Confirmation 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 11 juin 2021, n° 17/09545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09545 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 5 janvier 2017, N° 16/00511 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE SECURISPACE FRANCE ST c/ URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juin 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09545 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YOV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00511
APPELANTE
SARL SOCIETE SECURISPACE FRANCE ST
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Michel AGERON, Avocatau barreau de LYON, substitué par Me Julitte SEBASTIEN, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’EURL Société Securispace France ST d’un jugement rendu le 5 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à la suite d’un contrôle portant sur l’application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l’URSSAF a procédé à un redressement à l’encontre de la société par lettre d’observations en date du 15 octobre 2015, comprenant deux points :
1° – versement transport salariés itinérants d’un montant de 59 495 euros,
2° – forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance d’un montant de 6 340 euros, soit au total la somme de 65 835 euros.
La société a répondu par lettre du 17 novembre 2015, et l’URSSAF a maintenu en totalité de redressement par lettre du 16 décembre 2015, puis adressé à la société le 14 janvier 2016 mise en demeure de lui payer la somme de 65 835 euros au titre des cotisations et la somme de 8 180 euros au titre des majorations de retard. La société a saisi la commission de recours amiable par lettre du 13 janvier 2016 en contestant seulement le point n°1 de la lettre d’obserbvations, portant sur le versement transport.
En l’état d’un rejet implicite de son recours la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 8 avril 2016. Le 20 juillet 2016, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société.
Par jugement en date du 5 janvier 2017, le tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2016,
— accueilli la demande reconventionnelle de l’URSSAF tendant au paiement par la société de la somme de 58 861 euros au titre des cotisations et de la somme de 8 180 euros au titre des majorations de retard,
— rejeté la demande de la société en remboursement de la somme de 77 748 euros,
— condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société n’a procédé à son immatriculation à l’URSSAF que le 1er août 2012, qu’aucun salarié n’avait été embauché antérieurement, que sa déclaration de cotisations à l’URSSAF du 3e trimestre 2012 faisait état de 540 salariés, qu’il ne s’agit donc pas d’un accroissement d’effectif lui permettant de bénéficier du dispositif d’assujettissement progressif au versement transport puisque le seuil de 10 salariés était dépassé dès le début de son activité.
Le jugement a été notifié à la société le 13 juin 2017, qui en a interjeté appel le 7 juillet 2017.
A l’audience du 7 avril 2021, la société EURL Sécurispace France ST fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles elle demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré,
— de rejeter la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement de la somme de 58 861 euros au titre des cotisations et de la somme de 8 180 euros au titre des majorations de retard,
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 77 748 euros pour un trop perçu au titre du versement transport,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Soutenant qu’à la date de sa création le 16 mars 2012 elle n’employait aucun salarié et n’était pas assujettie au versement transport, qu’elle a franchi le seuil de 9 salariés pour la première fois le 31 décembre 2012, qu’elle devait en être totalement exonérée jusqu’au 31 décembre 2015 puis aurait dû bénéficier des abattements pour les années 2016 à 2018, qu’elle est donc en droit d’obtenir remboursement de la somme versée par elle au titre du versement transport des années 2013 et 2014 à hauteur de 77 758 euros.
A cette audience le représentant de l’URSSAF se réfère aux pièces et conclusions produites en première instance, en particulier à la décision de la commission de recours amiable, et demande oralement à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que dès le début d’activité de la société le seuil de 9 salariés était franchi, et qu’il ne peut pas être fait application de l’assujettissement progressif.
SUR CE :
— Sur l’assujettissement au versement transport :
La société invoque les dispositions des articles L.2531-2, L.2333-64, R.2531-7 et D.2333-91 du code général des collectivités territoriales. Elle soutient en substance qu’à la date de sa création le 16 mars 2012 elle n’employait aucun salarié, et que l’effectif s’appréciant à la date de sa création elle n’était pas assujettie pour l’année 2012 au versement transport. Elle considère qu’elle a franchi pour la première fois le seuil de 9 salariés le 1er août 2012, de par la reprise des salariés d’une société tierce, et qu’elle doit bénéficier de l’exonération du versement transport pour l’année 2013, conformément aux indications données par le site de l’URSSAF.
Elle considère que le dispositif d’exonération est bien applicable en cas de reprise ou d’absobtion
d’une entreprise et qu’un passage de zéro à un constitue bien un accroissement au sens de l’article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses constatations en ce qu’il aurait dû retenir qu’il y avait eu accroissement de l’effectif.
