Infirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 20 oct. 2021, n° 19/01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01948 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 mars 2019, N° 17/00853 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2021
N° RG 19/01948
N° Portalis DBV3-V-B7D-TE36
AFFAIRE :
Z X
C/
SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00853
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Christian DELUCCA
- Me S SEGOND
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 15 septembre 2021 puis prorogé au 06
octobre 2021 puis prorogé au 20 octobre 2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christian DELUCCA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 168
APPELANT
****************
SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE
N° SIRET : 302 695 614
[…]
[…]
Représentée par Me S SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0172 substitué par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Z X a été engagé par la société Konica Minolta Business Solutions France suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2007, en qualité de chef de ventes ingénieurs commerciaux grands comptes.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X occupait le poste de directeur régional des ventes, position III A, coefficient 135 et percevait une rémunération mensuelle brute de 8 568,78 euros.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 17 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2016, M. X s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 03 avril 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, pour contester son licenciement et se voir allouer des dommages-intérêts à ce titre.
Par jugement du 26 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X est fondé ;
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Konica Minolta Business Solutions France de ses demandes reconventionnelles.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 avril 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 29 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
— recevoir M. X en son appel et le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
— dire le licenciement de M. X sans cause réelle ni sérieuse et en conséquence, condamner la société Konica Minolta Business Solutions France à lui verser :
— 239 925 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
— Les intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société Konica Minolta Business Solutions France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 04 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Konica Minolta Business Solutions France, intimée, demande à la cour de :
— recevoir la société Konica Minolta Business Solutions France en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y disant bien foncée,
— confirmer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Statuant à nouveau,
— juger bien fondé le licenciement prononcé le 20 octobre 2016 ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X à payer à la société Konica Minolta Business Solutions France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
A l’appui de son appel, M. X fait valoir que son licenciement pour insuffisance professionnelle est totalement injustifié.
Il énonce que l’insuffisance de résultats alléguée par l’employeur à l’appui de chiffres, de pourcentages, d’objectifs mélangeant des considérations différentes sur des résultats globaux, des résultats régionaux, et des résultats individuels est dépourvue de fondement.
Il fait valoir que son employeur n’a jamais évoqué une quelconque insuffisance professionnelle à son encontre avant son licenciement pour ce motif.
S’agissant de la fermeture d’une agence de Créteil , il soutient qu’elle n’a eu aucun un impact sur la productivité des commerciaux.
Sur le développement du réseau indirect au détriment du réseau direct il soutient que la société KMBSF a décidé de développer son réseau de distribution indirect en ouvrant de nombreuses concessions, notamment sur l’Ile de France, avec pour conséquence une mise en concurrence de ses propres commerciaux du réseau direct dont celui qui lui appartenait et une concurrence sur les prix pour les mêmes offres provoquant un effondrement des marges du réseau direct qui constituaient l’élément essentiel des objectifs des commerciaux.
Il soutient qu’un dysfonctionnement permanent existait entre la société KMBSF et sa filiale Serians, prise en location gérance deux ans auparavant pour une fusion/absorption, avec des conséquences pour les commerciaux de KMBSF.
Il souligne que la société KMBSF a pris des mesures indépendantes de sa volonté qui ne pouvaient qu’impacter ses résultats au regard d’objectifs qui lui étaient imposés.
Il indique qu’il ne peut lui être reproché un manque de suivi sur un problème client dont il n’était pas informé. Enfin il fait valoir qu’il n’y a pas d’insuffisance de résultats quand celle-ci est due à la conjoncture économique ou à un contexte de concurrence accrue . Il affirme que la baisse des résultats de l’ensemble de la société KMBSF était due, en dehors des mauvaises décisions de la Direction Générale, à la conjoncture économique et à un contexte de concurrence accrue d’après la société Konica-Minolta elle-même.
En réplique, la Société KMBSF soutient que M. X devait respecter les objectifs fixés par son employeur. Elle indique que le salarié a autorisé les collaborateurs qu’il avait sous ses ordres à procéder à des montages financiers au détriment de la Société KMBSF et qu’il a fait preuve de négligence. Elle soutient que M. X n’a pas été capable d’orienter efficacement ses équipes vers les stratégies d’entreprise et que durant l’entretien d’évaluation annuelle, il a été constaté un manque de développement commercial, un faible taux d’ouverture à de nouveaux clients, un manque d’investissement et de méthodologie, une absence de montée en compétences, un manque de volume d’affaires un nombre insuffisant d’actions ciblées, une incapacité à embarquer les équipes et une stratégie adoptée ne permettant pas la création de valeur et baisse des prix.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
« Nous sommes au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement.
