Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er mars 2022, n° 20/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00756 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 22 septembre 2020, N° 19/00023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
01 MARS 2022
PF CO**
-----------------------
N° RG 20/00756 -
N° Portalis DBVO-V-B7E-C2HM
-----------------------
SASU G J
C/
H A
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 17 /2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le premier mars deux mille vingt deux par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
La S.A.S.U G J prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François RENAUDIE substituant à l’audience Me David DUBUISSON, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Orianne CAFFEAU substituant à l’audience par Me Corinne BUHOT, avocat plaindant inscrit au barreau de ROUEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 22 septembre 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00023
d’une part,
ET :
H A
né le […] à […]
demeurant 'Binnac'
[…]
Représenté par Me Nezha FROMENTEZE, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 09 novembre 2021 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre et Nelly EMIN, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés. Les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt D rendu le 1er février 2022, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
La société G J est spécialisée dans la protection auditive des opérateurs exposés au bruit. Elle conçoit, fabrique et commercialise des équipements de protection individuelle antibruit, par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs et accessoirement par vente directe.
Selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 10 novembre 2016, H A a été embauché par la société G J en qualité de technico-commercial, statut cadre, coefficient 910 de la classification fixée par la convention collective nationale de la plasturgie. Les fonctions de H A étaient énoncées dans une fiche de poste annexée au contrat, sur un secteur géographique dit « grand Sud-Ouest » composé de 23 départements dont la liste était stipulée modifiable par l’employeur.
Par courrier du 11 octobre 2018, la société G J a notifié à H A sa mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2018,H A a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« ['] Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour deux motifs à savoir :
' votre comportement professionnellement insuffisant et inadapté qui perturbe le service ; ' des fautes que vous avez commises qui ont récemment été portées à notre connaissance et dont certaines sont d’une gravité telle que nous ne pouvons pas prendre le risque de vous conserver au service de l’entreprise même pendant le temps d’un préavis.
Vous avez en effet été embauché par G J en qualité de technico-commercial en novembre 2016. Dès votre embauche, nous vous avons informé des différentes procédures mises en place au sein de l’entreprise et qu’il convient impérativement de respecter par souci d’efficacité et de cohésion entre les services.
Entre autres obligations, nous avons insisté sur la nécessité de renseigner précisément votre agenda et d’utiliser quotidiennement les outils mis à votre disposition et notamment la CRM, en particulier pour l’établissement et l’envoi des rapports de visite.
Nous avons dû ensuite vous rappeler vos obligations à maintes reprises, tant verbalement que par écrit.
Ainsi, le 17 novembre 2017, à l’occasion d’un point que nous avions dû faire sur votre travail, nous vous avions rappelé la nécessité d’effectuer vos reportings dans la CRM et de renseigner votre agenda ; nous avions également insisté sur le fait que vous deviez être particulièrement attentif aux distributeurs dont le travail représente un chiffre d’affaires important pour notre entreprise.
Des rappels de vos obligations figurent également dans votre entretien annuel du 18 janvier 2018 ainsi que dans un certain nombre d’échanges postérieurs.
Malheureusement, force est aujourd’hui de constater qu’après bientôt deux années d’ancienneté, vous persistez à ne pas respecter les procédures internes à G J et à agir comme bon vous semble.
À titre d’exemple, nous constatons les dysfonctionnements suivants :
' Vous omettez de communiquer les relevés mensuels des jours travaillés dans les délais impartis, ce qui complique la tâche du service RH.
' Vous omettez régulièrement de respecter la procédure de demande d’absence auprès de votre hiérarchie, de sorte que le service RH découvre a posteriori que vous avez pris des congés non validés.
' Vous n’effectuez pas vos reportings dans la CRM de façon régulière et appropriée, en dépit de nombreux rappels à l’ordre dont le dernier date du 24 septembre 2018, or, nous avons ensuite de nouveau constaté que des comptes-rendus n’étaient pas intégrés dans l’outil CRM par rapport à des rendez-vous programmés dans votre agenda.
' D’une façon générale, vous ne renseignez pas votre agenda de manière rigoureuse.
' Pour tenter d’expliquer vos carences en matière de reportings, vous invoquez systématiquement de prétendus dysfonctionnements informatiques dont vous seriez curieusement le seul à souffrir dans les proportions exagérées et mensongères que vous invoquez.
' Vous ne respectez pas les procédures que nous avons mises en place pour la réalisation des empreintes ; ainsi, de votre propre initiative, vous intervenez régulièrement au lieu et place du service SPRA, sans respecter les procédures inhérentes à ces prestations en vertu desquelles vous ne devez effectuer cette mission au lieu et place du service SPRA que de façon exceptionnelle, sur demande expresse de votre hiérarchie et en lien avec le service concerné.
