Infirmation partielle 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 29 sept. 2017, n° 15/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03486 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 26 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2017
N° 348/17
RG 15/03486
SM/AL
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
26 Mars 2015
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 29/09/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANTE :
Association PLURALYA anciennement dénommée Fond National d’Action Sanitaire et Sociale (FNASS)
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory OLCZAK-GODEFERT, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
293 AVENUE DU PRESIDENT HOOVER
[…]
[…]
Représenté par Me Anne MEDIONI, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Mai 2017
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Emmanuelle CARPENTIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X E F : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le Fonds National d’Action Sanitaire et Sociale du personnel des collectivités locales et de leurs établissements ' FNASS, devenue Pluralys puis Plurelya ( ci-après l’association) est une association à but non lucratif créé en 1966, avec pour objet d’améliorer les conditions matérielles et morales d’existence des agents territoriaux. Elle propose à toutes les collectivités territoriales (communes, CCAS, syndicats intercommunaux, communautés de communes ou d’agglomérations, missions locales,..), en contrepartie d’une cotisation, un ensemble de prestations comparables à celles des comités d’entreprise dans le secteur privé, au bénéfice de leurs personnels (aide pour la scolarité des enfants ou leurs vacances, chèque vacances, prêt, allocation pour divers événements de la vie – départ en retraite, naissance, mariage, situation difficile'.)
L’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’urssaf) a procédé à des opérations de contrôle au sein de l’association au courant de l’année 2011, portant sur la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, sur les sommes versées par l’association à son personnel salarié propre d’une part, et sur les allocations versées aux personnels des collectivités adhérentes, d’autre part.
L’inspecteur a notifé à l’association ses observations lettre du 20 octobre 2011, pour les allocations versées aux personnels des collectivités adhérentes.
A reception de la mise en demeure du 20 décembre 2011, l’association a saisi la Commission de recours amiable de l’Urssaf pour contester trois points du redressement portant sur les allocations de Y ( 36.299 euros) , la taxe prévoyance ( 25 196 euros) et la CSG-CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance (83 060 euros).
Par décision du 31 janvier 2014, la commission de recours amiable a confirmé les chefs de redressement contestés.
Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a débouté l’association de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Par courrier électronique adressé au greffe le 24 septembre 2015 l’association a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites visées par le greffier et développées oralement à l’audience.
L’association demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
' d’annuler le redressement opéré par l’Urssaf pour un montant de 36.299 euros au titre des bons d’achat de Y 2010,
' d’ordonner la restitution par l’Urssaf de la taxe prévoyance payée au titre de l’année 2008 (32.693 euros) et 2009 (27.741 euros) ;
' d’annuler le redressement opéré par l’Urssaf pour un montant de 25.196 euros au principal, au titre de la taxe prévoyance pour l’année 2010
' d’annuler le redressement opéré par l’Uurssaf pour un montant de 83.060 euros au principal, au titre de la CSG et CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire sur les années 2008, 2009 et 2010.