Lors de l’entretien préalable du 17 octobre 2016, en présence de Monsieur B C, Directeur des Ventes Directes, et au cours duquel vous avez souhaité être assisté de Monsieur D E – Membre du Comité d’Entreprise, nous vous avons exposé les différents griefs qui nous amenaient à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Ainsi, cet entretien préalable n’a pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation.
Cette mesure de licenciement est fondée sur les motifs suivants :
Vous êtes entré au sein de la société le 3 décembre 2007 en qualité de Chef des Ventes et, depuis le 1er avril 2013, nous vous avons confié le poste de Directeur Régional des Ventes – Région U EST sous la responsabilité de Monsieur B C, Directeur des Ventes Directes.
En qualité de Directeur Régional des Ventes, vous êtes responsable et garant du bon fonctionnement de la Direction Régionale et assurez notamment les principales missions suivantes :
-Représenter la société sur le territoire et sur le segment de clients confiés ;
-Assurer de la bonne compréhension des équipes de la stratégie de l’entreprise et de son application ;
-Mettre en 'uvre la politique et les objectifs définis par la société tant sur le plan opérationnel que sur le plan des fonctionnements administratifs ; – Développer et mettre en 'uvre les axes stratégiques au sein de la Région ; – Viser la satisfaction clients dans le cadre de la stratégie.
A ce titre, vous devez développer et appliquer la politique commerciale de l’entreprise, prendre en compte l’évolution de notre activité et vous inscrire dans la stratégie qui a été arrêtée.
Vous devez dans ce cadre favoriser l’adhésion de vos équipes afin de concourir au succès de la Région que vous dirigez, mais plus généralement de l’entreprise, et ce notamment au regard du rôle moteur que doit avoir votre Région.
Vos missions vous imposent d’accompagner le développement de votre Région dans les évolutions inhérentes au marché que la Société se doit d’appréhender avec l’ensemble de ses collaborateurs.
En tant que Directeur Régional des Ventes, vous êtes responsable et garant du bon niveau de productivité de votre équipe et de l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires, de marge et de rentabilité qui vous sont fixés par l’entreprise notamment par le biais d’un Plan de Rémunération Variable (PRV).
Vos fonctions vous conduisent au demeurant à participer à la fixation des objectifs et à la détermination des axes stratégiques de l’entreprise, dans la mesure où le Directeur Régional est le relai des équipes au sein de la Direction des Ventes.
Ceux-ci établis, vous vous devez de mener toute action nécessaire à l’atteinte de ces résultats et relayer auprès de vos équipes les axes précédemment définis, en participant au développement de la politique commerciale de l’entreprise et des axes stratégiques, et donc notamment de prendre en compte l’évolution de notre activité qui intègre de plus en plus de services et prestations associées (notamment le développement des Solutions et de l’IT).
Or depuis plusieurs mois, nous constatons un déficit important de vos résultats que ce soit en chiffre d’affaires ou en marge.
L’insuffisance de ces résultats est pour nous la conséquence d’une insuffisance professionnelle que vous avez déjà évoquée avec votre hiérarchie : insuffisance dans le management de vos équipes et dans votre leadership en période de transformation, insuffisance des actions de développement de chiffre d’affaire notamment concernant les axes stratégiques de l’entreprise, non application ou application trop tardive des plans d’actions définis et ce, malgré l’accompagnement dispensé.
1) Ainsi, lorsque nous analysons dans le détail vos résultats, nous pouvons relever que :
- Sur l’exercice 2016/2017 (résultats à fin septembre 2016)
Vous réalisez un chiffre d’affaire (CA) Net Total à hauteur de 74.3% de l’objectif soit -3 899 millions '.
Nous précisons que ce résultat représente à peine 90% du CA Net Total réalisé en n-1 (exercice 2015/2016) soit une baisse de 10% représentant -1 316 millions '. Nous notons par ailleurs que la Direction des Ventes Régions (DVR) a atteint, en moyenne, 92.1% de l’objectif fixé en CA Net Total sur l’exercice 2016/2017 (soit +5% des résultats DVR 2015/2016).
Concernant la Marge Total, vous atteignez seulement 75.6% de l’objectif fixé, ce qui représente un décalage de -1 537 millions '.
