Infirmation partielle 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 janv. 2021, n° 18/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/03302 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 4 décembre 2018, N° F17/245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00033
25 janvier 2021
---------------------
N° RG 18/03302 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-E5M7
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
04 décembre 2018
F 17/245
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq janvier deux mille vingt et un
APPELANT :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
S.A.S.U. PYROCONTROLE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été engagé par la société Pyrocontrole suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars 1997 en qualité d’agent technico-commercial itinérant.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 octobre 2016.
Par courrier du 9 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 26 juin 2017.
Par courrier du 7 juillet 2017, la SASU Pyrocontrole lui a notifié son licenciement pour absences prolongées perturbant le fonctionnement de l’entreprise et nécessitant un remplacement définitif.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach le 22 septembre 2017 aux fins de':
— ordonner la production par l’employeur de ses résultats commerciaux,
— à défaut, condamner la société Pyrocontrole à lui payer la somme de 2.000,00 euros brut au titre de la prime de résultat,
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail concernant la date de fin du contrat de travail sous astreinte,
— condamner la société Pyrocontrole à lui payer les sommes suivantes :
— à titre de salaires :
— rappel de salaires sur classification : 1.700,24 euros brut,
— congés Alsace-Moselle : 866,46 euros brut,
— à titre de dommages et intérêts :
— licenciement sans cause réelle et sérieuse : 86.650 00 euros net,
— non-respect de l’obligation de sécurité : 7.500,00 euros net,
— condamner la société Pyrocontrole aux entiers frais et dépens,
— condamner la société Pyrocontrole à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Forbach, section encadrement, a dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la SASU Pyrocontrole de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration formée par voie électronique le 21 décembre 2018, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 13 mai 2019, notifiées par voie électronique le 14 mai 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de :
— condamner la SASU Pyrocontrole à lui payer les sommes suivantes :
7 605,95 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification,
760,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 880,46 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de préavis,
188,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 143,44 euros bruts au titre du rappel de jours fériés,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
— ordonner la délivrance de son attestation de salaires destinée à la CPAM avec rectification des salaires sur la période d’août à octobre 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la SASU Pyrocontrole aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2019, la SASU Pyrocontrole demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que M. X ne maintient plus à hauteur d’appel sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité, ni sa demande de communication de ses résultats commerciaux et, à défaut de production, de prime de résultat ni sa demande de rectification de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail concernant la date de fin du contrat de travail sous astreinte de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié sur ces points.
Sur la classification au coefficient 120
M. X fait valoir qu’en application des dispositions conventionnelles, il aurait dû passer au coefficient 120 à compter du 1er août 2016 et ainsi bénéficier de l’augmentation salariale afférente à ce coefficient.
Il précise qu’il avait été convenu contractuellement qu’il bénéficierait, systématiquement, d’une augmentation de 15 % par rapport aux salaires minima conventionnels.
Il demande un rappel de salaire en fonction du barème applicable au coefficient 120 et que ses indemnités de rupture soient recalculées au regard du salaire annuel qui aurait dû lui être servi en 2017.
La SASU Pyrocontrole réplique que M. X était rémunéré au-dessus du barème conventionnel conformément au forfait en heures sur l’année de 1 755 heures pour un coefficient de 120.
Les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 relatifs à la classification et aux indices hiérarchiques définissent trois positions de classement (I : «'années de début'», II et III : «'ingénieurs et cadres confirmés'») et instituent des règles d’avancement automatique sur la grille de classification en fonction de l’âge et de l’ancienneté des salariés. En l’occurrence, l’article 22 pose le principe d’une progression automatique de l’indice hiérarchique par périodes de trois ans.
En l’espèce, M. X était classé à la position II coefficient 114 depuis juillet 2013 si bien qu’en application des dispositions conventionnelles précitées, ce dernier aurait dû être positionné au coefficient 120 après 3 ans au coefficient 114, soit dès juillet 2016, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
M. X se prévaut des accords nationaux du 28 janvier 2016 et du 20 janvier 2017 relatifs aux barèmes des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres pour solliciter un rappel de salaires sur la base d’un forfait annuel supérieur à 1 767 heures pour un coefficient 120.
