du déplacement étaient conformes aux règles en vigueur
— Constater l’absence de contestation du temps de travail en cours d’exécution du contrat de travail
— Constater l’absence d’éléments sur le temps de travail de Monsieur X
— Constater l’absence de justificatif quant au montant des dommages et intérêts sollicités.
Par conséquent
— Dire et juger que la rupture pour faute grave du contrat de Monsieur Y X est justifiée
— Dire et juger la demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles injustifiée
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes
— Ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
— Condamner Monsieur X au paiement de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur Y X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2018, de :
DIRE Monsieur X bien fondé en son appel,
PRONONCER la nullité de la convention de forfait annualisée en jours,
DIRE que la rupture du contrat de travail de Monsieur X s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la SAS MAYA TECHNOLOGIES au paiement des sommes suivantes :
— 9150 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 915 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 7082,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ORDONNER à la société appelante, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à délivrer à Monsieur X les documents suivants :
— Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération,
— Attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER en outre la SAS MAYA TECHNOLOGIES au paiement des sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 en première instance,
— 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 en appel,
ORDONNER le remboursement des indemnités de chômage perçues par Monsieur X entre le jour de son licenciement et le jour du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société appelante aux entiers dépens.
Sur le motif de licenciement
La SAS ADENTIS venant aux droits de la SAS MAYA TECHNOLOGIES soutient que, contrairement à ce qui est prétendu par le salarié, la société ne lui a pas imposé un changement de résidence en lui proposant une mission de trois mois chez un client en Belgique puisqu’il était spécifié que le salarié rentrait bien à son domicile chaque vendredi, ce qui était exclusif d’un changement de résidence, que la mission temporaire de trois mois maximum entrait dans les compétences de Monsieur X et les conditions du déplacement préservaient sa vie personnelle et familiale dans le cadre d’un poste d’ingénieur en SSII dont les fonctions impliquent une certaine mobilité géographique, que le salarié depuis son embauche a exécuté plusieurs missions en déplacement de plus ou moins longue durée (de 2 semaines à 6 mois), que cette mission était importante pour la société puisqu’il s’agissait d’une première mission chez un nouveau client, à fort
potentiel, que cette proposition faite au salarié correspondait bien à l’intérêt de la bonne marche de la société, qu’il ne s’agissait pas d’un détachement comme tente de le faire croire le demandeur mais d’un déplacement, limité dans le temps, que le salarié pouvait rentrer toutes les semaines à son domicile familial, son lieu de résidence n’étant pas affecté par ce déplacement et l’ensemble des frais de déplacement et d’hébergement étant pris en charge par la société, qu’il est inopérant pour Monsieur X de justifier son refus par des contraintes personnelles et familiales, alors que sa femme ne travaille pas et qu’il n’y avait donc aucune contrainte de garde vis-à-vis des enfants de 8 et 6 ans, qu’en fait, Monsieur Y X savait pertinemment que son refus de mission allait engendrer la rupture de son contrat de travail et qu’au jour de son refus, il savait qu’il avait une proposition auprès d’une société aixoise chez qui il avait déjà travaillé en mission et chez qui il a été embauché dès le mois d’octobre 2014, dans son domaine de compétence spécifique et qui correspond à la mission refusée.
L’appelante fait valoir par ailleurs que la société avait supprimé, par avenant du 30 août 2011, les clauses contractuelles relatives à la mobilité du salarié et à la non-concurrence, que le contrat de travail précisait toutefois dans son article 2 que le travail de Monsieur X s’effectuait en tout ou partie en détachement auprès des clients de la société, que les déplacements par nature temporaire sont intrinsèquement liés à la fonction du salarié et n’impliquent pas un changement de résidence, qu’il convient de distinguer la clause de déplacements de la clause de mobilité et que c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a conclu qu’aucun déplacement ne pouvait être opposé au salarié eu égard à la suppression de la clause de mobilité.
