Infirmation partielle 28 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 mai 2019, n° 18/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00593 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 29 novembre 2017, N° 12/02025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 28 MAI 2019
N° RG 18/00593
N° Portalis DBV3-V-B7C-SEET
AFFAIRE :
X, O, P Z veuve Y
C/
F Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 12/02025
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP I J GOUIN,
— Me Audrey E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, O, P Z veuve Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Virginie I de la SCP I J GOUIN, avocat postulant/plaidant – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
APPELANTE
****************
Monsieur F Y
né le […] à Clichy
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Audrey E, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 – N° du dossier 20180203
Me Sophie VINCENT de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : P0366
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 29 novembre 2017 qui a :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision matrimoniale ayant existé entre Monsieur R-S Y et Madame X Z et de la succession de Monsieur R-S Y,
Désigné le président de la chambre des notaires d’Eure et Loir avec faculté de délégation sauf au profit de Maître M B-N, membre de la SCP «M B-N & G H» Notaire à Voves, pour procéder aux dites opérations,
Commis le président de la première chambre de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,
Dit que le tribunal ne pourra à nouveau être saisi du présent litige que sur procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur et transmis au juge précédemment désigné,
Ordonné à Madame X Z de communiquer au notaire désigné les éléments encore manquants permettant de déterminer l’origine de la somme de 141. 000 euros versée le 6 janvier 2010 sur le contrat Axa n° 8139149204,
Dit qu’à défaut de communication, le notaire désigné pourra tirer toutes conséquences de la défaillance de Madame X Z,
Condamné Madame X Z à restituer à l’indivision ayant existé entre M. R-S Y et elle-même, les sommes de 26 015,42 euros et 37 021,75 euros outre les intérêts qu’elle a perçus sur celles-ci, sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l’existence d’un recel de communauté,
Ordonné le rapport à la masse successorale de Monsieur R-S Y, aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 337.757 euros correspondant aux primes versées sur les contrats d’assurance vie Unofi-Avenir n° 4000027253, Unofi-Evolution n° 1600006130, Axa Figures libres n° 8077262204 et Axa Espace Sélection n° 60527808,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Fait masse des dépens et ordonné qu’ils soient employés en frais privilégiés de partage et dit que les avocats pourraient directement recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de Mme Z veuve Y en date du 26 janvier 2018.
Vu les dernières conclusions de Mme Z en date du 18 janvier 2019 qui demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Z-Y et de la succession de R-S Y, et dit n’y avoir lieu à plus ample communication de pièces,
L’infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à recel de communauté des sommes de 26.015,42 euros et 37.021,75 euros,
Dire n’y avoir lieu à rapport à la masse successorale de R-S Y aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 337.757 euros correspondant aux primes des contrats d’assurance-vie,
Plus généralement, débouter purement et simplement M. F Y de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner M. F Y à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamner M. F Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. F Y aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP I J Gouin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 29 janvier 2019 de M. F Y qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision matrimoniale ayant existé entre R-S Y et Mme X Z et de la succession de R-S Y
Désigné le président de la Chambre des notaires d’Eure et Loir avec faculté de délégation sauf au profit de Maître M B-N, membre de la SCP «M B-N & G H» Notaire à Voves, pour procéder aux dites opérations,
Commis le président de la première chambre de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,
Dit que le Tribunal pourra à nouveau être saisi du présent litige que sur procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur et transmis au juge précédemment désigné,
Ordonné à Mme X Z de communiquer au notaire désigné les éléments encore manquants permettant de déterminer l’origine de la somme de 141 000 euros versée le 6 janvier 2010 sur le contrat Axa n° 8139149204,
Dit qu’à défaut de communication, le notaire désigné pourra tirer toutes conséquences de la défaillance de Mme X Z,
Jugé que Madame X Z avait commis un recel de communauté et l’a condamnée à ce titre à restituer à l’indivision ayant existé entre R-S Y et elle-même les sommes diverties
sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage ;
Ordonné le rapport à la masse successorale de R-S Y, aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, de la somme correspondant aux primes versées sur les contrats d’assurance vie Unofi-Avenir n° 4000027253, Unofi-Evolution n° 1600006130, Axa Figures libres n° 8077262204 et Axa Espace Sélection n° 6052780887.
Infirmer le jugement :
— En ce qu’il n’a pas retenu les primes versées au titre des contrats d’assurance-vie Axa assurance-vie Terme Fixe n° 6029381687, Axa assurance-vie Terme fixe n° 6032315087, Axa Espace retraite n° 6032378187, Axa assurance-vie Figures libres n° 8068153104 au titre du rapport à la masse successorale.
— Quant aux montants retenus au titre du recel successoral et du rapport à la masse successorale.
Par voie de conséquence :
— Condamner Mme X Z à restituer à l’indivision ayant existé entre R-S Y et elle-même, la somme de 68 037,17 euros, outre 1 318,55 euros, soit au total 69 355,72 euros outre les intérêts qu’elle a perçus sur ces sommes, sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l’existence d’un recel de communauté,
— Ordonner le rapport à la masse successorale R-S Y, aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 390 897,65 euros correspondant aux primes versées au titre des contrats Unofi-Avenir n° 4000027253, Unofi-Evolution n° 1600006130, Axa Figures libres n° 8077262204, Axa Espace sélection n° 6052780887, Axa assurance-vie Terme fixe n° 6029381687, Axa assurance-vie Terme fixe n° 6032315087, Axa Espace retraite n° 6032378187, Axa assurance-vie Figures libres n° 8068153104, outre, selon les informations qui seront nécessairement transmises par Madame Z, le rapport des primes versées dans les contrats suivants :
Contrat Axa (sans nom) n° 60293820, Contrat Axa (sans nom) n° 6029820, Contrat Axa (sans nom) n° 6029816.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait qu’il ne s’agit pas d’un rapport à la masse successorale,
Dire et juger que Mme X Z doit récompense à la communauté pour un montant de 390 897,65 euros correspondant aux primes versées au titre des contrats Unofi-Avenir n° 4000027253, Unofi-Evolution n° 1600006130, Axa Figures libres n° 8077262204, Axa Espace sélection n° 6052780887, Axa assurance-vie Terme fixe n° 6029381687, Axa assurance-vie Terme fixe n° 6032315087, Axa Espace retraite n° 6032378187, Axa assurance-vie Figures libres n° 8068153104, outre, selon les informations qui seront nécessairement transmises par Madame Z, le rapport des primes versées dans les contrats susvisés ;
Ordonner au notaire de comptabiliser dans l’acte de partage cette récompense.