Nous précisons que ce résultat représente 92% de la Marge Total réalisée en n-1 de sorte que vous affichez une baisse de -8% par rapport à l’exercice 2015/2016 représentant -402 K'. Nous notons que alors que la DVR est à 94.6% de l’objectif (soit +13% /par rapport à l’exercice précédent).
S’agissant des résultats en CA Hardware, la Région dont vous avez la responsabilité affiche un taux de réalisation de 57.6% représentant un écart de -2 618 millions ' (DVR : 77%).
Ce résultat est loin de l’objectif qui a été fixé pour l’exercice 2016/2017 et celui-ci est d’autant plus insuffisant qu’il représente 72% du résultat en n-1 (soit -27%). De plus, cette baisse n’est pas aussi importante dans les autres Régions dans la mesure où la DVR affiche une baisse moins importante de 7% par rapport à l’exercice précédent (soit un écart de 20 points).
Concernant la Marge Hardware, le même niveau de résultat est constaté : vous réalisez 56.5% de l’objectif soit un écart de 766 K’ ; ces résultats ne représentant que 74.6% de la marge réalisée au cours de l’exercice 2015/2016.
Nous notons également que vous n’êtes pas au niveau des objectifs fixés sur les axes stratégiques de l’entreprise à savoir :
CA Solutions d’Impression : 74.5% de l’objectif (soit un écart de 133 K') étant précisé que la DVR a atteint, en moyenne, 92.6% de l’objectif 2016/2017 (et 95% des résultats en n-1) ;
CA MCS : vous affichez un taux de réalisation de 79.3% (soit un décalage de 76 K') étant précisé que la DVR a atteint, en moyenne, 62.3% de l’objectif 2016/2017 ;
CA IMS : 46.5% de l’objectif soit -428 K’ étant précisé que la DVR a atteint, en moyenne, 76.2% de l’objectif 2016/2017;
CA BPS : vous atteignez seulement 27.5% de l’objectif fixé pour l’exercice 2016/2017 soit -64 K’ étant précisé que la DVR a atteint, en moyenne, 80.9% de l’objectif 2016/2017.
Concernant les résultats en termes de placements, vous êtes bien de-dessous des performances attendues puisque vous avez réalisé 59% de l’objectif semestriel (tout placement confondu) ; étant précisé que les quantités de machines à placer ont baissé de 10% entre les exercices 2015/2016 et 2016/2017 :
Placements A3 : 442/764 représentant un manque de 322 machines soit 57.8% de réalisation ; Placements A4 : 290/474 représentant un manque de 184 machines soit 61.1% de réalisation.
En conséquence, la situation de la Région que vous gérez est, en termes de résultats, très grave et elle l’est d’autant plus que ces résultats insuffisants s’inscrivent, comme vous le savez, sur la durée.
Il ne saurait être question pour nous de passer sous silence certains de vos résultats, ou de nous limiter à une analyse partielle de ceux-ci, mais au contraire de les apprécier dans leur globalité pour mettre en évidence l’insuffisance générale de vos résultats au regard des objectifs fixés (et plus spécifiquement au regard des objectifs déterminants pour le développement de l’entreprise).
- En effet, les résultats de la Région U Est au titre de l’exercice 2015/2016 sont déjà en-dessous des performances attendues, notamment :
Vous avez réalisé un CA Net Total à hauteur de 88.3% de l’objectif fixé pour 2015/2016 soit un écart de -3 742 millions '. En outre, vous n’avez pas atteint l’objectif en termes de Marge Total puisque vous avez réalisé 83.5% du plan budgété représentant un delta de -2 227 millions '. Enfin, nous constatons également que les objectifs de CA en Solutions d’impression et de CA ITS ne sont pas non plus atteints (soit respectivement 80 et 90% d’atteinte).
Malgré l’urgence de la situation et l’impérieuse nécessité de facturer nos clients pour enregistrer de meilleures performances après 7 mois continus en-dessous des objectifs, votre hiérarchie a déploré, le 22 septembre dernier, que vous ayez enregistré en prises d’ordre, à une semaine de la clôture, seulement 26% de votre objectif pour atterrir à 52% en CA Net Total (DVR : 81%) ; 53% en CA Net Hardware (DVR : 79%) ; 58% de l’objectif en CA Print/Solutions (DVR : 95%) ; 34% en CA MCS (DVR : 52%) ; 81% de l’objectif IMS1 (DVR :
145%) et 39% de l’objectif fixé en CA IMS2/BPS (DVR : 84%).