La cour constate que l’avenant au contrat de travail de M. X applicable à compter du 1er septembre 2000 dispose que l''«'l’horaire annuel est établi sur la base d’un forfait de 1 730 heures de travail effectif sachant que le temps de présence annuel, pauses incluses, prévu au forfait est de 1 805 heures'» et qu'«'en contre partie de l’exécution de votre mission dans le cadre de ce forfait, votre rémunération ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant à votre position dans la classification de la métallurgie, majorée de 15'%'».
Il sera relevé que cet avenant a été mis en place conformément à l’article 13 de l’accord national du
28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, modifié par avenant du 29 janvier 2000, qui prévoit que pour les salariés itinérants n’ayant pas la qualité de cadre, l’aménagement de la durée de travail peut s’effectuer dans le cadre d’un forfait annuel en heures et que «'la rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail, majoré dans les conditions suivantes : pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de 10% au plus, la majoration du salaire minimum sera de 15%; cette majoration s’applique jusqu’à la position III A'».
Les bulletins de salaire de M. X en 2016 et 2017 indiquent quant à eux un forfait annuel en heures de présence de 1 830 heures, temps de pause compris, et un forfait annuel en heures de travail effectif de 1 755 heures.
L’accord national du 28 janvier 2016 prévoit, s’agissant de l’année 2016, un appointement minimum pour un forfait en heures sur l’année de plus de 1607 heures et de 1767 heures au plus de 38 020 euros pour le coefficient 120.
L’accord national du 20 janvier 2017 prévoit, s’agissant de l’année 2017, un appointement minimum pour un forfait en heures sur l’année de plus de 1607 heures et de 1767 heures au plus de 38 324 euros pour le coefficient 120 .
Aussi, M. X ayant un forfait en heures sur l’année de 1 755 heures de travail effectif, hors pauses diverses mais incluant la journée de solidarité, il convient de lui appliquer les appointements minimaux pour les forfaits annuels en heures de 1607 heures à 1767 heures de 38 020 euros en 2016 et de 38 324 euros en 2017 étant précisé que « le barème figurant à l’alinéa précédent inclut la majoration de 15'% prévue, pour ce type de forfait, par l’article 13 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l’avenant du 29 janvier 2000'».
Or, M. X était rémunéré 41 904 euros bruts en 2016 et 42 155,40 euros bruts en 2017 si bien que son salaire annuel était supérieur aux appointements minimaux conventionnels s’agissant du coefficient 120 et que le salarié ne peut se prévaloir d’aucun rappel de salaire à ce titre.
Le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande de paiement des indemnités de rupture en fonction de ce rappel de salaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens sur ces points.
M. X sera également débouté de sa demande de rectification de son attestation de salaires destinée à la CPAM sur la période d’août à octobre 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les jours fériés en Alsace-Moselle
M. X sollicite un rappel de salaire pendant les trois dernières années pour les jours fériés au regard du droit local d’Alsace Moselle puisqu’il fait valoir qu’il travaillait dans le Grand Est et était rattaché à son domicile où il existe un temple protestant.
Il soutient qu’il a toujours travaillé le vendredi saint et que son employeur lui a systématiquement décompté un jour de RTT pour le 26 décembre.
La SASU Pyrocontrole réplique que M. X ne justifie pas avoir travaillé les jours fériés supplémentaires d’Alsace-Moselle et qu’il n’existe dans sa commune aucune une église protestante.
Sur le vendredi saint
Aux termes de l’article L.3134-13 du Code du travail, applicable en Alsace Moselle, «'Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :
1° Le 1er janvier ;
2° Le vendredi saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte».
En l’espèce, il résulte du contrat de travail de M. X que son lieu de travail était son domicile situé dans la commune de Freyming-Merlebach en Moselle qui figure sur la liste des communes ayant un temple protestant ou une église mixte de sorte que le droit local lui est applicable.
M. X produit ses bulletins de paie qui laissent apparaître que ce dernier a bien été rémunéré le vendredi saint qui est un jour chômé payé en vertu du droit local.
Si M. X soutient qu’il a travaillé tous les vendredis saint, il ne produit néanmoins aucun élément, notamment de planning ou d’e-mail, permettant de venir étayer sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Dès lors, M. X sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du vendredi saint et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur le 26 décembre
Aux termes de l’article L.3134-13 du Code du travail, applicable en Alsace Moselle, «'Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :
(…)
12° Le premier et le second jour de Noël ».
