Infirmation 6 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 6 avr. 2021, n° 19/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 août 2019, N° 16/00184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 06 AVRIL 2021
N° RG 19/02874 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOSQ
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de NANCY
[…]
30 août 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
S.A. S.A.S.P. NANCY LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE (URSSAF) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Février 2021 tenue par Madame HERY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Avril 2021 ;
Le 06 Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) Nancy Lorraine a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Lorraine laquelle concernant ses différents établissements s’est terminée le 30 juillet 2015, date de l’envoi de la lettre d’observations, la période vérifiée allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Pour le siège sis à Velaine en Haye, un redressement a eu lieu sur l’assiette minimum des cotisations et sur la prise en charge de dépenses personnelles du salarié correspondant aux agents de joueurs.
Pour l’établissement sis stade Marcel Picot à Tomblaine, le redressement a porté sur la prise en charge des infractions au code de la route commises par du personnel utilisant des véhicules mis à disposition par la SASP Nancy Lorraine.
L’URSSAF de Lorraine a adressé deux mises en demeure à la SASP Nancy, le 23 novembre 2015, que la société a contestées devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF le 18 décembre 2015.
Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, la SASP Nancy Lorraine a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 30 août 2019, ce tribunal a :
— débouté la SASP Nancy Lorraine de l’intégralité de ses demandes,
— confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine,
— dit que les chefs de redressement qui ont donné lieu aux deux mises en demeure du 23 novembre 2015 sont justifiés,
— condamné la SASP Nancy Lorraine à payer à l’URSSAF de Lorraine le rappel de cotisations concernant l’assiette minimum des cotisations pour un montant de 9 763 euros,
— condamné la SASP Nancy Lorraine à payer à l’URSSAF de Lorraine le rappel de cotisations
concernant la prise en charge de la rémunération des agents pour un montant de 23 879 euros,
— condamné la SASP Nancy Lorraine à payer à l’URSSAF de Lorraine le rappel de cotisations concernant la prise en charge des contraventions au code de la route pour un montant de 287 euros,
— condamné la SASP Nancy Lorraine aux dépens,
— débouté la SASP Nancy Lorraine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que ce jugement peut faire l’objet d’un appel dans le mois qui suit sa notification par déclaration au greffe de la cour d’appel de Nancy, conformément à l’article 538 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 septembre 2019, la société SASP Nancy Lorraine a relevé appel de ce jugement.
Le 18 octobre 2019, l’URSSAF a formé une requête à fin de rectification d’erreur matérielle dudit jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions reçues par la voie électronique, le 26 octobre 2020, la SASP Nancy Lorraine demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le pôle social du TGI de Nancy en date du 30 août 2019 ;
— annuler les décisions querellées à savoir :
* les mises en demeures, en date du 23 novembre portant les numéros 405.83745 pour un montant de 318 558 euros et 405.83761 pour un montant de 90 974 euros,
* la ou les décisions implicites de rejet de la CRA de l’URSSAF suite au recours en date du 18 décembre 2015, reçu le 21 décembre et dont il a été accusé réception le 26 janvier 2016 par deux lettres,
— débouter l’URSSAF de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’URSSAF de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF n’était ni présente ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la SASP Nancy Lorraine pour l’audience du 3 février 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considération prise de ce que l’URSSAF de Lorraine, dûment convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devant la cour d’appel de Nancy, (l’avis de réception ayant été signé), n’était ni présente ni représentée à l’audience du 3 février 2021, le présent arrêt est réputé contradictoire.
SUR LES POINTS DE REDRESSEMENT CONTESTÉS :
Sur le point 1 : l’assiette minimum des cotisations :
Dans la lettre d’observations du 30 juillet 2015, les inspecteurs du recouvrement indiquent avoir constaté que la SASP Nancy Lorraine concluait des contrats de joueurs aspirants, à durée déterminée, soumis au code du travail, la société s’engageant en contrepartie à verser à ces joueurs un salaire fixe mensuel basé sur l’annexe générale n°1 de la Charte du Football Professionnel (article 753) ; que la société pratiquait sur le salaire versé un abattement de 20 % pour les joueurs de moins de 17 ans et de 10% pour les joueurs de 17 à 18 ans ; qu’au regard des bulletins de paie, la société SASP Nancy Lorraine avait appliqué un taux horaire inférieur au minimum légal (SMIC après abattement), l’assiette minimum légale n’étant pas respectée sur certains mois pour certains salariés.
La SASP Nancy Lorraine expose que les joueurs aspirants sont engagés sous contrat à durée déterminée et perçoivent un salaire fixé par l’annexe 1 de la charte des joueurs professionnels lequel est constitué de la somme d’argent versée mensuellement mais aussi, pour certains, d’avantages en nature tels que l’hébergement et la nourriture le midi et/ou le soir, une circulaire ACOSS du 11 mars 2010 prévoyant que les frais pris en charge par les clubs sont exclus des assiettes de cotisations sociales dans les conditions et limites prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, ces frais étant constitués des frais d’hébergement, des frais de nourriture, des frais de déplacement entre les différents sites et pour les joueurs mineurs des frais de déplacement pour le retour dans la famille à l’occasion des vacances scolaires, la prise en charge des frais de nourriture et d’hébergement étant un avantage en nature.
Elle précise qu’il existe des exceptions aux dispositions de l’article R142-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale invoqué par l’URSSAF et qu’en outre, par application des dispositions de l’article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale, applicable avant la réforme de 2016, il y a lieu de tenir compte de la circulaire susvisée.
