Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 16 nov. 2021, n° 19/04486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 octobre 2019, N° 17/03718 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/04486 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KHKF
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALÉXO AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 NOVEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 17/03718)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 14 octobre 2019
suivant déclaration d’appel du 04 novembre 2019
APPELANTE :
LA COMMUNE LES DEUX ALPES prise en son maire en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALÉXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme A Z
née le […] à GRENOBLE
de nationalité Française
[…], […]
[…]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique X, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2021, Madame X a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 27 mars 2008, la commune de MONT DE LANS, aux droits de laquelle vient la commune des DEUX ALPES, a acquis de M. Y la moitié indivise d’une parcelle cadastrée AC 88 sur le territoire de cette commune.
Mme A Z est propriétaire de l’autre moité indivise de cette parcelle.
Souhaitant mettre un terme à l’indivison, la commune des DEUX ALPES adressé à Mme Z un courrier en date du 12 juin 2017 lui proposant soit de racheter sa part, soit de lui vendre la sienne, pour le prix de 19 200 ', lui laissant un délai d’un mois pour se prononcer.
Mme Z répondait à la commune le 11 juillet en faisant part de son souhait de racheter la part indivise de cette dernière, mais faisait part de difficultés et du besoin d’évoquer la question du prix.
Malgré l’échange de courriers qui a suivi, aucun accord n’est intervenu au cours de l’été.
Par acte du 6 septembre 2017, la commune des DEUX ALPES a assigné Mme Z devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir :
• ordonner le partage de l’indivision sans désignation d’un notaire,
• au préalable ordonner la licitation du tènement litigieux sur la mise à prix de 19 200 ' avec faculté de baisse de mise à prix.
Mme Z s’est opposée à la demande de partage de l’indivision en soutenant qu’une vente était intervenue entre les parties selon courriel de son conseil du 18 décembre 2017 exprimant son accord sans réserve pour accepter l’offre de la commune. Subsidiairement, elle a formé diverses demandes dans le cadre du partage de l’indivision.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal a :
• dit que la vente de la parcelle litigieuse n’est pas parfaite et débouté Mme Z de sa demande de ce chef,
• ordonné le partage de l’indivision entre les parties sur le bien immobilier en litige,
• commis un notaire pour y procéder sous la surveillance du juge chargé des opérations de
• liquidation et partage, estimé l’actif indivis pour les besoins de partage à la somme de 38'400 ',
• attribué le bien de façon préférentielle à Mme Z,
• rappelé qu’elle n’en deviendra propriétaire fois qu’une fois payée la soulte due à la commune,
• ordonné l’exécution provisoire,
• débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraires,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• employé les dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Par déclaration au Greffe en date du 4 novembre 2019, la commune des DEUX ALPES a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2020, elle demande :
• la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la vente n’était pas parfaite et débouté Mme Z de ce chef, et en ce qu’il a ordonné le partage,
• mais son infirmation sur le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
• ordonner la vente sur licitation du bien litigieux, à l’audience décriée du tribunal, sur la mise à prix de 19 200 'avec faculté de baisse de mise à prix du tiers puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
• dire n’y avoir lieu à insertion, dans le cahier des charges de la vente, d’une clause de substitution et d’attribution au profit des coïndivisaires,
• dire n’y avoir lieu à désignation d’un notaire,
• débouter Mme Z de toutes ses demandes, fins et prétentions,
• la condamner à lui payer la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• ainsi que l’a retenu le tribunal, la vente entre les parties n’est pas parfaite dès lors que le délai assortissant sa seconde offre formulée le 24 juillet 2017 expirait le 7 août 2017,
• que Mme Z a refusé cette offre par courrier du 4 août en estimant le prix excessif, et n’a exprimé son accord sans réserve que le 18 décembre 2017, alors que son offre était caduque,
• que le principe du partage de l’indivision doit donc être confirmé en vertu du principe selon lequel nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision,
• qu’en revanche, il n’y a pas lieu à attribution préférentielle contrairement à ce qu’a décidé le tribunal,
• que, tout d’abord, Mme Z n’avait pas formulé une telle demande devant les premiers juges, mais seulement demandé qu’il lui soit « donné acte de son accord pour voir racheter la quote-part du bien appartement à la commune des Deux Alpes, ou de se faire attribuer le bien moyennant une valeur de 19'200 ' »,
• qu’une demande de « donner acte » n’est pas véritablement une prétention, que le tribunal a statué ultra petita,
• qu’en toute hypothèse, aucune attribution préférentielle n’a juridiquement possible,
• qu’en effet, l’article 826 du code civil dispose que la légalité dans le partage est une égalité aux valeurs et que chaque copartageant reçoit des biens d’une valeur égale à ses droits,
• que la Cour de cassation juge de manière constante, en application de cette disposition, à défaut d’entente entre les héritiers, que les lots en vue d’un partage doit obligatoirement être
• tirés au sort et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attribution, qu’en l’espèce, il n’y a pas d’accord entre les copartageants, elle-même s’opposant désormais à ce que Mme Z puisse acquérir sa quote-part du bien,
• qu’en effet, cette dernière fait preuve d’un comportement perturbant pour la paix sociale, qu’elle s’est montrée particulièrement véhémente avec le voisin de la parcelle indivise, qui a entrepris les travaux,
• qu’elle-même ne défend aucun intérêt privé puisqu’elle demande la licitation du bien, donc sa vente au plus offrant,
• qu’en cause d’appel, Mme Z persiste en cette demande, tout en n’énonçant aucun fondement juridique pour l’appuyer.