Concernant la prise d’ordre, nous rappelons également que certains contrats enregistrés et pris en compte dans les prises d’ordre ont dû être supprimés en juin dernier (suite à votre demande) – dans des proportions anormales et incompréhensibles et ce, à hauteur de 92 800 '.
Il en est résulté un impact direct sur le CA du mois de juillet 2016 aggravant encore la situation extrêmement délicate de la Région.
Nous notons également qu’au 17 octobre 2016, seuls 8% de l’objectif en CA Net Total étaient enregistrés dans l’outil, ce qui est extrêmement préoccupant.
Cela est d’autant plus inquiétant que les prévisions que vous avez adressées à votre manager, Monsieur B C, pour le 2e semestre ont confirmé la tendance du 1er semestre ci-dessous exposée – ce qui caractérise votre incapacité à redresser la situation sur l’exercice 2016/2017 et au-delà votre incapacité à rattraper le retard pris sur le 1er semestre.
En effet, vous envisagiez les taux de réalisation suivants (selon votre présentation) :
CA Net Total Géo : 88% (alors que ce CA apporte la marge nécessaire à la performance sur les GC)
CA Net Total Grands Comptes (GC) : 105%
CA Net Production Printing : 102%
CA Net IMS & BPS : 87%
A cet égard, nous vous avions pourtant déjà alerté en juillet dernier quant au manque de fiabilité de vos prévisions et la faiblesse de vos résultats :
En avril 2016 : vous atteignez 65% de l’objectif en CA Net Total alors qu’en semaine 4 vous aviez prévu un taux de réalisation à hauteur de 84% ;
En mai 2016 : votre Région affiche un résultat à hauteur de 46% de l’objectif en CA Net Total alors qu’en semaine 4 vous aviez prévu d’atteindre 88% de l’objectif ;
En juin 2016, vous réalisez 51%de l’objectif en CA Net Total alors que votre dernière prévision du mois était de 91% ;
En juillet dernier, vous atteignez 64% de l’objectif en CA Net Total, alors que vous aviez prévu de réaliser 74% ;
En septembre dernier, vous réalisez 58% de votre objectif pour une prévision à hauteur de 89%.
Pourtant, à plusieurs reprises, votre hiérarchie vous a alerté sur cette situation, vous demandant de coordonner plus efficacement vos équipes, de piloter les actions commerciales et de mobiliser votre force commerciale au quotidien, selon un rythme et une méthodologie de suivi et de travail que vous connaissez parfaitement et qui évite, notamment les problématiques de facturation précisées ci-dessus.
Cela aurait également été de nature à éviter l’aléa des prévisions communiquées et les conséquences (notamment : gestion des approvisionnements, mise en place d’actions correctives appropriées,…).
Dans ce cadre au demeurant, votre hiérarchie a souhaité vous apporter pendant plusieurs mois un soutien renforcé, à travers une disponibilité accrue de la part de la Direction des Ventes Directes.
Il nous apparait cependant aujourd’hui que la faiblesse de vos résultats est la conséquence d’un manque d’implication dans l’évolution de nos activités et dans la gestion de vos équipes que vous avez du mal à coordonner sur les nouvelles directions à prendre.
Cela caractérise finalement votre incapacité à insuffler une dynamique de transformation et à faire preuve de la réactivité nécessaire à l’évolution de notre activité.
Nous constatons en effet depuis plusieurs mois une incapacité à animer efficacement vos équipes pour permettre l’augmentation du niveau d’activité nécessaire à la création du portefeuille (et pas seulement en renouvellements), à créer de la valeur et à atteindre plus aisément les objectifs fixés en accompagnant vos collaborateurs et en renforçant votre conduite dans les modifications stratégiques.
Malheureusement, ceci vous a déjà été indiqué à plusieurs reprises par votre manager qui a notamment formalisé ces insuffisances lors de l’entretien annuel organisé en juillet dernier. En effet, celui-ci vous alertait alors sur :
-Le faible taux d’ouverture de nouveaux clients, le manque de développement commercial, les renouvellements n’intégrant pas l’approche hybride ;
-Le manque d’investissement et de méthodologie ;
-L’absence de montée en compétences de l’équipe GC ;
-Le manque de volume d’affaires ;
-Le nombre insuffisant d’actions ciblées ETM et big deals privés ;
-Le nombre trop important d’affaires traitées en SA/SP avec une baisse constatée quant aux revenus de service ;
-Votre incapacité à embarquer les équipes ;
-Un business ne permettant pas la création de valeur et une baisse des prix/page.
