Infirmation partielle 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 9 juin 2020, n° 16/16610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16610 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 21 juillet 2016, N° 11-16-000198 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian PAUL-LOUBIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 JUIN 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/16610 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZLYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS 13e – RG n° 11-16-000198
APPELANTE
SA ELOGIE, anciennement dénommée la SGIM, ayant son siège administratif […],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit sigèe
Hôtel de Ville
[…]
Représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
INTIMÉS
Madame F G H épouse X B
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0558
Monsieur I X B
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant
au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0558
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère faisant fonction de présidente et M. François BOUYX, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian PAUL-LOUBIÈRE, président
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian PAUL-LOUBIÈRE et par Cynthia GESTY, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé en date du 24 mars 2010, la société de gérance des immeubles municipaux, désormais dénommée la SA ELOGIE-SIEMP, a donné en location à M. I X B et Mme G X B un appartement de type T2 situé […].
Par courrier daté du 13 janvier 2011, M. et Mme X ont alerté la SA ELOGIE-SIEMP au sujet d’un dysfonctionnement du chauffage et d’une humidité générant de la moisissure sur les murs.
A la suite de plusieurs plaintes, les locataires ont saisi la commission de conciliation de Paris qui, par avis rendu le 8 novembre 2012, a constaté l’état d’indécence du logement et pris acte de l’engagement du bailleur de réaliser les travaux nécessaires à l’assainissement de l’appartement.
Considérant que les troubles dénoncés persistaient en dépit de plusieurs travaux engagés par le bailleur, M. et Mme X demandaient à la SA ELOGIE-SIEMP à bénéficier d’un relogement, par courrier daté du 27 janvier 2014.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 4 décembre 2014 que les locataires avaient saisi d’une demande indemnitaire, la SA ELOGIE-SIEMP a été déclarée responsable du préjudice matériel subi par M. et Mme X du fait de la dégradation de leurs vêtements par la moisissure.
Une ultime mise en demeure était adressée au bailleur par les locataires le 1er mars 2016.
M. et Mme X ont assigné la Société ELOGIE-SIEMP devant le tribunal d’instance de Paris 13° par acte délivré le 26 avril 2016, aux fins de l’entendre :
Constater que la Société ELOGIE-SIEMP n’a pas rempli son obligation de délivrance,
A titre principal, la condamner à les reloger dans un appartement équivalent sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la délivrance du présent acte,
Très subsidiairement, la condamner à réaliser les travaux mettant fin définitivement aux problèmes ainsi que les réparations nécessaires, ce, conformément au rapport d’audit environnemental et à l’avis du service technique ;
Proposer un logement meublé équivalent à titre provisoire gratuitement pendant la durée des travaux
- le tout, sous astreinte,
Autoriser la suspension du paiement du loyer pendant la durée des travaux ;
Condamner la SA ELOGIE-SIEMP à leur payer 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, 1.500 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 juillet 2016, ce tribunal a :
Rejeté sa demande de mesure d’expertise pour établir encourues et apprécier les préjudices subis.
Déclaré la société ELOGIE-SIEMP responsable du préjudice de jouissance subi par les époux X B du fait de l’inexécution de son obligation de délivrer un logement décent.
Débouté les époux X B de leur demande de relogement sous astreinte.
Condamné la société ELOGIE-SIEMP à réaliser :
'
Les travaux de nettoyage et de désinfection des surfaces du logement occupé par les époux
X B couvertes de moisissures, selon le protocole recommandé par le laboratoire d’hygiène de la ville de Paris.
'
Les travaux d’amélioration permettant d’augmenter le renouvellement de l’air actuellement
insuffisant dans le logement,
'
Les travaux d’amélioration du système de chauffage du logement, et tous autres travaux estimés
nécessaires à l’issue d’un diagnostic actualisé des autres causes possibles de l’humidité de condensation constatée dans le logement
Dit que l’achèvement des travaux engagés, le loyer sera réduit de moitié et fixé à la somme de 219,84 euros provision sur charges incluses,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de réaliser des travaux d’une astreinte et déboute les époux X B de leur demande de relogement,
Condamné la société ELOGIE-SIEMP à verser aux époux X B la somme de 8.174,94 euros en réparation du trouble de jouissance subi pour la période du 11 avril 2011 au 21 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter
du présent jugement,
Débouté Les époux X B du surplus de leur demande de ce chef,
Débouté les époux X B de leur demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi,
Condamné la SA ELOGIE-SIEMP à verser aux époux X B une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Ordonné l’exécution provisoire.
