Irrecevabilité 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 20 déc. 2018, n° 16/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00643 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 8 septembre 2016, N° 211/277780 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00643 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZXYW
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Septembre 2016 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/277780
APPELANTE
HOVICOM
Anciennement dénommée
SARL CORBEIL BTP VRD
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Eugénie FAURE de l’AARPI B F G, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883, substituée par Me Léa SIMANOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
INTIMÉE
Maître Z A
[…]
[…]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. X Y, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise d’ARDAILHON-MIRAMON, Présidente
Mme Marie-Claude HERVÉ, Conseillère
M. X Y, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats et du prononcé : Mme B-C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme d’ARDAILHON-MIRAMON, Présidente de chambre et par Mme B-C D, Greffière présente lors du prononcé.
******
Vu le recours formé par la SARL Corbeil BTP VRD auprès du Premier Président de cette cour le 16 octobre 2016 à l’encontre de la décision rendue le 8 septembre 2016 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de qui a :
— fixé à la somme de 39 425, 86 euros TTC le montant total des honoraires dus par elle à Mme Z A, avocate,
— dit en conséquence qu’elle devra verser à Mme Z A ladite somme de 39 425, 86 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2017 par le délégué du premier président de cette cour qui a :
— infirmé la décision déférée,
— fixé les honoraires dus par la SARL Corbeil BTP VRD à Mme Z A aux sommes suivantes :
* 13 318, 80 euros HT au titre du dossier COREAL de 2011 sous déduction des provisions versées à hauteur de 4 344, 48 euros HT, soit un solde de 8 974, 32 euros, outre la TVA au taux de 19, 60 % ,
* 6 000 euros HT au titre de l’honoraire forfaitaire du dossier COTP, outre la TVA au taux de 19, 60 % ,
* 1 000 euros HT au titre de l’assignation en liquidation judiciaire, outre la TVA au taux de 20 %,
* 1 500 euros au titre du dossier COREAL, outre la TVA au taux de 20 %,
— dit en conséquence que la SARL Corbeil BTP VRD doit payer à Mme Z A la somme de 17 474, 32 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la TVA au taux en vigueur dans chaque dossier,
— débouté Mme Z A de sa demande de dommages intérêts,
— ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne les sommes dues au titre de l’honoraire de résultat dans le dossier COTP et enjoint à la SARL Corbeil BTP VRD de produire une attestation de son huissier de justice et/ou de son avocat actuel indiquant le montant des sommes versées par la société COTP dans le cadre de l’exécution du protocole d’accord,
— réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Entendues à l’audience du 28 septembre 2018 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :
— la SARL Corbeil BTP VRD qui indique se dénommer désormais HOVICOM et qui soutient que les sommes sur lesquelles portent l’honoraire de résultat ne sont pas encore recouvrées, que la dernière mensualité doit être perçue en décembre 2019 et que l’honoraire de résultat ne sera exigible qu’à cette date,
— Mme Z A qui conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé du recours, que la société HOVICOM ayant perçu la somme de 85 571, 93 euros elle est redevable d’un honoraire de résultat de 8 557, 19 euros et devra verser 10 % des sommes qu’elle percevra mensuellement de la société COREAL, qui demande que ces sommes soient séquestrées sur un compte CARPA et qui sollicite le paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Les parties ont signé deux conventions d’honoraires les 28 février 2013 et 20 septembre 2013, cette dernière stipulant dans son article 4 :
'L’honoraire de résultat est de 10 % hors frais et hors taxes de la somme représentée par les sommes acquittées par la SAS COTP à défaut les indemnités allouées par le Tribunal de Commerce compétent en 1re instance.
Cet honoraire de résultat est exigible dés que la mission ou que le résultat conditionnant son versement est définitivement acquis, soit amiablement soit judiciairement.'
D’une part, contrairement à ce qu’indique le conseil de la société HOVICOM dans sa lettre du 19 septembre 2018 adressée à Mme Z A le taux de l’honoraire de résultat n’apparaît en rien disproportionné par rapport au service rendu par l’avocate qui par ses diligences a permis à son ancienne cliente d’obtenir de la cour d’appel de Besançon la somme de 109 1143, 46 euros puis la signature d’un protocole amiable avec les sociétés COTP et COREAL lui ayant déjà permis de recouvrer la somme de 85 571, 93 euros.
D’autre part, ainsi que l’a déjà relevé le délégué du premier président dans son ordonnance du 22 juin 2017, la référence aux sommes acquittées indique que l’honoraire de résultat doit être calculé sur les seuls encaissements.
Or tel que cela résulte du courrier précité du 19 septembre 2018 ceux-ci s’élevaient à cette date à la somme de 85 571, 93 euros.
Mme Z A est ainsi fondée à percevoir un honoraire de résultat d’un montant de 8 571, 19 euros HT .
En revanche le surplus de cet honoraire portant sur la somme de 22 571, 53 euros n’est pas encore exigible au moment où la cour statue et la demande présentée de ce chef est dés lors irrecevable.
Faute de démontrer que la société HOVICOM obéit à un objectif abusif ou dilatoire, Mme Z A sera déboutée de sa demande en dommages intérêts .
La solution du litige eu égard à l’équité commande de lui accorder une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Fixe l’honoraire de résultat dû au 18 septembre 2018 par la société HOVICOM à Mme Z A à la somme de 8 571, 19 euros HT,
Condamne en tant que de besoin la société HOVICOM à payer à Mme Z A ladite somme de 8 571, 19 euros HT,
Déclare Mme Z A irrecevable en sa demande portant sur le surplus de l’honoraire susceptible de lui revenir,
Déboute Mme Z A de sa demande en paiement de dommages intérêts,
Condamne la société HOVICOM à payer à Mme Z A une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HOVICOM aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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