Votre management a donc clairement, depuis plusieurs mois, identifié les actions correctives que vous deviez mener pour améliorer la situation, en vous aiguillant au demeurant sur les axes correctifs à privilégier, mais malheureusement vous n’avez pas su redresser la situation bien au contraire puisqu’il a fallu :
-Une intervention de managers sur certains dossiers comme celui du Service Express 91 (défaut de suivi commercial) ;
-De nombreux mails pour vous rappeler les échéances à venir et les engagements à tenir ;
-Le 15 juin dernier, vous avertir quant aux pratiques commerciales au sein de votre
Région consistant en des montages financiers inacceptables ;
-Le 5 août dernier, vous rappeler à l’ordre quant au respect des règles applicables au sein de votre agence et quant à votre devoir de vigilance et d’alerte en tant que Directeur Régional ;
-En novembre 2015, vous recadrer sur le respect de la méthodologie commerciale et sur la nécessaire rigueur dans l’application des directives données notamment en matière de facturation.
En dépit de ces nombreuses alertes, nous déplorons le fait qu’aucune action corrective significative n’ait pu être mise en place et que les résultats de votre Région demeurent significativement insuffisants.
Au-delà, une telle attitude que nous considérons comme marquée par une incapacité à prendre en compte la gravité de la situation, est de nature à directement impacter, non seulement les résultats et l’activité de la Région mais aussi l’état d’esprit et la motivation des Ingénieurs Commerciaux sous votre autorité, alors pourtant que les fonctions qui vous étaient confiées et la responsabilité inhérente à celle-ci nous conduisaient à penser que vous seriez à même de mettre en 'uvre les actions correctives adaptées.
Lors de l’entretien préalable vous n’avez pas semblé appréhender la gravité des résultats de la situation de votre Région et votre responsabilité dans ceux-ci, préférant minimiser votre rôle alors pourtant qu’il est central.
Vous comprendrez qu’en considération de cette présentation, nous ne pouvons envisager la poursuite de la relation contractuelle qui nous lie et vous notifions, par la présente, la rupture de votre contrat de travail ".
A l’appui de l’insuffisance professionnelle imputée au salariée, la société KMBSF invoque les faits suivants :
— La non-réalisation d’objectifs au titre de l’exercice 2015/2016 malgré ce qui était attendu au regard de son niveau de responsabilité et une insuffisance de résultats sur l’exercice 2016/2017 plus importante sur son secteur que sur les autres.
— Une incapacité à animer ses équipes pour permettre l’augmentation du niveau d’activité nécessaire à la création du portefeuille, à créer de la valeur et à atteindre les objectifs fixés en accompagnant ses collaborateurs et en renforçant sa conduite dans les modifications stratégiques à adopter.
— Malgré un soutien renforcé, des défaillances commerciales où le salarié a persisté à utiliser d’autres procédures que celles préconisées par la Société KMBSF.
— Des manquements à la suite de la fermeture d’une agence de Créteil.
— Une diminution du réseau direct après création du réseau indirect.
Sur l’insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés au salarié sur l’exercice 2016/2017 et sur l’exercice 2015/2016
— Pour 2015-2016 :
L’employeur soutient à l’appui de la lettre de licenciement, que les résultats de la Région U-EST dirigée par le salarié au cours de l’exercice 2015/2016 étaient déjà inférieurs aux objectifs fixés puisqu’elle accusait un retard de 3 742 000 euros sur l’objectif de Chiffre d’Affaires, et de 2 227 000 euros sur l’objectif Marge Total.
Il affirme que la Région dirigée par le salarié était à la traîne concernant les axes stratégiques de l’entreprise, les objectifs CA Solutions d’Impression et CA ITS n’étant pas atteints.
Il résulte d’un examen des documents produits qu’au cours de l’exercice 2015/2016 seules 2 régions sur 10 ont atteint l’objectif CA (CA Hard, CA hard + solution) et la région U EST dont monsieur X avait la responsabilité a été classée 3e.
Cette même région a également atteint 93% de ses objectifs en 'CA Hard, CA Hard + solution et CA Total'.
Il ne peut dès lors se déduire de ces résultats que la Région dirigée par le salarié était à la traîne.
L’employeur ne justifie pas non plus avoir fait part à M. X d’une contre-performance sur l’exercice précédent.
Les tableaux 2015/2016 qui sont versés aux débats, démontrent que seules 2 régions sur 10 ont atteint leurs objectifs CA hard à 100 % et aucune en CA total.
