Confirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 3 nov. 2021, n° 19/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 janvier 2019, N° F16/00512 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/01114
N° Portalis DBV3-V-B7D-TA4C
AFFAIRE :
Y X
C/
GIE EULER HERMES D E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F16/00512
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier KHATCHIKIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0619 et Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANTE
****************
GIE EULER HERMES D E
N° SIRET : 388 224 644
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171, substitué à l’audience par Me Sophei BAILLY, avocat au barreau de Paris et Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 22 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement):
— n’a pas fait droit aux demandes Mme Y X,
— a condamné Mme X aux entiers dépens,
— n’a pas fait droit aux demandes de la société GIE Euler Hermes D E.
Par déclaration adressée au greffe le 5 mars 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 5 novembre 2019, Mme X demande à la cour de':
— la déclarer recevable et fondée en son appel,
y faisant droit,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
. n’a pas fait droit à ses demandes,
. l’a condamnée aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
— dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
en conséquence,
— condamner le GIE Euler Hermes D E à lui verser les sommes de :
. 113 958 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 18 993 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner le GIE Euler Hermes D E aux entiers dépens,
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 mai 2021, le GIE Euler Hermes D E demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
par conséquent,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Le GIE Euler Hermes D E est spécialisé dans le secteur des activités des agents et courtiers d’assurances.
Mme X a été engagée par le GIE Euler Hermes D E, en qualité de chargé d’affaires senior sur la région méditerranée, par contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2006.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de courtage d’assurance et de réassurance.
Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de 6 331,40 euros (moyenne des 12 derniers mois).
L’effectif de la société est de plus de 10 salariés.
Par lettre du 7 décembre 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 16 décembre 2015.
Cette convocation rappelait la faculté pour Mme X, conformément aux dispositions conventionnelles, d’être entendue par un « conseil paritaire » composé de trois représentants du personnel et de trois représentants de la direction.
Mme X a manifesté son souhait de bénéficier d’une audition par ce conseil paritaire, dont la réunion s’est tenue le 8 janvier 2016.
A l’issue de cette réunion, les représentants du personnel ont rendu un avis défavorable et les représentants de la direction un avis favorable.
Mme X a été licenciée par lettre du 11 janvier 2016 dans les termes suivants :
«'
(')
Vous avez intégré la société Euler Hermès D E le 9 octobre 2006 en tant que chargée d’Affaires Senior sur la région de Méditerranée, basée à Nice.
Ce poste repose sur 5 missions: une responsabilité principale commerciale basée sur un objectif de vente de contrats d’assurance crédit, le suivi des entreprises clientes, la mise en place d’actions de prospection, l’animation des partenariats existants avec les apporteurs d’affaire et enfin la réalisation du reporting de votre activité.
La mission principale repose sur des objectifs commerciaux qui sont les mêmes pour chaque Chargé d’Affaires de Région.
Vos résultats sont en dégradation constante depuis 2012. En effet, vous n’atteigniez que 63% de vos objectifs en 2012, 56% en 2013 et 49% en 2014 comme le montrent vos entretiens d’évaluation. Par ailleurs, pour l’année 2015, vous êtes à 18% de vos objectifs et aucune production nouvelle depuis le 17 mars 2015.
Cette baisse sensible de votre activité se retrouve dans le nombre de proposants que vous suivez, avec 19 questionnaires transmis au service Tarification sur l’année 2015, et seulement 6 depuis le mois de juin, contre 59 questionnaires pour l’année 2014.
Votre Responsable Hiérarchique A B-G vous a envoyé différents mails à la suite de la réunion commerciale du 9 juillet 2015 pour vous alerter sur l’urgence de la situation.
Le 7 octobre, elle vous signale que vous êtes la seule à ne pas avoir de prévisions depuis 2 mois et vous propose un point le 19 octobre dans le but de vous aider. A la suite de ce point, vous vous engagez sur un plan d’action à effet immédiat qui n’a pas été suivi d’effets.
Votre entretien annuel du 15 mars 2015 vous alertait déjà sur les difficultés rencontrées dans vos concrétisations sur les dossiers en 2014 et mentionnait que votre année 2014 avait été décevante eu égard à votre expertise métier.
L’entretien annuel réalisé le 15 mars 2014 relevait déjà les mêmes difficultés pour l’année 2013.
Par ailleurs, A B-G vous a proposé par mails à plusieurs reprises de venir en rendez-vous avec vous afin de vous aider, messages auxquels vous n’avez pas donné suite.
Vous avez été formée sur les produits de la même façon que tous les commerciaux et avez de plus bénéficié de formations en anglais, auxquelles vous n’avez pas assisté. Sur les 13 cours de 1h30 en 2011, vous avez eu 8 absences et 5 présences dont 3 stoppées au bout de 50 mn. Vous avez également bénéficié de cours d’italien au cours de l’année 2014.