' de condamner l’Uurssaf au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes :
' qu’elle doit se voir appliquer la présomption figurant à l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 et reprise en dernier lieu dans la lettre circulaire de l’Urssaf du 21 janvier 2010 et bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions prévues par les tolérances administratives concernant les bon d’achats servis à l’occasion de Y puisque les conditions d’octroi de ces bons d’achat reposent sur des critères objectifs et pertinents basés sur le niveau d’imposition des revenus du parent et ne sont nullement discriminatoires ;
' concernant la taxe de prévoyance de 8% : qu’à la lecture de la réponse du 30 juillet 2010 de l’Uurssaf interrogée dans le cadre du rescrit social, on peut légitimement tirer la conséquence de cette position que l’association, en sa qualité d’organisme gestionnaire, n’est pas redevable de la taxe de 8 %, mais doit seulement transmettre aux collectivités locales redevables de ladite cotisation, les éléments leur permettant d’identifier la part de la contribution affectée à la prévoyance, : qu’en sa qualité d’organisme gestionnaire de prestations, dont des prestations de prévoyance, elle n’est en effet pas redevable de la taxe de prévoyance de 8% dont le montant doit être supporté par les collectivités territoriales adhérentes qui sont les employeurs des agents ;
' concernant la CSG-CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance : qu’ alors qu’elle avait demandé, en 2010, à l’Urssaf sa position sur l’assiette de la taxe prévoyance de 8% , a aucun moment il ne lui a été indiqué que les contributions destinées à financer les prestations de prévoyance étaient également soumise à la CSG-CRDS ; que la pratique portant sur la « prévoyance décès » a fait l’objet d’un contrôle en 2008, l’Urssaf ayant eu entre les mains les documents lui permettant de constater l’existence de cette pratique, laquelle n’a débouché sur aucune observation, de sorte qu’il existe un accord tacite donné par l’Urssaf lors de ces contrôles, qui fait obstacle au redressement portant sur les mêmes pratiques au cours du contrôle suivant ;
L’Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement et débouter l’association de ses demandes.
Elle soutient :
' que subordonner l’octroi aux enfants de moins de 10 ans des bons d’achat de Y, d’une valeur forfaitaire de 30 euros au fait que le montant de l’impôt sur le revenu du parent agent n’excède pas 450 euros conduit à l’exclusion de tous les autres enfants de moins de 10 ans, de sorte que ce mode d’attribution discriminatoire, prohibé notamment par l’instruction ministérielle précitée du 17 avril 1985, ne permet pas aux bons d’achat de Y de bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions sociales prévue par les tolérances administratives, dérogatoires au droit commun, et donc nécessairement d’application stricte.
' que les différentes prestations de prévoyance qu’elle verse aux agents des collectivités ( allocations de prévoyance, décès allocations frais d’obsèques) financées par les cotisations collectées auprès des collectivités territoriales adhérents sont des garanties de prévoyance assujeties à la taxe de prévoyance de 8% ; que le règlement de cette taxe lui incombe et non aux collectivités territoriales adhérents ;
' entrent dans l’assiette de la CSG et de la CRDS toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de Sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle, de sorte que que les allocations de prévoyance décès et frais d’obsèques servies par l’association devaient donc être assujetties à la CSG et à la CRDS, outre la taxe prévoyance de 8 %,
' que le rescrit social invoqué par l’association n’est pas pertinent puisque dans sa lettre de saisine du 19 avril 2010, l’association a demandé exclusivement le « positionnement officiel des services de l’Urssaf sur le fondement juridique de la perception de la taxe de prévoyance de 8%, de sorte que l’Urssaf n’avait pas à se prononcer sur la CSG et la CRDS, dans sa réponse du 30 juillet 2010
' qu’il n’est pas justifié par l’association d’une décision non équivoque de l’Urssaf approuvant, la pratique litigieuse et, d’autre part, que le silence gardé par l’organisme de recouvrement ne résulte pas d’une simple tolérance ;
MOTIFS :
Sur les bons d’achat de Y :
Les cadeaux et bons d’achat attribués à une catégorie de salariés à l’occasion d’un événement particulier constituent , non pas un secours, mais un élément accessoire de la rémunération qui doit être assujetti, en tant que tel, aux cotisations et contributions sociales, dans les conditions de droit commun.
Toutefois, par application d’une instruction du 17 avril 1985 du ministère des affaires sociales et de la solidarité, les avantages consentis par le comité d’entreprise peuvent être exonérés de cotisations, notamment les bons d’achat se substituant à un cadeau en nature , lorsqu’ils sont distribués à une catégorie de personnel , en relation avec un événement et lorsque leur importance est conforme aux usages.
La circulaire ACOSS du 3 décembre 1996 rappelle que la présomption de non -assujetissement de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié par année civile s’applique lorsque le montant global n’excède pas 5% du plafond mensuel de sécurité sociale.