La Société ELOGIE-SIEMP a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 28 juillet 2016 reçue par voie électronique au greffe de la cour et enregistrée le 4 août.
Par arrêt prononcé le 18 avril 2017, cette cour a rendu la décision suivante :
Infirme le jugement entrepris sauf sur :
— la recevabilité et le bien-fondé de la demande de réparation des époux X au titre de leur préjudice de jouissance et le montant de cette réparation,
— le débouté de la demande de relogement définitif et les frais de procédure,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise aux frais avancés de la Société ELOGIE-SIEMP ;
Nomme M. C Z en qualité d’expert, déterminant le contenu de sa mission.
L’expert a déposé son rapport le 9 mars 2018.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 6 mai 2019, la Société ELOGIE-SIEMP demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
Rejeter les demandes des époux X,
Condamner les époux X au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 28 juin 2019, M. et Mme X demandent à la cour de :
Compte tenu de l’arrêt rendu le 18 avril 2017,
Débouter la SA ELOGIE-SIEMP de toutes ses demandes fins et conclusions,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée la demande de réparation au titre de leur préjudice de jouissance et le montant de cette réparation, soit 8 178,94 euros pour la période du 1ei avril 2011 au 21 juillet 2016 et la moitié du loyer du 22 juillet 2016 jusqu’à l’achèvement des travaux ;
Y ajoutant,
Compte tenu du fait que les réparations nécessaires n’ont jamais été réalisées qu’ils ont dû déménager pour préserver leur santé et que leur départ des lieux a eu lieu le 26 avril 2018, dire et juger le loyer doit être réduit de moitié du 22 juillet 2015 jusqu’à cette date, et qu’il doit être fixé à la somme de 219,84 euros provision sur charges incluses,
Condamner la SA ELOGIE-SIEMP à leur payer :
- 14.000 euros au titre du préjudice engendré du fait de leur déménagement, à la suite du refus pendant de la SA ELOGIE-SIEMP de réaliser les travaux pendant 8 ans,
- 227,90 euros représentant la quote-part du loyer de mai 2017, payé indûment,
- 3.000 euros dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi,
- 1.290 euros montant total des honoraires payés à la Société EXTRA MUROS, Architecte, pour son rapport facture du 13 octobre 2015 (960 euros) et pour son assistance lors des opérations d’expertise judiciaire du 16 novembre 2017 (330 euros),
- 368,36 euros représentant le coût du constat établi par Maître A D, le 24 mars 2015,
- 101,26 euros représentant le coût de la moitié du constat de sortie établi par la SCP Y à la demande de la Bailleresse, le 25 mai 2018,
- 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
En vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
SUR CE,
' Sur la recevabilité contestée des demandes de M. et Mme X :
Considérant que la société ELOGIE-SIEMP persiste à soulever l’irrecevabilité des demandes présentées par M. et Mme X, aux fins de réparation du préjudice subi du fait de l’humidité de l’appartement donné à bail, en ce que ces prétentions auraient été formées par eux devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel aurait déjà statué par jugement du 4 décembre 2014 passé en force de chose jugée ;
Considérant que M. et Mme X opposent que le jugement du 4 décembre 2014 ne statue pas sur les demandes postérieures à la date de son prononcé, qu’il n’y a donc pas autorité de la chose jugée et demandent à la cour de confirmer la recevabilité de leur demande en réparation de leur préjudice ;
Mais considérant que la cour, dans son précédent arrêt mixte du 18 avril 2017, a précisément confirmé le jugement déféré sur la recevabilité de la demande de M. et Mme X en réparation de leur préjudice de jouissance sur lequel il n’a pas été statué par le premier juge ;
Que la cour n’est plus aujourd’hui saisi de cette part du litige encore pendant en appel ;
Qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fin de non-recevoir soulevée ici que l’appelante ne reprend d’ailleurs pas dans le dispositif de ses conclusions ;