La SAS ADENTIS fait également valoir que les contraintes personnelles et familiales invoquées par le salarié ne sont pas réelles, que celui-ci a assuré à plusieurs reprises et sur des périodes plus longues des missions ne lui permettant pas de rejoindre son domicile en fin de journée, que sa situation personnelle n’était pas modifiée depuis la naissance de son second enfant et que la Cour tiendra compte du fait que la société a bien pris en compte les exigences de son salarié et a accepté de lui financer un aller retour par semaine, lui permettant d’être présent à son domicile du vendredi soir au lundi matin. Elle souligne que Monsieur X a été informé 17 jours à l’avance de son déplacement sur la semaine, sur une mission limitée de trois mois, qui entrait exactement dans ses compétences. Elle soutient que la mission a été perdue, le client s’étant tourné vers une autre solution, et que la réputation de la société MAYA a été entachée.
Enfin, l’appelante expose que le contexte économique n’a eu aucune incidence sur le motif du licenciement, qu’une mission existait bien pour le salarié et que le refus de mission constitue une violation des obligations contractuelles. Elle relève que les témoignages des ingénieurs versés aux débats par Monsieur X sont établis par des ingénieurs expérimentés qui étaient depuis un certain temps actifs sur le marché de l’emploi et ont visiblement entendu profiter d’une opportunité de départ, attestant pour leurs collègues dans les différents dossiers contentieux, alors même que la société justifie qu’elle est toujours en recherche d’ingénieurs répondant aux missions que ses clients lui confient, et non dans une dynamique de réduction de son activité.
A titre subsidiaire, la SAS ADENTIS sollicite la requalification du licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire, la limitation du montant des dommages intérêts octroyés par le conseil de prud’hommes.
Monsieur Y X réplique que le véritable motif du licenciement est un motif économique, que la SAS MAYA TECHNOLOGIES confrontée à de graves difficultés économiques et à une baisse significative de son chiffre d’affaires, a prévu un projet de réorganisation du 23 septembre 2014, tout en ayant organisé l’évincement de plusieurs centaines de salariés pendant les années 2013 et 2014 afin de se soustraire aux obligations relatives à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, qu’elle a multiplié les pressions aux fins d’aboutir à des ruptures conventionnelles et à des licenciements fondés sur des motifs fallacieux, qu’en ce sens, la SAS MAYA TECHNOLOGIES a orchestré le départ de 115 salariés pendant le seul mois de juillet 2013,
puis 99 salariés étaient évincés en mars 2014, qu’à nouveau, pendant les mois d’août et de septembre 2014, la société appelante a licencié au moins 6 salariés, que le licenciement de Monsieur X relevait manifestement de cette politique et qu’il est de ce seul chef dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X invoque ensuite l’inanité des griefs cités dans la lettre de licenciement, qu’il lui est reproché d’avoir refusé d’exécuter de façon prétendument illégitime un détachement dans les locaux d’une société cliente située en Belgique, que toutefois, compte tenu des contraintes particulièrement importantes liées à l’éloignement et à la durée de la mission et eu égard à la situation personnelle et familiale de Monsieur X, ce dernier a refusé légitimement l’affectation précitée lors d’une réunion tenue le 8 août 2014, qu’aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne permettait d’imposer une quelconque mutation hors du secteur géographique de l’établissement de Rousset (13), que ni la convention collective ni le contrat de travail ne contiennent de clause de mobilité licite, que la clause de mobilité initialement intégrée au contrat a été expressément supprimée par l’avenant du 1er août 2011, qu’il est manifeste que l’intention commune des parties était de sédentariser l’emploi de Monsieur X au sein de l’établissement