Dès que le montant des bons d’achat n’excède pas cette limite , il convient d’examiner dans un second temps , les conditions générales prévues par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 , c’est à dire leur utilisation en relation avec un événement , aux salariés concernés par celui’ci , leur utilisation déterminée et leur montant conforme aux usages.
Au titre des événements visés , la lettre circulaire ACOSS du 3 décembre 1996 fait référence à la fête de Y .
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement, lors des opérations de contrôle, a constaté que l’association avait accordé, à l’occasion de Y 2010, des bons d’achat d’une valeur forfaitaire de 30 euros par enfant de moins de 10 ans pour les agents dont l’impôt sur le revenu est inférieur ou égal à 450 euros et a estimé qu’un tel mode d’attribution présentait un caractère discriminatoire puisqu’il aboutissait à exclure tous les autres enfants de moins de 10 ans, et ce, bien que le bon d’achat soit pourtant lié à l’événement spécifique « Y des enfants ».
Il en a déduit que ces bons d’achat « Y des enfants » ne pouvaient, dès lors être exonérés de cotisations et contributions en vertu des tolérances administratives contenues dans l’instruction ministérielle n° 986 du 17 avril 1985, la lettre-circulaire ACOSS n° 86-17 du 14 février 1986, ainsi la lettre-circulaire ACOSS n° 96-94 du 3 décembre 1996.
Le litige ne porte donc pas sur la nature juridique de ces bons d’achat mais sur la mise en oeuvre de la tolérance administrative qui permet, pour l’assujettissement au prélèvement social, de négliger les avantages dont le montant annuel est inférieur à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et qui sont attribués pour certains évènements précis listés par l’Urssaf (mariage, Z, Y, naissance, rentrée scolaire, etc.) et ont un usage déterminé conforme à l’évènement (pour la rentrée scolaire, une aide pour les fournitures, pour Y, la possibilité d’acheter des jouets, etc.).
L’Urssaf ne consteste pas en l’espèce que la valeur des bons d’achat de Y attribués aux agents n’a pas exécédé sur l’exercice considéré, 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale mais refuse d’appliquer la tolérance administrative au motif que ces bons d’achats seraient distribués en fonction d’un critère discriminatoire.
Cependant, il convient de rappeler que les employeurs, comme les comités d’entreprises, peuvent, dans le cadre leurs activités sociales et culturelles , et en dehors de l’octroi de secours, utiliser des critères leur permettant de réserver ou de moduler les avantages accordés aux salariés. Cette modulation est même indispensable si le comité d’entreprise veut attribuer de façon équitable les activités issues de son budget « activités sociales et culturelles ».
Les critères d’attribution ne peuvent toutefois se référer à des éléments dont l’utilisation constitue une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du Code du travail et s’il existe une différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage, celle-ci doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes.
Il en résulte que sont à proscrire les pratiques consistant à offrir à l’occasion d’évenements particuliers tel que Y, des chèques-cadeaux ou bons d’achat aux salariés en fonction de critères liés à la nature du contrat de travail ou à la durée du temps de travail (exclusion des contrats spéciaux, à durée déterminée ou à temps partiel) ou à l’ancienneté dans l’entreprise ' de tels critères n’étant pas pertinents au regard de l’avantage accordé – ou encore à la présence effective dans l’entreprise (exclusion des salariés absents pour maladie depuis 6 mois et plus, ainsi que des salariés en congé parental ) – un tel critère fondé sur l’état de santé du salarié ou la situation familiale étant discriminatoire.
En revanche, sont des critères objectifs et pertinents ceux qui sont liés, comme en l’espèce, à une appréciation de la situation sociale des salariés, les bons d’achat ayant été réservés pour Y aux salariés ayant la charge effective d’enfants de moins de 10 ans en fonction du niveau d’imposition de l’agent.