S’agissant de la marge à atteindre par le salarié, il est relevé que la région U EST est classée 1re avec 86% de réalisations en Hardware (marge machines), et 4e en Marge totale.
Pour ce qui concerne les objectifs stratégiques assignés au salarié pour la Région U EST, il est relevé que celle-ci a terminé 1re sur l’axe CA OPS, 4e en CA Solutions et 4e en CA IT, soit toujours dans les 5 premières régions sur 10.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance de résultats au regard des objectifs fixés au salarié sur l’exercice 2015/2016 n’est pas établie.
— Pour 2016-2017 :
La cour relève qu’au titre de cet exercice, l’employeur compare les résultats de M. X à des objectifs fixés pour un exercice fiscal entier alors que le salarié a été licencié 5 mois avant la fin de cet exercice.
L’employeur indique qu’à la fin du mois de septembre, soit quelques jours avant le licenciement du salarié, et après 6 mois d’activité seulement, les objectifs de la DVR ( Division Régionale) au niveau national n’ont pas été atteints, ni sur la partie Hardware, ni sur la partie Solution, ni sur le CA total incluant le revenu service.
Or d’une part l’exercice n’était pas terminé et d’autre part, il est relevé des pièces produites qu’aucune région au niveau national n’a atteint ses objectifs après 6 mois d’activité seulement.
Il ne peut y avoir insuffisance de résultats quand les résultats du salarié concerné sont identiques ou supérieurs à ceux de ses collègues sur un exercice qui n’était pas terminé.
La cour relève qu’au titre de son exercice durant 6 mois en 2016-2017, M. X a terminé 3e sur 10 en terme de CA et 3e sur 10 en terme de CA hardware + Solutions avec le même taux de marge, alors que ses objectifs étaient les plus importants de ceux des 10 régions. Il résulte de son tableau de classement, qu’il avait en outre le meilleur taux de marge de France.
Aucune insuffisance de résultats ne peut donc être reprochée à M. X, tant au titre de l’exercice 2015-2016, que de celui incomplet de 2016-2017.
Sur l’incapacité à animer ses équipes pour permettre l’augmentation du niveau d’activité nécessaire à la création du portefeuille, à créer de la valeur et à atteindre les objectifs fixés en accompagnant ses collaborateurs et en renforçant sa conduite dans les modifications stratégiques à adopter
L’employeur soutient qu’en sa qualité de Directeur Régional, le salarié se doit d’être le relais de la politique commerciale de l’entreprise à l’élaboration de laquelle il participe à travers la présentation et le suivi des Plans de Rémunération Variable des collaborateurs sous son autorité.
Il est toutefois relevé que le salarié a bien présenté un plan de rémunération (PRV) à sa force de vente en présence d’une personne du Comité de Direction pendant toute une journée au cours de laquelle lui et le membre du Comité de Direction ont expliqué aux Ingénieurs commerciaux les changements opérés par l’entreprise.
Aucune défaillance de management ne saurait dès lors être reprochée à M. X à ce titre, lequel n’était en outre pas l’auteur du PRV, mais l’employeur lui-même.
L’employeur soutient également que M. X devait veiller à orienter son activité en direction des axes stratégiques de l’entreprise, tels que définis par son employeur et qui s’entendent de la prise en compte croissante des services et prestations associés en matière notamment de Solutions et d’IT.
Il affirme que le salarié était pleinement associé à ces évolutions stratégiques, et s’est montré incapable d’insuffler à ses équipes ces évolutions en orientant efficacement les collaborateurs vers le développement des axes stratégiques de l’entreprise.
Il est relevé que la société KMBSF ne produit cependant aucun document ni même courriel démontrant que M. X aurait remis en cause les axes stratégiques de l’entreprise et ne le aurait pas repris.
A contrario, il est établi que les collaborateurs du salarié ont adhéré à la stratégie mise en place à ce titre par M. X puisque la Région U EST dont il avait la responsabilité a notamment été lauréate d’un concours national sur la vente de solutions portant précisément sur les axes stratégiques, huit mois seulement avant son licenciement.
S’agissant de l’entretien annuel d’évaluation du salarié qui s’est tenu en juillet 2016, il est retenu qu’en l’espace de deux mois le salarié a été convoqué à deux reprises par sa RH. Au cours de cet entretien, il n’a pas été évoqué d’insuffisance professionnelle avec son employeur.