Infirmer également le jugement en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes et y faire droit en cause d’appel, soit :
Ordonner à Mme Z de communiquer à M. F Y et au notaire désigné les éléments encore manquants permettant de déterminer les droits des parties sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et/ou d’autoriser le Notaire désigné à se faire remettre
par toute personne ou institution concernée lesdits documents :
— Tout élément relatif à l’acquisition, au financement et à la vente (montant et destination explicite des fonds) des différents commerces exploités par R-S Y («Le Rallye», celui de Colombes, «Les Deux Avenues», «Le Bergerac») et à la destination explicite des fonds issus des ventes ;
— La preuve des éventuels biens propres possédés par chacun des époux et de leur origine ;
— La destination des fonds issus de la vente de l’appartement de Saint Denis (93), […] par R-S Y ;
— L’origine de la somme de 141 000 euros versée par Mme Z le 6 janvier 2010 sur le contrat AXA n° 8139149204 ;
— L’origine de la somme de 156 358 euros versée par R-S Y le 20
octobre 2003 sur le contrat AXA n° 8077262204 ;
— Les contrats contractés par les époux Y seuls ou ensembles, soient :
Contrat Axa Figure libre n° 8077262204 ;
Contrat Axa Espace sélection n° 60006052780887 ;
Contrat Axa Terme Fixe n° 6029381687 ;
Contrat Axa Terme Fixe n° 6032315087 ;
Contrat Axa Espace retraite n° 6032378187 ;
Contrat Axa Figures Libres n° 8068153104 ;
Contrat Axa (sans nom) n° 60293820 ; Contrat Axa (sans nom) n° 6029820 ; Contrat Axa (sans nom) n° 6029816.
— Toutes les informations relatives aux contrats d’assurance-vie susvisés, à savoir Identité du ou des souscripteurs, date de souscription, identité du ou des bénéficiaires et de tout changement éventuel, identité de l’assuré et de tout changement avec la date des changements, le montant de toutes les primes versées, le montant et la date des rachats, ainsi que la destination explicite des fonds, la valeur des contrats au décès de R-S Y.
— Tous les relevés sur 10 années de tous les comptes bancaires ouverts à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Val de France par R-S Y seul, le couple Y et Mme Z seule, ou tout autre établissement bancaire si tel est le cas ;
— Les relevés du fichier FICOBA relatifs à tous les comptes bancaires possédés par R-S Y seul, le couple Y et Mme Z seule,;
— Les relevés du fichier Ficovie relatifs à toutes les assurances vie souscrites par R-S Y seul, le couple Y et Mme Z seule ;
— Toutes les déclarations fiscales ISF de 1999 à 2009 ainsi que les diverses impositions sur le revenu de 2000 à 2010 concernant R-S Y ;
Liquider d’ores et déjà l’astreinte due par Mme Z en conséquence des éléments d’information non encore communiqués (destination des fonds après rachats), soit : nombre de jours depuis le 18 février 2016 jusqu’à la décision à intervenir X 100 € ;
— Condamner Mme Z en tant que de besoin à payer à Monsieur F Y le montant de l’astreinte liquidée ;
— Ecarter des débats les attestations produites par Mme Z ;
— Condamner Mme Z au paiement d’une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Ordonner au notaire de comptabiliser dans l’acte de partage toute récompense due à M. F Y ou à la communauté autres que celles susvisées ;
— Ordonner, en tant que de besoin, la réduction des libéralités excessives ;
— Ordonner, en tant que de besoin, le rapport à la succession de toute donation que les derniers éléments connus ou les relevés de comptes bancaires pourraient révéler ;
— Fixer la valeur des biens immobiliers à la date la plus proche du partage ;
— Dire et juger, pour ce faire, que le Notaire désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur ;
— Condamner Mme Z au paiement d’une somme de 25 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter Mme Z de toutes ses demandes, exceptée celle relative à l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage ;
— Condamner Mme Z aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2019.
**********************************
FAITS ET PROCÉDURE
R-S Y est décédé le […] laissant pour héritiers :
Mme X Z épouse Y, son conjoint survivant avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
M. F Y, son fils issu de sa première union avec Mme K L d’avec laquelle il était divorcé suivant jugement en date du 20 septembre 1979.
Mme Z, bénéficiaire d’une donation, a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit.
Le patrimoine à partager est composé de plusieurs comptes bancaires, des meubles meublants composant l’ancien domicile conjugal et de trois biens immobiliers soit une maison d’habitation
située commune de […], un appartement et une cave situés […] à […] avec un terrain attenant et une maison d’habitation située commune de […]
Il n’a pu être procédé au partage amiable de la succession de R-S Y, son fils n’ayant pas donné suite au projet de partage établi en mai 2010 par Maître M B- N- notaire à Voves.
Par acte du 21 juin 2012, Mme Z a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Chartres qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses écritures précitées, Mme Z expose que, par courrier en date du 5 octobre 2010, M. Y lui a réclamé de nombreuses pièces et s’est opposé à la vente amiable des biens immobiliers ce qui l’a amenée à saisir le tribunal.
Elle demande qu’il soit tenu compte, dans les opérations notariales, de l’avance sur succession que M. F Y a perçue le 20 juin 2010 à hauteur de 53.000 euros.
S’agissant des demandes de communication de pièces formées par M. Y, elle expose que celui-ci a formé divers incidents devant le juge de la mise en état, que, par ordonnance du 21 janvier 2016, elle a été contrainte de communiquer de nombreuses pièces qui n’étaient pas en sa possession et précise les pièces qu’elle a communiquées le 17 février 2016.
Elle souligne qu’elle a dû les réclamer aux compagnies d’assurance et que Maître B n’a pas répondu à ses demandes.
Elle fait valoir que le tribunal a rejeté la nouvelle demande formée par M. Y aux motifs qu’aucun élément au dossier n’établit que la communication du surplus de pièces sollicitées était matériellement possible eu égard à leur ancienneté et réellement utile à la solution du litige.
Elle demande à la cour de confirmer cette appréciation.
Elle précise que la somme de 141.000 euros provient du contrat d’assurance-vie Axa Figures libres n° 8077262204 souscrit par son époux à son profit qui s’est dénoué lors de son décès.
Elle indique qu’elle a perçu une somme globale de 155.948 euros le 23 décembre 2009 et qu’elle a reversé la somme de 141.000 euros sur le contrat AXA n° 8139149204.
Elle souligne qu’elle a réitéré auprès de Maître B sa demande d’information, par courrier recommandé en date du 19 octobre 2018 demeuré vain.
Elle indique qu’elle a alors pris contact avec la société Unofi qui atteste que l’acquisition des 682 parts de la SCPI Notapierre par les époux Y s’est faite au prix de 335 euros la part.
Elle déclare que le prix de 228.470 euros a été réglé par l’étude de Maître C, notaire prédécesseur de Maître B, et que celle-ci ne pouvait ignorer qu’il s’agissait de fonds communs comme le rappelle le récapitulatif fourni par Unofi Assurance.
Elle affirme n’avoir jamais soutenu qu’il s’agissait de fonds propres et considère que le silence gardé par le notaire lui est particulièrement préjudiciable car elle lui avait remis toutes les pièces utiles en sa possession.
Elle conteste tout recel de communauté.
Elle rappelle sa définition.
Elle reproche au tribunal de s’être contenté de relever que les contrats Unofi avaient été souscrits grâce à des fonds communs alors que le projet de partage établi par Maître B indiquait que les contrats d’assurance-vie avaient été financés avec ses fonds personnels.
Elle soutient que le projet de partage établi par le notaire n’avait pas reçu l’accord des parties et, surtout, qu’elle n’est pas à l’origine de l’affirmation selon laquelle les contrats avaient été alimentés par des fonds propres.
Elle fait valoir que M. Y ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1371 du code civil alors que le document dont il se prévaut pour fonder sa demande au titre du recel successoral n’est que la première mouture d’un projet de partage et aucunement un acte authentique.