• que la demande d’insertion d’une clause de substiution au cahier des charges n’est pas davantage justifiée,
• que les condition n’en sont en effet pas remplies, puisque cela ne concerne que la vente de droits indivis ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque c’est la licitation de la totalité du bien indivis qui est requise.
Mme Z, par uniques conclusions notifiées le 3 avril 2020 contenant appel incident, demande l’infirmation du jugement déféré et :
• qu’il soit dit et jugé que la vente entre les parties est parfaite,
• par conséquent que soit dite et jugée sans objet la demande de partage formée par la commune,
• que les parties soient renvoyées devant le notaire en vue d’établir les actes afférents à la vente.
Subsidiairement, si la vente n’était pas considérée comme parfaite, elle demande à cette cour de :
• confirmer le jugement en toutes ses dispositions par lesquelles a été ordonné le partage avec désignation d’un notaire et fixation de la valeur du bien indivis,
• le confirmer aussi en ses dispositions relatives à l’attribution préférentielle du bien à son profit.
Encore plus subsidiairement, elle demande :
• qu’il soit dit et jugé que le cahier des charges de la vente contiendra les clauses dites d’attribution et de substitution selon le modèle proposé par le cahier des charges types édité par le Conseil National des Barreaux.
En toute hypothèse, elle demande condamnation de la commune des DEUX ALPES à lui payer la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• que la vente est parfaite dès lors que les termes de son courrier recommandé du 4 août reçu le 7 août expriment implicitement mais nécessairement son accord sur la chose et le prix, même si elle y écrit qu’elle trouvait "le prix excessif et disproportionné", et qu’elle entendait que soit revue la question du bornage de la parcelle,
• que son conseil a confirmé cet accord par courriel du 18 décembre 2017, puis elle-même par courriel du 26 janvier 2018,
• subsidiairement, qu’il n’existe aucun obstacle à ce que le bien soit vendu ou lui soit attribué à charge de soulte,
• encore plus subsidiairement, que si l’article 815-15 du code civil concerne la vente de droits indivis et non celle du bien indivis lui-même, la jurisprudence a considéré que rien
• n’empêchait qu’un droit de substitution soit prévu par les indivisaires au profit de chacun d’eux, que rien n’interdit à la juridiction saisie de statuer et de trancher la question en cas d’opposition entre les indivisaires.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir déclarer la vente parfaite
Il ressort des pièces versées aux débats :
• que la commune a offert à Mme Z, par une première lettre du 12 juin 2017, de lui acheter sa part indivise du bien immobilier en cause, ou de lui vendre la sienne au prix de 19 200 ', lui donnant un mois pour répondre à cette offre,
• que Mme Z a répondu le 11 juillet 2017 en manifestant son intérêt pour acheter, mais sans donner un accord ferme puisque d’une part elle posait certaines conditions relatives à des empiétements de parcelles voisines, des accès ou des évacuations, d’autre part elle indiquait que le prix de 19 200 ' lui paraissait excessif,
• que la commune a répondu par lettre du 24 juillet 2017 en réitérant le prix de 19 200 ', et donnant un ultime délai à Mme Z au 7 août 2017 pour donner sa réponse faute de quoi une procédure de partage judiciaire serait engagée,
que, par lettre du 4 août 2017, Mme Z a répondu notamment qu’elle trouvait le prix "excessif et disproportionné« , et qu’elle avait contacté »M. (…) Rigolet du Pôle Gestion Publique (…) afin de discuter de la valeur vénale de la moitié de la parcelle AC 88 notifiée sur l’avis du domaine en date du 30/05/2017",
les termes ainsi employés exprimant sans ambiguïté l’ absence
• d’accord de Mme Z sur le prix proposé, de sorte que cette dernière ne peut sérieusement soutenir aujourd’hui que son acceptation du prix résulterait implicitement des termes de ce dernier courrier.
Il en résulte qu’à l’expiration du terme fixé par la Commune pour son offre soit le 7 août 2017, Mme Z n’avait pas manifesté son acceptation ferme de l’offre, ce qui a rendu l’offre caduque en application des dispositions de l’article 1117 nouveau du code civil.
Dès lors, l’acceptation ferme de Mme Z, formulée cinq mois plus tard en décembre 2017 par l’intermédiaire de son conseil, n’a pu produire aucun effet.
