Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 oct. 2021, n° 21/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 23 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02229 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPQU
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 23 mars 2021
Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 14 Octobre 2021
APPELANTE :
Mme A Y agissant ès-qualité d’administratrice légale des biens de son enfant mineur E M Y, né le […] à […].
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON, toque : 415
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 14 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par requête déposée le 17 mars 2021, A Y, agissant en qualité d’administratrice légale de son fils mineur E Y, a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon de l’autoriser à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les droits d’associés et actions et valeurs mobilières détenues par les débiteurs dans les sociétés Le Chapuis et Cormaline, en application des articles L.511-1 et R.524-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Elle exposait que son enfant est le fils adultérin de F X, décédé le […], laissant pour lui succéder :
— son épouse séparée de biens : G H veuve X, héritière d'1/4 en pleine propriété en vertu de l’article 757 du code civil et déjà titulaire de la nue-propriété d’actions et parts sociales,
— trois enfants légitimes : I X, J X ép. Z et K X,
— et son fils E Y, reconnu par son père le 21 novembre 2012.
Le défunt était détenteur d’un important patrimoine que ses trois enfants légitimes s’apprêtent à céder pour une somme variant entre 5.500.000 et 10.000.000 euros.
Ces trois enfants détiennent la nue-propriété des actions des SA Le Chapuis et Cormaline en vertu d’une donation partage du 10 juillet 2008, ces sociétés étant propriétaires de la quasi-totalité de l’actif successoral, à savoir des bâtiments et terrains, deux maisons de retraite et des participations majoritaires dans d’autres sociétés.
Par testament olographe du 27 janvier 2016, F X a légué à son fils E Y à titre particulier, hors part successorale, une rente mensuelle de 1.200 euros jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 25 ans, indexée sur l’indice du coût de la vie.
Les autres héritiers se sont refusés à honorer cette dette.
Le 27 janvier 2020, Mme Y, es qualités, a engagé une action en réduction des libéralités et partage successoral. Une médiation ordonnée par le juge de la mise en état a échoué.
Mme Y estime que son enfant dispose, au titre de ses droits réservataires et de la rente hors part un droit de créance sur la succession d’au minimum 2.000.000 euros.
Elle a appris par hasard que les biens détenus par les sociétés Chapuis et Cormaline allait être vendu mais ignorait s’il s’agissait des actifs immobiliers ou des titres eux-mêmes.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé Mme Y à pratiquer saisie conservatoire des droits d’associés et à inscrire nantissement sur les parts sociales dont I X, J X ép. Z et K X et G H veuve X sont propriétaires au sein des sociétés SA Le Chapuis et SA Cormaline, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 72.000 euros.
Mme Y a formé appel par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 25 mars 2021. Elle fait valoir que la somme de 72.000 euros ne correspond qu’à l’arriéré de la pension alimentaire dont le total est chiffré à hauteur de 360.000 euros.
Si l’on admet que les héritiers ont accepté la succession, ils doivent le rapport des libéralités pour un montant estimé à un minimum de 1.000.000 à 1.500.000 euros au profit de son enfant. Une fois les biens vendus, il deviendra quasiment impossible d’exécuter une décision en faveur de celui-ci alors qu’à la connaissance de Mme Y, une société suisse a déjà été liquidée ainsi des comptes bancaires.
Par simple mention, le juge de l’exécution a dit n’y avoir lieu à rétractation de sa décision et ordonné la transmission du dossier au greffe de la cour d’appel de Lyon.
L’appelante a été régulièrement convoquée par le greffier à l’audience de la Cour par lettre recommandée du 30 mars 2021 avec avis de réception signé sans date et son conseil a été avisé de la date d’audience.
En application des articles 953 et 798 du code de procédure civile, le dossier a été communiqué au ministère public qui n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.511-1 al.1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l’acte de notoriété dressé le 26 février 2018, que E Y est héritier du quart de la succession de son père, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant et des legs particuliers.
Le 25 mars 2021, en exécution de l’ordonnance attaquée, Mme Y, ès qualités, a fait procéder à une saisie conservatoire des droits d’associés des consorts X entre les mains des sociétés Le Chapuis et Cormaline, ainsi qu’à l’inscription d’un nantissement de leurs parts sociales.
L’appelante verse aux débats l’assignation qui lui a été délivrée, es qualités, le 18 mai 2021 à la requête des consorts X, visant à voir annuler les dénonciations de ces actes et, par conséquent, prononcer leur caducité, ou, à défaut, obtenir la rétractation de l’ordonnance du 23 mars 2021.
Il ressort des termes de cette assignation que les consorts X ne contestent pas les droits d’héritier de E Y, qu’ils entendent remplir en nature par la remise d’actions, mais contestent devoir exécuter le legs consenti par testament du 27 janvier 2016.