Il est établi à l’inverse que depuis son entrée dans l’entreprise en 2007, le salarié a constamment évolué au sein de l’entreprise. En avril 2015, l’entreprise a confirmé ses compétences professionnelles, après une Business Review présentée devant le Y, comme pour chaque DR, sur le thème " Tranform 2018 Etes-vous l’homme de la situation ' " suivie de la promotion du salarié au poste de Directeur Régional des Ventes.
Il se déduit de ce qui précède que l’incapacité à animer ses équipes, à créer de la valeur et à atteindre les objectifs fixés en accompagnant ses collaborateurs et en renforçant sa conduite dans les modifications stratégiques à adopter, n’est pas établi par l’employeur.
Sur l’existence d’un soutien renforcé, et la persistance de défaillances commerciales
La cour ne relève à l’appui des pièces versées de part et d’autre, aucune proposition du n+1 du salarié pour analyser ensemble sa situation et construire un plan de redressement par des entretiens réguliers, mettre ainsi en place les actions nécessaires contrairement à ce que soutient l’employeur.
Aucun plan d’aide personnalisé à M. X n’a été établi malgré l’entretien annuel de ce dernier et aucun soutien renforcé de ses équipes n’est par ailleurs démontré.
Or, il est établi dans le même temps que des faits directement imputables à la société KMBSF et ayant eu une incidence directe sur les résultats du salarié et son management, sont avérés.
Depuis 2013, le changement chaque année du PRV de l’ensemble de la force de vente, catégorie après catégorie, s’est traduit par des départs massifs de commerciaux expérimentés.
Ainsi, sur la région U à laquelle appartenait le salarié, il est relevé que 3 Managers confirmés ont négocié leur départ sous forme de rupture conventionnelle : M. F G, U Ouest, Manager Grands Comptes Régionaux qui avait 6 ans d’ancienneté, M. S T U Ouest, Manager Géographique qui avait 8 ans d’ancienneté, M. H I, U Est, Manager Grands Comptes Régionaux qui avait 12 ans d’ancienneté. Concernant les Ingénieurs commerciaux confirmés, M. J K qui avait 6 ans d’ancienneté, M. N’V K qui avait 4 ans d’ancienneté et M. L M qui lui avait 10 ans d’ancienneté.
Par suite, aucune défaillance managériale ne peut être reprochée à M. X qui n’a fait l’objet d’aucun soutien ni par un plan d’aide personnalisée, ni par le renfort de ses équipes, étant rappelé qu’il ne peut y avoir d’insuffisance de résultats si celle-ci n’est pas imputable au salarié mais à l’employeur.
Il se déduit des éléments qui précèdent que l’employeur n’établit pas l’existence d’un soutien renforcé, ni les défaillances commerciales de M. X, alors qu’il est relevé à l’inverse qu’un départ important de commerciaux expérimentés est consécutif au fait que l’employeur leur a imposé chaque année un nouveau PRV, ce qui a été de nature à les démotiver et n’a pu favoriser leur accompagnement en dépit des efforts de M. X.
Sur la fermeture de l’agence de Créteil
En novembre 2015, il a été annoncé au salarié que deux agences de l’Ile de France seraient regroupées en une seule agence à Asnières, celle de Créteil dirigée par M. X étant définitivement fermée.
Cette fermeture a eu un impact néfaste sur la productivité des commerciaux dont le salarié avait jusqu’ici la charge, dès lors qu’il est avéré que l’agence d’Asnières située à l’Ouest Parisien, se trouve à l’opposé des secteurs et de la clientèle de la région parisienne Est. Les temps de trajets ont été multipliés et la présence des commerciaux à l’agence s’est faite plus rare, leur suivi a perdu en efficacité, le tout a généré une baisse de leurs résultats individuels très perceptible depuis la fermeture de l’agence de Créteil le 1er juillet 2016.
L’employeur n’explique ainsi pas en quoi la baisse des résultats individuels des commerciaux dont le salarié avait la charge serait imputable à M. X en raison de la fermeture de l’agence de Créteil dirigée par ce dernier.
Sur la diminution du réseau direct après la création du réseau indirect
La société KMBSF a cherché à développer son réseau de distribution indirect après une restructuration après rachat des sociétés Dactyl Buro et OMR Impression, en ouvrant des concessions, notamment sur l’Ile de France.
Ce développement de distribution indirecte a conduit à une mise en concurrence des commerciaux du réseau direct auquel appartenait M. X, avec ceux de l’indirect et une concurrence sur les prix pour les mêmes offres provoquant un effondrement des marges du réseau direct qui sont l’élément essentiel des objectifs des commerciaux.