Elle souligne qu’elle a indiqué au tribunal qu’hormis la somme de 48.233 euros versée le 6 février 2010 sur son contrat d’assurance Axa n° 813914204 et provenant de la succession de sa mère, l’intégralité des autres fonds provenait de la communauté.
Elle expose que les époux ont tenu ensemble plusieurs fonds de commerce de bar, restaurant et qu’elle n’a jamais été déclarée par son mari qui a souhaité la protéger et lui assurer une retraite en souscrivant les contrats d’assurance-vie.
Elle indique que les contrats d’assurance Unofi ont été souscrits chez le notaire et prévoyaient le versement d’une somme de 60.000 euros au profit de M. F Y d’une part et de la fille de Mme Z d’autre part.
Elle réitère que l’indication, dans le projet établi par le notaire, qu’il s’agissait de contrats financés par des fonds personnels ne peut être assimilée à une fausse déclaration constitutive d’un recel de communauté.
Elle fait état d’une erreur grossière du notaire qui, dans la première mouture du projet de partage, n’a pas vérifié la provenance des fonds.
Elle rappelle que ces contrats ont été souscrits en l’étude du prédécesseur de Maître B et affirme que celui-ci ne pouvait ignorer que les liquidités des époux Y provenaient de la résiliation du bail dans lequel ils exploitaient leur fonds de commerce.
Elle se prévaut du relevé de compte de l’étude C B en date du 16 juin 2003 qui fait clairement apparaître le versement de l’indemnité de résiliation du bail ainsi que les mouvements de fonds effectués pour l’achat de parts Unofi grâce aux fonds perçus.
Elle conteste donc avoir cherché à dissimuler une telle information.
Elle affirme qu’elle n’a jamais été rompue au monde des affaires, que, lorsque son beau-fils lui a réclamé des pièces, elle n’avait conservé aucun document et s’est tournée vers les professionnels qui l’avaient conseillée et notamment le notaire, en possession de tous les éléments de réponse, qui cependant n’a rien communiqué malgré la demande officielle qui lui a été faite le 28 janvier 2016.
Elle réfute qu’il ait retranscrit ses déclarations dans son projet de partage.
Elle estime qu’il appartenait au notaire au sein de l’étude duquel les contrats ont été souscrits de reprendre leur historique et de vérifier l’origine des fonds.
Elle conclut que l’élément matériel ne lui est pas imputable.
Elle soutient également que la preuve de l’élément intentionnel n’est pas rapportée, le caractère avantageux qu’avait pour elle la qualification de deniers propres des fonds versés au moment de la souscription des contrats d’assurance-vie ne suffisant pas à établir l’intention frauduleuse.
Elle estime que le tribunal a renversé la charge de la preuve qui pesait sur M. Y en exigeant qu’elle s’explique sur la mention apposée dans le projet d’acte de partage.
Elle estime également que rien ne démontre cet élément intentionnel soit sa volonté délibérée de vouloir porter atteinte à l’égalité du partage.
Elle ajoute que le doute doit profiter au prétendu receleur.
Elle déclare enfin qu’à l’époque de l’élaboration de l’acte de partage, elle était très affectée par la mort de son mari et de sa mère à un mois d’intervalle et par l’attitude agressive de son beau-fils à son égard et qu’elle avait fait une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire.
Elle souligne qu’elle a été hospitalisée en unité psychiatrique du 25 août 2010 au 10 septembre 2010 au motif qu’elle souffrait d’un épisode dépressif sévère.
Elle soutient que, compte tenu de son traitement, elle n’était pas en état d’apprécier les notions de biens propres ou biens communs et faisait une confiance totale au notaire de famille pour établir un partage régulier respectant les droits de chacun.
Elle ajoute que, spontanément, elle avait fait une avance sur succession de 53.000 euros à son beau-fils et estime qu’une telle avance est en totale contradiction avec sa prétendue volonté de dissimuler des biens de communauté.
Elle se prévaut d’attestations aux termes desquelles elle souffrait beaucoup du refus de celui-ci de trouver une solution amiable et de certificats médicaux et souligne l’importance du traitement suivi par elle.
Elle déclare que M. Y ne démontre pas que le notaire a respecté son obligation d’information et de conseil vis-à-vis d’elle.
Elle réitère que ce projet n’a pas été suivi d’effet et que sa seule existence ne suffit pas à caractériser l’élément matériel d’un quelconque recel de succession de sa part.
Elle soutient qu’il en est de même de la révélation en cause d’appel des deux comptes sur livret ouverts au seul nom de M. R-S Y auprès de la Caisse d’épargne d’Ile de France.
Elle affirme qu’elle ne s’était pas aperçue que ces deux comptes ne figuraient pas sur la déclaration de succession.
Elle fait donc état d’une négligence du notaire qui avait l’obligation d’interroger les établissements bancaires.
Elle estime que M. Y ne peut affirmer qu’elle a signé la déclaration de succession le 21 mai 2010 en omettant sciemment de mentionner les deux comptes sur livret de la Caisse d’épargne d’un montant de 1.138,74 euros et de 92,02 euros en s’appuyant sur le seul courrier simple de la banque, daté du 18 mai 2010 mais dont il n’est pas certain qu’il a été reçu antérieurement au rendez-vous chez le notaire.
Elle déclare qu’elle organisait alors son déménagement.
Elle réitère que le notaire de famille détenait toutes les informations et lui reproche de n’avoir manifestement procédé à aucune vérification approfondie avant d’établir son projet d’acte et alors même qu’à cette époque elle était sous traitement médical et en pleine dépression.
Elle conteste toute intention malveillante.
S’agissant des primes d’assurance, elle rappelle les articles L 132-16, L 132-13 et L 132-12 du code des assurances.
Elle reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve.
Elle soutient qu’il ne pouvait se limiter à la seule comparaison des revenus du couple et des primes d’assurance pour considérer celles-ci comme excessives.
Elle déclare que l’activité professionnelle des époux dégageait peu de revenus mais qu’ils ont toujours détenu un patrimoine conséquent.
Elle en infère que l’intimé ne peut se retrancher derrière le seul montant de l’impôt sur le revenu pour estimer que les primes d’assurance étaient exagérées et qu’il ne peut être fait abstraction de leur patrimoine.
Elle se prévaut des déclarations successives d’impôt sur la fortune de 2004 à 2009 qui font état d’un actif commun global compris entre 847.568 euros et 975.866 euros.
Elle en conclut que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie n’étaient aucunement excessives eu égard à leur patrimoine commun.
Elle conteste la prétendue vulnérabilité de son époux.
Elle affirme que M. F Y était très peu présent aux côtés de son père, que R-S Y a été lucide jusqu’au bout de sa maladie et que le traitement prescrit a été donné pour soulager sa douleur.
Elle ajoute que leur couple était très soudé et très proche- ainsi qu’il résulte d’attestations- et que c’est à la demande de son époux malentendant qu’elle était présente à tous les rendez-vous médicaux.
Elle réfute donc tout abus de sa part.
Elle déclare que, lors de la souscription des contrats d’assurance vie Unofi le 23 septembre 2003, R-S Y ignorait sa maladie (déclarée en 2004) et dément donc que les contrats n’aient aucune utilité en termes de prévoyance ou constitution d’une épargne.
Elle réitère qu’il souhaitait mettre en place un système protecteur à son égard sachant qu’elle n’aurait aucune retraite et rappelle qu’il était né en 1942 et elle en 1953.
