Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 mars 2022, n° 19/11916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11916 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 7 novembre 2019, N° 18/00051 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11916 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 18/00051
APPELANTE
SOCIETE I J venant aux droits de la SOCIETE I J ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
INTIME
Monsieur D Y F
[…]
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Représenté par Me Catherine LOUISA, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : A0811
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Manon Madame FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. D Y F, né le […], a été engagé par la société I J Ile de France par un avenant à un contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er octobre 2015, en qualité d’agent de sécurité confirmé niveau 3 échelon coefficient 130, avec reprise de son ancienneté au 6 février 2015.
Cette embauche fait suite au transfert de son contrat de travail de son ancien employeur du fait de l’adjudication du marché de surveillance des sites de Carrefour Evry2 au profit de la société I J.
Par avenant en date du 1er avril 2016, la fonction de M. Y F a été modifiée pour occuper un poste d’agent de sécurité arrière caisse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité privée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2017, la société I J a notifié à M. Y F un avertissement pour absences injustifiées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2017, la société I J a notifié à M. Y F une mise à pied disciplinaire d’une journée en raison d’un acte d’insubordination.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2017, M. Y F a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 août 2017 avec mise à pied conservatoire.
M. Y F a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 5 septembre 2017. Il lui est reproché les griefs suivants:
« Par la présente, nous vous faisons part de notre décision de vous notifier votre licenciement pour l’ensemble des raisons qui seront évoquées ci-après.
Pour rappel vous avez été engagé par la société I J IDF en qualité d’Agent de sécurité confirmé depuis le 01/10/2015 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet suite à l’adjudication du marché de Carrefour Evry 2.
Puis par avenant en date du 01/04/2016 votre qualification professionnelle a été modifiée au profit d’agent de sécurité arrière caisse (niveau 3, échelon 2, coefficient 140).
Le 08 août 2017 alors que vous étiez en poste de 9h00 à 21h45, il a été constaté à 21h35 que vous aviez délibérément quitté votre poste de travail et que vous étiez parti au sein du magasin afin d’y effectuer vos courses personnelles. Ces faits ont été constatés par votre chef de poste et par le client. Ainsi vous avez délibérément quitté votre poste afin d’aller effectuer vos courses dans le magasin et ce sans autorisation préalable d’un responsable I. Vous avez en conséquence laissé le site sans surveillance !
Après avoir reçu un appel le 10 août 2017, notre coordinateur Monsieur B H s’est rendu sur place le jeudi 11 août 2017 en présence du responsable sécurité interne du magasin et ont visionné les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance.
Pour votre information les images restent à la disposition de I J en cas de nécessité.
Corrélativement vous disposez déjà d’un dossier disciplinaire puisque nous avons été contraints de vous notifier :
- Un avertissement en date du 14/06/2017 pour une absence injustifiée en mai 2017 ;
- Une mise à pied d’une journée par lettre recommandée n° 01 A 144 663 0849 5 en date du 09/08/2017 pour des faits d’insubordination et pour avoir abandonné votre poste afin d’effectuer vos courses dans le magasin.
Il s’agit donc d’une véritable récidive !
Nous avons donc été contraints de vous convoquer par lettre recommandée à un entretien préalable le 21 août 2017 à 14 heures afin de recueillir des explications sur vos absences.
Lors de l’entretien auquel vous étiez assisté de M. X, vous avez reconnu avoir effectué vos courses au sein du magasin.
Nous vous rappelons que l’article 8-1 du titre 2 du règlement intérieur de I J dispose que «1° les salariés doivent impérativement tenir leur poste sauf cas de danger grave et imminent ». En l’espèce, vous avez quitté votre poste alors que vous n’étiez nullement en danger ! (')
Votre comportement contrevient à vos engagements contractuels et entraîne un préjudice réel et objectif pour l’entreprise compte tenu des fonctions d’agent de sécurité que vous exercez. Votre comportement à engager sérieusement notre responsabilité à l’égard de notre client.