Par ailleurs, votre gestion du dossier TEAM INTERIM, qui est votre plus gros assuré et que représente 130 000 euros de prime annuelle, démontre une grave défaillance dans le suivi de votre portefeuille: un dernier rendez-vous physique qui remonte au mois d’avril 2014, un non-accompagnement de la nouvelle Credit-Manager dont vous reconnaissez vous-même qu’elle est novice en assurance-crédit, ayant pour conséquence la perte de cet assuré au profit d’un courtier concurrent.
Par conséquent, nous sommes au regret de devoir constater une insuffisance professionnelle qui ne nous permet pas de vous maintenir sur votre poste de travail.
De plus, nous nous sommes aperçus en novembre 2015 que vous manquiez à vos obligations de loyauté. En effet, vous n’avez pas prévenu que vous exerciez une activité complémentaire, ce en quoi vous contrevenez à l’article 10 de votre contrat de travail concernant vos obligations professionnelles et au code de la déontologie de C D E.
En effet, nous avons été alertés de publications sur les quotidiens régionaux et de votre apparition sur une chaîne de télévision nationale en octobre 2015 vous présentant comme une ancienne vendeuse en assurance appelée SHAINA, reconvertie dans la télépathie et sophrologie pour animaux. A ce titre, vous disposez également d’un site sur lequel vous proposez formations et interventions à domicile.
Par ailleurs, vous avez exercé cette activité les 21 et 22 octobre 2014 sur un arrêt maladie et le 10 août 2015 sans poser de CCP ou de RTT.
Votre préavis, qui vous sera rémunéré mais que nous vous dispensons d’effectuer, prendra fin 3 mois après la date de présentation de cette lettre à votre domicile.'»
Par courrier du 21 janvier 2016, Mme X a contesté son licenciement et les griefs articulés à son encontre au soutien de celui-ci. Elle indique que le marché de l’assurance-crédit est en berne, et
qu’elle n’a pas bénéficié de l’accompagnement et des moyens nécessaires pour l’optimisation de ses performances. L’activité qu’elle exerce en dehors de son temps de travail est la communication avec les animaux par télépathie, dont elle ne tire aucun revenu.
Le 29 février 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement, le faire dire sans cause réelle et sérieuse et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur la rupture':
La salariée expose que si les entretiens d’évaluation depuis 2013 pointent des insuffisances aucune mesure particulière n’a été mise en place avant le 21 octobre 2015 et que, dès le lendemain, elle a adressé à sa responsable un plan d’action très détaillé avec une projection à un an.
Elle se prévaut de ce qu’elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement pour la mise en place de ce plan, de ce que ses préconisations qui consistaient à ce qu’elle se concentre sur trois contrats grands comptes ont été refusées et de ce qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire puisqu’elle a été licenciée seulement un mois et demi plus tard.
Elle ajoute que, compte tenu de son ancienneté, ses résultats doivent être appréciés sur une période significative et qu’ils sont tout à fait honorables, qu’en 2015 le prestataire en charge de la prospection marketing qui alimente les commerciaux en rendez-vous a changé et que pendant plusieurs mois aucun rendez-vous n’a été apporté puis très peu ce qui ne l’a pas empêchée d’avoir de nombreux rendez-vous téléphoniques.
Elle souligne les difficultés rencontrées par le secteur de l’assurance-crédit en 2015 et le changement de direction survenu aussi en 2015 au sein de la direction du GIE EULER HERMES et conteste être responsable de la perte du client Team Intérim.
En ce qui concerne son activité de télépathie animale elle fait valoir qu’elle n’était pas liée à l’employeur par une clause d’exclusivité et que cette activité qui relevait uniquement de sa vie personnelle et ne lui procurait pas de revenus n’était pas une activité concurrente.
Elle ajoute que les faits relatifs à son activité personnelle des jours qui, selon l’employeur auraient dû être travaillés, sont prescrits.
L’employeur réplique que malgré les nombreuses formations dont elle a bénéficié les résultats de la salariée n’ont cessé à partir de 2012 de se dégrader, ce qui était mentionné dans ses évaluations qui constituaient en elles-mêmes des recadrages.
Il fait valoir qu’elle a toujours bénéficié du soutien de sa supérieure, Mme B-G, et que le plan d’action que la salariée avait mis en place le 21 octobre 2015 n’a pas été suivi d’effet ce qui a conduit à la perte de son plus grand client Team Intérim.
Il affirme que le début de l’insuffisance professionnelle de la salariée est concomitant à sa nouvelle activité de communicatrice animale débutée au mois de mai 2012.
Il soutient qu’elle a manqué à son obligation de loyauté en participant à des stages de communication animale alors qu’elle était en arrêt maladie.