C’est par conséquent à bon droit que le tribunal a dit que la vente n’était pas parfaite entre les parties et débouté Mme Z de ses demandes de ce chef.
Sur le principe du partage
C’est par des motifs pertinents, en rappelant le principe édicté par l’article 815 du code civil selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et celui de l’article 840 du même code selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires s’y oppose ou s’il s’élève des contestations quant à la manière d’y procéder, que le tribunal a ordonné le partage du bien immobilier indivis entre les parties.
Sur la demande d’attribution préférentielle et sur la licitation
En application de l’article 826 du code civil, il est procédé à la formation de lots si les biens sont partageables, et, à défaut d’entente entre les parties, par tirage au sort entre les différents lots, sans que les juridictions saisies puissent procéder par voie d’attribution sauf les cas d’attribution
préférentielle.
L’article 1377 du code civil édicte que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant que la masse partageable est, en l’espèce, constituée uniquement de la parcelle indivise entre les parties, cadastrée section AC n° 88 sur le territoire de la commune des DEUX ALPES.
Il n’est dès lors pas possible de procéder à des lots, aucune des parties ne soutenant que la parcelle puisse être aisément partagée.
S’agissant de l’attribution préférentielle sollicitée par Mme Z, celle-ci répond à des conditions précises prévues par les articles 831 et suivants du code civil, et ne concerne ainsi que les biens ou droits afférents à une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou encore au local d’habitation du conjoint survivant. Or, Mme Z qui en revendique le bénéfice, n’établit pas qu’elle remplisse ces conditions, puisqu’elle ne fournit ni explication, ni aucune pièce justificative sur ce point.
Dès lors, aucune attribution préférentielle ne peut être prononcée en faveur de Mme Z, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Au vu des éléments qui viennent d’être développés, seule la licitation du bien peut être ordonnée pour parvenir au partage, et il sera fait droit aux demandes de la commune des DEUX ALPES sur ce point, sans qu’il y ait lieu de désigner un notaire puisque le partage se résoudra par la répartition d’un prix après la vente du bien.
Sur la demande tendant à voir insérer des clauses d’attribution et de substitution au cahier des charges
sur la clause dite de substitution
•
Le droit de substitution de l’indivisaire est prévu par l’article 815-15 du code civil dans le cas de l’ adjudication des droits d’un indivisaire dans les biens indivis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où l’adjudication portera sur le bien indivis en son entier.
Si la jurisprudence a étendu cette possibilité aux indivisaires lors de la vente d’un bien indivis en insérant une clause en ce sens dans le cahier des charges de la vente, ce droit repose sur l’accord de chacun des copartageants ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’état du refus de la commune des DEUX ALPES d’y souscrire.
sur la clause dite d’attribution
•
Mme Z, qui en demande le bénéfice, n’articule aucun moyen à l’appui de cette demande.
Au demeurant, une telle clause, qui consiste à stipuler qu’au cas où la dernière enchère serait portée par un colicitant, il n’y aurait pas lieu de prononcer l’adjudication à son profit, le bien restant provisoirement dans l’indivision, repose sur une promesse synallagmatique, en ce sens que l’auteur de la dernière enchère s’engage à prendre le bien dans son lot pour le montant de celle-ci, et les colicitants s’engagent à le lui attribuer dans son lot.
Cette clause, si elle est admise par la jurisprudence, suppose donc un accord de tous les colicitants ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la commune s’y oppose.
Les demandes ainsi formées par Mme Z seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Les dépens seront, conformément aux demandes concordantes des parties sur ce point, employés en frais privilégiés de partage, le droit de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile étant inapplicable puisqu’il suppose la condamnation d’une partie aux dépens.
Il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a :
• dit que la vente de la parcelle litigieuse n’est pas parfaite et débouté Mme Z de sa demande de ce chef,
• ordonné le partage de l’indivision entre les parties sur le bien immobilier en litige
• employé les dépens en frais privilégiés de partage.
L’infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Grenoble chargé des opérations de liquidation et de partage.
Ordonne la vente par adjudication, sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera déposé par Me Simon PANTEL, avocat, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grenoble, du bien suivant en un lot :
une parcelle située sur la commune des DEUX ALPES, lieu-dit « La Chenal », cadastrée section AC n° 88 pour 2 a 56 ca,
sur la mise à prix de 19 200 ', avec faculté de baisse du tiers puis de la moitié en cas de carence d’enchère.
Dit qu’il sera procédé aux publicités préalables à la vente seront les modalités fixées aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Rejette la demande de Mme Z tendant à ce que soient insérées au cahier des charges et conditions de la vente une clause dite de substitution ainsi qu’une clause dite d’attribution.
Rejette toutes les autres demandes.
Emploie les dépens en frais privilégiés de partage, l’article 699 du code de procédure civile étant inapplicable en un tel cas.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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