L’URSSAF réplique en substance qu’une entreprise qui emploie dès son origine dix salariés ou plus n’est pas éligible au dispositif de l’assujettissement progressif au versement transport ; que le passage d’un effectif nul à un effectif de plus de neuf salariés ne peut en aucun cas s’analyser comme un accroissement d’effectif ; que le dispositif d’assujettissement progressif au versement transport ne doit pas s’appliquer en cas de décalage entre la date d’immatriculation de l’employeur et la date des premières embauches; que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement.
Elle relève que la société, qui exerce une activité de service et gardiennage des entreprises, a été créée le 16 mars 2012 par l’apport du fonds de commerce de la société Sécurispace France SAS,
que la décision de l’associé unique du 17 octobre 2011 qui fait état de cette transmission d’activité n’apporte aucune précision sur les effectifs salariés concernés, que son extrait Kbis daté du 10 décembre 2015 fait mention d’une immatriculation au 16 mars 2012 et d’un début d’activité au 17 octobre 2011, qu’elle n’a été immatriculée à l’URSSAF que le 1er août 2012, date à laquelle la plupart des salariés ont été embauchés, que la DADS de l’année 2012 ne fait mention d’aucune embauche avant le 1er août 2012, que dans sa première déclaration de cotisations à l’URSSAF pour le 3e trimestre 2012 elle fait état de 540 salariés.
L’URSSAF en conclut que la société ne peut pas valablement invoquer une progression de ses effectifs, le seuil de 10 salariés ayant été dépassé dès le début de son activité.
La lettre d’observations en date du 15 octobre 2015 fait état des constatations suivantes :
' La société Sécurispace France ST est une entreprise de sécurité. Les salariés travaillent de façon constante sur plusieurs sites répartis dans la France. Leurs lieux de travail sont donc situés en dehors du périmètre du syndicat des transports d’Ile de France. Cependant certains sites ont à leur disposition plus de 9 salariés de Sécurispace et sont situés sur des AOT. L’entreprise n’en a pas tenu compte lors de la détermination du paiement de la taxe transport. Une régularisation est effectuée, en tenant compte du nombre de salariés employés sur chaque site et situé en AOT.
Les différentes répartitions des salariés ont été fournies par l’entreprise sur des fichiers excel.
Le fichier fourni indique une différence sur la masse salariale déclarée en Ile de France sur les bordereaux'.
Sont ensuite listés les différents sites, avec les masses salariales déclarées et les taux de cotisation des différentes AOT.
L’article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige dispose que :
' Dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de
dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.'
L’article L.2333-64 du même code concerne les salariés dont le lieu de travail habituel est situé en-dehors de l’Ile de France, avec le même dispositif d’assujettissement progressif au versement transport.
L’article D.2531-9 du même code, dans sa version applicable au litige dispose que :
'Pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 2531-2, l’effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans la région Ile-de-France et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour un établissement créé en cours d’année, ou une implantation d’activité ne donnant pas lieu à création d’établissement, l’effectif est apprécié à la date de la création ou de l’implantation. Au titre de l’année suivante, l’effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.'
L’article D.2333-91 du même code reprend ces dispositions pour les salariés dont le lieu de travail est situé hors de l’Ile de France.
Il résulte des dispositions susvisées que l’employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l’accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés.
En l’espèce, il est constant puisque figurant à l’extrait Kbis que la société a été immatriculée le 16 mars 2012 et que le 17 octobre 2011 est la date de son commencement d’activité.
La décision de l’associé unique du 17 octobre 2011, par laquelle la société Sécurispace France SAS 'société apporteuse’ apporte son activité complète à la société Sécurispace France ST 'société bénéficiaire', ne donne aucune précision sur les effectifs des salariés concernés.
La société Securispace France ST n’a été immatriculée à l’URSSAF qu’à effet au 1er août 2012, et la DADS de l’année 2012 ne fait mention d’aucun salarié embauché avant la date du 1er août 2012.
La société ne peut pas sérieusement soutenir qu’elle a été en activité du 17 octobre 2011 au 1er août 2012, dans le domaine de la sécurité, avec zéro salarié, et ce d’autant que sa première déclaration de cotisations à l’URSSAF, pour le 3e trimestre de l’année 2012, fait état de 540 salariés.
C’est avec raison que la commission de recours amiable puis le tribunal ont considéré que la société ne pouvait pas valablement invoquer un accroissement de ses effectifs, au sens des textes précités, pour bénéficier de l’exonération du versement transport.
— Sur la demande de remboursement des cotisations versées par la société au titre du versement transport :
L’exonération invoquée par la société appelante ne lui étant pas applicable, cette demande doit être également rejetée.
Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le redressement était bien-fondé et a donné droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF, le jugement devant être confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société.
La société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EURL Sécurispace France ST aux entiers dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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