' Sur la réparation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme X :
Sur le préjudice de jouissance subi du 13 janvier 2011 au 21 juillet 2016 :
Considérant que la Société ELOGIE-SIEMP sollicite l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de M. et Mme X comme mal fondées ;
Qu’elle fait valoir qu’elle a engagé – dès les premières réclamations des locataires – d’importants travaux de ravalement en 2011, afin de traiter les porosités des briques et les infiltrations à l’origine de l’humidité et de la moisissure, puis des reprises de peintures en 2013, ajoutant qu’un expert, intervenu à son initiative en 2012, avait relevé que les dommages étaient consécutifs à la condensation due au fait que les occupants entreposaient de nombreux colis et valises sur toute la hauteur des murs et au défaut de ventilation ;
Qu’enfin le bailleur oppose que l’expert M. Z n’a pas pris en compte ses arguments démontrant qu’une entreprise avait réalisé des travaux dans l’appartement litigieux ni considéré le défaut d’entretien imputable aux locataires ;
Considérant que M. et Mme X demandent la confirmation du jugement du 21 juillet 2016, sur ce point puisqu’ils ont signalé l’apparition des moisissures et l’humidité excessive dès le 13 janvier 2011 ;
Que compte tenu de la persistance de la contamination fongique plus forte au cours des périodes hivernales, de ses effets sur l’habitabilité et le confort de l’appartement, le préjudice de jouissance peut être évalué au moins à 30% du montant facturé soit la somme de 131, 90 euros par mois et ce, jusqu’au 21 juillet 2016, date du jugement, soit la somme de 8 178, 94 euros à laquelle la SA ELOGIE-SIEMP doit être condamnée ;
Qu’ils ajoutent, répondant ici au bailleur, que leurs placards, compte tenu de l’importance des moisissures, les obligeaient à entreposer leurs affaires dans des cartons, le long des murs et que, loin d’être la cause des désordres, cette situation en était la conséquence ;
Mais considérant que la cour, dans son précédent arrêt mixte du 18 avril 2017, a confirmé le jugement déféré sur le bien-fondé de la demande de M. et Mme X en réparation de leur préjudice de jouissance subi du 1er avril 2011 jusqu’au 21 juillet 2016, et sur le montant de cette réparation évaluée à 30% des loyers sur ladite période, soit 8.178,94 euros ;
Qu’elle a seulement sursis à statuer pour la période postérieure dans l’attente du dépôt des conclusions de l’expert judiciaire ;
Qu’il ne reste donc à trancher dans le litige que la réparation du préjudice subi par les locataires depuis le 22 juillet 2016 (et non 2015, comme indiqué par erreur matérielle dans le dispositif des conclusions des intimés) jusqu’à la date de leur départ devenue effective : le 26 avril 2018 ;
Sur le préjudice de jouissance afférent à la période du 22 juillet au 2016 jusqu’au 26 avril 2018 :
Considérant que M. et Mme X – se fondant sur les dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989, de la loi du 13 décembre 2000, du décret du 30 janvier 2002, notamment ses articles 2.5, sur la ventilation, et 3.1, sur le chauffage, outre les clauses de contrat de bail du 24 mars 2010 – se prévalent du rapport d’audit environnemental de la ville de Paris et de l’expertise judiciaire de M. Z ;
Qu’ils font valoir que les réparations nécessaires n’ont jamais été réalisées, ayant dû déménager le 26 avril 2018 pour préserver leur santé ;
Qu’ils s’estiment donc bien fondés à réclamer la réparation du préjudice qu’ils ont subi pour la période postérieure 21 juillet 2015, laquelle doit être fixée à la moitié du loyer, provision sur charges incluse ;
Qu’ils font observer que la SA ELOGIE-SIEMP a appliqué cette réduction du 22 juillet 2016 jusqu’à leur départ des lieux, sollicitant donc de la cour qu’elle confirme le jugement et entérine la situation jusqu’au 26 avril 2018 ;
