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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 2 déc. 2021, n° 21/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00169 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 21/00169 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMCI
— ----------------------
Z X, B X
c/
S.A.R.L. MEDOC INVESTISSEMENT
— ----------------------
DU 02 DECEMBRE 2021
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 DECEMBRE 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 1er juillet 2021, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame Z X
née le […] à […]
retraitée, demeurant 26 Chemin du Ginestra 33340 LESPARRE-MEDOC
Monsieur B X
né le […] à […]
demeurant 26 Chemin du Ginestra – 33340 LESPARRE-MEDOC
Absents,
représentés par Me Félix GLUCKSTEIN, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 19 octobre 2021,
à :
S.A.R.L. MEDOC INVESTISSEMENT, Marchand de biens, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Florence WIART membre de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 18 novembre 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 août 2021 juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. et Mme X un dernier délai de deux mois à compter de la décision pour libérer les lieux situés à Lesparre Médoc, […], les a condamnés aux dépens et a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 6 septembre 2021 et déclaration d’appel rectificative du 18 octobre suivant.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2021, M. et Mme X ont fait assigner la SARL Médoc Investissement en référé aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement dont appel et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 18 novembre 2021, soutenues à l’audience, M. et Mme X maintiennent leurs demandes à l’appui desquelles ils soutiennent disposer de moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge n’a pas pris en considération leur état de santé et les aléas prévisibles des travaux de construction permettant leur hébergement et en ce qu’en faisant prévaloir des impératifs économiques d’une société de gestion de biens immobiliers sur le droit à la santé et le droit au logement de personnes vulnérables, le jugement porte une atteinte disproportionnée à plusieurs normes garanties par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils ajoutent que l’exécution du jugement aurait pour eux des conséquences manifestement excessives compte tenu d’une lourde prise en charge médicale.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 16 novembre 2021, soutenues à l’audience, la SARL Médoc Investissement demande que M. et Mme X soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes et qu’ils soient condamnés solidairement à une amende civile, au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir à cette fin qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation de ce jugement dont l’appel porte sur la durée d’un délai qui leur a été accordé en prenant en considération leur état de santé et les possibilités de relogement sur la base de pièces falsifiées, le certificat établi le 16 août 2021 devant être écarté des débats. Elle ajoute qu’aucune pièce valable ne démontre l’existence de retard de travaux et les difficultés de relogement qui en découlent.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 121-22 du code des procédure civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au
premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
En l’espèce, il résulte des motifs du jugement dont appel que, sur le fondement des dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le premier juge a accordé à M. et Mme X un troisième délai pour libérer les lieux occupés sans droit ni titre depuis, à tout le moins, le 5 juillet 2018, date de l’arrêt confirmatif du jugement constatant la surenchère, considération prise du courrier d’un négociateur immobilier certifiant la souscription d’un contrat de location d’un logement à compter du 20 octobre 2021, qui constituait un élément nouveau par rapport aux deux décisions antérieures accordant un délai de trois mois, puis un délai de six mois, compte tenu de la situation de santé des intéressés.
Or, M. et Mme X ne produisent aucune pièce nouvelle probante de nature à établir que ce faisant le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation, d’autant que la SARL Médoc Investissement démontre que la pièce sur laquelle le premier juge a fondé sa décision n’est pas authentique, en produisant une attestation de M. Y, directeur de l’agence immobilière à enseigne Laforêt à Mérignac, qui indique que le signataire du courrier présenté au premier juge sous son enseigne n’est pas négociateur de l’agence, que M. et Mme X et leurs enfants sont inconnus de l’agence et que les numéros de téléphone et adresse électronique sont faux.
Il en va de même de la pièce médicale nouvelle en date du 14 août 2021 relative à l’état de santé de Madame produite en appel, qui est totalement différente du certificat médical portant la même date adressé au conseil de la SARL Médoc Investissement par le médecin qui en est l’auteur le 16 août suivant. Dès lors, cette pièce dont l’authenticité ne peut qu’être sérieusement discutée, ne peut être en toute hypothèse prise en considération dans l’appréciation des circonstances de l’espèce.
Enfin le certificat médical en date du 5 août 2021, cette fois relatif à l’état de santé de Monsieur, qui émane d’un cabinet de radiologie situé à Bruges, et l’attestation du 12 octobre 2021 émanant d’une entreprise de construction CGB, qui témoigne du retard pris dans la livraison de la maison d’habitation des enfants de M. et Mme X, censés les héberger, M. Y, pré-cité certifiant du reste ne pas connaître cette entreprise, ne sont pas de nature à apporter des éléments nouveaux significatifs susceptibles de conduire de manière évidente à une autre appréciation des faits, et ce même à considérer que ces pièces soient sincères.
Il s’en déduit que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un
moyen sérieux de réformation, sachant que la limitation du délai pour quitter les lieux dans un contexte où l’immeuble occupé a fait l’objet d’une première adjudication le 27 octobre 2016 et d’une adjudication définitive depuis le 5 juillet 2018, où les intéressé ont bénéficié de deux délais accordés par le juge de l’exécution prolongés par la réglementation prévue pendant la période sanitaire consécutive à la Covid 19 et où ils ne produisent aucun document sincère justifiant d’une quelconque recherche de relogement, ne peut être considérée comme portant une atteinte excessive à leur droit au logement et leur droit à la santé.
Dans ces conditions ils seront déboutés de leur demande de sursis à exécution.
La SARL Médoc Investissement sera déboutée de sa demande d’application d’une amende civile et de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure à défaut pour elle de démontrer l’existence d’un préjudice non indemnisé par l’indemnité d’occupation due par M. et Mme X.
En revanche succombant à l’instance ces derniers seront condamnés aux dépens et à payer à la SARL Médoc Investissement la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. et Mme X de leur demande tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution provisoire résultant du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 août 2021,
Condamne M. et Mme X à payer à la SARL Médoc Investissement la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Médoc Investissement du surplus de ses demandes reconventionnelles,
Condamne M. et Mme X aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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