Ainsi, et pour l’ensemble des raisons indiquées ci avant, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave. »
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. Y F saisi le 23 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Evry Courcouronnes qui, par jugement du 7 novembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- requalifié le licenciement de M. Y F en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit le licenciement de M. Y F abusif ;
En conséquence,
- condamné la société I J, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y F les sommes suivantes :
* 3397,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 339,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 1398,71 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire ;
* 139,81 euros de congés payés afférents ;
Dit ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31 janvier 2018 ;
* 6800 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 934,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Avec intérêts légaux sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné à la société I J de remettre à M. Y F une attestation Pôle emploi conforme ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- débouté M. Y F du surplus de sa demande ;
- débouté la société I J de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la société I J, y compris les éventuels frais d’exécution par voies légales en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
Par déclaration du 29 novembre 2019, la société I J a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2021, la société I J demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il déboute M. Y F du surplus de ses demandes, et notamment au titre du soi-disant non-respect du contrat de travail ;
- infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il requalifie le licenciement de M. Y F en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il dit le licenciement abusif, en ce qu’il a condamné en conséquence la société I J au paiement des indemnités y afférentes outre le paiement de rappel de salaire résultant de la mise à pied conservatoire ainsi que d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- constater, dire et juger que le licenciement de M. Y F repose sur une faute grave,
- débouter M. Y F de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. Y F au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2020, M. Y F demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 07 novembre 2019 par le Conseil de prud’hommes d’Évry en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. Y F en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et par conséquent confirmerles condamnations de la société I J obtenues devant le Conseil de prud’hommes d’Évry qui suivent :
* Indemnité légale de licenciement : 934.21 euros ;
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 800 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis : 3 397.14 euros ;
* congés payés sur préavis : 339.71 euros ;
* mise à pied conservatoire (du 10/08 au 05/09/ 2017) : 1 398.173 euros ;
* congés payés sur rappel de salaire (sur mise à pied) : 139.81 euros ;
* attestation Pôle emploi régularisée ;
* intérêt au taux légal ;
* Article 700 du CPC : 2 000 euros ;
- confirmer la décision du Conseil de prud’hommes du 7 novembre 2019, en ce qu’il a annulé l’avertissement et la mise à pied conservatoire pour insubordination prononcés à l’encontre de M. Y F,
- rectifier l’erreur matérielle en considérant que l’indemnité de 934.21 euros allouée par les juges du fond correspond à l’indemnité légale de licenciement et non pas aux dommages et intérêts pour licenciement abusif et confirmerla décision en ce sens,
Infirmer et statuant de nouveau à titre reconventionnel,
- condamnerla Société I J à :
* 10 185.70 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 095.71 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner I J à verser à Monsieur Y F la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et entiers dépens ;
- débouter la société I J du surplus de ses demandes ;
- débouter la société I de sa demande reconventionnelle de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité des nouvelles demandes formées en première instance par le salarié
Pour infirmation du jugement déféré, la société I J fait valoir que les demandes de M. Y F ont évolué en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes, que certaines demandes n’ont été formulées pour la première fois dans son dispositif, qu’à compter du mois d’ août 2019 soit près d’un an et demi après le dépôt de sa requête prud’homale, que les demandes de remise sous astreinte de document Pôle emploi rectifié, la demande de congés payés sur rappels de salaire et celle de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis étaient des demandes nouvelles ne pouvant être accueillies par le conseil de prud’hommes.
M. Y F, intimé réplique que les demandes en cause ne sont pas en soit des nouvelles demandes et qu’elles ont un lien suffisant avec les demandes initiales.
La cour rappelle que la procédure prud’homale est orale par application de l’article R.1453-3 du code du travail et que l’article R.1453-5 du code du travail révoit , lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ses prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoirs abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
La cour constate que dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 23 août 2019, M. Y F a sollicité dans son dispositif, les congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur rappel de salaire, ainsi que la délivrance de l’attestation pôle Emploi régularisée à compter la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,sans qu’on puisse lui opposer qu’elles ne ne figuraient pas dans sa requête initiale, dés lors qu’elles figurent dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives.
Par conséquent, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a statué sur l’ensemble des demandes formées par M. Y F dans ses conclusions du 23 août 2019.
Sur la demande de confirmation de l’annulation des sanctions disciplinaires formée par le salarié
M. Y F sollicite la confirmation de la décision du conseil de Prud’hommes d’ Evry, en ce qu’il a annulé l’avertissement et la mise à pied conservatoire pour insubordination prononcées à son encontre.
La société I J soutient que le conseil de prud’hommes a en réalité statué sur la proportionnalité de l’avertissement alors que les sanctions n’étaient pas contestées dans leur principe par le salarié ; que si M. Y F affirme avoir sollicité l’annulation des sanctions disciplinaires en cours d’audience, le dispositif de ses dernières écritures communiquées devant le conseil de prud’hommes n’a jamais fait mention d’une quelconque demande d’annulation de sanctions disciplinaires.
Aucun élément ne permet d’ établir que M. Y F a formé une demande d’annulation des sanctions disciplinaires à l’audience du 16 septembre 2019 du conseil de Prud’hommes dans le cadre de la procédure orale. La cour relève que les dernières conclusions récapitulatives du salarié en date du 23 août 2019 ne comportent pas une telle demande en leur dispositif (pièce n° 39).
De surcroît, la cour constate que le conseil des prud’hommes d’Évry n’a pas statué sur les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de M. Y F, aucune annulation ou confirmation de ces sanctions n’étant présente au dispositif de la décision.