situé à Rousset, qu’en pareille situation, la mutation temporaire ou définitive du salarié constitue une modification du contrat de travail que Monsieur X était en droit de refuser, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société MAYA TECHNOLOGIES fondait sa politique de mobilité géographique sur le seul mode du volontariat, qu’en l’absence d’une clause de mobilité et en raison du caractère sédentaire de l’activité de Monsieur X, une mutation n’aurait pu être envisagée qu’à l’intérieur du secteur géographique de l’établissement de rattachement, qu’en l’espèce, il est manifeste qu’une mutation temporaire en Belgique alors que le lieu de travail habituel se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône constitue une modification irrégulière du contrat de travail, que par conséquent, cette mutation ne pouvait aucunement être imposée au salarié. Il fait valoir que, contrairement à ce que prétend la société appelante, la mission ne constituait pas des "déplacements à la semaine" pour la seule raison que Monsieur X serait autorisé à rentrer à son domicile le weekend, que l’employeur ne peut imposer une mutation permanente et à temps plein dans un pays tiers sans l’accord du salarié, en violation des dispositions conventionnelles de l’article 64 de la Convention collective. Enfin, il soutient que la société la SAS MAYA TECHNOLOGIES n’a absolument pas tenu compte de la situation personnelle et familiale de Monsieur X dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité, qu’elle lui a imposé abusivement son détachement temporaire en Belgique, qu’au surplus, alors qu’il avait accepté plusieurs missions hors de son secteur géographique sur la base du seul volontariat, ce qui démontre son implication dans l’évolution de la société, la sanction est disproportionnée à la prétendue faute commise et doit être annulée, et qu’il s’ensuit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail
Monsieur Y X fait valoir qu’en vertu de l’article 4.1 du chapitre 2 de l’Accord national du 22 juin 1999 annexé à la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC), seuls les cadres relevant au minimum de la position 3.1 ou les salariés bénéficiant d’une rémunération supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou les mandataires sociaux peuvent se voir proposer une convention de forfait, que ses bulletins de salaire mentionnent un statut de cadre position 2, qu’en outre, l’analyse des bulletins confirme que le salarié ne bénéficiait pas de la rémunération mensuelle minimum (120 % du minimum conventionnel d’un cadre 3.1) octroyée à un cadre au forfait jour, qu’il résulte bien de l’avenant du 1er août 2011 que Monsieur X a été placé sous un régime de temps de travail au forfait annualisé en jours, que ses bulletins de salaire confirment le décompte d’un temps de travail au forfait par la mention "forfait annuel 219 jours", que ce régime de temps de travail a été imposé à l’intimé de manière particulièrement abusive, que la Cour prononcera la nullité de la convention de forfait annualisé en jours et condamnera la SAS MAYA TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail.
Il rappelle que la société appelante a interjeté appel du jugement entrepris avant l’entrée en vigueur du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile qui encadre de façon plus rigoureuse qu’auparavant la présentation de prétentions nouvelles en appel, que dès lors, Monsieur X est fondé à présenter en appel des prétentions nouvelles relatives à l’exécution de son contrat de travail non évoquées en première instance et que, par conséquent, la prétention du salarié visant à voir prononcer la nullité de sa convention de forfait et le paiement de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail est recevable. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la SAS MAYA TECHNOLOGIES, il soutient que sa demande n’est pas prescrite dans la mesure où elle concerne les trois années précédant la rupture du contrat, soit de 2011 à 2014.
