Confirmation 24 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 24 sept. 2019, n° 19/06105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06105 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 13 mars 2019, N° 2018P01221 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06105 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7R4L
Décision déférée à la cour : Jugement du 13 Mars 2019 -Tribunal de commerce de CRÉTEIL – RG n° 2018P01221
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1553
INTIMÉS
Monsieur C Y
Né le […] à […]
[…]
94700 MAISONS-ALFORT
Représenté et assisté de Me Nazeha SEDRATI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0652
SELARL SMJ, représentée par MAITRE CHAVANE DE DALMASSY agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur A X suivant jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 13 mars 2019,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
SCP LOMBRAIL TEUCQUAM TRUCHETET, ès qualité de « Commissaire priseur judiciaire » de Monsieur « X A »,
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 333 954 337
Ayant son siège social 3 avenue Z Louise
[…]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant la cour, composée de :
Madame Z-F G-H, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z-F G-H, présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS ET PROCÉDURE:
M. X exploitait en location gérance un fonds de commerce d’hôtellerie situé à
Saint Maur des Fossés (94).
Le contrat de location gérance ayant pris fin, M. X a cessé son activité et a été radié du registre du commerce et des sociétés le 24 novembre 2017.
Auparavant, M. X avait été condamné, par jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 15 juillet 2014 frappé d’appel, à payer des indemnités de licenciement à
M. Y, salarié de l’hôtel entre le 1er avril 1974 et le 1er mars 2013.
En vue de mettre un terme au litige, MM. X et Y ont conclu une transaction le 24 juin 2015 stipulant le paiement par le premier au second d’une somme principale de 99 000 euros en 24 mensualités à compter du 24 juin 2015.
Invoquant le défaut de paiement de sa créance, M. Y a assigné M. X le
30 avril 2018 en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil.
Sur assignation de M. Y du 26 novembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 13 mars 2019, a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard de M. X, fixé la date de la cessation des paiements au 13 septembre 2017 et désigné la Selarl SMJ et la Scp Lombrail Teucquam et Truchetet en qualité, respectivement, de liquidateur et de commissaire-priseur judiciaire.
M. X a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 26 mars 2019 en intimant M. Y, la Selarl SMJ, ès qualités, et la Scp Lombrail Teucquam Truchetet.
Dans ses conclusions signifiées le 21 juin 2019, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’irrecevabilité pour prescription de l’assignation du 26 novembre 2018, en ce qu’il a constaté la cessation des paiements et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et en ce qu’il n’a pas statué sur sa demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau,
— de juger que l’assignation du 26 novembre 2018 en ouverture d’une liquidation judiciaire est « irrecevable car prescrite » et, en conséquence, d’infirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, de constater qu’il n’est pas en cessation des paiements, de juger que la dette de M. Y s’élève à 32 579,80 euros et de dire qu’il devra s’en acquitter en 24 échéances de 1 357,49 euros chacune,
— très subsidiairement, de constater que M. Y a bénéficié de paiements d’un montant total de 18 000 euros pendant la période suspecte, en parfaite connaissance de sa cessation des paiements,
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Patrice Mourier.
Suivant conclusions signifiées le 19 juin 2019, la Selarl SMJ, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. X et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses conclusions signifiées le 21 juin 2019, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, d’ouvrir un redressement judiciaire, en tout état de cause de rejeter les demandes de M. X, de désigner les organes de la procédure, de fixer la date de cessation des paiements et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le ministère public, auquel l’affaire a été communiquée le 8 avril 2019, n’a pas fait connaître son avis.
La Scp Lombrail Teucquam Truchetet, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 9 avril 2019, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
— Sur l’irrecevabilité de « l’assignation » du 26 novembre 2018
M. X soutient que l’action engagée par M. Y le 26 novembre 2018 est « prescrite »
pour avoir été introduite plus d’un an après sa radiation du registre du commerce et des sociétés et que l’assignation en ouverture de liquidation judiciaire du
30 avril 2018 avait un objet distinct et, partant, n’a pas interrompu ce délai.