Il s’agit là uniquement illustrations de votre comportement inadapté et de votre non-respect persistant des procédures qui nous oblige constamment à vous rappeler ce qu’on attend de vous et qui complique la tâche de vos collègues des différents services. Une telle désinvolture n’est plus tolérable après deux années de relations de travail.
Malheureusement il y a bien pire. Vous avez en effet adopté lors du salon PREVENTICA à Bordeaux un comportement indigne d’un technico-commercial, également caractéristique de votre désinvolture, allant jusqu’à commettre des fautes dont certaines sont à l’évidence des fautes graves.
En effet, lorsque nous avons décidé de participer à ce salon qui s’est déroulé du 1er au 4 octobre 2018, nous l’avons fait pour contribuer au développement de votre secteur.
Cela vous a été confirmé lors de notre réunion commerciale de fin juillet 2018 au cours de laquelle il a été précisé que la participation de G J au salon PREVENTICA de Bordeaux était organisée afin de cibler la clientèle Sud-Ouest-Auvergne, c’est-à-dire votre clientèle ; lors de cette réunion commerciale, nous avons insisté sur le fait que vous deviez être présent sur notre stand durant trois jours complets.
Or, nous avons appris qu’une fois de plus, vous n’aviez pas respecté nos directives.
Vous êtes en effet arrivé le 1er octobre à 15h30 pour un salon qui débutait à neuf heures. Pour expliquer ce retard vous avez mis en avant un rendez-vous que vous aviez pris à Toulouse à 10h30 pour une prise d’empreintes, une fois de plus au lieu et place d’une intervention du service SPRA, ce qui en soi constituait déjà une faute. Vous aviez donc prévenu votre supérieur hiérarchique que vous ne seriez sur le stand de G J au salon qu’à compter de 15 heures, en dépit de nos instructions très claires. Or vous êtes arrivés à 15h15, alors pourtant que votre rendez-vous du matin avait été annulé.
Votre responsable hiérarchique, Monsieur X, a ensuite été très choqué par le peu d’intérêt que vous avez montré pour cette manifestation et par la désinvolture particulièrement marquée dont vous avez fait preuve durant ces trois jours :
' il a dû insister auprès de vous pour que vous aidiez à la mise en place du stand et du matériel ;
' le mardi 2 au matin, il a dû intervenir auprès de vous car vous aviez décidé de vous isoler dans un coin du stand afin de travailler sur votre PC en ignorant nos visiteurs,
' lorsque votre supérieur hiérarchique vous invitait à profiter d’une accalmie durant l’après-midi du 2 octobre pour rendre visite auprès des distributeurs, vous avez dans un premier temps refusé de le faire, disant que ça ne servait à rien ;
' dès le mardi 2 octobre en début d’après-midi, vous n’aviez plus aucune carte de visite à remettre aux visiteurs et cela a également été le cas le 4 octobre dès 13 heures ;
' vous avez quitté le salon le jeudi 4 octobre à 15h30 au motif qu’une nouvelle fois vous auriez pris un rendez-vous pour pratiquer des empreintes, persistant à ne pas respecter nos procédures concernant ce type d’intervention et laissant ainsi votre supérieur hiérarchique seul pour terminer la troisième journée du salon.
Il s’agit là d’une attitude indigne d’un technico-commercial pourtant concerné au premier plan par cet événement coûteux pour l’entreprise et auquel nous avions décidé de participer dans l’intérêt de votre secteur et de votre chiffre d’affaires.
Par ailleurs, à l’occasion de ce salon, nous avons découvert qu’un certain nombre de nos distributeurs ne vous connaissait pas alors pourtant que vous êtes supposés leur avoir rendu visite : cela a été le cas notamment du représentant de la société PROTECT’HOMS Bordeaux. Après enquête dans notre CRM, nous avons constaté que le dernier reporting concernant ce distributeur était daté de février 2017 mais qu’il ne contenait aucune information de visite ou de contact. À cette occasion, nous avons constaté que ce distributeur n’était pas le seul de nos partenaires à n’avoir eu aucun contact avec vous ou des contacts très insuffisants.
Mais malheureusement il y a pire.
Nous avons découvert qu’en plus de vous comporter de façon désinvolte, sans respecter nos procédures et nos instructions, vous n’hésitez pas à adopter des comportements injurieux et méprisants à l’égard de collègues ou de tiers, comportements qui nuisent gravement à l’image de notre entreprise et qui sont susceptibles de générer de la souffrance au détriment des personnes qui en sont victimes.