La SAS ADENTIS venant aux droits de la SAS MAYA TECHNOLOGIES réplique que l’intimé, qui n’a pas relevé appel incident du jugement du conseil de prud’hommes, présente une nouvelle demande devant la Cour en paiement de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles, que cette demande n’a aucun lien avec le contentieux dont appel, qui ne concerne que la rupture du contrat de travail, que par ailleurs, cette demande intervient plus de 4 ans après la date de fin de contrat (septembre 2014), alors que le salarié n’avait soulevé aucune contestation à ce sujet durant l’exécution de son contrat, qu’il est ainsi démontré que le respect des dispositions conventionnelles n’a jamais posé de difficultés, que l’avenant de 2011 ne fait aucune mention d’un "forfait jour« , que Monsieur X bénéficiait d’un nombre de »RTT« égal à 10 par an, ce qui ne correspond pas au type de forfait revendiqué, le nombre de jours non travaillés fluctuant chaque année pour ce type de forfait, que l’avenant de 2011 n’impose pas une convention de forfait »modalités 3« de la convention collective applicable, que les bulletins de paie font bien mention d’une limite horaire en indiquant »modalités standard maximum 36h30/1610h", qu’une mention identique est portée sur le dernier avenant signé par le salarié le 22 novembre 2013 et que dans ces conditions, Monsieur X est mal venu à contester l’application des dispositions conventionnelles et à solliciter 15 000 euros de dommages-intérêts alors qu’il n’apporte aucun élément sur le préjudice revendiqué, nonobstant l’absence de manquements de la part de son employeur, et qu’il doit être débouté de sa demande infondée et injustifiée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée 4 juin 2020.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur Y X en date du 3 octobre 2007 prévoyait :
— en son article 3 "Evolution de l’emploi et clause de mobilité« que Monsieur Y X pouvait »être amené dans le cadre de ses fonctions à être détaché de manière temporaire, auprès d’un client de la société PSI ELECTRONICS, ou qu’il pourra être amené à intervenir dans l’un des établissements de son employeur, sans que cette modification de ses conditions de travail ne puisse être considérée comme substantielle",
— en son article 5 "Affectation géographique" que « Le poste dévolu à Monsieur Y X est un poste non sédentaire.
Il pourra être amené à intervenir dans l’un des centres de la société PSI ELECTRONICS, mais également effectuer des missions pour un temps plus ou moins long auprès de clients de la société PSI ELECTRONICS.
Monsieur Y X accepte expressément d’ores et déjà d’intervenir sur tout lieu géographique en France où la société PSI ELECTRONICS serait amenée à lui demander d’exercer ses fonctions pour des durées plus ou moins longues »,
— en son article 6 "Déplacements" que : « En outre, Monsieur Y X pourra être amené à effectuer des déplacements professionnels de courte, moyenne ou longue durée, dans le cadre de ses missions au sein de la société PSI ELECTRONICS ou auprès des clients de la société PSI ELECTRONICS.
Ces déplacements liés aux impératifs de fonctionnement de la société PSI ELECTRONICS pourront intervenir tant sur le territoire national qu’en Europe et seront bien évidemment défrayés, selon une grille versée en annexe ».
Les articles 3, 5 et 6 ci-dessus ont été supprimés par avenant au contrat de travail en date du 4 janvier 2008, à effet du 4 février 2008, et seul l’article 3 a été « remplacé par les dispositions suivantes :
ARTICLE 3 : EVOLUTION DE L’EMPLOI ET CLAUSE DE MOBILITE
[…]
Compte tenu de la nature des prestations fournies par PSI ELECTRONICS à ses clients, des attentes de ces derniers et de leur localisation sur le territoire, il est prévu entre les parties une clause de mobilité.
Monsieur Y X exerce ses fonctions d’ingénieur à Meyreuil-Rousset.
Il est amené à effectuer des déplacements professionnels de plus ou moins longue durée et également à se trouver en missions et/ou en déplacements continus chez les clients.
Monsieur Y X est donc amené à changer de lieu de travail en fonction des nécessités de l’entreprise qui doit répondre aux besoins des clients.
La zone géographique d’application de la présente clause de mobilité est donc la suivante :
- tous les départements des régions dans lesquels l’entreprise possède des établissements :
o Provence Alpes Côte d’Azur
o Midi Pyrénées
o Rhône Alpes
Les déplacements professionnels et les missions continues, de quelque durée que ce soit, dans la zone géographique ci-dessus visée, ne seront pas considérés comme une modification du contrat de travail mais comme une modification du lieu de travail, acceptée expressément par Monsieur Y X, qui précise que les déplacements et missions susvisés n’emporteront pas, pour lui, changement de résidence.
Les déplacements professionnels de courte durée, inférieurs ou égaux à UN (1) mois effectués à l’étranger seront également considérés comme inhérents aux fonctions et sont expressément acceptés par Monsieur Y X.
Les déplacements ci-dessus seront défrayés conformément aux dispositions de la convention collective et de l’article 7 « Frais professionnels ».