Il résulte des articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce qu’en cas de cessation de l’activité professionnelle du débiteur, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires peut être ouverte sur assignation d’un créancier dans le délai d’un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés.
Il est établi par le Kbis de M. X que ce dernier a été radié du registre du commerce et des sociétés le 24 novembre 2017, date à laquelle a été portée la mention: « Radiation. Cessation d’activité le 30/06/2016 ».
L’assignation en ouverture d’une liquidation judiciaire délivrée le 30 avril 2018 par
M. Y à M. X est intervenue dans le délai d’un an à compter de cette radiation.
Conformément à l’article 2241 du code civil, qui dispose que la demande en justice interrompt le délai de forclusion même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente, l’assignation du 30 avril 2018 a interrompu le délai préfix d’un an prévu par les articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce.
L’assignation du 26 novembre 2018, à l’instar de celle du 30 avril 2018, demande au tribunal, dans son dispositif, d’ouvrir une liquidation judiciaire à l’égard de
« M. X » mais se distingue de cette dernière sur deux points :
— elle identifie son destinataire (M. X), outre par ses nom, prénoms, date de naissance et domicile personnel, par la mention « radié au RCS de Créteil sous le numéro 347 482 721, ayant son siège social au […], […] » ;
— son dispositif comporte une demande de constat de la cessation des paiements, non pas de « M. X », mais de « M. X, locataire gérant de la société Winston Hôtel à l’égard de M. Y ».
En dépit des différences qui viennent d’être relevées, il est clair que les deux assignations ont le même objet, à savoir l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de M. X, personne physique.
Il s’ensuit que la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, d’un redressement judiciaire a été formée par M. Y dans le délai d’un an imparti par les articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce.
La fin de non-recevoir soulevée par M. X doit, dès lors, être rejetée.
Le dispositif du jugement ne statuant pas sur cette fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu de l’infirmer ou de le confirmer de ce chef.
— Sur la demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire ou d’un redressement judiciaire
L’article L. 640-1, alinéa 1, du code de commerce, dispose que la liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un débiteur « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible».
Il convient donc de déterminer si M. X est en cessation des paiements et, le cas échéant, si le redressement de ce dernier est manifestement impossible.
Pour conclure à l’absence de cessation des paiements, M. X soutient que le passif déclaré invoqué par le liquidateur a été rendu exigible par l’ouverture de la liquidation judiciaire, que la créance de M. Y fait l’objet d’un moratoire consenti par ce dernier et qu’il dispose d’une réserve de crédit accordée par la Banque postale.
Par ordonnance du 13 mars 2017, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Créteil a constaté le non-respect des échéances de paiement prévues par la transaction du 24 juin 2015 conclue entre MM. X et Y et condamné le premier à payer au second la somme provisionnelle de 59 579,80 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter du 8 juin 2016.
M. Y conteste avoir consenti des délais de paiement à M. X autres que ceux stipulés par la transaction et justifie avoir procédé à onze mesures d’exécution forcée entre le 22 mai 2017 et le 23 janvier 2018.
Dans ces conditions, l’encaissement, par M. Y, de paiements d’un montant de 1 500 euros chacun entre les mois de février 2017 et avril 2018 ou encore l’objectif de paiement de sa créance par l’AGS qui aurait motivé l’assignation en liquidation judiciaire, invoqués par M. X, n’établissent pas la volonté non équivoque de M. Y d’octroyer à ce dernier des délais de paiement.
Le passif exigible de M. X s’élève donc au moins à la somme qu’il reconnaît devoir à M. Y, à savoir 32 579,80 euros.
S’agissant de l’actif disponible, il résulte des pièces versées aux débats que le compte bancaire de M. X ouvert dans les livres de la Société Générale présentait un solde débiteur de 8 913,13 euros au 3 janvier 2019, alors que le découvert autorisé par la banque était plafonné à 5 000 euros, et que M. X était redevable, au 13 mars 2019, d’une somme de 3 690 euros au titre du crédit renouvelable, d’un montant maximum de 12 200 euros, consenti par la même banque.