Elle affirme n’avoir eu aucune animosité envers M. F Y et réitère qu’elle lui a versé une somme de 53.000 euros provenant de l’héritage de sa propre mère alors qu’il était endetté.
Elle déclare que les rachats de contrats d’assurance ont été réinvestis dans les travaux de la maison et n’ont pas servi à avantager sa fille.
Elle précise que, pour l’acquisition de son bien immobilier, celle-ci a souscrit un emprunt.
Elle ajoute que l’exploitation du bar Le Cristal a eu lieu lors du premier mariage de son époux et que
l’activité a cessé en raison de son caractère déficitaire mais aussi du départ de sa première épouse ce que confirment la belle-s’ur et la s’ur de R-S Y.
Elle relève que, dans son courrier de rétractation, Mme D n’indique pas avoir fait une fausse attestation lorsqu’elle écrit le 17 octobre 2010 que R-S Y était endetté en 1980 dans «cette affaire» et estime qu’elle a été contrainte à la demande de son neveu de retirer ses propos afin de recouvrer une sérénité familiale.
Elle fait grief à l’intimé d’avoir téléphoné et écrit à de multiples reprises aux intervenants.
Elle souligne que Mme D ne nie pas que, lors de son divorce, R-S Y était endetté et affirme que la vente de son appartement a permis d’apurer les dettes, notamment auprès de l’Urssaf.
En réponse à l’intimé, elle lui fait grief de ne produit que les courriers venant étayer sa thèse et de ne pas rapporter la preuve de l’existence du patrimoine propre de son père antérieurement à son union avec elle.
Elle indique que R-S Y a, après l’exploitation du «Cristal» travaillé au moins deux ans comme ouvrier dans la restauration.
Elle décrit leurs acquisitions et indique que l’indemnité de 625.000 euros versée en décembre 2002 par l’Opac du Val-de-Marne, bien commun et non propre à R-S Y, leur a permis de se constituer une épargne pour leur retraite.
Elle expose qu’ils avaient payé le prix d’acquisition du fonds de commerce Le Bergerac d’un montant de 1 650 000 francs sur leurs deniers personnels à hauteur de 450 000 francs et au moyen d’un prêt bancaire à hauteur d'1.200 000 francs puis qu’ils ont souscrit en 2016 auprès de la BICS un prêt d’un montant de 250 000 francs destiné à financer leur besoin en fonds de roulement.
Elle en conclut que ce bar tabac n’était pas un bien propre à R-S Y mais au contraire un bien commun des époux.
Elle réitère que c’est l’indemnité perçue suite à la résiliation du bail de cet établissement qui avait permis aux époux de souscrire les contrats d’assurance-vie Unofi.
Elle précise qu’elle dispose de l’usufruit des contrats d’assurance-vie.
Mme Z sollicite le paiement de dommages et intérêts.
Elle reproche à l’intimé, excipant d’attestations, d’avoir proféré des menaces et des accusations mensongères à son encontre et déclare que, vivant mal cette situation, elle a fait une tentative de suicide.
Elle ajoute qu’il a cherché à l’empêcher d’être inhumé aux côtés de son époux.
Elle qualifie de disproportionnée la demande de celui-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures précitées, M. Y expose que son père souffrait d’un trouble du rythme cardiaque depuis 2001 avec un état d’anxiété permanent, que son état s’est dégradé en 2003 et qu’un cancer à l''sophage a été diagnostiqué en février 2004.
Il détaille les divers commerces exploités par son père depuis 1979, leur financement et le produit de
leur cession ainsi que les achats du couple.
Il affirme qu’il a toujours été proche de son père.
Il expose que les opérations de partage se sont déroulées sans difficulté, lui-même faisant confiance à Mme Z et à Maître B-N jusqu’à ce qu’il s’étonne que, dans la déclaration de succession, ses droits soient évalués à 120.017,95 euros, somme modeste au regard des biens acquis par son père.
Il déclare que l’existence de contrats d’assurance-vie a été évoquée sans qu’il obtienne de précisions mais qu’il a signé la déclaration de succession, Mme Z l’assurant qu’elle accepterait que ces contrats soient intégrés dans le projet de partage.
Il indique ne pas avoir obtenu d’explication sur la somme de 53.000 euros qui lui a été versée et conteste avoir eu, alors, des difficultés financières.
Il précise qu’il a refusé de signer le projet dressé par le notaire car il y était indiqué qu’il avait reçu toutes les informations relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’Unofi et d’Axa ce qui était inexact.
Il affirme qu’il a découvert dans cet acte l’existence de contrats d’assurance-vie qu’il ignorait et au sujet desquels il ne disposait pas d’information qu’il ce qui explique son refus de la signer.
Il expose qu’il a obtenu des informations «'après une longue bataille judiciaire'» et relate ses démarches et les réponses de Mme Z.
Il décrit les divers contrats d’assurance-vie et leur état.
Il affirme justifier de la pertinence de ses demandes tendant à ce que le notaire se fasse remettre des documents.
Concernant les prétendues dettes de son père lors de son mariage avec Mme Z, il critique les deux attestations produites, au surplus non conformes à l’article 202 du code de procédure civile, déclare que Mme D s’est rétractée et affirme qu’aucune pièce ne les corrobore.
Il ajoute que les courriers et pièces échangés au moment de son divorce ne font pas état de difficultés financières et que le bar'«'Le Cristal'» était bien situé.
M. Y se prévaut de l’emploi de fonds communs dans le cadre de la souscription des assurances-vie non dénouées- les deux contrats Unofi et le contrat Axa 8139149204- dont Mme Z est bénéficiaire et d’un recel de communauté.
Il rappelle les articles 1401, 1475 et 1477 du code civil et, citant des arrêts, des cas où le recel de communauté a été retenu.
Il invoque la dissimulation de l’emploi de fonds communs dans le versement des primes des contrats d’assurance-vie.
S’agissant des contrats Unofi, il souligne que les deux époux ont souscrit et écrit que des fonds communs ont été employés au versement des primes et rappelle que Mme Z, selon ses déclarations retranscrites par le notaire dans l’acte du 19 août 2010, a affirmé que ces contrats avaient été financés avec ses fonds personnels ce qui a conduit le notaire à préciser que la valeur de rachat des contrats était un bien propre.
Il déclare qu’il en est de même du contrat Axa dont la valeur est faible, 5.000 euros.
Il expose que, connaissant le caractère épineux du sujet, le notaire a pris soin de reporter à l’identique les déclarations de Mme Z.
Il affirme que Mme Z ne pouvait ignorer la portée de ses dires aux motifs qu’elle n’avait que 57 ans en 2010 et qu’elle participait activement à l’élaboration des déclarations ISF du couple chaque année, maîtrisant et détenant donc toutes les informations utiles et leurs conséquences, le sujet ayant déjà été abordé entre les parties et le notaire en mai 2010 lors de la signature de la déclaration fiscale.
Il relève qu’elle n’est jamais revenue sur ces déclarations et rappelle ses démarches pour obtenir des informations.
Il cite ses conclusions s’opposant à ses demandes et déclarant que le projet reprend la consistance du patrimoine et constate que ce n’est que le 22 juin 2016 qu’elle a fait état d’une erreur du notaire.