La condition de ressources n’est en effet aucunement discriminatoire et eu égard à l’avantage alloué et au caractère social de la mission de l’association, constitue un critère objectif et pertinent.
En conséquence, contrairement à ce que soutient l’Urssaf, l’association pouvait bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions sociales prévue par les tolérances administratives dérogatoires au droit commun.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et d’annuler le redressement au titre des bons d’achat de Y 2010 pour un montant de 32.299 euros.
Sur la taxe de prévoyance :
L’inspecteur du recouvrement, lors des opérations de contrôle, a constaté que l’association collectait des cotisations des collectivités territoriales adhérentes, et versait aux agents de ces collectivités diverses prestations, dont des prestations de prévoyance (allocations de prévoyance ' décès allocations frais d’obsèques), assujetties à la taxe de prévoyance de 8 %.
Dans un souci de validation de sa pratique, l’association avait, le 19 avril 2010, interrogé dans le cadre d’un rescrit, l’Urssaf qui, par courrier du 30 juillet 2010, lui avait confirmé que ces aides allouées aux agents des collectivités adhérentes constituaient bien des garanties de prévoyance assujetties à la taxe de prévoyance de 8 %.
A ce titre, le contrôle des déclarations produites a révélé :
— que pour l’année 2008, la base soumise s’est avérée supérieure à celle qui aurait dû être retenue (a été déclaré un montant de contributions patronales de 408.650 euros au lieu de 374.895 euros : en est résulté un crédit de 2.700 euros)
— que pour l’année 2010, si l’association avait bien régulièrement repris sur les bordereaux mensuels de cotisations cette taxe, en revanche, elle ne l’avait ni intégrée dans les tableaux récapitulatifs annuels, ni acquittée : en est résulté un rappel de cotisations de 27.896 euros.
L’association conteste le bien-fondé de cette régularisation, en faisant valoir, d’une part, que l’Urssaf interrogée dans le cadre du rescrit social, dans sa lettre de réponse du 30 juillet 2010 n’a pas indiqué explicitement qu’elle était redevable de cette contribution, et d’autre part, qu’à supposer même que cette réponse ait été explicite et portée à sa connaissance, le 30 juillet 2010, elle ne pouvait valoir que pour l’avenir, empêchant tout redressement sur ce point au titre de l’année 2010
Il sera rappelé que l’article 8-1 de l’ordonnance N°96-51 du 24 janvier 1996 a introduit, dans le code de la Sécurité Sociale, les articles L137-1 à L137-4 instituant, à compter du 1er janvier 1996, une taxe portée à 8% au 1er janvier 1998 assise sur l’ensemble des contributions des employeurs.
Sont assujettis à la taxe sur les contributions des employeurs pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, les employeurs occupant plus de neuf salariés, dans la mesure où ils participent au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
L’article L.137-2 du code de la Sécurité sociale précise que «le taux de cette taxe est fixé à 8 % » et que « cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité Sociale ».
Cette taxe vise non seulement les contributions versées par les employeurs, mais également celles des comités d’entreprise ainsi que de toute institution analogue qui assure, à l’égard des agents des administrations, établissements publics, collectivités territoriales, le rôle de comité d’entreprise, peu important quant à l’assujettissement à cette taxe, le statut juridique de l’organisme gestionnaire
Il ressort des éléments du dossier et des constatations de l’inspecteur du recouvrement qu’en vertu du Titre IV de ses statuts l’association collecte une cotisation annuelle globale auprès des collectivités territoriales adhérentes pour financer une grande diversité de prestations (parmi lesquelles, notamment, des allocations décès et frais d’obsèques constituant des garanties de prévoyance) ; qu’en fonction de ce financement global, l’association procède elle-même à l’évaluation de chaque prestation, selon des modalités de calcul qui lui sont propres, et qui ne sont nullement portées à la connaissance de chaque collectivité territoriale adhérente; que l’association . établit elle-même les déclarations annuelles des données sociales et tableaux récapitulatifs complémentaires.
