Confirmation 13 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 13 juil. 2018, n° 18/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02254 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 11 juin 2018 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°18/02629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
13 juillet 2018
Dossier N°
N° RG 18/02254
Objet:
Demande d’autorisation ou de désignation formée devant le premier président
Affaire :
X Y
C/
SAS BOBION & JOANIN
Nous, Gilles ACCOMANDO, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 11 juillet 2018,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 13 juillet 2018
par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
Demandeur au référé ayant pour avocat postulant Me Leila KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU et pour avocat Me Olivier PICOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE -
Suite à un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAYONNE, en date du 11 Juin 2018,
ET :
SAS BOBION & JOANIN
[…]
[…]
[…]
Défenderesse au référé
représentée par Madame Z A, responsable juridique et des ressources humaines, munie d’un pouvoir
— Entendu à l’audience publique tenue le 11 juillet 2018,
— Monsieur le Premier Président en son rapport,
— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS BOBION ET JOANIN a engagé une procédure à l’encontre de M. X Y devant le conseil des prud’hommes de Bayonne.
Par jugement en date du11 juin 2108, le conseil des prud’hommes de Bayonne a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau saisi le 6 décembre 2017.
Par acte d’huissier du 29 juin 2018 M. X Y a fait assigner la SAS BOBION ET JOANIN, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Pau, en sollicitant, au visa des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, l’autorisation de faire appel de ce jugement. M. X Y sollicite la condamnation de la SAS BOBION ET JOANIN aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M. X Y fait valoir que le sursis à statuer a un effet particulièrement négatif sur son état de santé. M. X Y indique le TASS ne statuera pas avant la fin du deuxième semestre 2019. M. X Y par ailleurs estime que le sursis à statuer n’est pas fondé.
Pour conclure au rejet de cette demande, la SAS BOBION ET JOANIN soutient en premier lieu qu’il n’existe pas de motif grave et légitime. Elle précise que la décision de sursis à statuer lui paraît fondée en droit et que le TASS de Pau doit rendre sa décision dans les prochains jours.
La SAS BOBION ET JOANIN sollicite la condamnation de M. X Y aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 380 du code de procédure civile dispose que: 'La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime'.
En l’espèce M. X Y invoque l’effet négatif de cette décision sur son état de santé. Il produit un certificat médical daté du 19 juin 2018 selon lequel 'devoir attendre encore présente pour lui une intense et réelle souffrance qui doit être entendue et ce de façon urgente car il y va de son équilibre psychologique'. Cette affirmation par un médecin psychiatre non étayée par des données précises ne peut caractériser le motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile. La demande de M. X Y est rejetée.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande de M. X Y d’être autorisé à faire appel du jugement du conseil des prud’hommes de Bayonne du 11 juin 2018,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
S. GABAIX-HIALE G. ACCOMANDO
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