En l’espèce, M. X produit ses bulletins de paie de janvier 2016, janvier 2015 et janvier 2014 qui indiquent que l’employeur a déduit des RTT les 26 décembre 2015, 2014 et 2013.
Or, le 26 décembre chômé ne doit pas être décompté comme un RTT ou un congé payé mais doit être intégralement payé en application du droit local.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, il convient d’allouer à M. X la somme de 487,06 euros correspondant à 3 jours ((40 704 euros / 1 755 heures) x 7 heures x 3 jours).
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement en date du 7 juillet 2017, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
«' Suite à l’entretien du 26 juin 2017 au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée et avons recueilli vos explications, nous avons décidé de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour absences prolongées perturbant le fonctionnement de l’entreprise et nécessitant de procéder à votre remplacement définitif'».
M. X fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que
son absence n’a pas désorganisé l’entreprise.
Il soutient que la SASU Pyrocontrole indique simplement dans la lettre de licenciement que son absence aurait désorganisé le service dans lequel il travaillait et que l’employeur ne justifie ni de la désorganisation du secteur, ni de celle de l’entreprise, ni d’une baisse de chiffre d’affaires.
Il rappelle que la nécessité du remplacement définitif du salarié absent pour maladie doit être démontrée et soutient que l’employeur a expressément reconnu qu’il ne l’avait pas remplacé par un contrat à durée indéterminée.
Il souligne que les offres d’emploi visent un contrat à durée déterminée et que les offres pour un contrat à durée indéterminée ont été publiées plusieurs mois après son licenciement.
La SASU Pyrocontrole réplique qu’elle s’est trouvée confrontée à des absences répétées et prolongées de M. X sans prévisibilité et a dû pallier en urgence la situation afin de permettre la continuité de l’activité commerciale sur le secteur géographique compte-tenu de sa désorganisation.
Elle soutient que l’absentéisme de M. X a eu des conséquences dommageables contraignant la Direction à intervenir sur son secteur pour gérer son fonctionnement et les technico-commerciaux à suppléer l’absence du salarié en plus de leur charge habituelle de travail.
Elle affirme que cette absence de présence locale s’est matérialisée par la diminution d’offres depuis le début de l’année 2017 sur son secteur de l’ordre de 15% avec des montants plus faibles ainsi qu’une diminution du montant du portefeuille d’offres en cours de 17% entre la fin de l’année 2016 et la fin mai 2017.
Elle soutient qu’elle a bien publié la recherche d’un poste en contrat à durée indéterminée mais qu’elle connaît de nombreuses difficultés à trouver un candidat compte-tenu des spécificités du poste.
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
S’agissant d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, l’article L.'1132-1 du code du travail fait interdiction à l’employeur de le licencier en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Pour autant, ce texte ne s’oppose pas à un licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, à la condition que ces absences rendent nécessaire de pourvoir à son remplacement définitif, lequel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement.
Le licenciement sera ainsi justifié si les éléments fournis par les parties permettent d’établir l’existence :
— de perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise liées à l’absence du salarié ;
— de la nécessité d’un remplacement définitif du salarié ;
— de l’effectivité de ce remplacement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, M. X avait pour fonctions d’assurer la vente de l’ensemble des produits et services commercialisés par la société sur la région Nord-Est, le Luxembourg et la Belgique.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 21 octobre 2016 au 19 août 2017, soit pendant près de 10 mois.
Contrairement à ce que le salarié soutient, il est bien fait référence dans sa lettre de licenciement à une perturbation de l’entreprise et non du secteur.
Toutefois, la SASU Pyrocontrole échoue à établir la désorganisation de l’entreprise, qui compte près de 80 salariés, dès lors qu’elle ne démontre pas comme elle le prétend que M. B C, directeur commercial, M. Y D, responsable export, et M. E D, responsable grands comptes, ont dû intervenir auprès de clients du secteur de M. X en lieu et place de ce dernier, en sus de leur propre charge de travail, alors qu’il ressort des attestations produites par l’appelant que les déplacements effectués auprès des clients situés dans le secteur Nord entraient dans le champs des fonctions respectives de Messieurs Y et E D («'l’absence de Z (M. X) ne m’a pas imposé de déplacements plus fréquents, seuls les besoins de ces clients rentrant dans ma fonction grands comptes ont nécessité mes déplacements'» et « j’ai visité le client Total sur les sites d’Anvers et de Feluy en Belgique. Je me suis déplacé aussi sur le salon M+R à Anvers, en accord avec la société AEV, le client Total devant la aussi nous rencontrer. Ces visites et déplacements étaient donc normaux eu égard à la gestion du compte Total et ma fonction'») et que les rares interventions de M. B C sur le secteur de M. X relevaient manifestement de ses attributions de directeur commercial.