Ainsi, le mardi 2 octobre sur le salon PREVENTICA et en présence de témoins, vous avez adopté un comportement inacceptable à l’égard de deux représentants d’une société concurrente. Le directeur France de la société ELACIN et son homologue hollandais sont venus sur notre stand pour une visite de courtoisie et alors que la discussion se déroulait cordialement avec votre supérieur hiérarchique, vous êtes brutalement intervenu et avez interpellé ce confrère en le sommant de dire à ses commerciaux ' nous citons vos propos ' « qu’ils arrêtent de raconter des conneries auprès de leurs clients » ; vous avez également proféré des menaces à l’égard de ce confrère, lui indiquant que « ils allaient avoir des problèmes ». Une telle intervention agressive, vulgaire et menaçante en présence de tiers, nuit gravement à l’image de notre entreprise.
De même, le lendemain 3 octobre, vous avez adopté une attitude intolérable à l’égard de l’un de nos distributeurs, Madame K Y, de la société EMP D&S Dordogne. Dès que cette personne est arrivée souriante sur notre stand, vous l’avez violemment agressé en présence de tiers, lui reprochant de ne pas vous avoir reçu lors de votre dernier passage à son agence, alors pourtant que vous n’aviez pas pris rendez-vous avec elle. Madame Y a été très choquée par votre agressivité et vos reproches injustifiés. Elle nous a appelé dès le lendemain pour se plaindre de votre comportement irrespectueux et de votre agressivité et nous l’a confirmé par écrit.
Outre le fait qu’un tel comportement est de façon générale inacceptable, il est particulièrement choquant à l’égard d’un distributeur alors que depuis que vous travaillez dans l’entreprise, nous attirons constamment votre attention sur le rôle important tenu par les distributeurs dans notre activité commerciale et sur la nécessité d’entretenir avec eux les meilleures relations.
Par ailleurs, le 17 octobre dernier, nous avons reçu un courrier d’un chef de produit travaillant pour un autre de nos distributeurs, la société France SÉCURITÉ qui nous a reproché deux problèmes graves et récurrents qu’il rencontre avec vous.
Ce distributeur s’est plaint des pratiques déloyales que vous adoptez en communiquant directement aux clients du distributeur les conditions d’achat qui nous lient, le privant ainsi de la maîtrise de son action commerciale. Ce distributeur nous a par ailleurs reproché la façon inappropriée que vous aviez de communiquer avec les assistantes de l’administration des ventes de la société France SÉCURITÉ qui se plaignent de vos propos « inconvenants » voire « insultants ».
Il s’agit là de comportements dangereux pour l’entreprise car outre le fait qu’ils véhiculent une image déplorable, contraire à nos principes et notre éthique, ils mettent à mal nos relations avec nos distributeurs.
Enfin il nous a été rapporté qu’en interne également, certains de vos collègues souffrent de vos excès de langage et de votre irrespect.
Ainsi nous venons d’apprendre que régulièrement, vous teniez des propos vulgaires et inappropriés envers vos collègues et qu’en particulier le 12 septembre 2018, vous avez osé mettre un terme brutal à la conversation téléphonique que vous aviez avec Madame L Z en l’insultant en ces termes « tu me casses les couilles ».
Plusieurs de vos collègues, surtout du sexe féminin, nous ont confié qu’ils appréhendaient d’avoir une conversation téléphonique avec vous, redoutant votre agressivité.
De tels comportements générateurs de souffrance au détriment de vos collègues et de tiers, qui portent atteinte à la bonne marche de notre entreprise et à son image, sont d’une gravité telle que nous ne pouvons pas prendre le risque de vous conserver au service de l’entreprise, même pendant le temps d’un préavis.
Pour ces différentes raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fautes graves sans préavis, ni indemnité de rupture.
['] ».
Par requête du 5 mars 2019, H A a saisi le conseil des prud’hommes de Cahors pour contester son licenciement et se voir reconnaître le statut de VRP.
