Confirmation 19 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 oct. 2020, n° 19/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00962 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 22 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AM/BE
MINUTE N° 20/403
Copie exécutoire à :
— Me Dominique D’AMBRA
— Me David ROSELMAC
Le 19 octobre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/00962 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HAQO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique D’AMBRA, avocat au barreau de COLMAR
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2019/830 du 26/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 8 mars 2007, Habitat Familial Alsace devenue la société d’Hlm Domial a donné à bail à Monsieur Y X un logement situé 23, voie Médiane à Kingersheim et ce, moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel initialement fixé à 355 € outre 37 euros de provision mensuelle sur charges et 15 euros de loyer pour le jardin soit un montant mensuel total de 407 €.
En présence d’impayés, le bailleur a fait signifier au locataire le 11 janvier 2018 un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.
À défaut de régularisation dans les deux mois, il l’a fait assigner devant le tribunal d’instance de Mulhouse aux fins de voir constater la résiliation du bail, voir ordonner l’expulsion du locataire et voir ce dernier condamner au paiement de diverses sommes au titre de l’arriéré locatif, de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre, du coût du commandement de payer, des dommages intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X, qui a déclaré être désormais en situation de régler sa dette locative, a résisté à la demande en sollicitant essentiellement le bénéfice d’un délai de paiement assorti de la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.
Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal d’instance de Mulhouse a:
Constaté que le bail conclu entre les parties le 8 mars 2007 s’est trouvé de plein droit résilié le 12 mars 2018 aux torts et griefs de Monsieur X,
Ordonné qu’à défaut pour Monsieur Y X d’avoir libéré les lieux dont le bail est résilié deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec
l’assistance de la force publique,
Dit n’y avoir lieu à réduction ni suppression de ce délai de deux mois,
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du même code, le cas échéant en procédant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de Monsieur X dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur,
Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur X au montant du loyer indexé et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
Condamné Monsieur X à payer à la société Domial cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 mars 2018 et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tous biens et de toute personne et remise des clés du logement,
Condamné Monsieur X à payer à la société Domial la somme de 3447,81 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêté à l’échéance de février 2018 augmenté des intérêts au taux légal calculés à compter du 11 janvier 2018, date du commandement de payer, sur la somme de 2582,89 euros et à compter de la décision pour le surplus,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Débouté la société du surplus de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Domial,
Rejeté les demandes formées par Monsieur Y X au titre des délais de paiement, de dommages intérêts et tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné Monsieur Y X aux dépens y compris le coût du commandement de payer de 166,92 euros.
Monsieur X a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 15 février 2019 et par dernières écritures notifiées le 12 mars 2019, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté ses demandes de délais de paiement, de dommages intérêts et tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société Domial de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de lui accorder les plus amples délais de paiement, de suspendre les effets la clause résolutoire de plein droit pendant le cours du délai accordé et de condamner la société Domial aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 5 juin 2019, la société Domial a conclu à la confirmation de la décision déférée et a sollicité la condamnation de l’appelant aux dépens et à lui payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prise le 30 janvier 2020 fixant l’affaire à l’audience du 23 mars 2020, date à laquelle, en raison du confinement lié à l’épidémie de Covid 19, elle a été
renvoyé à l’audience du 28 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision déférée, dont les motifs méritent d’être adoptés en raison de leur pertinence, repose sur une juste analyse des faits de la cause et une exacte application de la règle de droit applicable.
Monsieur X, qui conteste la la décision déférée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail et rejeté sa demande de délais de paiement et de suspension des effets la clause résolutoire, n’apporte à hauteur de cour aucun élément susceptible d’en permettre la remise en cause alors même que selon décompte versé aux débats par le bailleur, la dette locative n’a fait qu’augmenter depuis le jugement déféré puisqu’elle s’établit désormais à la somme non contestée de 10'039,50 euros, compte arrêté au 28 mai 2019.
Il suit de là que la décision déférée, dont les dispositions ayant statué sur les demandes pécuniaires formées par la société Domial ne sont pas contestées, sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur X sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande de la société Domial au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société Domial la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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