Infirmation partielle 29 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 mars 2019, n° 15/04933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04933 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 septembre 2015, N° F13/00759 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29/03/2019
ARRÊT N°2019/200
N° RG 15/04933 – N° Portalis DBVI-V-B67-KTCF
C.PAGE/M. S
Décision déférée du 22 Septembre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F13/00759
B Z épouse X
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2019, en audience publique, devant , M. Y et C.PAGE chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Y, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : N.CATHALA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Y, président, et par N.CATHALA, greffier de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Z a été embauchée à compter du 1er juillet 2011 par la SARL Soprim en qualité d’agent de location suivant un contrat à durée indéterminée du 27 juin 2011 régi par la convention collective nationale de l’immobilier.
Elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter
du 12 mars 2013.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes le 10 avril 2013 pour demander des dommages et intérêts en raison du comportement déloyal de l’employeur ainsi qu’un rappel de prime.
Après deux visites de reprise des 2 et 19 septembre 2013, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste précédemment occupé et à tout poste dans l’entreprise.
Mme Z a été licenciée par lettre du 17 octobre 2013 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section commerce, par jugement contradictoire du 22 septembre 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens
-:-:-:-
Mme Z a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2015 dans des conditions de forme et de
délai qui ne sont pas critiquées.
-:-:-:-
Par conclusions déposées le 9 janvier 2019, auxquelles la cour se réfère expressément et qui ont été développées oralement à l’audience, Mme Z épouse X demande à la cour, au visa des articles L.1232-1 et suivants, L.1235-1, L. 1152-1 du code du travail, de réformer le jugement, à titre principal, constater la nullité du licenciement, subsidiairement, de dire que seuls les agissements fautifs de l’employeur sont à l’origine de son inaptitude, dans les deux cas condamner la société Soprim à lui payer :
* 40 069,91 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul à défaut,
* 10 016 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 1001,60 € au titre des congés payés sur le préavis,
* 7134,89 € à titre de rappel de commissions,
* 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
-:-:-:-
La SARL Soprim, intimée, par conclusions déposées le 18 décembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément et développées oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur le rappel de commissions
Mme Z soutient que la société Soprim lui est redevable des commissions prévues dans la note du 23 septembre 2010 pour trois résidences appartenant à la société de promotion Green city, soit : 25% des honoraires de la société Soprim en qualité de syndic : 4 719,89 € et la prime de 500 € par six mandats, soit pour 29 mandats : 29/ 6 = 4,83 X 500 € = 2 415 €.
La société Soprim estime qu’elle a payé à Mme Z toutes les commissions et rémunérations variables prévues par la note du 23 septembre 2010, même si elle ne sait pas dans quelles circonstances cette note, qui n’est plus en vigueur dans l’entreprise, a été paraphée par la direction et remise à la salariée. Elle rappelle que les sommes suivantes ont été versées à titre de commissions : 1000 € en octobre 2012, 600 € en novembre, 6600 € en décembre, 9488 € en janvier 2013, 7871,10 € en février, 1700 € en mars, 11 702,84 € en avril. Elle refuse de régler le complément de commissions sollicité par la salariée correspondant à la gestion de trois résidences supplémentaires de la société Green city dès lors que l’intéressée n’a pas participé à l’apport de ces mandats de gestion.
L’employeur ne conteste plus l’application de la note du 23 septembre 2010 adressée à tous les membres du personnel qui a été paraphée par la gérante de l’entreprise ainsi que par Mme Z et qui a donc valeur contractuelle dans les relations entre la société Soprim et cette salariée.