Par jugement en date du 22 septembre 2020, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud’hommes de Cahors a débouté H A de sa demande de reconnaissance du statut de VRP mais a énoncé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société G J à lui payer les sommes de 2311,11 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, 231,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire, 10 890 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1089 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1815 euros à titre d’indemnité de licenciement, 3630 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et 10 890 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil des prud’hommes a par ailleurs condamné la société G J à remettre à H A une attestation Pôle Emploi rectifiée. Le conseil des prud’hommes a enfin condamné la société G J aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2020, la société G J a relevé appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement, énumérées dans la déclaration d’appel, à l’exception de celle déboutant H A de sa demande de reconnaissance du statut de VRP.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. MOYENS ET PRÉTENTIONS DE LA SOCIÉTÉ G J, APPELANTE PRINCIPALE ET INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 8 septembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, la société G J conclut :
1°) à la confirmation du jugement en ses dispositions déboutant H A de sa demande de reconnaissance du statut de VRP et de ses demandes subséquentes en faisant valoir :
- que la simple lecture de la présentation des demandes et des moyens des parties en première instance, fait apparaître que le conseil des prud’hommes n’a été ni impartial ni équitable dans son jugement ;
- que le contrat de travail précisait dans son article 1er que les fonctions confiées à H A, comportant des attributions tant techniques que commerciales, étaient exclusives de l’application du statut professionnel des VRP prévu par les articles L.7311-1 et suivants du code du travail ;
- qu’en effet les technico-commerciaux de la société doivent remplir plusieurs missions, notamment techniques, auprès des commerciaux des distributeurs afin que ces derniers acquièrent les arguments techniques et commerciaux suffisants pour proposer et vendre les produits de la société aux clients finaux ;
- que H A avait notamment pour tâche de former la force commerciale des distributeurs sur la gamme des produits de la société, d’assister le distributeur dans la démonstration des produits, de former les collaborateurs des distributeurs pour réaliser la prise d’empreintes, d’intervenir chez le client final en cas de mauvaise prise d’empreinte par le distributeur et de faire évaluer les produits par les distributeurs ;
- que ces activités purement techniques représentent entre 30 à 50 % des missions réalisées par un technico-commercial de la société et que par suite, la condition d’activité constante et exclusive de la profession de représentant n’étant pas remplie, H A ne peut pas revendiquer le statut de VRP ;
- que l’importance de sa rémunération fixe en comparaison de sa rémunération variable constituée de primes démontre que ses fonctions n’étaient pas de nature purement commerciales ;
- qu’une seconde condition d’application de ce statut n’est pas remplie, à savoir le caractère fixe et déterminé du secteur géographique d’activité, l’article 4 du contrat de travail prévoyant que l’employeur pouvait modifier le secteur d’activité, ce qui a été le cas lors de l’établissement des objectifs de l’année 2017 ;
- qu’en tout état de cause H A ne démontre pas avoir augmenté en nombre et en valeur la clientèle de la société et ne peut donc réclamer une indemnité de clientèle.
2°) à l’infirmation du jugement entrepris pour le surplus en demandant à la cour de dire et juger que le licenciement de H A est bien fondé sur des fautes graves et de débouter celui-ci de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation en faisant valoir :
- que les différentes fautes énoncées dans la lettre de licenciement sont prouvées et qu’elles justifient amplement le licenciement pour faute grave ;
- que H A avait parfaitement connaissance des consignes relatives à l’installation et à la tenue du stand lors du salon PREVENTICA et ne s’y est pas conformé ;
- que c’est de manière mensongère qu’il a prétendu que son retard à l’ouverture du salon était du à un rendez-vous avec un client et que son comportement lors du salon est inacceptable de la part d’un technico-commercial, qu’elle nuit gravement à l’image de la société ;
- que ce comportement est établi notamment par les attestations des trois salariés présents sur le salon aux côtés de H A, qui ont décrit des faits dont ils ont été directement témoins ;
- que c’est à tort que le conseil des prud’hommes a pris en considération les résultats commerciaux de H A pour considérer que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu’ils ne fondaient pas le licenciement prononcé ;
- que le comportement déplacé de H A à l’égard de clients et de salariés de l’entreprise est lui aussi parfaitement établi ;
- qu’outre ces comportements déplacés H A a constamment refusé de respecter les consignes et les procédures en place dans l’entreprise, et ce malgré plusieurs rappels à l’ordre, mettant tout en 'uvre pour qu’aucun contrôle de son activité ne puisse être réalisé par la direction de la société, refusant notamment de rendre compte de ses rendez-vous et de son activité ;
- que les problèmes de santé évoqués par H A ont été pris en considération par l’employeur, qui a organisé une visite médicale avec le médecin du travail en février 2018 et a suivi les recommandations de celui-ci en attribuant à H A un véhicule disposant d’une boîte automatique et en le mettant à sa disposition à compter d’avril 2018 ;
- qu’à supposer même que H A ait donné satisfaction à la direction, rien n’interdirait à l’employeur de le licencier en cas de survenance de fautes graves, ce qui est le cas en l’espèce ;
- que l’argument de H A relatif à son court parcours professionnel et à ses résultats ne présente strictement aucun intérêt pour l’appréciation des fautes graves qui lui sont reprochées et ont motivé son licenciement ;
- que lors de son licenciement H A avait environ 12 mois d’ancienneté, qu’il a sollicité une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse d’un montant bien supérieur à celle (2 mois de salaire brut) à laquelle il aurait pu prétendre en application de l’article L.1235-3 alinéa 3 du code du travail, alors qu’il a retrouvé un emploi à durée indéterminé à compter du 16 avril 2019 et perçoit un salaire fixe supérieur à celui qu’il percevait lorsqu’il travaillait pour la société G J ;
- qu’après avoir considéré que le salaire mensuel brut était de 3660 euros, le conseil des prud’hommes a octroyé à H A une indemnité de 10'890euros correspondant à trois mois de salaire brut montant lui aussi supérieur au maximum fixé par l’article L.1235-3 précité, ce qui confirme l’absence d’objectivité des premiers juges ;
3°) à la condamnation de H A aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 euros.