Les autres modifications du lieu de travail, comprenant un changement de résidence fixe, feront l’objet de l’application de l’article 61 de la convention collective ».
Les parties invoquent un avenant au contrat de travail en date du 1er août 2011 qu’elles ne versent pas aux débats, seul étant produit le courrier du 24 juin 2011 de PSI ELECTRONICS annonçant la proposition de modifications du contrat dont notamment la suppression de la clause de mobilité.
Comme évoqué par la société appelante, Monsieur Y X avait été précédemment amené à accomplir une mission à Toulouse pour une durée de deux mois (du 6 avril au 28 mai 2010 – pièce 11 versée par l’appelante), une mission à Toulouse pour une durée de six mois (à partir de février 2011 – pièces 10 et 12 versées par l’appelante) une mission à Grenoble de deux semaines (du 17 juin au 28 juin 2013 -pièce 14 versée par l’appelante), une mission à Sophia pour une durée d’un mois (pièce 10 versée par l’appelante).
La Cour constate que ces missions s’inscrivaient dans le cadre de la zone géographique de mobilité du salarié, définie par l’article 3 de l’avenant au contrat de travail en date du 4 janvier 2008.
Par contre, l’ordre de mission transmis au salarié par courriel du 11 août 2014 ne s’inscrit pas dans le cadre de la zone géographique contractuelle de mobilité du salarié (Provence Alpes Côte d’Azur, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes) puisque la mission devait être exécutée au profit du client IMEC à Leuven en Belgique et, alors que l’ordre de mission précise que « la durée du projet est de 3 mois », celle-ci ne correspond pas aux déplacements professionnels effectués à l’étranger, prévus par l’avenant du 4 janvier 2008, pour une courte durée, inférieure ou égale à un mois.
Si la SAS ADENTIS se réfère à l’article 2 du contrat de travail de Monsieur Y X qui précise que "il devra se conformer tant aux spécifications qui lui seront fournies par la société PSI ELECTRONICS que par les clients de cette dernière si Monsieur Y X effectuait son travail en tout ou en partie en détachement auprès du client« pour en déduire que les déplacements par nature temporaire sont intrinsèquement liés à la fonction du salarié, les missions à l’étranger sont toutefois encadrées par les dispositions conventionnelles, notamment celles prévues par l’article 64 du titre IX »Déplacement hors de France métropolitaine" de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (CCN SYNTEC), étendue par arrêté du 13 avril 1988, qui disposent : « Les entreprises qui exercent habituellement ou occasionnellement une activité hors de France métropolitaine et qui, de ce fait, sont amenées à y envoyer certains membres de leur personnel en déplacement, doivent, à défaut de l’avoir précisé dans la lettre d’engagement, obtenir l’accord des intéressés par un avenant, à condition que la durée du déplacement soit au moins égale à trois mois continus. Cet accord prendra la forme soit d’un avenant temporaire, soit d’un nouveau contrat de travail.
Quelle que soit la formule adoptée, la lettre d’engagement ou l’avenant devra se référer aux clauses du présent titre IX de la convention collective pour autant que le personnel engagé soit soumis à la législation sociale française ».
Dans ces conditions, la mission en Belgique "limitée de 3 mois" selon l’appelante (page 19 de ses conclusions) devait répondre aux conditions fixées par la Convention collective SYNTEC puisqu’il s’agissait d’une mission d’une durée au moins égale à trois mois continus, peu important que le salarié puisse être en mesure de revenir chaque fin de semaine à son domicile et que la société accepte de prendre en charge les frais de déplacement par avion tous les weekends.
Il appartenait donc à l’employeur d’obtenir l’accord du salarié par la signature d’un avenant au contrat de travail.
En conséquence, la SAS MAYA TECHNOLOGIES ne pouvait imposer à Monsieur Y X une mission à l’étranger d’une durée au moins de trois mois, laquelle devait obtenir
l’accord du salarié et être suivie de la signature d’un avenant au contrat de travail.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que le salarié avait la possibilité de refuser la mission de trois mois à Leuven en Belgique et que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur X la somme brute de 9150 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, celle de 915 euros au titre des congés payés sur préavis et la somme nette de 7082,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté par la société appelante.