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; pour justifier un
licenciement, il faut que les objectifs fixés par l’employeur aient été réalisables et que la non atteinte des objectifs soit imputable à l’insuffisance professionnelle ou à la faute du salarié.
L’entretien annuel du 15 mars 2014 (pièce E n°14) a pointé «'une année décevante en terme de résultats au vu de l’expertise importante d’Y. Difficultés rencontrées dans la concrétisation des dossiers sur 2013. Un point précis sera réalisé en juin 2014 (attendu 150KE).'» Il a mis en évidence que 56 % seulement des objectifs avaient été atteints, 197 KE sur 350KE. La salariée a porté dans la case commentaire «'sans commentaire ».
L’entretien annuel du 15 mars 2015 a fait état d’une troisième année difficile avec la réalisation de 49% des objectifs 173KE sur 350 KE. (pièce E n°15).
La salariée soutient qu’elle a été dissuadée de faire des commentaires sur sa notation mais, outre qu’elle ne démontre pas la réalité des pressions alléguées, elle ne justifie pas s’être plainte alors d’une surcharge ou de ce que les objectifs n’étaient pas réalistes.
Elle ne peut pas sérieusement soutenir que ces évaluations, qui prévoyaient le 15 mars 2014 qu’un point serait fait en juin 2014 et le 15 mars 2015 mentionnaient que 2015 devait être l’année du succès de l’augmentation des signatures de fréquence et de concrétisation de dossiers plus importants, n’avaient pas la valeur d’un recadrage.
Au cours d’un entretien qui a eu lieu le 19 octobre 2015, la supérieure de la salariée
Mme B-G lui a fait part de sa vive inquiétude concernant ses résultats 2015 62KE soit 18% de l’objectif annuel.
Le 21 octobre 2015, la salariée a proposé un plan d’action et le 17 novembre 2015 a transmis ses prévisions.
Par mail du 18 novembre Mme B-G a fait part de sa surprise relative à ces prévisions qui retenaient concernant Bonifassi 80% de chance de réussite alors que la veille elle lui avait dit que le dirigeant ne répondait plus à ses appels. Elle a donc mis en doute le caractère réaliste des prévisions transmises.
La salariée conteste la valeur du tableau de l’activité commerciale (pièce E n°16) communiquée par l’employeur mais outre qu’il porte la mention «'données certifiées conformes » signée du responsable administratif et comptable qui engage donc sa responsabilité elle ne soumet pas à la cour d’éléments qui le contrediraient.
Il en résulte que sur la région méditerranéenne elle a des résultats en 2015 très sensiblement inférieurs à ceux de ses deux collègues': 19 proposants contre 34 et 33, 2 contrats contre 22 et 15.
Sur l’ensemble du territoire, elle a les plus mauvais résultats des salariés ayant travaillé toute l’année civile.
Au cours de la réunion du conseil paritaire les représentants du personnel ont émis un avis défavorable en soulignant la carence du management intermédiaire et un manque de soutien. (pièce S n°3)
Cependant, compte tenu de son ancienneté de plus de 8 années et du contenu des évaluations la salariée était en position d’être elle-même force de proposition pour améliorer ses résultats.
Au surplus, dès lors que le plan d’action et les prévisions de la salariée n’étaient pas réalistes elle est mal fondée à soutenir que l’employeur ne lui a pas laissé le temps de le mettre en 'uvre.
Les éléments précédemment analysés suffisent à établir l’insuffisance professionnelle reprochée.
S’agissant de l’exercice de l’activité de télépathie et de sophrologie pour animaux, la salariée est bien fondée à se prévaloir de la prescription s’agissant des faits des 21 et 22 octobre 2014 et 10 août 2015, la procédure de licenciement ayant été engagée le 7 décembre 2015 et l’employeur ne prétendant pas avoir eu connaissance des faits après le 7 octobre 2015.
En revanche, l’ensemble des pièces qu’il produit sur l’activité de la salariée qui, sous le nom de «'Shaina » organise des stages et des conférences de communication animale, démontre que la salariée depuis le mois de mai 2012 consacre une grande partie de son temps à cette activité.
A juste titre, la salariée fait valoir qu’elle n’était pas liée par une clause d’exclusivité à la société, que son activité n’était pas concurrente à celle de son employeur et n’interférait pas avec elle.
Cependant, l’insuffisance professionnelle précédemment démontrée est suffisante pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires du licenciement':
Compte tenu de l’évolution de ses évaluations annuelles et des derniers échanges avec sa supérieure hiérarchique, la salariée est mal fondée à se prévaloir d’une rupture brutale.
Par ailleurs, les termes de la lettre de licenciement et son motif ne sont pas vexatoires et ne constituent pas une atteinte à sa vie privée dès lors que son activité de communication animale est largement relayée dans les médias classiques et sur les réseaux sociaux.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour des raisons d’équité il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la cour:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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