Considérant que l’expert judiciaire relève dans son rapport, en page 8, que la responsabilité du bailleur était « pleinement engagée », les désordres affectant l’appartement étant dus à une manque de ventilation et à un défaut d’isolation, que la société ELOGIE-SIEMP n’a réalisé aucun travaux pour mettre fin aux nuisances, hormis l’extracteur de la salle de douche qui ne fonctionne pas, que « les désordres rendent le logement impropre à sa destination car ils nuisent à la santé des occupants. » ajoutant en page 9, que la demande des Epoux X B tendant à évaluer « le préjudice à la moitié du loyer et des accessoires » est « plus que raisonnable par rapport aux préjudices subis » depuis 7 ans ;
Que dans le cadre de sa mission, il préconise, sans les chiffrer, les travaux nécessaires dans chaque pièce du logement litigieux et critique la nature des travaux, objet des devis remis par la société ELOGIE-SIEMP lors des opérations d’expertise ;
Considérant qu’il se déduit de ces éléments que les premières réparations engagées ont été inefficaces et que le bailleur n’avait toujours pas, en mars 2018, fait exécuter les travaux afin de mettre un terme aux désordres subis par ses locataires ;
Que la société ELOGIE-SIEMP se trouve à l’origine, comme pour les désordres initiaux, du préjudice de jouissance qui s’est poursuivi postérieurement au jugement du 21 juillet 2016 jusqu’au déménagement de M. et Mme X, le 26 avril 2018 ;
Que le préjudice sera réparé à hauteur de la moitié du loyer, soit 219, 84 euros, provision pour charges locatives incluse, jusqu’à la date du 26 avril 2018 ;
Considérant enfin que M. et Mme X indique dans leurs écritures, sans contestation du bailleur, que la société ELOGIE-SIEMP a appliqué cette réduction de loyer du 22 juillet 2016 jusqu’à leur départ ;
Qu’ainsi, le jugement qui dit que le loyer sera réduit de moitié provision sur charges incluse jusqu’à l’achèvement des travaux, sera confirmé de ce chef, l’arrêt y ajoutant quant au terme de la période concernée ;
Sur la réparation complémentaire du préjudice de jouissance :
Considérant que M. et Mme X demandent, en outre, selon leurs écritures : la condamnation de la société ELOGIE-SIEMP-SIEMP « à leur payer la somme de 14 000 euros, la différence entre les 2 loyers (parking non compris) sur une période de trois ans soit 391, 64 euros x 36 mois – 14 099,
04 euros arrondi à 14 000 euros », expliquant seulement : « le montant du loyer qui était loué à ELOGIE-SIEMP s’élevait à 457, 51 euros (principal 323, 65 euros + provision sur charges – eau chaude – chauffage 133, 76 euros), la différence entre les 2 loyers s’élève à 391, 64 euros et est égal à 849, 15 euros (loyer INLI moins le parking) – 457, 51 euros loyer ELOGIE-SIEMP. » ;
Qu’en l’absence d’éléments plus précis quant au fondement de la demande, à la période considérée et au calcul proposé, cette prétention, mal fondée, doit être rejetée ;
Considérant que les demandes d’exécution de travaux et de relogement formées par M. et Mme X sont devenues sans objet eu égard au départ des locataires ;
' Sur la demande en remboursement du loyer de mai 2018 :
Considérant que M. et Mme X se prévalent de ce que le loyer de mai 2018 doit leur être remboursé alors qu’il ont donné congé pour le 30 avril, juste après la signature d’un nouveau bail le 26 avril ;
Mais considérant que le délai prévu par les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 est d’un mois ;
Qu’ainsi le loyer du mois de mai 2018 reste dû ;
Que cette demande sera rejetée ;
' Sur le remboursement de la moitié du constat établi lors de la sortie des lieux :
Considérant que c’est à bon droit que M. et Mme X réclament le remboursement de la somme de 101,26 euros, représentant le coût de la moitié du constat de la SCP Y, D de justice, établi lors de la sortie des lieux ;
Qu’en effet, en ces circonstances, le coût doit être pris en charge par les deux parties ;
Qu’il conviendra de condamner la société ELOGIE-SIEMP-SIEMP à payer cette somme ;
' Sur le remboursement des honoraires payés à la Société EXTRA MUROS, Architecte et à Maître A :
Considérant que M. et Mme X réclament le paiement par la société ELOGIE-SIEMP-SIEMP des honoraires payés à la Société EXTRA MUROS, Architecte, soit 960 euros (facture du 13 octobre 2015) et 330 euros (assistance lors des opérations d’expertise judiciaire), pour un total de 1.290 euros ;