Il est ainsi établi par les pièces produites par le salarié, que de nombreux comptes clients ont été perdus au profit de revendeurs libres de pratiquer le prix de vente final qu’ils souhaitaient.
D’autres comptes clients ont été sauvés à des conditions financières dépourvues de marge de vente, la société KMBSF, se satisfaisant de la marge de l’après-vente, au détriment de ses commerciaux qui n’étaient alors que peu commissionnés.
M. N O, collaborateur Serians U avec lequel M. X P, a ainsi donné sa démission face à l’absence de réaction de la société KMBSF à la suite de ses alertes. Il a invoqué un manque de soutien, de ressources et un plan de rémunération démotivant.
La cour constate ainsi que la société KMBSF a pris des mesures indépendantes de la volonté de M. X qui ont nécessairement impacté ses résultats au regard d’objectifs qui lui ont été imposés dans un environnement davantage concurrentiel à la suite d’une restructuration de l’entreprise .
Il est établi que sur l’exercice 2016/2017, la région de M. X a été en sous effectif du fait de départ de commerciaux et de l’absence pour longue maladie de l’un de ses chef des ventes, M. Q R.
La baisse des résultats de l’ensemble de la société KMBSF, a été due à la conjoncture économique et à un contexte de concurrence accrue après la restructuration de l’entreprise générée par l’introduction de réseaux indirects en plus des réseaux directs déjà existant.
Le président de la société KMBSF indique le 24 avril 2016 : " 'notre résultat d’exploitation représente à peine un tiers de l’objectif, soit 4 fois moins que celui de l’année dernière' "
Il poursuit le 4 juillet 2016 : " Si nos ambitions sont audacieuses, nos 1ers résultats ne se montrent pas encourageants'
Par ailleurs, l’actualité européenne de fin juin que nous venons de connaître, risque d’engendrer des répercussions dommageables auprès de l’Union Européenne. Outre le séisme que la sortie du Royaume Uni a provoqué au sein de l’Union Européenne, elle a eu pour conséquence immédiate de plonger le marché boursier dans un climat de frilosité et d’impacter défavorablement, en ce qui nous concerne, le taux de change du yen.
Dans ce contexte économique de plus en plus difficile, nous avons un défi majeur' "
Il ne peut être reproché une insuffisance professionnelle à un salarié de plus de 10 ans d’ancienneté, ayant bénéficié de promotions successives sans jamais avoir fait l’objet de la moindre réprimande. Il ne peut y avoir non plus d’insuffisance de résultats quand celle-ci est due à la conjoncture économique ou à un contexte de concurrence accrue comme cela est établi en l’espèce depuis la restructuration intervenue dans l’entreprise KMBSF.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la SAS Konica Minolta Business Solutions ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance professionnelle de M. X invoquée, de sorte que son licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de 239 925 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail.
M. X avait une ancienneté de plus de 10 ans au jour de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il a subi un préjudice de carrière certain ainsi qu’un préjudice économique important puisqu’il n’a pas retrouvé d’emploi équivalent. Lorsqu’il a retrouvé un emploi, il a redémarré sa carrière avec une
ancienneté égale à zéro en perdant tous les avantages liés à son ancienneté prévus dans la convention collective de la métallurgie.
Il justifie de ses charges de familles et s’être retrouvé en difficultés pour payer ses impôts de l’année 2016.
La moyenne de sa rémunération mensuelle brute sur la base des 12 derniers mois est de 8 568,78 euros.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, en tenant compte de l’âge de M. X à la date de la rupture de son contrat de travail, du montant de sa rémunération, et de la durée du contrat de travail, la cour fixe l’indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 85 000 euros.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision qui en ordonne le paiement. Elles sont dès lors productives à compter du présent arrêt.
Sur les mesures accessoires
L’employeur devra remettre au salarié les bulletins de salaires rectifiés et documents sociaux correspondant au présent arrêt.
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités. L’alinéa 2 précise que le remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance.
La cour ordonne l’application de ces dispositions à la SAS Konica Minolta Business Solutions à hauteur de six mois.
La SAS Konica Minolta Business Solutions, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par décision contradictoire,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Konica Minolta Business Solutions à payer à M. Z X, les sommes de :
— 85 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE le remboursement par la SAS Konica Minolta Business Solutions, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la SAS Konica Minolta Business Solutions aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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