En outre, le liquidateur ne fait état d’aucun transfert de fonds entre ses mains après l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Enfin, le courrier du 11 juin 2019 émanant de la Banque Postale produit par M. X révèle que cette dernière a accepté de se rendre caution solidaire de l’obligation de paiement, par M. X, de la créance de M. Y selon l’échéancier à fixer par la cour, engagement qui, contrairement aux allégations de M. X, ne s’analyse pas en une réserve de crédit.
L’actif disponible de M. X s’élève donc à 8 510 euros, montant correspondant au solde non utilisé du crédit renouvelable accordé par la Société Générale.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres dettes invoquées par le liquidateur, il est établi que M. X est en cessation des paiements au jour où la cour statue.
Compte tenu de la cessation de la précédente activité de M. X, de l’absence d’identification d’une autre source de revenus et du montant des créances déclarées à titre non provisionnel, à savoir 298 467,86 euros, l’apurement du passif selon les modalités prévues en redressement judiciaire n’est pas envisageable.
En conséquence, le redressement de M. X apparaît manifestement impossible.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation
judiciaire à l’égard de M. X.
— Sur la date de la cessation des paiements
Il résulte de l’ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Créteil du 13 mars 2017 que M. X ne parvenait déjà plus, à cette époque, à s’acquitter de sa dette à l’égard de M. Y en dépit de l’échelonnement stipulé par la transaction du 24 juin 2015. Excipant de ses difficultés financières depuis la cessation de son activité au mois de juin 2016, il a d’ailleurs demandé à cette juridiction un échelonnement de sa dette.
Force est de constater, en outre, que le commandement aux fins de saisie vente délivré par M. Y à M. X le 22 mai 2017 est demeuré infructueux et que l’Urssaf a procédé à une inscription de privilège le 25 juillet 2017 pour un montant de 5 026 euros.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a provisoirement fixé la date de la cessation des paiements au 13 septembre 2017, soit seize mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, date qui, au demeurant, n’est pas discutée par M. X.
— Sur les demandes relatives au montant de la créance de M. Y et à l’échelonnement de son paiement
La fixation et le règlement du passif du débiteur en liquidation judiciaire devant s’opérer dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce, les demandes de M. X tendant à voir juger que la créance de M. Y s’élève à 32 579,80 euros et à obtenir des délais de paiement doivent être rejetées.
— Sur la demande de constat de l’existence de paiements effectués en période suspecte au profit de M. Y pour un montant de 18 000 euros
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de constat en cause, qui ne constitue pas une prétention.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. X, qui succombe, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. A X prise de la « prescription de l’assignation » du 26 novembre 2018,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. A X tendant à voir juger que sa dette envers M. C Y s’élève à 32 579,80 euros et à se voir octroyer des délais de paiement pour s’en acquitter,
Rejette la demande de M. A X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
[…]
La présidente,
Z-F G-H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Notaire ·
- Assurance-vie ·
- Partage ·
- Prime ·
- Recel ·
- Successions ·
- Fonds commun ·
- Patrimoine ·
- Assurances
- Associations ·
- Licenciement ·
- Thérapeutique ·
- Harcèlement moral ·
- Résidence ·
- Famille ·
- Médecin ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Travail
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Heures supplémentaires ·
- Obligation de reclassement ·
- Ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Recherche ·
- Concurrence déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermier ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Directeur général ·
- Démission ·
- Courrier
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail de nuit ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Accord d'entreprise ·
- Entreprise ·
- Accord collectif ·
- Convention collective ·
- Temps partiel
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Élite ·
- Électronique ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Partie ·
- Incident ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Avantage en nature ·
- Lettre d'observations ·
- Charges ·
- Circulaire ·
- Montant ·
- Rémunération
- Associations ·
- Messagerie électronique ·
- Fond ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Procès ·
- Ordonnance
- Cheval ·
- Rédhibitoire ·
- Vices ·
- Vente aux enchères ·
- Animaux ·
- Résolution ·
- Jument ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Matériel ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Video ·
- Signature ·
- Résolution du contrat
- Sociétés ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Langue étrangère ·
- Haute couture ·
- Commande ·
- Contrepartie ·
- Document ·
- Demande
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Agent de sécurité ·
- Faute grave ·
- Poste ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.