II. MOYENS ET PRÉTENTIONS DE H A, INTIMÉ SUR APPEL PRINCIPAL ET APPELANT INCIDENT
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 1er septembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé, H A conclut :
1°) à la confirmation des dispositions du jugement disant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en exposant :
- que la société G J a souhaité se débarrasser de lui à moindre frais, qu’elle a usé de la procédure disciplinaire afin de ne pas payer d’indemnités, que la longueur de la lettre de licenciement n’est pas gage de véracité ni d’efficacité ;
- que les éléments de preuve versés aux débats par l’employeur sont fort critiquables, l’employeur produisant surtout des attestations de salariés de l’entreprise, qui sont sous sa subordination ;
- que la lettre de licenciement démontre par l’exhaustivité des griefs la vacuité même de son contenu ;
- que le salon a débuté non pas le 1er octobre, mais le 2 octobre à 9 heures, qu’il était là à l’ouverture du salon et conteste fermement toutes les allégations relatives à un comportement désinvolte ou agressif lors du salon ;
- que si l’employeur affirme que le comportement agressif et injurieux de H A a été relevé par la quasi-totalité des personnes avec lesquelles il était amené à travailler, il ne produit qu’une seule attestation de Madame Z qui ne vise qu’un seul événement et un seul propos qu’il a toujours contesté ;
- que l’employeur ne lui a jamais notifié une sanction, voire un simple avertissement concernant le soit disant non-respect des procédures internes à l’entreprise ;
- qu’étant continuellement sur le terrain il ne conteste pas avoir pris parfois l’initiative de réaliser des empreintes pour éviter des délais supplémentaires, source de mécontentement pour les clients, qu’il agissait ainsi dans l’intérêt non seulement des clients mais aussi de l’entreprise ;
2°) à la confirmation des dispositions du jugement condamnant l’employeur à lui payer la somme de 2311,11 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée, celle de 231,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3°) à la réformation des dispositions du jugement relatives à son indemnisation, en demandant à la cour de :
- fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 4013 euros, correspondant à 1/12 de sa rémunération annuelle de l’année 2017 ;
- condamner l’employeur à lui payer la somme de 12'039 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1203 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- condamner l’employeur à lui payer la somme de 4013 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement, les circonstances, le contenu mensonger et humiliant de la lettre de licenciement constituant autant de circonstances plaidant en faveur de l’existence d’un licenciement vexatoire ;
- condamner l’employeur à lui payer la somme de 12'039 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en soutenant qu’il y a lieu d’écarter le barème d’indemnisation prévue par l’article L.1235-3 du code du travail et de lui allouer une indemnité égale à quatre mois de salaire, la réparation adéquate pour réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail devant être appréciée concrètement au regard du préjudice justifié, qu’il était âgé de 50 ans moment de son licenciement alors qu’il comptait deux ans d’ancienneté, qu’il a retrouvé un emploi en qualité d’animateur-développeur réseau moyennant une rémunération de 3500 euros bruts par mois.