Il rappelle que les primes se sont élevées à 114.438 euros.
Il invoque la non-révélation d’existence de comptes bancaires Caisse d’Epargne Ile de France et la diversion de fonds communs.
Il indique qu’il a pu apprendre, compte tenu de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, l’existence de deux comptes ouverts au nom de son père non mentionnés dans les divers actes qui ont été clôturés à son décès, les fonds ayant été virés au profit de Mme Z le 31 mai 2010, pour un montant net de 1 318,55 euros.
Il relève que la banque, dans un courrier adressé le 18 mai 2010 à Mme Z lui avait joint un arrêté des deux comptes à la date du […] afin de lui « permettre d’effectuer la déclaration de succession » de son époux.
Il en infère qu’elle ne pouvait ignorer que ces comptes bancaires concernaient la succession de R-S Y et souligne que, trois jours plus tard, elle a signé la déclaration de succession de son époux, le 21 mai 2010, sans mentionner ces comptes.
Il ajoute que, dans son courrier, la Caisse d’Epargne lui a précisé que, lors de ses démarches, Mme Z a fourni une copie de livret de famille ne faisant pas mention de son existence de telle sorte que le service succession n’a pu trouver trace de l’existence d’aucun autre ayant-droit qu’elle.
Il conteste toute responsabilité du notaire, celui-ci n’étant tenu d’interroger le fichier Ficoba que depuis le 1 er janvier 2016 et elle-même critiquant, dans ses conclusions, le recours à un tel fichier.
En réponse à Mme Z, il réfute toute erreur du notaire, celui-ci ayant personnellement recueilli la déclaration de l’appelante quant au nom des souscripteurs et à la nature des fonds investis avant de la consigner dans son acte de partage et ce recueil faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Il relève qu’elle n’a pas mis en cause sa responsabilité professionnelle u titre de son devoir de conseil.
Il ajoute qu’elle s’est volontairement abstenue de participer au travail de vérification souhaité par lui depuis 2010.
Il fait valoir que ce n’est qu’au moment où le nom des souscripteurs et l’origine des fonds des contrats Unofi non dénoués ont été connus, c’est-à-dire en février 2016, qu’elle s’est retranchée derrière cet argument.
Il conteste que l’étude ait disposé de ces éléments et se prévaut d’une attestation de Maître C.
Il réfute les prétendues difficultés de compréhension de Mme Z.
Il observe qu’il s’agit d’une simple question de transparence.
Il réitère qu’elle n’avait que 56 ans au moment du décès de son époux et qu’elle savait gérer le patrimoine du couple, et à tout le moins en connaissait la consistance pour avoir établi les déclarations ISF et avoir effectué directement des démarches auprès des banques pour clôturer des comptes.
Il ajoute qu’elle est assistée d’un conseil depuis le début de la procédure et qu’elle pouvait sans difficulté communiquer les pièces réclamées depuis plusieurs années.
Il fait valoir qu’elle pouvait obtenir directement les pièces qu’il réclamait auprès des organismes concernés et que le seul courrier produit pour tenter de démontrer une défaillance du notaire est daté du 28 janvier 2016 été st donc postérieur à l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2016.
Il ajoute que cette lettre ne lui demandait rien et même désamorçait toute éventuelle réponse en écrivant «J’ai d’ores et déjà interrogé UNOFI et AXA afin d’obtenir communication desdites pièces et renseignements» .
Il déclare en outre qu’il n’est pas certain que le notaire ait reçu ce courrier.
Il soutient que le courrier du 19 octobre 2018 est tardif, qu’elle demande au notaire des informations qu’elle détient déjà (contrats Unofi) et qu’elle confond les contrats Unofi et Notapierre qui sont distincts.
Il ajoute que l’avis de dépôt et de réception du courrier ne contient ni adresses ni dates, au point qu’il est impossible de savoir si ce document est celui adressé au notaire.
Il réfute les prétendues réserves de l’appelante sur l’acte de partage du 19 août 2010.
Il déclare qu’elle n’en justifie pas, relève qu’elle avait accepté le projet selon les termes de son assignation et observe qu’elle n’a dénoncé que tardivement l’erreur prétendue du notaire malgré ses propres interrogations.
Il réitère qu’elle n’a donné aucune information au sujet de l’utilisation de fonds communs alors qu’il lui appartenait de révéler l’étendue du patrimoine, notamment, dans son assignation.
Il souligne qu’elle a disposé du temps nécessaire dans la mesure où il l’a interrogée dès le 1er novembre 2010 sur les contrats d’assurance.
Il réfute l’incidence de son état de santé et conteste au vu de rapports du 13 novembre 2018 que sa pathologie ait été particulièrement critique.
M. Y invoque l’absence de repentir.
Il rappelle que celui-ci doit être soit spontané soit non provoqué par une contrainte et estime que c’est par contrainte judiciaire, en cours de procédure, qu’elle a fini par produire la copie des contrats qui révélaient l’origine des fonds.
Il ajoute qu’elle pourrait se procurer ces pièces si elles sont, comme elle l’affirme, chez son notaire et
qu''elle a seule qualité pour obtenir la communication de ces contrats directement auprès des diverses assurances depuis les premières demandes formulées par lui en 2010.
Il affirme enfin qu’elle a empêché le notaire de lui communiquer des informations sur les polices Unofi , celui-ci lui ayant répondu « Contact pris avec l’avocat de Madame Y, l’obtention de toutes ces pièces est prématurée » .
Il conclut que le recel de communauté est constitué.
M. Y rappelle les conséquences du recel.
Il cite l’article 1477 du Code civil, à savoir la privation, pour le receleur, de la portion divertie.
Il rappelle les sommes recelées soit 68 037,17 euros au titre des contrats d’assurance-vie et 1 318,55 euros du compte bancaire dissimulé soit au total 69 355,72 euros.
Subsidiairement, à défaut de recel, il demande que le notaire tienne compte dans les opérations de partage de la valeur des contrats susvisés au jour de la dissolution de communauté soit au total 69.355,72 euros.
M. Y invoque, en outre, le caractère manifestement exagéré des primes versées dans le cadre des contrats assurances-vie dénoués.
Il rappelle les article L. 132-16 et L 132-13 du code des assurances .
Il rappelle également que le caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale de celui-ci, ainsi que de l’utilité du contrat pour lui.
Il souligne, citant des arrêts, qu’un âge avancé ou un état de santé très altéré, élimine de l’assurance sur la vie son aspect de prévoyance ou de constitution d’une épargne en vue de la retraite de telle sorte que le contrat apparaît comme ayant pour unique objet la transmission du patrimoine ce qui laisse à penser que l’utilisation à cette fin de l’assurance sur la vie masque une opération douteuse.
Il souligne également que le juge s’interroge sur les intentions du souscripteur, scrute ses mobiles et recherche les raisons qui l’ont conduit à cette opération.
Il souligne enfin que la Cour de cassation impose également la prise en compte de critères qualitatifs : l’âge, les situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que l’utilité qu’a pour lui le contrat.
S’agissant des facultés du souscripteur, il relève que ses revenus étaient peu importants et affirme qu’ils étaient disproportionnés au regard du montant des primes versées.
