Confirmation 5 avril 2022
Confirmation 5 avril 2022
Désistement 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 5 avr. 2022, n° 20/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme URSSAF - SÉCURITÉ SOCIALE INDÉPENDANTS CENTRE VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
X Y
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS
ARRÊT DU : 05 AVRIL 2022
Minute n°183/2022
N° RG 20/00022 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GCWP
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 26 Novembre 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Mme Jeanne MAUCLAIR, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE […]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 15 FEVRIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 5 AVRIL 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre du 6 décembre 2018 adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, M. X Y a formé opposition:
- à une contrainte n° 24700000176128833900609152000877 décernée à son encontre par l’URSSAF le 29 novembre 2018 et signifiée par acte d’huissier du 5 décembre 2018, relative aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de septembre, octobre, novembre, juillet, décembre 2016, janvier à novembre 2017 et février 2018, d’un montant total de 4 653 euros
- à une contrainte n° 24700000176128832100609102480877 décernée à son encontre par l’URSSAF le 20 novembre 2018, et signifiée par acte d’huissier du 5 décembre 2018, relative aux cotisations afférentes à la régularisation 2016, d’un montant total de 11 716 euros.
L’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement du 26 novembre 2019, notifié par lettre du 6 décembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance d’Orléans a:
- joint les dossiers 18/888 et 18/889,
- déclaré les oppositions formées par M. X Y à l’encontre des contraintes irrecevables,
- dit que les contraintes établies le 29 novembre 2018 et signifiées le 5 décembre 2018 ont acquis à l’issue du délai pour former opposition tous les effets d’un jugement,
- condamné M. X Y aux dépens.
M. X Y a relevé appel de ce jugement le 3 janvier 2020.
M. X Y demande à la Cour de:
- infirmer le jugement entrepris.
- annuler les contraintes.
Il fait valoir qu’il s’est rapproché de l’URSSAF et a déclaré ses revenus, ce qui a permis la révision des sommes réclamées, dont le montant demeure cependant trop élevé pour qu’il puisse être en mesure de les acquitter au regard de sa situation financière.
L’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
- confirmer le jugement entrepris.
- débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes.
- constater que la créance est fondée en son principe et en son montant.
- valider les contraintes du 29 novembre 2018 pour leur montant respectif de 6 068 euros et de 4 639 euros.
- condamner M. X Y au paiement des dites sommes ainsi qu’aux frais de signification des contraintes.
- condamner M. X Y aux entiers dépens.
L’URSSAF Centre Val de Loire indique qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement dont les modalités seront à déterminer avec l’huissier en charge du dossier.
SUR CE, LA COUR:
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, relatif à la contrainte, dispose:
'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le
ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition'.
Les contraintes décernées le 29 novembre 2018 ont été signifiées à M. X Y par actes d’huissier du 5 décembre 2018, mentionnant les modalités du recours et notamment l’exigence de motivation de l’opposition, remis à personne.
M. X Y a formé opposition à ces contraintes par lettres datées du 6 décembre 2018, rédigées comme suit:
'Je soussigné (…) demande opposition à la dette de 11 912,45 euros
dossier référence 33073SYSTE-SGCONTRSI'
et
'Je soussigné (…) demande opposition à la dette de 4 824,87 euros
dossier référence 33074 SYSTE-SGCONTRSI'.
Force est, dès lors, de constater que M. X Y ne fait état d’aucun motif de fait ou de droit au soutien de ses oppositions.
Les oppositions à contrainte n’étant, dès lors, pas motivées, il convient de les déclarer irrecevable.
La Cour d’appel qui déclare irrecevable l’opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, ne peut statuer au fond sauf à commettre un excès de pouvoir, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 19-19.466'; Civ. 2e, 10 octobre 2019, n° 18-19.984).
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à préciser ainsi que l’indique l’URSSAF que le montant des dites contraintes a été ramené à 6 068 euros et de 4 639 euros et qu’il appartiendra, le cas échéant, à M. X Y de se rapprocher de l’URSSAF en vue de la mise en place d’un échéancier.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de condamner M. X Y aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
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