4°) à l’infirmation des dispositions du jugement le déboutant de sa demande de bénéfice du statut de VRP, en demandant à la Cour de faire droit à cette demande et de condamner en conséquence la société G J à lui verser la somme de 2311,11 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée, celle de 231,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, celle de 4013 euros pour licenciement vexatoire, celle de 12039 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et enfin celle de 11'333 euros, correspondant à 24 mois de commissions à titre d’indemnité de clientèle, en soutenant :
- qu’il exerçait dans les conditions prévues par l’article L.7311-3 du code du travail ;
- que la clause du contrat de travail excluant la qualité de VRP ne peut faire échec à l’application des dispositions du code du travail relatives au statut de VRP, qui sont d’ordre public ;
- que s’il ne conteste pas qu’il effectuait des missions techniques, celles-ci ne sont pas exclusives du statut de VRP qui doit lui être reconnu puisqu’il exerçait de façon constante une activité de représentation caractérisée par la visite d’une clientèle existante ou éventuelle sur un secteur défini par l’employeur, les déplacements à l’extérieur de l’entreprise, l’obtention et la transmission d’ordres et de commandes, peu important les activités complémentaires qu’il devait également accomplir ;
- que le statut de VRP autorise le salarié à bénéficier des règles spécifiques régissant cette profession, prévoyant notamment en cas de licenciement le respect d’un préavis pouvant aller jusqu’à trois mois et le bénéfice d’une indemnité de clientèle qui lui est due puisqu’il a augmenté en valeur la clientèle de son employeur.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. SUR LE STATUT DE VRP
À titre liminaire il convient de rappeler :
- qu’il résulte de l’article L.7311-3 du code du travail que pour prétendre au statut de voyageur, représentant placier, un salarié doit notamment travailler pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, exercer en fait de façon exclusive et constante sa profession de représentant et être lié à son employeur par un contrat déterminant la région où il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
- que peuvent bénéficier du statut les salariés qui, conjointement à l’exercice effectif et habituelle de représentation, se livrent à d’autres activités, à la condition que ces dernières ne soient qu’accessoire à la fonction de représentation ;
- que le statut de VRP étant d’ordre public, son application dépend uniquement de l’activité réellement exercée par le salarié, toute clause du contrat de travail faisant obstacle à cette application doit être réputée non écrite ;
- que c’est au salarié engagé en tant que technico-commercial de démontrer qu’il exerçait en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat.
En l’espèce, pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions déboutant M. A de sa demande de bénéficier du statut de VRP, il suffira de relever :
- que l’existence d’un secteur fixe de prospection est un des éléments essentiels du contrat de VRP ;
- qu’en l’espèce le contrat de travail liant les parties stipulait que l’employeur se réservait la possibilité de modifier la composition du secteur d’activités en fonction des nécessités d’organisation de l’entreprise ;
- que, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le secteur d’activité qui avait été confié à M. A le 10 novembre 2016, a fait l’objet d’une modification le 2 février 2017, selon document contresigné pour accord par M. A, les départements des Deux Sèvres et de la Vienne étant ajoutés à son secteur de prospection ;
- que dès lors, en l’absence de secteur fixe et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments évoqués, le statut légal de VRP a été justement écarté par les premiers juges, dont la décision mérite confirmation de ce chef.
II. SUR L’INDEMNITÉ DE CLIENTÈLE
Pour débouter M. A de sa demande en payement d’une indemnité de clientèle, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer, il suffira de relever que l’article L.7313-13 du code du travail sur lequel se fonde l’intimé, n’ouvre droit au bénéfice d’une telle indemnité qu’au voyageur, représentant ou placier, et que la demande de M. A de se voir attribuer ce statut légal a été écartée. '
III. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A. SUR LE LICENCIEMENT
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant cependant fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Toutefois, s’il invoque une faute grave, pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé.
En l’espèce, l’employeur invoque dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, différents griefs qu’il convient d’examiner successivement.
Sur le non-respect des procédures internes et des consignes
Il est tout d’abord reproché par l’employeur à M. A de ne pas avoir respecté les consignes relatives à l’obligation de porter dans un fichier informatique propre à l’entreprise (le CRM – sic) les comptes-rendus d’activité ainsi que les relevés mensuels des jours travaillés dans le délai imparti, obligation seule de nature à permettre le contrôle rigoureux de la durée du travail imposé par la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail ; de ne pas avoir respecté la procédure pour solliciter une autorisation d’absence, imposant, dans tous les cas, une demande préalable au service des relations humaines, de ne pas avoir renseigné son agenda dans le fichier informatique commun.
Si M. A a reconnu dans un mail du 19 décembre 2017 avoir eu des problèmes pour faire quotidiennement ses rapports et avoir préféré consacré plus de temps aux visites de clients et à la prospection qu’aux aspects administratifs de sa fonction, ce grief sera écarté dès lors :
- que M. A a expliqué dans ce mail son activité de reprise en main d’un secteur en difficulté, les distributeurs reprochant à l’entreprise un manque de réactivité et l’instabilité de sa représentation, nécessitant une présence plus active sur le terrain et le choix opéré par le salarié, explication corroborée par l’entretien d’évaluation du 18 janvier 2016 qui mentionne dans le bilan global un 'gros travail de prospection et de remise en confiance des partenaires’ ;
- que dans cet entretien annuel d’évaluation, il est d’ailleurs noté satisfaisant sur le critère 'rédiger et transmettre les rapports de visite aux services concernés’ ;
- que si un rappel des consignes a été fait par message électronique de Mme B, en janvier 2018, aucune observation n’a été formulée sur le non-respect des consignes avant l’engagement de la procédure de licenciement, à l’exception d’un message électronique de M. X, son supérieur hiérarchique, du 24 septembre 2018, relevant que les compte-rendus de visite de la semaine précédente n’apparaissaient pas dans le fichier informatique INES et lui demandant de faire le nécessaire dans les plus brefs délais et d’en prendre note pour l’avenir ;
- que ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir la réalité des griefs formulés, ni à caractériser une insubordination de M. A, seule constitutive d’une faute, mais tout au plus une incapacité du salarié à utiliser les outils informatiques mis à sa disposition, ressortant de l’inaptitude professionnelle et non du domaine disciplinaire.
