Infirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 22 mai 2020, n° 19/11028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11028 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mai 2019, N° 2018049856 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2020
(n° / 2020 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11028 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAA6V
Décision déférée à la cour : Jugement du 07 Mai 2019 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2018049856
APPELANT :
Monsieur Z X, en sa qualité de représentant de la société SARL A.G.M. B. SARL, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 780 154 324 ,
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Baptiste BENVENUTI de la SELARL WIZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421,
Assisté de Me Amelie VIBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
SELAFA MJA, prise en la personne de Me B C, ès qualité de « mandataire liquidateur » de la « A.G.M. B. » immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 780,154,324, dont le siège social est sis […], désignée à ces fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 mars 2018,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509
Ayant son siège social […]
[…]
Défaillant, régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2020, en audience publique, devant Madame F G, Présidente de chambre, M a d a m e P a t r i c i a G R A N D J E A N , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M a d a m e I s a b e l l e ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Madame F G, Présidente de chambre
Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis écrit le 14 novembre 2019 et oral lors de l’audience.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F G, Présidente de chambre et par Madame D E , greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société A.G.M. B, créée en 1973, avait initialement une activité de « menuiserie générale de charpente, achat et vente soit en gros ou en détail, ainsi qu’à la commission des bois des dérivés du bois ainsi que de tous matériaux de construction, importation, exportation de tous produits et de tous articles rentrant dans l’objet social »
A compter du 1er janvier 2015, la société a changé d’activité et quitté la construction pour la «'promotion immobilière de bureaux, promotion immobilière d’autres bâtiments et les supports juridiques de programmes'».
Par jugement du 23 octobre 2002, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l’égard de la société avec dessaisissement du dirigeant au profit de l’administrateur judiciaire, Maître Y, administrateur judiciaire à Orléans.
Par jugement du 14 avril 2014, le tribunal de commerce d’Orléans a arrêté un plan de redressement judiciaire à l’égard de la société.
Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal de commerce d’Orléans a constaté la bonne exécution du
plan de continuation, mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan et ordonné la radiation des mentions relatives au redressement judiciaire au RCS.
Par jugement du 22 mars 2018, sur assignation de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région centre, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société A.G.M. B, désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître B C, en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 22 septembre 2016.
L’insuffisance d’actif hors provisionnel et comptes courants s’établit à 985.981 euros soit 4,5 fois le dernier chiffre d’affaires.
Par requête du 25 août 2018, le ministère public a attrait en sanction Monsieur X devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L653-8 3° au motif que ce dernier avait sciemment tardé à déclarer la cessation des paiements de la société A.G.M. B.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a condamné Monsieur X à une mesure d’interdiction de gérer de 7 ans.
Par déclaration du 24 mai 2019, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
***
Vu les dernières conclusions de Monsieur X notifiées par voie électronique le 31 juillet 2019, par lesquelles, il demande à la cour de':
A titre principal
' dire et juger que Monsieur Z X n’a pas manqué sciemment à l’obligation de procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société A.G.M. B. dans les délais légaux ;
' dire et juger que la responsabilité de Monsieur Z X ne peut donc être engagée sur le fondement de l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce ;
Par conséquent
' infirmer et réformer le jugement rendu à son encontre le 7 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a :
— prononcé à l’égard de Monsieur Z X l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement aucune entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale pour une durée de 7 ans ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
— dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
— dit que les dépens du jugement liquidés à la somme de 117,11 euros TTC (dont TVA : 16,64 euros) seront employés en liquidation judiciaire.
Et statuant à nouveau de :
' dire et juger n’y avoir lieu de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur
Z X
A titre subsidiaire :
Si la Cour devait, par extraordinaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu à l’égard de Monsieur Z X le grief lié à l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements de la société A.G.M. B. dans les délais légaux :
' constater que le Tribunal de commerce de Paris n’a pas motivé son jugement en date quant à la nécessité du prononcé et au quantum de la mesure d’interdiction de gérer qu’il a prononcée à l’encontre de Monsieur Z X ;
' constater que la mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 7 ans prononcée à l’encontre de Monsieur Z X est disproportionnée tant par rapport aux faits reprochés que par rapport au comportement, à la situation et à la personnalité de Monsieur Z X ;
Par conséquent :
' infirmer et réformer le jugement rendu à son encontre le 7 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a :
— prononcé à l’égard de Monsieur Z X l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement aucune entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale pour une durée de 7 ans ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
— dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
— dit que les dépens du jugement liquidés à la somme de 117,11 euros TTC (dont TVA : 16,64 euros) seront employés en liquidation judiciaire.