Monsieur Y X invoque que son licenciement est intervenu pour un motif en réalité économique.
Il produit le projet de réorganisation de la SAS MAYA TECHNOLOGIES au regard de la baisse
de son chiffre d’affaires depuis 2013 et des difficultés économiques de l’entreprise connaissant un
résultat déficitaire en 2013 et 2014 (document daté du 23 septembre 2014 remis aux représentants du personnel), un courrier du 17 septembre 2014 de l’inspecteur du travail adressé à la SAS MAYA TECHNOLOGIES faisant état de "la multiplication des ruptures conventionnelles dont plusieurs étaient dénoncées par les salariés et leurs représentants comme ayant été menées sous la pression et la menace de licenciement« , de »la baisse des effectifs flagrante (115 salariés en juillet 2013, 99 en mars 2014)" et
de licenciements pour faute grave et pour insuffisance de résultats, différents courriels relatifs
aux licenciements de salariés et l’attestation du 10 septembre 2014 de Monsieur D E rapportant avoir été licencié pour faute grave le 14 mars 2014 à la suite d’un refus de rupture conventionnelle.
La SAS ADENTIS, aux fins de contester la nature économique du licenciement notifié à Monsieur Y X, verse les éléments de réponse apportés à l’inspecteur du travail par courriels des 13 décembre 2013 et 25 septembre 2014 (éléments non versés à la procédure d’appel, à l’exception d’un tableau de "suivi des départs Groupe MAYA – mise à jour le 18/09/2014"), ainsi que des procès verbaux de réunion du comité d’entreprise du mois d’août 2014.
Au vu des éléments versés par les parties et alors que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et prononcé en violation des obligations conventionnelles de l’employeur, dans un contexte où l’inspecteur du travail a constaté des pressions et menaces de licenciement exercées par l’employeur sur le personnel, avec une réduction importante des effectifs (16 ruptures de contrat de travail entre juillet 2013 et mars 2014 – et non « 115 » salariés en juillet 2013 et « 99 » salariés évincés en mars 2014 selon les conclusions du salarié interprétant faussement les données fournies par l’inspecteur du travail), il est établi que le licenciement de Monsieur X a pour réel motif les difficultés économiques de l’entreprise.
Monsieur Y X fait valoir qu’il est père de deux enfants, qu’il supporte seul les charges familiales, qu’il a été contraint à la suite de son licenciement de retrouver immédiatement une activité professionnelle afin de supporter ses charges de famille et d’accepter ainsi un CDD de six mois au sein de la société INVIA, renouvelé pour une période de 12 mois mais qui n’a pas donné lieu à une prolongation en CDI, que son préjudice est donc particulièrement important, ce d’autant qu’au stade de la saisine du conseil de prud’hommes, il s’était vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’il convient, au regard de sa situation personnelle, de son ancienneté, de ses états de service et des conditions vexatoires de son licenciement, de lui accorder la somme de 40 000
euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS ADENTIS réplique que Monsieur X n’a subi au cours de l’année 2014 aucune perte financière du fait de son licenciement pour faute, qu’il a certes été inscrit à Pôle emploi, mais aucun justificatif de versement d’allocations n’est versé, qu’il a été embauché dès le mois suivant la rupture de son contrat, soit en octobre 2014, avec une rémunération supérieure à celle qu’il percevait et qu’il y a lieu de réduire l’indemnisation accordée par le conseil de prud’hommes.
Monsieur Y X produit ses avis d’imposition 2013 et 2014, la copie de son livret de famille, un courrier du 12 décembre 2013 de Sofinco concernant un crédit à la consommation, des factures EDF, une attestation de paiement des allocations familiales de septembre 2014, un avis de loyer de septembre 2014, un avis de prélèvement de la MAAF, un courrier du 22 septembre 2014 de Pôle emploi d’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 28 novembre 2014, un contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 octobre 2014 pour une durée de six mois avec la société INVIA et un avenant de renouvellement en date du 24 avril 2015 pour une durée d’un an.