Selon cette même assignation, les consorts X n’ont pas jugé nécessaire d’établir une déclaration fiscale de succession, dès lors que l’actif se résumait à un arrérage de pension de 1.551,67 euros pour un passif de l’ordre de 200.000 euros.
Les consorts X ont aussi fait valoir dans la même assignation que la créance de E Y n’est pas menacée puisque les actions qui leur ont été données sont encore en leur possession.
Mme Y verse également les conclusions prises devant le juge de l’exécution dans le cadre de cette procédure, dans laquelle elle soutient que les consorts X ont vendu leurs actions le 22 avril 2021 pour le prix de 11,5 millions d’euros.
Au regard de ces éléments, le principe de créance de E Y au titre de ses droits d’héritier n’est pas sérieusement contestable, la succession de son père comportant, a minima, la valeur, qui doit lui être
rapportée, des titres donnés à ses autres enfants et à son épouse.
Sur ce, l’ordonnance attaquée est dépourvue de motivation quant au chiffrage de la créance à hauteur de 72.000 euros retenue par le juge de l’exécution, mais cette somme paraît effectivement correspondre globalement au principal de la rente échue sur une période de 5 ans écoulée à compter du décès de F X jusqu’à la décision du juge.
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, n’a pas à se prononcer sur la créance alléguée au titre de la rente échue et l’obligation à paiement des co-successibles, étant précisé que ces points sont soumis à l’appréciation du juge de l’exécution dans le cadre de l’action en rétractation engagée par les consorts X.
Concernant le montant non échu de la rente viagère fixée par le testament du 27 janvier 2016, E Y ne dispose pas en l’état d’une créance paraissant fondée en son principe, dès lors que la rente n’est exigible qu’à chaque échéance mensuelle. Le juge de l’exécution a donc écarté à juste titre le montant réclamé au titre des arrérages non échus.
Concernant les droits héréditaires de E Y, il est constant que les consorts X ont bénéficié de donations rapportables à la succession. Si l’on s’en tient aux explications données par ceux-ci dans leur assignation, ils pourront être remplis par la remise d’actions et parts sociales dont il importe de prévenir la disparition.
Sur ce point, au vu de l’assignation délivrée à la requête des consorts X et des conclusions de Mme Y, ès qualités, devant le juge de l’exécution dans le cadre de l’action en rétractation, les versions données par les parties sont divergentes quant à la cession de tout ou partie des titres. A tout le moins, il existe un risque quant au recouvrement de la créance si l’on considère que la situation patrimoniale du défunt décrite par les co-héritiers est surprenante, voire suspecte.
Il apparaît en effet que F X se serait dépouillé de tout bien, meuble ou immeuble, y compris de tout effet personnel de valeur, pour laisser un actif quasi-nul, constitué en tout et pour tout un arriéré de pension de retraite de 1.551,67 euros.
Cela alors qu’il disposait d’un revenu conséquent, comme en témoignent les arriérés d’imposition mentionnés dans les conclusions des consorts X, et se serait même substantiellement endetté auprès des sociétés (compte courant débiteur de 4.081,14 euros), de son épouse (prêt de 107.000 euros et intérêts dûs de 36.864 euros) et même d’un organisme de crédit Peugeot (10.248,62 euros), tout en accumulant une dette fiscale.
Cette situation est d’autant plus surprenante que le défunt a légué une rente mensuelle à son fils E Y par testament du 27 janvier 2016, peu de temps avant son décès survenu le […], ce qui suppose qu’il estimait que son actif successoral devait permettre d’assurer l’exécution de cette obligation.
Au regard de ces éléments, il existe un risque quant au recouvrement de la créance, non contestable en son principe, de E Y en sa qualité d’héritier de F X, qu’il convient de garantir en autorisant les mesures demandées à hauteur de 1.800.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Réforme l’ordonnance rendue le 23 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a limité à 72.000 euros le montant de la créance garantie,
Statuant à nouveau,
Autorise A Y, en qualité d’administratrice légale des biens de son enfant mineur E M Y, né le […] à Lyon 4e, à pratiquer saisie conservatoire des droits d’associé et inscrire nantissement sur les parts sociales dont
1/ I Mathias Germain X, né le […] à […], demeurant […]
2/ J O P X épouse Z, née le […] à […], demeurant […]
3 / K Brice L X, né le […] à […], demeurant […]
4 / G N H veuve X, née le […] à […], demeurant […]
sont propriétaires au sein des sociétés :
SA Le Chapuis, ayant son siège […], […],
et
SA Cormaline, ayant son siège […], […],
pour sûreté de la somme de 1.800.000 euros ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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