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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce vendredi, 10 nov. 2017, n° 2017058143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017058143 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COMBLES ECO ENERGIE, SAS CERTINERGY c/ SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP LEHMAN &
ASSOCIES – Maître Hervé Lehman
Copie aux demandeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/11/2017 /] PAR M. B C, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME Z A, GREFFIER, par mise à disposition RG 2017058143 24/10/2017
ENTRE :
1} SAS CERTINERGY, dont le siège social est […]
2) SAS COMBLES ECO ENERGIE, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : comparant par la SCP LEHMAN & ASSOCIES – Maître Hervé Lehman, Avocat (P286)
ET :
SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES EDEN, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me ZEITOUN Paul Avocat (D1878)
Les sociétés CERTINERGY et COMBLES ECO ENERGIE, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 11 octobre 2017, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 24 octobre 2017, nous demandent par acte du 13 octobre 2017 signifié à une personne présente, et pour les motifs énoncés en leur requête de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du Code civil,
CONSTATER l’urgence ;
CONSTATER le caractère manifestement illicite de la publicité comparative illégale faisant référence aux sociétés CERTINERGY et COMBLES ECO ENERGIE, publiée sur la page Facebook de la société EDEN;
CONSTATER le dommage grandissant résultant pour les sociétés CERTINERGY et COMBLES ECO ENERGIE des agissements de la société EDEN ;
CONSTATER l’absence de contestation sérieuse s’opposant à la suppression de la publicité comparative illégale publiée sur la page Facebook de la société EDEN;
. CONSTATER l’existence d’un préjudice certain pour les sociétés CERTINERGY et COMBLES ECO ENERGIE résultant de la publicité illégale de la société EDEN;
EN CONSEQUENCE: : ' ! '
ORDONNER à la société EDEN de supprimer immédiatement la publicité comparative illégale faisant référence aux sociétés CERTINERGY et COMBLES ECO ENERGIE et au PACTE ENERGIE SOLIDARITE, publiée sur la page Facebook de la société EDEN, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir;
' ' PA //\'\ MGE 1
f\-' PARIS +- . ' ' d N° RG: 2017058143 '
: ' ». . de la Société COMBLES ECO ENERGIE ; :!
« le conseil de la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES verse aux débats deux
: Oeoonnmcs OU VENDREDI 10/11/2017 V
ORDONNER à la société EDEN de faire supprimer tout référencement de sa pUbllClté comparative illégale faisant référence aux sociétés CERTINERGY et COMBLES ECO ENERGIE et au PACTE ENERGIE SOLIDARITE sur tous moteurs de recherche, sous astreinte de 5.000 EUR par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir;
CONDAMNER la société EDEN à verser à la société COMBLES ECO ENERGIE une provision de 30.000 € ;
CONDAMNER la société EDEN à publier la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.pacte-salidarite-isalation.caom/, en partie supérieure de la page d’accueil du site, dans un format correspondant à ! de page et en caractères gras se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, et ce pendant 2 semaines, sous astreinte de 800 € par jour de retard ;
DIRE que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute
. CONDAMNER la:saciété EDEN à payer à la société – COMBLES-ECO ENERGIE la:
somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure cwrle
CONDAMNER la société EDEN aux entiers dépens.
— Lors de [audience du 24 octobre 2017 le conseil de la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES dépose des conclusions motwees nous demandant de -
Vu les articles L.122-1 et suwants du Code de la consommation , Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile, – Vu les articles et suivants du Code civil,
Vu l’ensemble des éléments versés au débat, ' ' – Dire la société ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES (EDEN) recevable et bien
. fondée en ses demandes ; , Y faisant droit, es P
+
In limine litis.
Constater san mcombétence au prof it du Présrdent du Tribunal de commerce de Creteil -, En conséquence,
Déclarer irrecevable toutes les demandes fi ns et conclusrons de la Societe CERTINERGY et A titre principal. '
Canstater que le past en date du 13 septembre 2017 publié sur la page Facebook de la.. Société EDEN n’est pas canstitutif de publicité comparative illégale : ,
Constater que le post en date du 13 septembre 2017. publié sur la page Facebook de la Société EDEN a ete supprimé par la Socnéte EDEN dans l’intervalle de la présente
audience ; i ore Constater l’ absence de trouble manifestement illiCite resultant du post n date du 13 i
. septembre 2017 publié sur. la page Facebook de la Société EDEN ; . . Constater l’absence d’urgence ;
Constater l’existence de contestations sérieuses portant sur l’existence de l’obligation invoquées par les Sociétés CERTINERGY et COMBLES ECO ENERGIE ; En conséquence,
' : – Débouter les Sociétés CERTINERGY et COMBLES ECO ENERGIE de Iensemble de leurs,
demandes; .* : '! – Candamner, solidairement les Saciétés CERTINERGY. et COMBLES ECO ENERGIE à : verser. à la société ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES, la samme provisionnelle
de 10 000 € en réparation de son préjudice résultant de la présente instance manifestement . abusive ;
Condamner solidairement; les Sociétés CERTINERGY et COMBLES ECO ENERGIE à
verser à la société EDEN, la samme de 5 000€ sur. le fondement de l’article 700 du CPC, en
les obligeant à supporter les entiers dépens de la présente instance.