Par conséquent, la cour ne peut statuer sur une prétention et un chef de jugement inexistants et n’est donc saisie d’aucune demande d’annulation des sanctions disciplinaires, à l’instar du conseil de Prud’hommes d’Evry.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
La société I J affirme que les griefs invoqués à l’appui de la lettre de licenciement sont parfaitement fondés et établis, et qu’ils justifient un licenciement pour faute grave notamment au regard du passif disciplinaire du salarié.
S’agissant des griefs contenus par la lettre de licenciement, la société appelante soutient que M. Y F est loin d’avoir toujours donné entière satisfaction dans son travail. La société relève notamment que lors de ses dernières vacations, il s’est rendu absent de manière injustifiée à plusieurs reprises au cours du mois de mai 2017 et qu’au cours du mois d’août 2017 il a refusé d’obtempérer aux consignes lui demandant de se positionner au sein du site devant la bijouterie pour une trentaine de minute au motif qu’il aurait déjà pris le poste le matin même, mettant le client dans l’embarras. La société précise que ce comportement a conduit à une mise à pied disciplinaire d’une journée. Elle ajoute que le salarié a par la suite effectué à plusieurs reprises ses courses personnelles au sein du magasin où il travaillait avant la fin de sa journée de travail. En faisant ses courses pendant son temps de travail, la société appelante affirme que M. Y F ne pouvait assurer la surveillance et la sécurité du magasin à ce moment là. La société I J verse au débat les photos extraites de la vidéo-surveillance attestant de ce grief.
La société appelante expose que le licenciement pour faute grave se fonde ainsi, à la fois sur cet incident, mais également sur l’avertissement pour absences injustifiées et la mise à pied disciplinaire pour actes d’insubordination.
En réponse, M. Y F affirme qu’il n’a jamais effectué ses courses personnelles pendant ses heures de travail. En effet, le magasin Carrefour Evry étant ouvert de 9h à 21h30, le magasin était déjà fermé à 21h35 pour les clients. Le salarié explique que le rabattage des clients commence à 21h20 jusqu’à la fermeture à 21h30, ainsi les agents de sécurité ne peuvent pas pendant ce rabattage faire leurs courses. En outre M. Y F considère qu’aucune des photos produites par la société I J ne permet de l’identifier, et qu’en tout état de cause il n’y a ni l’heure ni la date sur ces photos. Enfin, le salarié conteste formellement avoir reconnu ces faits. Ainsi l’intimé en conclut que la société appelante n’apporte pas la preuve d’une faute grave.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement en date du 5 septembre 2017 relève le grief suivant :
-Le 8 août 2017, à 21 H35, avoir quitté son poste de travail afin d’aller effectuer des courses dans le magasin, dans un contexte de sanction récente de mise à pied d’une journée notifiée le 9 août 2017 pour les mêmes faits.
A l’appui de ce grief, la société I J verse aux débats les pièces suivantes :
- La main courante du chef de poste, M. E « événements du 8 août 2017 » mentionnant : « 21H40, RDC M. Y a fait ses courses pendant le service. » (pièce n°9).
-le courriel de M. E du 9 août 2017 relatant que « lors de la fermeture du 8 août au soir à 21 heures 36, M. Y F faisait ses courses pendant son service, vidéo à l’appui sachant que ce n’est pas la première fois vous avait déjà signalé acter dans la main courante du mois dernier remis au coordinateur. » (pièce n°26).
-l’attestation de M. E en date du 21 décembre 2018 qui relate : « en qualité de chef de pose j’ai pu constater que M. Y F faisait ses courses à titre personnelle 8 août 2017 aux alentours de 21 heures 36. »( pièce n° 28).
-le courriel du 12 juillet 2017 de M. K L, responsable sécurité du magasin Carrefour Evry, qui informe la société I J du comportement problématique de deux salariés lors de la vacation du 8 juillet 2017, soit M. Z et M. Y F et pour ce dernier relate : « (le 7 juin 2017, lors de la fermeture au lieu de faire le rabattage il faisait ses courses tout comme le 20 juin 2017 ) sachant que cela n’est pas la première fois, ainsi que le non-respect des consignes ou désordres des chefs de poste, discussion avec les caissières, balade dans le magasin au lieu d’être à son poste. Pour moi ces comportements sont pas tolérables. » (pièce n°29).
-L’attestation du 5 septembre 2018 de M. H B, coordinateur qui témoigne le 8 août 2017, à 9 heures 35,M. Y D a fait ses courses en passant par les caisses minutes pendant ses heures de travail. Les caméras ont enregistré la scène.M. Quectier ,chef de poste a noté sur la main courante. » (pièce n°30).