Par ce document, le société s’engageait à verser des primes :
— pour « tout mandat de syndic obtenu par vos connaissances personnelles et hors SMP ou propriétaire déjà dans le fichier Soprim », une commission de 25 % brut des honoraires HT de la
première année de copropriété,
— pour « tout mandat de gestion amené par vous hors client Soprim ou SMP », une prime brute d’un montant variable selon la taille de l’appartement, avec la précision suivante : « celles qui seraient très actives dans la recherche de mandat sans pour autant ralentir le travail courant, bénéficieraient d’un prime de 500 € supplémentaires chaque six mandats rentrés. »
Il est constant que grâce à ses connaissances personnelles, Mme Z a apporté à la société Soprim en fin d’année 2012 un volume très important de mandats de syndic et de gestion relatifs à cinq résidences appartenant au promoteur Green city.
Les commissions et primes que la salariée réclame actuellement ne concernent pas ces cinq résidences mais d’autres qui ont été apportées par la société Green city en gestion à la société Soprim ultérieurement pendant son arrêt de travail pour maladie.
L’intéressée, qui a écrit dans un mail du 11 juin 2013 avoir appris « incidemment » l’apport de ces nouveaux mandats, ne justifie pas ni d’ailleurs n’allègue être intervenue d’une quelconque manière pour l’apport de ces mandats après avoir permis l’obtention par la société Soprim de ceux relatifs aux cinq première résidences.
De plus, la note du 23 septembre 2010 exclut les commissions et primes pour les mandats conclus par des propriétaires déjà dans le fichier Soprim ou client Soprim, ce qui était le cas de la société Green city depuis l’apport des précédentes résidences.
C’est donc pertinemment que les premiers juges ont débouté Mme Z de sa demande de rappel de commissions.
Sur le licenciement
Même si elle n’écrit pas expressément qu’elle a été victime de harcèlement moral, Mme Z vise dans ses conclusions l’article L.1152-1 du code du travail qui définit le harcèlement moral. Elle soutient que dès qu’elle a sollicité le paiement des commissions relatives aux mandats du promoteur Green city, alors qu’elle avait toujours donné satisfaction à son employeur, elle a fait l’objet du refus de ce dernier de payer les commissions légitimement dues puis de multiples avertissements injustifiés et de pressions pour lui faire quitter l’entreprise, que l’attitude de la société Soprim est à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail mais également de son état de santé à l’origine de l’inaptitude conduisant à son licenciement.
La société Soprim fait valoir que Mme Z a bâti de toute pièce une situation conflictuelle tirée de la question de sa rémunération variable de façon agressive et théâtrale, alors même que toutes les sommes qui lui étaient dues lui avaient été réglées. Elle soutient que les griefs formulés par la salariée ne sont pas établis, que les avertissements, dont elle ne demande d’ailleurs pas l’annulation, étaient justifiés, que les documents médicaux qu’elle produit ne sont pas probants, qu’en conséquence le licenciement fondé sur l’inaptitude de l’intéressée n’est pas imputable à l’employeur.
Selon les dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il est constant que la société Soprim a accepté de régler à Mme Z partie des commissions dues pour les mandats afférents à la gestion des résidences Green city, puisqu’elle a versé des sommes dès le mois d’octobre 2012 puis régulièrement tous les mois.
Cependant, un litige a rapidement vu le jour, la société ayant, dans un courrier du 23 février 2013, indiqué qu’elle ne verserait pas la sur-commission prévue pour six mandats conclus, ni les commissions de mandats syndic. Ensuite, en réponse à la réclamation écrite de la salariée à ce titre, elle lui a demandé le 6 mars 2013 la communication du document sur lequel celle-ci fondait ses demandes car à sa connaissance les commissions ne relevaient que d’un usage.
Mme Z ayant envoyé le 13 mars la note du 23 septembre 2010 signée par la gérante de l’entreprise, la société Soprim a fini par verser en avril 2013, après la saisine du conseil de prud’hommes, le solde des commissions résultant de ce document contractuel pour les cinq premières résidences.
Or, alors que la salariée n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune observation défavorable et avait même perçu en octobre 2012 une prime exceptionnelle, l’employeur lui a notifié dès le 23 novembre 2012, puis le 3 janvier 2013,
le 23 février 2013 et le 6 mars 2013, quatre avertissements successifs, motivés par diverses négligences.