S’agissant de l’utilité du contrat, il affirme que la conclusion des contrats d’assurance-vie Unofi-Avenir n° 4000027253 (prime versée le 24 septembre 2003 : 70 000 euros) et Unofi-Evolution n° 1600006130 (prime versée le 24 septembre 2003 : 44 438 euros) n’a présenté aucune utilité pour R-S Y en termes de prévoyance ou de constitution d’une épargne en vue de la retraite.
Il déclare qu’au dernier trimestre 2003, celui-ci était déjà très malade.
Il ajoute qu’il en est de même des contrats Axa souscrits entre 1994 et 2001 notamment Figures libres n° 8077262204 et Espace Sélection n° 6052780887 au titre desquels Mme Z a perçu un capital de 156 810 euros et de 16.163 euros au décès de son époux.
Il indique le montant des sommes versées soit 390.897,65 euros et les estime excessives.
Il ajoute que d’autres contrats sont mentionnés sur les déclarations ISF produites et demande que l’appelante fournisse toutes explications.
S’agissant de l’état de santé de R-S Y, il affirme qu’il était déjà très altéré au moment de la souscription des contrats en question.
Il cite une hypertension artérielle depuis 10 ans, un trouble du rythme cardiaque dès 2001, de fortes douleurs retro-sternales, un état d’anxiété permanent et, dès 2003, une aggravation de son état avec apparition de bronchites à répétition, le diagnostic d’un cancer ayant été établi avec certitude quelques mois après, le 24 février 2004.
Il affirme que Mme Z dirigeait ses moindres faits et gestes dans les dernières années, étant présente à toutes ses consultations médicales et, comme l’a précisé son médecin traitant, «devançant les réponses en intervenant verbalement, le reléguant en quelque sorte à un second plan, alors que c’était lui le principal intéressé».
Il ajoute que son père qui, depuis l’enfance, entendait mal d’une oreille, entendait parfaitement de l’autre et comprenait normalement les conversations et pouvait répondre lui-même à son médecin.
Il cite la prise importante de médicaments, démontrée par des factures conservées pendant 10 ans par le pharmacien, notamment à certains moments de psychotropes démontrant que ses pathologies étaient difficiles à stabiliser.
Il soutient donc que le but unique poursuivi par ces contrats a été de transmettre à Mme Z la majeure partie du patrimoine de R-S Y.
Il estime qu’elle l’admet dans ses conclusions en indiquant qu’il entendait lui «préparer un avenir à l’abri du besoin».
Il fait valoir, citant un arrêt de cour d’appel, que les contrats d’assurance-vie ne peuvent avoir pour utilité « essentielle de permettre au souscripteur de transmettre plus de trois quarts de son patrimoine en dehors des règles du code civil régissant le rapport successoral et la protection des héritiers réservataires » .
Il rappelle que Mme Z est désignée comme usufruitière des contrats Unofi mais estime qu’il a peu de chances de recouvrer un jour une quelconque somme sur les valeurs en capital des contrats.
Il rappelle également qu’elle est seule bénéficiaire des contrats Axa.
L’intimé opère des rapprochements entre les contrats susvisés, les autres contrats Unofi qui révèlent la volonté de Mme Z de dissimuler une partie des fonds communs, les nombreux rachats effectués après que le cancer de son père a été diagnostiqué en 2004 et alors qu’il était très affaibli et les dispositions très favorables accordées à la fille de Mme Z.
Il affirme que celle-ci a ainsi acquis au comptant un bien immobilier d’une valeur de 220.000 euros le 16 juillet 2008 et déclare que les pièces produites par Mme Z ne prouvent pas un financement bancaire.
Il souligne que l’acte notarié ne fait pas état d’emprunts, que seul un tableau prévisionnel est produit et réfute les documents produits.
Il ajoute qu’il suffit à Mme Z de justifier du capital encore dû.
Il chiffre à 390.897,65 euros les montants excessifs versés sans compter les trois nouveaux contrats qu’il déclare avoir découverts dans le cadre des documents sur l’ISF.
Il fait valoir qu’à défaut de pièces, les primes versées doivent être considérées comme provenant de fonds communs.
Il ajoute que d’autres primes ont été versées à l’aide de fonds communs dans le cadre des contrats Unofi non dénoués.
Il calcule ainsi à 505.35,65 euros au minimum les primes d’assurances versées.
Il observe que les achats effectués par les époux dans l’immobilier ne se sont élevés qu’à 163 119 euros.
Il en conclut qu’ils ont investi massivement dans des contrats d’assurance-vie.
S’agissant des rachats effectués, il s’oppose à leur déduction sauf justification par l’intimée de leur montant, de leur date et de leur destination, Mme Z ne pouvant ignorer celle-ci.
A titre subsidiaire, si la cour estime qu’il s’agit de récompense à la communauté, il demande que la somme de 390 897,65 euros soit retenue et réintégrée, outre les primes Axa susvisées.
M. Y sollicite la réduction des libéralités.
Il rappelle l’article 920 du code civil et sa qualité d’héritier réservataire de R-S Y.
Il demande donc que soit ordonnée, en tant que de besoin, la réduction de toute libéralité qui viendrait porter atteinte à sa réserve et qui serait portée à sa connaissance dans le cadre des opérations de compte, liquidation partage.
Il invoque les biens ou fonds propres de R-S Y.
Il déclare que celui-ci disposait de biens propres au moment de son mariage avec Mme Z et relève que le projet de Maître B-N ne mentionne aucune reprise.
Il demande donc que le notaire commis valorise le montant des biens et/ou des fonds propres possédés par son père et les récompenses dues par la communauté.
Il réitère sa contestation sur l’existence de dettes de son père lors de son mariage.
Il ajoute qu’il pouvait être endetté et posséder un patrimoine supérieur à son endettement.
Il estime inopérants les témoignages produits par Mme Z.
Il fait valoir qu’à la date de son mariage, il possédait en propre un appartement à Saint Denis vendu le 16 mars 1982 pour un montant de 78 000 francs et affirme qu’aucune pièce ne prouve que ce prix de vente aurait été employé à apurer ses dettes.
Il soutient donc que, l’existence du bien propre au moment du mariage n’étant pas contestable, le notaire désigné devra en tenir compte dans ses opérations.
Il demande qu’en application de l’article 829 du code civil, le notaire évalue les biens immobiliers composant la succession à la date la plus proche possible du partage.
Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante, les faits invoqués n’étant pas établis.
Il affirme que ses relations avec son père ont toujours été très sereines et suivies et se déclare choqué par les accusations portées contre lui.
Il conteste s’être opposé à l’inhumation de Mme Z aux côtés de son époux.
Il souligne l’importance des frais qu’il a dû exposer pour reconstituer l’actif successoral en raison des dissimulations et de la passivité volontaire de l’appelante.
*******************************
A l’issue des débats, les parties ont été invitées à indiquer si elles acceptaient de recourir à une médiation dans le cadre de cette procédure.
Mme Z a donné son accord et M. Y s’y est opposé.