Il ne verse pas d’élément sur l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à l’échéance de son CDD le 12 avril 2016, ni sur ses ressources.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté du salarié de 6 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut (3050 euros), la Cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur Y X la somme de 33 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnisation pour violation des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail :
En premier lieu, il convient de rappeler que la suppression de la règle de la recevabilité des demandes nouvelles résultant de l’ancien article R.1452-6 du code du travail, par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016 (article 45 du décret). Il en résulte que l’article R.1452-6 du code du travail, abrogé par l’article 8 et du décret du 20 mai 2016, continue à s’appliquer en l’espèce, l’instance ayant été introduites devant le conseil de prud’hommes de Marseille le 19 décembre 2014.
Par ailleurs, si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution ou la rupture du même contrat de travail. La demande nouvelle présentée par Monsieur X, en appel, en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail n’est pas prescrite, la prescription ayant été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes en date du 19 décembre 2014.
Il était prévu au contrat de travail du 3 octobre 2007 de Monsieur Y X que celui-ci était conclu pour une durée mensuelle de 151,67 heures de travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Si Monsieur Y X soutient qu’il résulte de l’avenant du 1er août 2011 qu’il a été placé sous un régime d’un temps de travail au forfait annualisé en jours, une telle modification ne résulte pas toutefois du courrier du 24 juin 2011 de PSI ELECTRONICS de "proposition de modification de (son) contrat de travail" (pièce 3 versée par le salarié), l’avenant du 1er août 2011 n’étant pas produit par les parties (pas plus que les bulletins de paie sur la période d’août 2011 à août 2013).
Par courrier de l’employeur du 22 novembre 2013 annonçant au salarié une augmentation de salaire et sa promotion à la position 2.2, coefficient 130 de la convention collective, la SAS MAYA TECHNOLOGIES précisait que "cette rémunération correspond à la durée du travail effectif standard de notre convention collective Syntec".
La référence à la durée de travail "standart« de la convention collective correspond aux »modalités standart« de la durée de travail prévues par l’article 2 de l’Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la Convention collective SYNTEC, qui précise que »sauf dispositions particulières négociées par accord d’entreprise, les salariés concernés par les modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail évoquées précédemment".
Les bulletins de paie versés par le salarié de septembre 2013 à avril 2014 mentionnent un "Forfait annuel : 219 jours" et, à partir de mai 2014, cette mention disparaît et il est indiqué :
« salaire de base
Modalité Standard
F G / 1617 h".
Alors qu’il n’est pas justifié qu’il était contractuellement convenu entre les parties d’un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours à partir du mois d’août 2011, la seule mention d’un "forfait annuel : 219 jours« sur huit bulletins de paie de septembre 2013 à avril 2014 est insuffisante à établir que la SAS MAYA TECHNOLOGIES ait voulu imposer à Monsieur X l’application d’un régime de forfait jours. Cette mention a ensuite été rectifiée, sans réaction du salarié jusqu’à l’instance d’appel, et les bulletins de paie ont à nouveau indiqué un salaire correspondant aux »Modalité Standard" de l’Accord du 22 juin 1999, calculé sur une durée hebdomadaire de travail et non sur un forfait jours.
Outre qu’il n’est pas justifié qu’un régime de forfait jours aurait été imposé au salarié, ce dernier ne verse en tout état de cause aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice qui en serait résulté pour lui.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur Y X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limité de six mois d’indemnités.
Sur la délivrance des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la délivrance par la SAS ADENTIS venant aux droits de la SAS
MAYA TECHNOLOGIES d’un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale et l’attestation Pôle emploi rectifiée, en conformité avec le présent arrêt, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Y X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail,
Condamne la SAS ADENTIS venant aux droits de la SAS MAYA TECHNOLOGIES aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur Y X 2000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour au Pôle emploi PACA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
H I faisant fonction
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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