Sur le comportement inapproprié à l’occasion du salon PREVENTICA
L’employeur reproche tout d’abord à M. A d’être arrivé, la veille de l’ouverture du salon PREVENTICA avec une heure et demie de retard et d’en être reparti le dernier jour dans l’après-midi sans participer au démontage du stand.
Pour écarter ce grief il suffira de relever qu’un simple retard, sans le moindre préjudice pour l’entreprise, et un départ anticipé, que le responsable hiérarchique n’a pas interdit lorsque M. A l’a porté à sa connaissance, ne peuvent constituer des fautes justifiant une procédure disciplinaire et encore moins une faute grave.
Par contre l’employeur justifie d’un comportement fautif de M. A à l’occasion du salon PREVENTICA.
En effet il résulte du compte-rendu établi par M. X, corroboré par les attestations de celui-ci et de M. D, qu’il n’y a pas lieu d’écarter au seul motif invoqué qu’elles émanent de salariés de l’entreprise :
- que lors d’un entretien sur le stand entre M. X et les directeurs des filiales française et hollandaise de la société ELCIN, M. A est intervenu brutalement pour sommer de manière agressive ceux -ci de dire à leurs commerciaux d’arrêter de 'dire des conneries auprès de leurs clients sur les produits d’G', sous peine d’avoir des problèmes ;
- que la simple dénégation de M. A est insuffisante à mettre en doute les attestations précises fournies par l’employeur ;
- que lors de la visite de Mme E sur le stand, M. A est à nouveau intervenu pour reprocher de manière virulente et agressive à celle-ci de ne pas l’avoir reçu lorsqu’il s’était présenté pour la rencontrer ;
- que l’intervention sur le 'ton de l’humour’ invoquée par M. A est contredite par les attestations précises de M. X et de M. D dont l’appréciation prétendument purement subjective repose sur le ton et les termes employés, et sur les reproches formulés par M. A.
Sur le comportement inapproprié à l’égard de collègues
Si l’employeur ne produit aucun élément de nature à justifier que c’est de manière régulière que M. A tenait des propos vulgaires envers ses collègues il est par contre établi qu’il a eu de tels propos à l’égard de Mme Z.
En effet, il résulte de l’attestation de Mme Z, corroborée par le message électronique qu’elle avait envoyé à M. A immédiatement après les faits, que le 12 septembre 2018, à l’occasion d’un échange téléphonique, celui-ci lui avait déclaré : ' tu me casses les couilles'.
Sur le comportement déloyal à l’égard de la société France Sécurité et des salariés de celle-ci
Pour dire non-établi et écarter le grief tiré par l’employeur du courriel que lui a adressé le 9 novembre 2018 Mme F de la société France Sécurité pour se plaindre de ce que les commerciaux de G communiquaient directement aux clients les conditions d’achat des produits qu’elle leur revendait et communiquaient de manière inappropriée avec ses assistantes, en tenant des propos inconvenants et parfois insultants, il suffira de relever que ce courriel évoque 'les commerciaux’ sans qu’à aucun moment le nom de M. A ne soit cité et que rien ne permet d’établir qu’il D l’auteur des faits évoqués par M. F.
Sur la cause du licenciement
Il résulte des énonciations qui précèdent qu’il est établi, d’une part, un comportement totalement inapproprié de M. A, qui a fait preuve d’agressivité à l’égard des dirigeants d’une société concurrente et de la dirigeante d’une société distribuant les produits G, comportement fautif de nature à porter atteinte à l’image de l’entreprise, d’autre part, que M. A a tenu à l’égard de Mme Z, à l’occasion d’un échange purement professionnel des propos grossiers et insultants.
Si ces comportements fautifs ne présentent pas une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, et ne constituent donc pas une faute grave, leur survenance dans un court laps de temps constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’ils ont porté atteinte à l’image de l’entreprise et à la cordialité des relations devant présider au sein de l’entreprise.