*******************************
Sur les attestations produites par Mme Z
Considérant qu’il appartient à la juridiction d’apprécier la pertinence des attestations produites ; que les attestations ne peuvent être écartées des débats au motif qu’elles ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile ;
Sur le recel de communauté
Considérant qu’aux termes de l’article 1477 du code civil, l’époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ;
Considérant que le recel susvisé résulte de l’emploi de tout procédé tendant à priver frauduleusement un des époux- ou son héritier- de sa part'; qu’il suppose que l’un des époux ait tenté de s’approprier de manière déloyale une partie des biens communs au préjudice de l’autre ayant-droit ;
Considérant que M. Y doit donc rapporter la preuve d’un élément matériel- tout moyen propre à rompre l’égalité du partage- et d’un élément intentionnel- l’intention de fausser à son profit les opérations de partage ;
Considérant, s’agissant des contrats d’assurance-vie Unofi-Avenir n°4000027270 et Unofi Evolution n° 1600006129 qu’il résulte des propositions de souscription que seuls des fonds communs ont été utilisés pour leur souscription à hauteur de 26.015,42 euros et de 37.021,75 euros ;
Considérant que Mme Z a donné son accord au projet de partage préparé par Maître B-N le 19 août 2010';
Considérant que ce projet distingue divers contrats d’assurance-vie et précise que certains ont été souscrits par R-S Y et d’autres par Mme Z ;
Considérant que parmi les contrats déclarés souscrits par Mme Z, figurent les deux contrats précités ;
Considérant qu’il est mentionné, dans ce même paragraphe, que «Mme Y déclare que ces contrats ont été financés avec ses fonds personnels. La valeur de rachat de ces contrats est en
conséquence un bien propre de Mme Y» ;
Considérant que ces contrats ont été, en réalité, financés par des fonds communs ; que l’indication qu’ils ont été souscrits par Mme Z est donc mensongère ; qu’elle avait pour effet de priver M. Y de sa part ;
Considérant que l’acte retranscrit les propres déclarations de Mme Z'; que celle-ci n’a pas agi à l’encontre du notaire au motif qu’il n’aurait pas retranscrit exactement ses déclarations';
Considérant que l’étude notariale ne disposait pas des informations sur l’origine des fonds ainsi qu’il résulte d’un courriel de Maître C qui souligne que la souscription des contrats a été faite directement';
Considérant que Mme Z ne peut donc utilement reprocher au notaire d’avoir commis une erreur';
Considérant que les déclarations recueillies par le notaire sont dépourvues d’ambiguïté alors même que les contrats litigieux énoncent que les époux ont indiqué que les fonds provenaient, à la souscription des contrats, de «deniers communs» ;
Considérant que Mme Z – qui a effectué des démarches administratives- connaissait la consistance du patrimoine du couple ; que la précision sur l’origine des fonds ne nécessite pas de compétence particulière ; qu’elle pouvait en cas de doute solliciter un délai pour rechercher des informations complémentaires ou inviter le notaire à y procéder ; qu’elle ne peut invoquer utilement une absence de compréhension ou des difficultés de santé l’ayant empêchée de comprendre la portée de ses déclarations ;
Considérant que le courrier qu’elle a adressé au notaire le 28 janvier 2016 fait suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2016 et à de nombreuses demandes de communication de pièces formées par M. Y ; qu’elle y précise qu’elle a déjà demandé les mêmes informations à la société Unofi';
Considérant qu’il ne peut donc établir qu’elle a vainement cherché des informations étant rappelé qu’elle pouvait les réclamer en temps utile auprès de la société Unofi ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que Mme Z a délibérément menti sur l’origine de ces fonds afin de fausser les opérations de partage en sa faveur';
Considérant qu’elle n’a pas fait preuve de «'repentir'», celui-ci devant intervenir avant le déclenchement de poursuites de l’autre copartageant et être spontané ce qui n’est pas le cas en l’espèce';
Considérant que le recel est, ainsi, établi'; que le jugement sera confirmé et Mme Z tenue de restituer les sommes de 26.015,42 euros et 37.021,75 euros outre les intérêts qu’elle a perçus sur ces sommes’sans pouvoir y prétendre ;
Considérant que le même projet mentionne, sous la même rubrique, qu’un contrat Axa n° 8139149204 a également été souscrit par Mme Z'; que la déclaration précitée de celle-ci concerne également ce contrat';
Considérant que, dans ses conclusions, Mme Z rappelle qu’elle a indiqué au tribunal qu’hormis une somme de 48.233 euros versée sur le contrat Axa n° 8139149204, l’intégralité des autres fonds proviennent de la communauté';
Considérant que ce contrat a été ouvert avant le décès de sa mère’survenu postérieurement à celui de R-S Y ;
Considérant qu’il résulte ainsi de ses déclarations que la somme de 5.000 euros versée lors de sa souscription provient de fonds communs';
Considérant que le notaire devra donc prendre en compte ce contrat en application de l’article 1401 du code civil pour le montant de sa valeur au jour de la dissolution de la communauté';
Considérant que cette indication est, toutefois, insuffisante à établir, compte tenu de l’importance des fonds propres apportés, qu’elle a eu l’intention de rompre l’égalité du partage’et donc à démontrer l’existence d’un recel ;
Considérant enfin qu’une somme de 1.318,55 euros provenant de comptes sur livrets ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne au nom de R-S Y ont été virés à son profit à sa demande ;
Considérant que ces fonds étaient communs ;
Considérant qu’elle a tu l’existence de ce virement alors que la Caisse d’épargne avait précisé, dans une lettre du 18 mai 2010, que l’arrêté de ces comptes lui était adressé afin'« de lui permettre d’effectuer la déclaration de la succession» de son époux ';
Considérant que Mme Z a donc délibérément omis de mentionner cette somme afin de fausser le partage ;
Considérant que celle-ci a donc été recelée ; que la demande de M. Y sera accueillie ;
Sur les primes versées au titre des contrats d’assurance-vie
Considérant que l’article L. 132-16 du code des assurances dispose :
« Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci.
Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa » ;
Considérant que l’article L.132-13 du Code des assurances énonce :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »';
Considérant, ainsi, que la communauté a droit à récompense lorsque les primes étaient «manifestement exagérées» ;
Considérant que ce caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale et de l’utilité du contrat pour lui ;
Considérant que les contrats d’assurance-vie Unofi-Avenir n° 4000027253 et Unofi-Evolution n°
160000006130 ont été souscrits le 24 septembre 2003 avec le versement de primes de 70.000 euros et 44.438 euros ce même jour ;
Considérant qu’il résulte de courriers de la société Axa qu’ont été versées les primes suivantes :
-206 527 euros sur le contrat Figures libres n° 8077262204 entre le 26 décembre 2001 et le 26 mai 2009,
-16 792,26 euros sur le contrat Espace sélection n° 6052780887 entre le 27 juin 1998 et le 22 janvier 1999,
-20 102,16 euros sur le contrat Vie terme fixe n° 60293816 entre le 2 juin 1995 et le 2 juin 2003,
-7621,84 euros sur le contrat Vie terme fixe n° 60323150 entre le 4 décembre 1994 et le 4 décembre 1995,
-17 336,39 euros sur le contrat Espace retraite des professionnels n° 60323781 entre le 30 décembre 1994 et 2002,
-8.080 euros sur le contrat figures libres n° 8068153104';
Considérant que le montant de l’impôt sur le revenu payé par M. et Mme Y entre 2004 et 2009 a varié entre 961 euros et 2.058 euros ; que les revenus du couple étaient donc modiques ; que leur patrimoine a varié, durant ces années, de 847.568 euros à 975.866 euros ; que leur patrimoine était donc important’mais constitué dans une proportion importante par les contrats d’assurance-vie ;
Considérant qu’il résulte d’un compte-rendu médical en date du 9 mars 2004 que R-S Y souffrait d’hypertension depuis 10 ans, de troubles du rythme cardiaque depuis 2001, de fortes douleurs rétro-sternales avec une dégradation de son état de santé en 2003'; qu’un cancer a été diagnostiqué le 24 février 2004';
Considérant qu’il prenait depuis cette date de nombreux médicaments, notamment des psychotropes, destinés à lutter contre l’anxiété ;
Considérant que Mme Z reconnaît qu’il souhaitait «lui préparer un avenir à l’abri du besoin» car il savait qu’il décèderait avant elle ;
Considérant que certains des versements ne présentaient donc d’intérêt que pour Mme Z ; que leur utilité essentielle était de transmettre à celle-ci une part très importante du patrimoine du couple sans égard pour le droit des héritiers réservataires ;
Considérant qu’au regard de ces éléments et de la date de leur versement, le tribunal a justement considéré comme excessives les primes de 70.000 euros et 44.438 euros versées le 24 septembre 2003 sur les contrats Unofi, celles de 206.527 euros versées sur le contrat Axa Figures libres et celle de 16.792 euros versées sur la contrat Axa Sélection'; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que les primes versées sur le contrat Terme fixe n° 60293816 de 1995 à 2003- 20.102,16 euros- sont également manifestement exagérées au regard des développements ci-dessus ; qu’elles feront donc l’objet d’un rapport ;
Considérant, par contre, que même en les considérant dans leur ensemble, les primes versées au titre des contrats Vie Terme fixe n° 60323150, Espace retraite des professionnels et Figures libres n° 8068153104 ne sont pas manifestement exagérées ;
Considérant que M. Y fait état de trois autres contrats mentionnés sur la déclaration d’ISF produite aux débats ;
Considérant que le caractère manifestement exagéré des primes versées n’est établi, en l’état, par aucune pièce ;
Considérant qu’il appartiendra à Mme Z de fournir tous les éléments relatifs à ces contrats dans le cadre des opérations successorales, le tribunal éventuellement saisi par M. Y tirant toutes conséquences d’une éventuelle carence ;
Sur les pièces demandées
Considérant que des pièces, non encore produites, sont nécessaires afin de déterminer les droits de chacun ;
Considérant, toutefois, d’une part que l’utilité de certains documents réclamés par M. Y n’est nullement avérée';
Considérant, d’autre part, que, comme l’a rappelé le tribunal, le notaire peut interroger le fichier Ficoba et saisir la juridiction d’une demande de communication d’une pièce identifiée'; que la demande de fournir «'tout élément'» relatif à l’acquisition, au financement ou à la vente de fonds est à cet égard trop générale';
Considérant, enfin, que le juge de la mise en état a déjà ordonné la communication de divers documents';
Considérant que Mme Z sera, en conséquence, condamnée à justifier de l’origine des sommes de 141.000 versée le 6 janvier 2010 sur le contrat Axa n°8139149204- conformément au jugement- , de 156.358 euros versée le 20 octobre 2003 sur le contrat Axa n° 8077262204 et des primes versées sur les contrats Axa n° 60293820,6029820 et 6029816';
Considérant qu’elle devra également produire tous documents concernant les contrats Axa Figure libre n° 8077262204, Axa Espace sélection n° 60006052780887 ; Axa Terme fixe n° 6029381687 ; Axa Terme fixe n° 6032315087 ; Axa Espace retraite n° 6032378187 ; Axa Figures libres n° 8068153104 et Axa n° 60293820 n° 6029820 et Axa n° 6029816';
Considérant qu’une astreinte- selon les modalités ci-dessous- est nécessaire’pour assurer l’exécution de la décision';
Considérant qu’il n’est pas utile, compte tenu de sa mission, d’autoriser expressément le notaire à se faire remettre les documents nécessaires à l’accomplissement de son mandat ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il entre dans la mission du notaire, sous le contrôle du juge, de prendre en compte les récompenses';
Considérant que la réduction des libéralités excessives ou le rapport à succession de toute donation et la fixation de la valeur des biens au jour du partage sont prévues par la loi ;
Considérant que la faculté pour le notaire de s’adjoindre un sapiteur est également prévue par la loi';
Considérant qu’il n’existe donc aucun motif de rappeler, dans le présent arrêt, ces dispositions';
Considérant que la cour n’a pas compétence pour liquider l’astreinte prononcée'; que la demande sera écartée';
Considérant que Mme Z ne rapporte pas la preuve de fautes de M. Y dont certaines demandes sont accueillies';
Considérant que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, en équité, rejetées'; que Mme Z dont les demandes formées en cause d’appel sont rejetées devra supporter les dépens exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté des demandes de M. Y au titre du recel, du rapport et de pièces,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
CONDAMNE Mme X Z à restituer également à l’indivision ayant existé entre R-S Y et elle-même, la somme de 1.318,55 euros outre les intérêts qu’elle a perçus sur celle-ci, sans pouvoir y prétendre dans le cadre du partage, en raison de l’existence d’un recel de communauté,
DIT que le notaire devra tenir compte de la valeur du contrat Axa n° 8139149204 au jour de la dissolution de la communauté,
ORDONNE, également, le rapport à la masse successorale de R-S Y, aux fins de réduction éventuelle à hauteur de la quotité disponible, de la somme de 20.102, 16 euros au titre du contrat Axa Terme fixe n° 60293816,
ORDONNE à Mme Z de produire, en sus des documents dont la communication a déjà été ordonnée, les pièces justifiant de l’origine des sommes de 156.358 euros versée le 20 octobre 2003 sur le contrat Axa n° 8077262204 et des primes versées sur les contrats Axa n° 60293820,6029820 et 6029816,
Lui ORDONNE également de produire tous documents concernant les contrats Axa Figure libre n° 8077262204, Axa Espace sélection n° 60006052780887 ; Axa Terme fixe n° 6029381687 ; Axa Terme fixe n° 6032315087 ; Axa Espace retraite n° 6032378187 ; Axa Figures libres n° 8068153104 et Axa n° 60293820, 6029820 et 6029816,
DIT que ces justifications devront être fournies avant le 30 octobre 2019 et qu’à compter de cette date, elle devra s’acquitter, à défaut, d’une astreinte quotidienne de 50 euros,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme Z aux dépens exposés en cause d’appel dont distraction au profit de Maître E conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Demande
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Responsabilité ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Entreprise ·
- Garantie
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Bénin ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Économie ·
- Contribuable ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Aval ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Titre
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Dire ·
- Document ·
- Détournement ·
- Associé ·
- Actionnaire
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Public ·
- Code civil ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail de nuit ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Accord d'entreprise ·
- Entreprise ·
- Accord collectif ·
- Convention collective ·
- Temps partiel
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Élite ·
- Électronique ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Partie ·
- Incident ·
- Réserve
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Acte ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Presse ·
- Résiliation ·
- Honoraires ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Thérapeutique ·
- Harcèlement moral ·
- Résidence ·
- Famille ·
- Médecin ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Travail
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Heures supplémentaires ·
- Obligation de reclassement ·
- Ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Recherche ·
- Concurrence déloyale
- Fermier ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Directeur général ·
- Démission ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.