-L 'attestation du 10 janvier 2019 de M. H B, coordinateur, qui témoigne que « lors de l’entretien à l’agence de Roissy en France avec M. Y F en août 2017 celui-ci m’a confirmé avoir fait ses courses pendant ses heures de travail. Nous avions visionnés les caméras en plus pour preuve. Je tiens à préciser que je n’ai jamais demandé à M. A de faire un faux témoignage. » (pièce n°32).
- Le courriel de M. B en date du 21 août 2017 par lequel le coordinateur informe le service juridique de la société I J de l’entretien préalable tenu le jour même avec M. Y F, assisté de M. X aux termes duquel le salarié a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a fait part de ses excuses auprès de la direction I J et a souhaité que l’on lui donne une seconde chance (pièce n°33).
La cour relève que par l’ensemble de ces pièces, la société I démontre que M. Y F, le 8 août 2017 vers 21 h 35 a fait ses courses pendant son temps de service dans le magasin dont il assurait la surveillance, que c’est en vain que le salarié réfute les faits alors qu’ il ne verse aux débats aucun élément sérieux permettant de contredire les attestations présentées par la société I J.
Ainsi l’attestation de M. C, agent de sécurité, déclarant qu’un responsable de la société I sécurité lui a demandé de « témoigner contre M. D contre des faits que je n’ai pas vu… » est sans incidence sur les témoignages des salariés de la société I ayant constaté les faits (M. E, M. B).
Par ailleurs, la cour retient que M. Y F avait déjà été sanctionné le 9 août 2017 d’une mise à pied disciplinaire, pour avoir refusé de faire la surveillance d’une bijouterie le 8 juillet 2017 mais aussi pour avoir fait ses courses pendant son temps de travail le 20 Juin 2017.
La société I J démontre que le client concerné, la société Carrefour a émis des observations auprès d’elle quant au comportement de M. Y F, le jugeant intolérable.
Ainsi la cour retient que le grief dont la preuve est rapportée par l’employeur constituait par sa répétition dans un temps réduit, une violation des obligations résultant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de M. Y F dans l’entreprise.
Par conséquent, la cour infirmant le jugement déféré, dit le licenciement de M. Y F pour faute grave fondé et le déboute de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L. 1222- 1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celui qui prétend que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi doit en rapporter la preuve.
Le salarié affirme que la société I J n’a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail. Lors de la modification de son contrat de travail en date du 1er avril 2016, l’employeur n’a pas versé la rémunération contractuellement prévue au demandeur. M. Y F constate que cette situation a causé un retard dans le paiement de son crédit et obéré ses charges familiales. Il ajoute que l’employeur a mis plus de 6 mois pour régulariser le rappel des salaires du demandeur en dépit de la demande du demandeur. De plus le salarié soutient que la société n’a pas comptabilisé correctement le nombre d’heures travaillées donnant droit à la prime d’habillement. A travers ces éléments, M. Y F affirme que la société a manqué délibérément à ses obligations contractuelles.
La société I J, expose qu’elle n’a pas manqué à son obligation de bonne foi du contrat de travail. La société indique que le salarié lui reproche d’avoir mis du temps à réadresser un chèque de régularisation qu’il n’avait pu retirer, alors qu’elle a d’emblée reconnu qu’il fallait régulariser le paiement avant l’audience de jugement pour éviter tout procédé dilatoire.
La société I J expose qu’elle a adressé le 11 mai 2018 en courrier recommandé directement au salarié, le chèque pour le rappel de salaire, aux fins de rétablir l’erreur de paramétrage du logiciel de paye concernant le taux horaire du salarié. La remise tardive de ce chèque ne résulte pas de son fait mais de celui du salarié qui n’a pas retiré le courrier recommandé.
La cour constate que la société I J a régularisé le taux horaire de M. Y F passant de 10,049 à 10,49 euros brut et lui adressé une fiche de paye rectificative pour le mois de mai 2018 ainsi qu’un chèque d’un montant de 919,49 €, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 juin 2018 ; qu’il apparaît que le pli est avisé et non réclamé, que le salarié reconnaît lui-même qu’il était en voyage et ne pouvait donc réceptionner ce courrier, que la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société I J n’est pas rapportée.
Par ailleurs, le lien entre ce retard de paiement et la situation financière (incident de paiement) de M. Y F n’est pas établi, de sorte que le préjudice n’est pas établi.
La cour confirme le jugement déféré ayant débouté de M. Y F de sa demande en réparation pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes :
La situation économique respective des parties impose de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en réparation pour exécution déloyale du contrat de travail et l’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation des sanctions disciplinaires.
DIT le licenciement pour faute grave de M. D Y F fondé,
DÉBOUTE M. D Y F de l’ensemble de ses demandes.
DIT n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. D Y F aux dépens de l’appel.
La greffière, La présidente.
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