Par suite il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, qui s’est fondé à tort sur les bonnes appréciations portées au début de la relation contractuelle et le respect par M. A de ses objectifs chiffrés, sans procéder à l’analyse des griefs invoqués par l’employeur, et de dire que le licenciement de M. A repose sur une cause réelle et sérieuse.
B. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RUPTURE
Sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre de M. A, la mise à pied conservatoire prononcée par l’employeur s’avère injustifiée.
Dès lors il y a lieu de confirmer la condamnation de l’employeur à payer à M. A au titre du salaire indûment retenu pendant cette période de mise à pied, la somme de 2 311, 11 euros, majorée de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire.
Sur l’indemnité de préavis
L’article L.1234-5 dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Le montant de celle-ci est égal au salaire et avantage, brut, qu’il aurait perçus s’il avait continué à travailler.
Aux termes de la convention collective nationale de la plasturgie, la durée du préavis est de 3 mois pour les cadres.
M. A, embauché avec le statut de cadre, percevait, dans le dernier état de la relation contractuelle, selon les bulletins de salaire produits une rémunération mensuelle brute de 3600 euros se décompensant comme suite : fixe 3200 euros, avantage en nature (voiture) 150 euros, commissions 250 euros.
Dès lors il y a lieu de condamner la société G à payer à M. A une indemnité compensatrice de préavis de 10 800 euros, ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 1080 euros.
Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement.
En vertu de l’article R.1234-1 du dit code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une s o m m e c a l c u l é e p a r a n n é e d e s e r v i c e d a n s l ' e n t r e p r i s e e t e n c a s d ' a n n é e i n c o m p l è t e proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire servant de base au calcul de cette indemnité est, selon l’article R.1234-4 du code du travail, le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne D prises en compte que prorata temporis.
En l’espèce, M. A, embauché le 10 novembre 2016 et licencié le 31 octobre 2018 a une ancienneté de 1 an, 11mois et 21 jours au jour de la notification de la rupture du contrat de travail.
En l’absence de convention collective plus favorable, l’indemnité de licenciement due à M. A est égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, sur la base d’un salaire mensuel de référence correspondant à 1/12 de la rémunération des 12 mois précédant le licenciement, soit 4013, 25 euros.
Elle sera donc chiffrée à [(1/4 de 4 013, 25 ) + (11/12 de 1/4 de 4013,25 )= ] 1923,01 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement de M. A étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il ne peut prétendre à dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions lui allouant des dommages et intérêts de ce chef et M. A sera débouté de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. A sollicite la condamnation de G à lui payer la somme de 4013 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement, en invoquant les circonstances et le contenu mensonger et humiliant de la lettre de licenciement.
Pour infirmer le jugement entrepris qui sans la moindre motivation a fait droit à cette demande, il suffira de relever que M. A se borne à affirmer dans ses conclusions que son licenciement est vexatoire, mais ne fournit pas la moindre explication et a fortiori justification du préjudice dont il sollicite indemnisation et qu’il n’entre pas dans l’office du juge de rechercher d’éventuels arguments que l’intimé n’invoque pas lui-même.
IV. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
La succombance de la société G demeurant prépondérante, il y a lieu de la condamner aux dépens de première instance et d’appel et de la débouter de sa demande en payement d’une indemnité de procédure.
M. A a du exposer de nouveaux frais non répétibles devant la Cour d’appel pour faire assurer sa défense et faire valoir ses droits. Il D inéquitable que ces frais demeurent intégralement à sa charge. Par suite la société G sera condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de celle déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions :
- déboutant M. A de sa demande tendant à bénéficier du statut de V.R.P. ;
- condamnant la société G à lui payer la somme de 2 311,11 euros à titre de rappel de salaire et de 231,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
- condamnant la société G à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée, sauf à préciser qu’elle devra l’être conformément au présent arrêt ;
- condamnant la société G aux dépens de première instance et au payement à M. A d’une indemnité de procédure de 3000 euros,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions :
- disant que le licenciement de M. A est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamnant la société G à payer à M. A les sommes de 10890 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 1089 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 1815 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 3630 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de 10890 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement ;
DIT et JUGE le licenciement de M. A fondé sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société G à payer à M. A les sommes de :
1°) 10 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2°) 1080 euros à titre indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
3°) 1923, 01 euros à titre d’indemnité de licenciement,
DÉBOUTE M. A de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire ;
DÉBOUTE M. A de sa demande en payement d’une indemnité de clientèle;
CONDAMNE la société G à payer à M. A une indemnité de procédure de 2 500 euros.
CONDAMNE la société G aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
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