Et statuant à nouveau de :
' dire et juger que l’équité commande de ne pas prononcer de mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur Z X ou, à défaut, d’en rapporter la durée à plus juste mesure.
***
La Selafa MJA (régulièrement assignée) ès qualités n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
***
Vu l’avis notifié par le ministère public, par lequel il est demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X à une interdiction de gérer de 5 ans.
SUR CE
L’article L 653-8 du code de commerce dispose qu’une mesure d’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé
l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Monsieur X expose qu’à la date du 22 septembre 2016, date retenue par le tribunal de commerce comme étant la date de cessation des paiements du fait de l’inscription d’un privilège, la société A.G.M. B faisait l’objet d’un plan de continuation placé sous la surveillance et la responsabilité de Maître Y, commissaire à l’exécution du plan. Or si l’inscription avait été prise le 22 septembre 2016 et que la société était, à cette date, en état de cessation des paiements, Maître Y ès qualités n’aurait pu l’ignorer et aurait sollicité la résolution du plan de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il fait valoir que la société A.G.M. B n’était pas en état de cessation des paiements au 5 avril 2017, bien que la chose jugée en dispose autrement.
Le ministère public fait, quant à lui, observer que Monsieur X n’a effectué aucune démarche pour déclarer la cessation des paiements, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte sur assignation d’un créancier. Par ailleurs, il précise que la date de cessation des paiements a été fixée au 22 septembre 2016 et que cette date s’impose à la cour.
Il soutient que le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements compte tenu des nombreuses dettes nouvelles qui se sont accumulées durant l’exécution du plan et postérieurement à sa complète exécution conformément aux déclarations de créances de l’Urssaf, du trésor public, de Alproarrco et BTP Prévoyance.
En outre, il fait observer que ces nouvelles dettes ont contribué à augmenter le passif avant et durant la période suspecte et au regard des 5 inscriptions de privilège dont la plus ancienne en date du 11 septembre 2017, Monsieur X a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements.
Toutefois, le ministère public indique qu’il tient compte du fait que Monsieur X a conduit son entreprise durant 43 ans et a respecté son plan, qu’il est âgé de 70 ans et retraité, qu’il avait un compte courant de 300.000 euros dans l’entreprise que seul le grief de défaut de cessation des paiements peut lui être reproché. Il sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de condamner Monsieur X à une interdiction de gérer de 5 ans.
La cour rappelle en premier lieu que la date de cessation des paiements, qui n’a pas été contestée en son temps par le débiteur, est devenue définitive. Le tribunal n’a cependant pas motivé le report de cette date à 18 mois antérieurement à l’ouverture de la procédure.
Il semble qu’elle ait été déterminée par une inscription de privilège de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Centre datant de septembre 2016 et c’est d’ailleurs sur assignation de cette dernière que la société AGMB a été placée en liquidation judiciaire.
Cependant, l’inscription ne figure plus sur la liste des privilèges et la Caisse n’a pas produit sa créance au passif de AGMB.
La plus ancienne inscription figurant sur la liste des privilèges date du 11 septembre 2017et elle émane du Trésor Public. Elle est d’un montant de 24.000 euros, soit un montant relativement modeste. Les autres inscriptions sont au nombre de quatre et la plus ancienne est du mois de décembre 2017.
Le nombre peu élevé des inscriptions et leur relative ancienneté par rapport au jugement d’ouverture permet de constater que la preuve n’est pas rapportée que c’est sciemment que Monsieur X a omis de déclarer la cessation des paiements de sa société, les difficultés financières qu’il a rencontrées n’étant pas automatiquement révélatrices d’un état de cessation des paiements..
De plus Monsieur X a participé à la procédure, il a investi ses propres deniers dans son entreprise puisqu’il a apporté 300.000 euros en compte courant et il est sorti in bonis après avoir réglé tous les créanciers de la précédente procédure collective.
Au regard de ces éléments, la cour considère qu’il n’y a pas lieu à sanction à l’encontre de Monsieur X. Le jugement sera en conséquence infirmé.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 mai 2019,
Dit n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de Monsieur Z X,
Dit que les dépens, resteront à la charge du Trésor Public.
La greffière La Présidente
D E F G
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