En outre, en réponse aux courriers de la salariée par lesquels elle contestait l’ensemble des faits visés dans les avertissements et faisait le lien entre ces sanctions et ses demandes relatives aux commissions, l’employeur lui a reproché son attitude agressive et irrespectueuse, des « polémiques sans fin », son manque de recul, son désintérêt pour son travail…..
Enfin, Mme Z justifie qu’elle a été placée en arrêt de travail le 12 mars 2013 quelques jours après le dernier avertissement, pour troubles du sommeil et syndrome anxio-dépressif réactionnel, arrêt qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’aux visites médicales de reprise du travail.
L’ensemble des faits ainsi établis, le refus de l’employeur de verser la totalité des commissions qui met en doute l’existence du document contractuel fixant le montant de ces commissions qu’il avait pourtant signé, l’accumulation soudaine d’avertissements, les griefs énoncés par courriers à l’encontre d’une salariée ne faisant que réclamer son dû, ainsi que la constatation par le médecin d’un syndrome anxio-dépressif immédiatement après les avertissements sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Or, pour justifier que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur fait valoir qu’il a payé la totalité des commissions dues lorsque la salariée lui a adressé la copie de la note du 23 septembre 2010, ce qui est exact, puisque Mme Z ne réclame rien pour les mandats relatifs aux cinq premières résidences. Cependant, le paiement total n’est intervenu qu’après la saisine du conseil de prud’hommes et en tous cas après le début de l’arrêt de travail pour maladie de l’intéressée.
La société Soprim n’explique pas sa réticence et son retard à faire une application intégrale de la note du 23 septembre 2010 s’imposant dans ses relations avec Mme Z qui étaient donc fautifs.
Surtout, si la société Soprim établit la réalité d’une partie des faits reprochés à Mme Z dans les avertissements, erreur de nom, oubli de n° de garage, oubli de pastille sur les clés, oublis dans les états des lieux, force est de constater que ces carences sont bénignes, n’ont pas eu de conséquence négative pour l’entreprise et ne justifiaient donc pas des avertissements réitérés. Il importe peu que la salariée ne demande pas l’annulation de ces sanctions alors qu’elle a réfuté leur contenu dès leur réception.
La société Soprim ne justifie donc pas que les avertissements, les griefs formulés à l’encontre de la salariée, ainsi que le refus de payer la totalité des commissions, sont étrangers à tout harcèlement.
L’ensemble de ces faits, qui ont contribué à la dégradation de l’état de santé de Mme Z constituent donc un harcèlement moral qui est à l’origine de son inaptitude et de son licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1153-4 du code du travail, le licenciement est nul et ouvre droit pour la salariée au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ainsi qu’à de dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à ceux prévus par l’article L.1235-3 du code du travail.
Mme Z fixe son salaire mensuel à 5008 € que la société Soprim ne
critique pas, de sorte qu’elle peut prétendre à un indemnité compensatrice de préavis
de 10 016 € et à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
de 1001,60 €.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, du fait qu’elle a retrouvé un emploi courant 2015, elle sera indemnisé du préjudice résultant de la perte de son emploi par la somme de 30 048 €.
Sur les demandes accessoires
La société Soprim, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Mme Z est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La société Soprim sera donc tenue de lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande en paiement de rappel de commissions,
l’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
dit que le licenciement de Mme Z est nul,
condamne la SARL Soprim à payer à Mme Z les sommes de :
* 10 016 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 1001,60 € bruts au titre des congés payés sur le préavis,
* 30 048 € à titre de dommages-intérêts pour le licenciement nul,
y ajoutant,
condamne la SARL Soprim aux entiers dépens de première instance et d’appel.
condamne la SARL Soprim à payer à Mme Z la somme de 2500 € sur le fondement de l’article
700, al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Y, président et par N.CATHALA, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N.CATHALA M. Y
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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