Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 18/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 3 septembre 2018, N° 16/00424 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 septembre 2020
N° RG 18/02118 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FCUQ
— LB- Arrêt n°
[…] / A X
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 03 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 16/00424
Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Anne-Sophie BRUSTEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et plaidant par Maître Damien PINCZON du SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON du SEL, avocat au barreau d’Orléans
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. A X
[…]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Maître Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DÉBATS :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire a été retenue, après acceptation des parties, selon les dispositions de la procédure sans audience.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant devis accepté le 9 février 2015, M. A X a confié à la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL la construction, dans sa maison d’habitation située à Yzeure (03), d’un foyer de masse thermique en briques réfractaires moyennant le prix de 19'689,44 euros, qui a été intégralement réglé, le dernier versement étant intervenu le 13 avril 2015. Le chantier a débuté le 6 avril 2015, étant précisé que le devis signé par les parties ne mentionnait pas de délai de réalisation de la construction.
Se plaignant que le chantier était interrompu depuis le 28 juillet 2015, M. X a fait assigner devant le tribunal d’instance de Moulins la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL par acte d’huissier du 7 décembre 2015 pour que celle-ci soit condamnée sous astreinte à terminer les travaux, au coût initialement prévu.
Par jugement du 6 juin 2016, le tribunal d’instance de Moulins s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Moulins.
Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal de grande instance a ordonné la réouverture des débats, et invité M. A X à « préciser la nature et le montant des travaux d’ores et déjà exécutés, à conclure sur les comptes entre les parties compte tenu des facturations supplémentaires sollicitées, et à préciser sa demande en cas de non-respect d’une éventuelle obligation de faire ».
Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. Y, qui a déposé son rapport le 23 février 2018.
Par jugement du 3 septembre 2018, rendu en l’absence de la société LES FOYERS RADIANTS, le tribunal a :
— Prononcé la résolution du contrat de construction du foyer artisanal de masse thermique en briques conclu entre M. A X et la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL ;
— Condamné la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL à payer à M. A X la somme de 7818,02 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Condamné la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL à payer à M. A X la somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamné la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL à payer à M. X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
La société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 25 octobre 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2020.
L’affaire a été examinée par la cour selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives en date du 14 juin 2019, la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 1320 euros TTC au titre du solde de facturation ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en date du 11 avril 2019, M. X demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel formé par la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Moulins le 3 septembre 2018 ;
— déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle ;
— en conséquence, rejetant les arguments et demandes de la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Moulins le 3 septembre 2018 ;
— y ajoutant, condamner en outre au titre du préjudice matériel subi la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL à lui payer et verser la somme de 4 000 euros au titre des travaux nécessaires à intervenir pour bénéficier d’un système de chauffage achevé et fonctionnel correspondant à l’acquisition comme à la pose d’une vitre et d’une gaine de raccordement ;
— condamner la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
- Sur la violation du principe du contradictoire :
La société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL ne peut valablement invoquer le non-respect du principe du contradictoire alors qu’elle n’a pas comparu devant le tribunal d’instance, qu’elle a été avisée sur jugement d’incompétence, conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile, de la poursuite de la procédure, et que, nonobstant sa participation aux opérations d’expertise en présence de son avocat, elle n’a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance, étant précisé que les conclusions modifiant les demandes initiales de M. X lui ont été signifiées le 11 mai 2018, et que la clôture de la procédure devant le premier juge est intervenue le 16 mai 2018.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
- Au fond :
Si, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il ne peut changer le fondement juridique d’une demande lorsque les parties s’accordent sur l’application d’une règle juridique, pour les droits dont elles ont la libre disposition.
En l’espèce, la solution du litige relève de l’application de l’article 1184 ancien du code civil, eu égard à la date de conclusion du contrat. Toutefois, M. X, fonde ses demandes sur les articles 1224 et suivants nouveaux du code civil, également expressément invoqués par la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL dans ses écritures, étant précisé encore que le premier juge a statué sur le fondement de ces dispositions dont l’application sera dès lors retenue.