À ia requête du demandeur, nous avans remis la cause au 31 octobre 2017, date à laquelle
\/_/ . . PAGE 2,
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris N° RG : 2017058143 ORDONNANCE DU VENDREDI 10/11/2017
pièces complémentaires et soulève une exception d’incompétence au profit du président du tribunal de commerce de Créteil
Depuis l’assignation, le post litigieux a été supprimé.
Le conseil des parties demanderesses réitère sa demande d’article 700 CPC, de dommages et intérêts arguant d’un trouble manifestement illicite et dépose des conclusions motivées nous demandant de :
Vu les articles 46, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du Code civil,
DIRE que le tribunal de commerce de Paris est compétent conformément aux
dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ;
CONSTATER l’urgence;
CONSTATER le caractère manifestement illicite de la publicité comparative illégale faisant référence aux sociétés CERTINERGY et COMBL
ES ECO ENERGIE, publiée sur la page Facebook de la société EDEN;
CONSTATER le dommage grandissant résultant pour les sociétés CERTINERGY et COMBLES ECO ENERGIE des agissements de la société EDEN;
CONSTATER l’absence de contestation sérieuse s’opposant à la suppression de la publicité comparative illégale publiée sur la page Facebook de la société EDEN;
CONSTATER l’existence d’un préjudice certain pour les sociétés CERTINERGY et COMBLES ECO ENERGIE résultant de la publicité illégale de la société EDEN;
EN CONSEQUENCE:
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société EDEN ;
ORDONNER à la société EDEN de supprimer immédiatement la publicité comparative illégale faisant référence aux sociétés CERTINERGY et COMBLES ECO ENERGIE et au PACTE
ENERGIE SOLIDARITE, publiée sur la page Facebook de la société EDEN, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir;
ORDONNER à la société EDEN de faire supprimer tout référencement de sa publicité comparative illégale faisant référence aux sociétés CERTINERGY et COMBLES ECO ENERGIE et au PACTE ENERGIE SOLIDARITE sur tous moteurs de recherche, sous astreinte de 5.000 EUR par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir; CONDAMNER la société EDEN à verser à la société COMBLES ECO ENERGIE une provision de 30,000 € ;
CONDAMNER la société EDEN à publier la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.pacte-solidarite-isolation.com/. en partie supérieure de la page d’accueil du site, dans un format correspondant à V* de page et en caractères gras se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, et ce pendant 2 semaines, sous astreinte de 800 € par jour de retard ;
DIRE que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul! vu de la minute ;
CONDAMNER la société EDEN à payer à la société COMBLES ECO ENERGIE la somme de 10,000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société EDEN aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2017.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
L’exception d’incompétence a été soulevée par la défenderesse avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle l’a motivé et a indiqué la juridiction qui selon elle est compétente. Nous la dirons donc recevable.
W/ PAGE 3
u e sour de . n ne es r
b\ TRIBUNAL DE COMMERCE oè PARIS N° RG : 2017058143 ORDONNANCE DU VENOREDI 10/11/2017
S’il est exact que l’article 42 du CPC dispose que ja juridiction compétence est celle du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut également à son choix saisir le lieu du fait dommageable en application des dispositions de l’article 46 du CPC.
Pour toutefois s’opposer à l’application des di5p05itions de l’article 46 du CPC, la défenderesse allègue d’une part de la nécessité qu’une seule juridiction soit saisie de l’entièreté du litige et d’autre part prétend qu’en aucun cas le fait dommageable ne s’est produit à Paris ;
Or la défenderesse ne démontre pas l’existence d’une connexité ou d’une litispendance qui justifieraient la compétence d’une autre juridiction, en l’espèce une juridiction de Créteil.