Qu’ils demandent aussi le remboursement de la somme de 368,36 euros représentant le coût du constat établi par Maître A D de justice, le 24 mars 2015 ;
Mais considérant que les intimés qui ne démontrent pas le caractère nécessaire de ces dépenses à l’appui de leurs prétentions seront déboutés ;
' Sur les dommages et intérêts pour mauvaise foi et man’uvres dilatoires :
Considérant que M. et Mme X s’estiment fondés à obtenir 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, expliquant que la Société ELOGIE-SIEMP a, pendant plus de 8 années, refusé catégoriquement d’exécuter les travaux, omis de respecter ses engagements et multiplié les man’uvres dilatoires tout au long du litige ;
Mais considérant que l’abus du droit d’agir, pour être retenu, doit être fondé sur des circonstances exceptionnelles où la faute est caractérisée par l’intention de nuire animant le demandeur et où son droit d’agir en justice se trouve détourné de son objectif en ce qu’il cherche à impliquer une personne dans un procès sans justification ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce où M. et Mme X ne rapportent pas la preuve d’une faute de cette nature qui puisse être imputée à la société ELOGIE-SIEMP alors que l’action en justice ou la défense à une telle action, exercée notamment dans le cadre d’un appel, relève d’un droit légitime ;
Qu’ils seront donc déboutés de leur demande ;
' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Considérant qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Que compte tenu tant de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité, que du sens de l’arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X, parties intimées, l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par eux, en appel ;
Qu’il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros au titre de l’instance d’appel ;
Que la demande faite, au même titre, par la société ELOGIE-SIEMP sera rejetée et que le sens de l’arrêt justifie de la condamner aux dépens d’appel qui comprendrons les frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions restant dévolues à la cour,
En ce qu’il :
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise pour établir les responsabilités encourues et apprécier les préjudices subis et DÉBOUTE la SA ELOGIE de sa demande de ce chef,
DÉBOUTE les époux X B de leur demande de relogement sous astreinte,
CONDAMNE la SA ELOGIE à faire réaliser :
- les travaux de nettoyage et de désinfection des surfaces du logement occupé par les époux E B couvertes de moisissures, selon le protocole recommandé par le laboratoire d’Hygiène de la ville de PARIS,
- les travaux d’amélioration permettant d’augmenter le renouvellement de l’air actuellement insuffisant dans le logement,
- les travaux d’amélioration du système de chauffage du logement, et tous autres travaux estimés nécessaires à l’issue d’un diagnostic actualisé des autres causes possibles de l’humidité de condensation constatée dans le logement,
- DIT que jusqu’à l’achèvement des travaux engagés, le loyer sera réduit de moitié et fixé à la somme de 219,84 euros provision sur charges incluses,
- DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de réaliser des travaux d’une astreinte et DÉBOUTE les époux X B de leur demande de relogement sous astreinte pendant la durée des travaux,
- DÉBOUTE Les époux X B du surplus de leur demande de ce chef,
Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation partielle et y ajoutant :
Déboute la société ELOGIE-SIEMP-SIEMP de ses demandes ;
Fixe à la somme de 219,84 euros, provision sur charges incluse, le montant du loyer mensuel dû par M. et Mme X B depuis le 22 juillet 2016 jusqu’au 26 avril 2018 inclus ;
Condamne la société ELOGIE-SIEMP à payer la somme de 101,26 euros ;
Condamne la société ELOGIE-SIEMP à payer la somme de 4.000 euros à M. et Mme X B, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel qui comprendrons les frais d’expertise ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
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