M. H I J, technico-commercial de la région Rhône Alpes Auvergne, assure d’ailleurs qu'«'il ne m’a jamais été demandé de visiter les clients sur le secteur de Monsieur X. Je n’ai donc réalisé aucune visite sur ce secteur durant son absence'».
De plus, bien que les sociétés Récipharm, Mersen ou Timken aient effectué des réclamations pour des problèmes techniques, les pièces versées aux débats ne mettent pas en évidence que leur mécontentement serait la conséquence de l’absence de M. X.
En outre, la SASU Pyrocontrole ne prouve pas que les offres ont diminué alors qu’il ressort des graphiques de la réunion commerciale de 2017 fournis par M. X que les ventes sur le secteur Nord-Est ont augmenté de 21'% par rapport à 2016 et que l’absence du salarié n’a pas impacté l’activité de l’entreprise.
Enfin, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a procédé au remplacement définitif du salarié dans un délai raisonnable après son licenciement.
Or, la SASU Pyrocontrole, qui allègue des difficultés à recruter un remplaçant compte tenu des spécificités du poste et démontre avoir publié des offres d’emploi, justifie avoir embauché M. F G en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre
2019 seulement, soit plus d’un an après le licenciement de M. X de sorte que le remplacement de ce dernier n’est pas intervenu dans un délai raisonnable.
A défaut de preuve de dysfonctionnements et de perturbations générés par les absences de M. X et de la réalité du remplacement définitif de ce dernier dans un délai raisonnable, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X soutient qu’il a manifestement été licencié, non pas parce que son absence désorganisait l’entreprise mais parce que l’employeur avait entrepris un «'grand nettoyage'» et refusait de s’encombrer d’un salarié épuisé professionnellement qui avait déjà attiré son attention sur son mal être au travail et sollicite 100 000 euros à titre dommages-intérêts ayant pour but d’indemniser toutes ses souffrances morales et financières liées à la perte de l’emploi.
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits, que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire et il lui appartient d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les recherches d’emploi et les éventuelles difficultés rencontrées.
En l’espèce, M. X produit un courrier de la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle en date du 20 juillet 2017 qui reconnaît que M. X est atteint d’une affection de longue durée justifiant des soins continus jusqu’au 21 octobre 2019.
Ainsi, compte tenu de la rémunération (21 077,70 euros bruts pendant les 6 derniers mois précédant son arrêt de travail), de l’ancienneté (plus de 20 ans) et de l’absence d’information quant à l’âge du salarié à la date de la rupture ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces fournies et des débats, il convient d’allouer à M. X la somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point.
Sur le remboursement à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il sera ordonné à la SASU Pyrocontrole de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement à concurrence de 6 mois de ces indemnités.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront infirmées.
La SASU Pyrocontrole, qui succombe pour partie à hauteur de Cour, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à M. Z X à une somme de 1. 000 euros pour les frais autres que les dépens exposés lors des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de rappel de salaire au titre des 26 décembre fériés, en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir dire et
juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et s’agissant des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement notifié par la SASU Pyrocontrole à M. Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Pyrocontrole à verser à M. Z X les sommes suivantes':
— 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 487,06 euros au titre du rappel de salaire pour les 26 décembre fériés en Alsace-Moselle,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la SASU Pyrocontrole des indemnités de chômage versées à M. Z X du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence de 6 mois de ces indemnités dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail.
Déboute M. Z X de sa demande en rectification de son attestation de salaires destinée à la CPAM sur la période d’août à octobre 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Condamne la SASU Pyrocontrole aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Accord du 28 janvier 2016 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2016
- Accord du 20 janvier 2017 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2017
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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