Par ailleurs, le fait dommageable ayant pour origine un post publié sur FACEBOOK, tout utilisateur d INTERNET pouvait être touché par ledit post, de telle sorte que le lieu du fait dommageable est situé sur lensemble du territoire national y compris sur le territoire de la
. ville de Paris. ' <> !
Nous dirons donc l’ exception d’ mcompetence mal fondee et nous déclarerons compétent
' Sur le trouble manifestement illicite 2
Le post litigieux est ainsi redrge 1
. « Avis à la communauté : i . – Nous recevons chaque jour des appels de personnes qu: confondent deux programmes bien
distincts d’isolation. Le nôtre : intitulé le Pacte Solidarité Isolation et celui d’une sociélé concurrente.
Notez bien !
Leur programme, le Pacte Energie Solidarité est un programme bien moins complet et avec des critères trés particuliers
ils annoncent pouvoir vous isoler pour 1 euro mais dans la réalité, c est tout autre…
Leur programme ne permet que 'd’isoler les combles perdus, jusque 50 m 2 sans. supplément. Au-delà de cette surface ils réclament un supplément de l’ordre de 17 euros au m2. . >
« Ainsi nous recevons chaque jOUI’ plusieurs plaintes de foyers ayant éte isolés par leur
programme et criant au mensonge car en effet, leur programme et leur offre créent la confusion chez les foyers à isoler.
Les isolés par leur offre se voient stupéfarts de se voir réclamer par le Pacte Energie Solidarité un supplément passé 50 m2 et ne comprennent pas pourquoi ceux-ci n’isolent que les combles perdus. Mais ceux-là communiquent sur une pseudo offre d’isolation à 1 euro.
. Leur. agissement et. leur programme mensonger nuit à notre actrvrté et crée une confusron .
entre les 2 programmes. > -
Notez que EDEN et son PA CTE SOLIDARITE ISOLATION permet l’isolation des combles +: cave.+ garage + vide sanitaire, surface illimitée, pour. un euro symbolique;
Le. programme – du- Pacte Energie – Solidarité ne- permet: d’isoler-que les combles perdus, jusque 50 m 2 pour. un euro sans supplément.
— Nous nous permetions de publier ce post; car em’effet; en plus de créer la.confusion, cette "*" '
société tente de nous empêcher de communiquer sur facebook; et nous harcéle depuis des ' mois, alors que nous avons remporté le procès qu’ils nous avaient intenté début 201 7 (copie de la décision de justice vous être transmise en message privé).
Ne vous faites pas avoir [f
Bien à vous»
. Ce post; qui contient la formulation « EDEN et son PACTE SOLIDARITE ISOLATION permet
l’isolation des combles. + cave + garage-+ vide sanitaire; surface illimitée, pour un euro symbolique », vante la solution PACTE SOLIDARITE ISOLATION Ce post, qui est donc une: action visant à développer les ventes de la société EDEN, constitue. une publicité.
Par ailleurs ce post vise également explicitement une offre concurrente en apportant des éléments de comparaison. Elle est donc constitutive d’une publicité comparative,
\ÿJ . PAGE 4 . ' . &
— "
2
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2017058143 ORDONNANCE DU VENDREDS 10/11/2017 Or L’article L122-1 du code de la consommation dispose : « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. »
L’article Article L122-2 dispose pour sa part :
« La publicité comparative ne peut :
1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent ; 2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ;
3° Engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ;
4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé. »
Enfin l’article L122-5 dispose :
« L’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité. »
Enfin l’article L132-25 dispose pour sa part que les infractions aux dispositions des articles L122-1 à 122-5 sont passibles d’amende et de peines de prison. Ces dispositions sont donc impératives donc d’ordre public.