Dans sa lettre du 19 avril 2010 de saisine de l’Urssaf dans le cadre du rescrit social, l’association a reconnu elle-même que son mode de fonctionnement était similaire à un comité d’entreprise du secteur privé, un comité d’oeuvres ou d’actions sociales de la fonction publique territoriale.
Dans sa réponse du 30 juillet 2010, l’Urssaf a confirmé expressément l’assujettissement à la taxe prévoyance des contributions patronales de prévoyance complémentaire, quelle que soit l’origine du financement.
Cette réponse du 30 juillet 2010, non contestée par l’assocation ne faisait que confirmer le bien-fondé de son assujettissement à la taxe prévoyance, celle-ci ayant d’ailleurs commencé à la prendre en compte dès 2008, avant de ne pas l’acquitter en 2010.
L’association est en conséquence mal à soutenir que cette position ne vaudrait que pour l’avenir et ferait obstacle au redressement au titre de l’année 2010.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement qui a maintenu le redressement de ce chef, sera confirmé.
CSG et CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaires
L’inspecteur du recouvrement, lors du contrôle a constaté que les contributions destinées à financer les prestations de prévoyance (allocations de prévoyance décès, allocations frais d’obsèques) servies par l’association, assujetties à la taxe prévoyance de 8 % (chef de redressement précédent), n’avaient pas été intégrées dans l’assiette de la CSG et de la CRDS auxquelles elles étaient pourtant également assujetties. Il a donc procédé à ce titre, pour les années 2008, 2009 et 2010, à une régularisation d’un montant de 83.060 euros en principal
S’agissant de la contribution sociale généralisée (CSG), il résulte de l’article L.136-2 II du code de la sécurité sociale, que sont incluses dans l’assiette de la CSG les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance visées à l’alinéa 6 de l’article L.242-1 du même code
S’agissant de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), en application de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, la CRDS est due sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L.136-2 à L.136-4 du code de la Sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à l’article L.136-1 du même code.
En conséquence, les règles de détermination de l’assiette de la CRDS sont, en matière de contribution patronale à des avantages de prévoyance, les mêmes que celles applicables pour la CSG.
En conséquence, les allocations de prévoyance décès et frais d’obsèques servies par l’association devaient donc, en application des dispositions précitées, être assujetties non seulement à la taxe prévoyance de 8 % mais également à la CSG et à la CRDS .
L’association ne peut se préavaloir de la procédure de rescrit sociale alors que sa lettre de saisine de l’Urssaf du 19 avril 2010, lne porte que sur « positionnement officiel des services de l’URSSAF sur le fondement juridique de la perception de cette taxe » [prévoyance] au regard des aides en constituant l’assiette et la pertinence du mode de calcul, global et glissant sur 4 années.
Cette demande ne portait donc expressément que sur la taxe prévoyance de 8 % de sorte que l’Urssaf se s’est nullement prononcée sur la CSG et la CRDS, dans sa réponse du 30 juillet 2010.
Quant à l’accord implicite de l’Urssaf, invoqué par l’association qui soutient que ses pratiques qui étaient identiques au moment du contrôle réalisé en 2008, ont été effectivement vérifiées et n’ont pourtant fait l’objet d’aucun redressement, force est de constater que l’association ne démontre pas une identité de situation de fait lors des contrôles de 2008 et 2010 et que le précédent inspecteur du recouvrement, en s’abstenant de redresser, se serait alors prononcé en toute connaissance de cause.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur le bien fondé du redressement.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de l’association les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Chacune des parties succombant en appel, supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il déboute l’association Plurelya de sa demande relative au redressement portant sur les bons d’achat de Y 2010 ( point n°5 de la lettre d’observation)
— Et statuant à nouveau :
— Annule le redressement opéré par l’Urssaf du Nord-Pas de Calais pour un montant de 32 299 euros au titre des bons d’achat de Y 2010
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. BERLY S. B
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