Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 septembre 2019, n° 17/17930
TCOM Paris 28 septembre 2009
>
CA Paris
Infirmation partielle 20 février 2014
>
CA Paris
Confirmation 2 octobre 2014
>
CASS
Cassation 26 avril 2017
>
CASS
Cassation 26 avril 2017
>
CASS
Rejet 18 octobre 2017
>
CA Paris
Infirmation partielle 24 septembre 2019
>
CASS
Rejet 12 octobre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Vices de forme et abus de majorité

    La cour a constaté que les résolutions contestées avaient été adoptées dans des conditions régulières et que les actionnaires majoritaires avaient agi dans l'intérêt social.

  • Accepté
    Perte de valeur des actions

    La cour a reconnu que M. [N] avait subi un préjudice matériel en raison de l'annulation des résolutions et a évalué ce préjudice à 129.552 euros.

  • Accepté
    Éviction en tant qu'actionnaire

    La cour a jugé que le préjudice moral était justifié et a accordé une indemnité de 30.000 euros.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a annulé certaines résolutions prises lors de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 de la société France immobilier group, notamment celles relatives à la réduction et à l'augmentation du capital social, et a annulé les actes subséquents, en raison d'un abus de majorité commis par les actionnaires majoritaires. La question juridique centrale était de déterminer si les modalités du coup d'accordéon (réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation de capital) étaient conformes à l'intérêt social de la société et si elles avaient porté préjudice aux actionnaires minoritaires. La juridiction de première instance avait annulé l'assemblée générale pour vices de forme, abus de majorité et fraude, et avait condamné la société Alliance designers à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral à M. [N], un actionnaire minoritaire. La Cour d'Appel a confirmé l'annulation des résolutions litigieuses, mais pour des motifs différents, en se concentrant sur l'abus de majorité et en rejetant les autres motifs d'annulation. Elle a estimé que le coup d'accordéon n'avait pas permis de reconstituer les capitaux propres comme requis par la loi et que les actionnaires majoritaires avaient favorisé leurs intérêts au détriment des minoritaires. En conséquence, la Cour a fixé les créances de M. [N] au passif de la société Alliance designers à 129.552 euros pour préjudice matériel et à 30.000 euros pour préjudice moral, et a condamné M. [S] à payer ces sommes à M. [N]. La demande reconventionnelle de M. [S] pour procédure abusive a été rejetée. La Cour a également condamné in solidum la société Alliance designers et M. [S] à payer à M. [N] 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [U] 3.000 euros pour le même motif, en plus des dépens de première instance et d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Abus de majorité et coup d’accordéon : Cass. com. 26 novembre 2025 (Dzeta)
philippe-gonet-avocat-mti.fr
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 sept. 2019, n° 17/17930
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/17930
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 26 avril 2017, N° 599F@-@D
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 septembre 2019, n° 17/17930