Or : La formulation « nous avons remporté le procès qu’ils nous avaient intenté début 2017 » signifie en réalité que l’ordonnance a été rétractée. Même si la défenderesse considére qu’une telle formulation est exacte, le public cible de la publicité n’étant pas familier de la procédure civile, interprétera cette formulation à défaut de toute autre information comme un procès gagné au fond et non comme une constatation de l’incompétence matérielle d’une juridiction, et ce d’autant plus que l’ordonnance en objet n’est pas jointe au document mais doit être demandée. Dès lors, cette information est susceptible d’induire le lecteur du post en erreur. Il en va de même de la formulation « nous recevons chaque jour plusieurs plaintes de foyers ayant été isolés par leur programme et criant au mensonge car en effet, leur programme et leur offre créent la confusion chez les foyers à isoler ». En effet, une telle formulation permet de conclure que EDEN a reçu des dizaines voire des centaines de plaintes de personnes différentes. Elle doit donc être à même d’apporter une liste, même seulement partielle des plaignants, prouvant cette allégation. Or elle ne verse aucune piéce au débat pour justifier de cette allégation. . Enfin le post prétend que l’offre concurrente est limitée à 50 m°, et qu’au-delà le prix proposé ; est de 17 euros/m°. Elle verse à ce titre divers documents en pièce n°15. Toutefois : ' + L’article trouvé à l’adresse www.quelleenergie.fr/magazine évoque les ambitions du programme Pacte Energie Solidarité pour l’année 2015, + – L’article publié par madame X Y est daté du 30 janvier 2015 et mis à jour le 16 janvier 2016, L’article trouvé sur le site immmodvisor est daté du 7 octobre 2016, + – L’article trouvé sur le site « les clés de la maison » est daté du 26 janvier 2016.
W " PAGE 5
ja
(O TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 5 ' N° RG : 2017058143 ORDONNANCE OU VENDREDI 10/11/2017 . -
Ainsi elle ne justifie pas cette dernière allégation par des éléments récents de quelques semaines, mais d’une année et plus, se contentant par ailleurs d’affirmer que les devis versés au débat par les demanderesses sont des documents fabriqués pour la cause.
Il en ressort de ces éléments que cette publication est trompeuse et de nature à induire en erreur, elle viole ainsi les dispositions de l’article L122-1 du code de la consommation, et notamment son point 1°.
Par ailleurs le post litigieux qualifie l’offre Pacte Energie Solidarité de « pseudo offre » et fustige son concurrent pour «leur agissement et leur programme mensonger ». De tels propos sont de nature à dénigrer les demanderesses et leur offre, violant ainsi les
* dispositions de l’article L122-2 du code de la consommation. : l ,
. Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’absence d’objectivité dans la comparaison des caractéristiques ni qu’il soit nécessaire de démontrer que la défenderesse
' tente de tirer profit d’une offre bien antérieure. à.la sienne, l’accumulation des autres infractions étant suffisamment démontrée, nous constatons la violation de dispositions impératives et en déduisons que ce post constitue un trouble manifestement illicite.
. Dans ces conditions, l’action des demanderesses au visa:de-873 du CPC est recevable, : . -- nonobstant le fait que le post litigieux ait été retiré le jour de notre audience.
Le post ayant été retÎré, la demande visant à faire supprimer la publicité. illégale et son – référencement est devenue sans objet. Nous dirons n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
Nous retenons enfin que la publicité mensongère et le dénigrement résultant du post ont ' causé un préjudice commercial, notamment d’image ; que la détermination du quantum nécessite une analyse des faits relevant des pouvoirs du juge du fond. ' à 5. Toutefois retenant que le post litigieux a. été maintenant pendant 1 mois; qu’il a été nécessaire que les demanderesses agissent en justice et que ce post a porté atteinte aux . demanderesses, notamment à l’image qu’en ont eu les visiteurs du site, nous estimons que
le préjudice subi n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5000 euros, ' |
et nous condamnerons donc par provision la défenderesse à payer ladite somme de 5000
euros à COMBLES ECO ENERGIE, disant n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Nous n’ordonnerons pas la publication de la présente décision ;
L’équité-le commandant, nous condamnerons la:défenderesse à payer à COMBLES-.ECO.
ENERGIE: la:somme de-3000 euros sur. le- fondement. de l’article -700: du CPC, déboutant >
pour le surplus ' ' : ': EDEN succombant, nous la condamnerons aux dépens.
PAR CES MOTIFS :: .
Par ordonnance contradictoire en premier ressort : Disons.n’y avoir lieu à statuer sur la suppression de la*pùblicité_ comparative illégale et son référencement ; ' .
Condamnons la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES à payer par provision à: la: SAS COMBLES.ECO ENERGIE la somme: de 5000: euros à. titre. de . dommages. et e ' *" intérêts ; ' ds '
Condamnons la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES à payer 3000 euros à: la SAS COMBLES ECO ENERGIE au visa de l’article 700 du CPC ;
Condamnons en outre la SARL ENTREPRISE DES ENERGIES NOUVELLES aux dépens
de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 € TTC dont 10,65 € de TVA. .
PAGE 6 M/ ! . l.
c++ a e ton e met
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017058143 ORDONNANCE DU VENDREDI 10/11/2017
La présente décision est de plein droit exécutoire
par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. B C président et Mme Z A greffier.
Mme Z A M. B C
[…]
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