Si le motif pour lequel le débiteur n’a pas respecté son engagement est indifférent, la résolution ne peut être prononcée que si l’inexécution est suffisamment grave pour justifier l’anéantissement du contrat, cette sanction pouvant intervenir même en cas d’inexécution partielle des obligations du débiteur, ou encore lorsque le manquement porte sur une obligation accessoire, étant précisé que le créancier peut également obtenir la résolution du contrat en cas d’exécution tardive ou défectueuse des obligations du cocontractant.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties, et des éléments recueillis dans le cadre des opérations d’expertise que :
— contrairement aux préconisations prévues pour l’installation du type de foyer commandé, la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL ne s’est pas déplacée pour établir son devis, qui a été réalisé à partir de photographies et d’une vidéo ;
— il est apparu, postérieurement à la signature du premier devis, qu’en raison de la configuration des lieux, la réalisation d’un branchement spécifique permettant une extraction des fumées par le haut était nécessaire, ce qui a justifié l’émission d’un nouveau devis, en date du 30 mars 2015 ;
— le devis complémentaire établi 30 mars 2015 pour un montant de 2321 euros, incluait entre autres, le coût du raccordement de la cheminée au conduit, prestation cependant déjà prévue dans le devis de base ;
— M. X a refusé la signature de ce devis ;
— les travaux pour la fourniture et la pose du foyer, commencés le 5 avril 2015, nonobstant l’absence de signature de ce devis, ont été rapidement interrompus en raison du défaut de livraison de la vitre du poêle et de l’absence de réalisation de la gaine d’évacuation et de celle du raccordement du conduit au foyer ;
— le devis complémentaire concernant le branchement spécifique remontant sur le dessus du foyer a été ramené à 1320 euros, et signé par M. X le 5 août 2015, qui a précisé que l’intégralité de la somme serait versée à condition notamment que le chantier soit totalement réalisé au plus tard le 15 septembre et les tests de fonctionnement effectués ;
— la dernière intervention de la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL sur le chantier remonte au 28 juillet 2015 ;
— la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL a été mise en demeure, en vain, d’achever le chantier, par courriers de M. X du 18 septembre 2015 et de son conseil du 13 octobre 2015 ;
— l’expert indique en page 6 de son rapport que M. Z, représentant de la société, lui a confié n’avoir pu poursuivre les travaux en raison de problèmes personnels liés à sa séparation avec son épouse ;
— l’expert conclut son rapport en indiquant que le non achèvement des travaux n’a aucune autre justification que la mauvaise volonté de la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL.
Il ressort de l’ensemble de ces explications que l’inexécution partielle par la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL de ses obligations, dont il a résulté que le foyer commandé n’a jamais été opérationnel puisqu’inachevé plusieurs années après la signature du devis initial, était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat à la date de l’assignation en justice, en application de l’article 1229 du code civil.
- Sur les demandes indemnitaires :
Contrairement à ce que soutient la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL en invoquant les dispositions de l’article 1231 du code civil, M. X justifie l’avoir mise en demeure d’exécuter ses obligations comme cela a été rappelé dans les développements précédents.
- Sur les demandes indemnitaires présentées en première instance :
Il est justifié par les observations de l’expert, en pages 8 et 11 de son rapport, mais également par la production d’attestations qui décrivent une température très froide régnant dans la maison de M. X au cours des mois d’octobre et novembre 2015, que celui-ci a dû prendre des mesures afin d’assurer un confort thermique adapté dans son habitation, en l’absence d’achèvement des travaux prévus.
Le jugement sera confirmé s’agissant de l’indemnisation accordée à M. X, à savoir :
— la somme de 1501,68 euros, chiffrée par l’expert au titre du supplément de facturation d’électricité ;
— la somme de 6316,34 euros correspondant aux travaux entrepris afin d’assurer une isolation adaptée ;
— la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance.
- Sur la demande nouvelle en cause d’appel :
M. X, dont la demande de restitution du total des sommes versées, soit 19'689,44 euros, n’a pas été retenue par le premier juge, ne conteste pas ce chef du jugement, mais réclame la condamnation de la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL à lui payer la somme de 4000 euros en réparation du préjudice matériel résultant des frais qu’il devra engager pour faire intervenir un autre professionnel afin de terminer les travaux entrepris.
Contrairement à ce que soutient la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL, cette demande, qui constitue le complément nécessaire de la demande de résolution du contrat alors que le prix payé n’est pas restitué, est recevable.
La demande apparaît justifiée alors que l’installation en place ne pourra être opérationnelle que suite à l’intervention d’une autre entreprise, étant observé qu’elle est en outre parfaitement justifiée au regard des opérations décrites dans le devis initial, pour un montant de 19'689,44 euros.
- Sur la demande reconventionnelle :
Les travaux n’ayant pas été achevés, et le contrat étant résolu, la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1320 euros, étant observé que l’expert a expressément relevé que cette somme ne pourrait être due que dans le cas où l’entreprise effectuerait le travail correspondant, ce qui n’est pas le cas en l’absence de raccordement de l’installation.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL devra supporter les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser M. X supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. La société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL à payer à M. X la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux nécessaires à l’achèvement des travaux ;
Déboute la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL de sa demande en paiement au titre du solde de la facturation ;
Condamne la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL à payer à M. X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LES FOYERS RADIANTS DEBRIEL à supporter les dépens d’appel.
Le greffier Le président
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