Selon les dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l’ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu’elles sont définies à l’article L 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature ; le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
La SASP Nancy Lorraine se prévaut de l’existence d’une circulaire de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) du 11 mars 2010 qui permet d’adapter, pour les clubs de football professionnels, la règle édictée par l’article R 142-1 susvisé et qui s’impose tel que le prévoient les dispositions de l’article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale.
L’analyse du document produit partiellement par la SASP Nancy Lorraine permet de constater qu’il s’agit d’un courrier adressé à l’Union des Clubs Professionnels de Football (UCPF), daté du 11 mars 2010 signé par un directeur de l’ACOSS dont l’objet est la « Sécurisation juridique des clubs de Football professionnels » et non une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiée conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ou dans les conditions prévues à
l’article 5-1 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.
Dès lors, la SASP Nancy Lorraine n’est pas en droit de demander à ce que lui soient conférés les effets visés par les dispositions de l’article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale lequel, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l’article 5-1 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L 213-1, L 225-1 et L 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a décidé de réintégrer dans l’assiette des cotisations les sommes indûment exclues par la SASP Nancy Lorraine au titre des avantages en nature pour un montant de 9763 euros, considération prise de l’absence de valeur normative du document du 11 mars 2020 et de ce que le seul cas d’exclusion visé par l’article R 242-1 en son alinéa 7 n’est pas applicable.
Sur le point 5 : la prise en charge de la rémunération des agents :
Dans la lettre d’observations du 30 juillet 2015, les inspecteurs de recouvrement de l’URSSAF constatent que la vérification de la comptabilité de la SASP Nancy Lorraine laisse apparaître la comptabilisation au débit du compte « honoraires recherche joueur » de nombreuses factures d’agents sportifs ; lorsque les conventions sont tripartites (agent/joueur/club), la prise en charge par l’employeur des frais d’agents est bien considérée par le club comme un avantage en espèces soumise à charges sociales, une erreur, ayant, cependant, été faite concernant l’agent M. Puygrenier, ce que la SASP Nancy Lorraine a admis ; pour certains des cas restants, les recherches effectuées sur internet, sur des sites spécialisés (transfermarkt, sports.fr), la lecture d’articles de journaux, la consultation des sites internet des agents et du site SASP, www.asnl.net ont permis de mettre en exergue que les agents mandatés par le club sont également les agents des joueurs, de sorte que les honoraires versés à ces agents sont constitutifs d’une prise en charge d’une dépense personnelle du salarié et doivent donc être soumises à charges sociales.
La SASP Nancy Lorraine indique qu’elle ne conteste pas que les sommes d’argent versées aux agents sportifs des joueurs ou des entraîneurs s’analysent comme un avantage en nature soumis à cotisations sur la fiche de paie du joueur concerné mais s’oppose à cette qualification pour la rémunération des agents sportifs ayant uniquement un contrat avec le club, laquelle s’analyse comme une prestation de service accomplie sans lien de subordination ; les contrats produits permettent de constater qu’ils ont été conclus avant que le joueur soit embauché par la SASP Nancy Lorraine, le prix de la prestation de l’agent ayant été fixé en fonction de son travail mais surtout de ses résultats ; des modalités différentes ont été convenues pour chaque contrat de joueurs, qu’il y a lieu d’analyser un à un.
Aux termes des dispositions de l’article L222-17 du code du sport, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l e contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L222-7 doit préciser le montant de la rémunération de l’agent sportif et la partie qui le rémunère. Le montant de la rémunération de l’agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l’article L222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif.
Les dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale imposent, pour le calcul des
cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de considérer les avantages en nature comme rémunérations, de sorte que, les sommes d’argent versées aux agents sportifs des joueurs s’analysent comme un avantage en nature soumis à cotisations sur la fiche de paie du joueur concerné.
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs n’ont pas indiqué les joueurs concernés mais, pour ce faire, ont renvoyé à une annexe 6 laquelle n’est pas produite.
La SASP Nancy Lorraine cite les joueurs concernés comme étant MM. Berenger, Cuvilier, Bayal, […], […], X, Fernandez et Y, ce qui correspond à l’énumération des joueurs faite lors du recours devant la CRA.
L’analyse des documents produits par la SASP Nancy pour chaque joueur permet de vérifier que les agents qui sont intervenus étaient mandatés par la SASP Nancy Lorraine et non par les joueurs eux-mêmes, de sorte que la rémunération de ces agents ne constituent pas un avantage en nature qui doit être intégré dans l’assiette des cotisations.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le rappel des cotisations formulé de ce chef d’un montant de 233879 euros était justifié et d’annuler le point 5 du redressement en cause.
Sur le point 20 : prise en charge par l’employeur de contraventions :
Dans la lettre d’observations en cause, les inspecteurs du recouvrement indiquent avoir constaté que la SASP Nancy Lorraine met à disposition de son personnel des véhicules immatriculés au nom de l’entreprise et demandent au salarié ayant commis une infraction au code de la route de payer l’amende correspondante mais prend en charge cette amende lorsque le nom du salarié n’est pas connu, cette prise en charge étant considérée comme un avantage en espèces qui doit être réintégré dans l’assiette des cotisations.
La SASP Nancy Lorraine indique qu’elle n’a pas été en mesure de demander au conducteur du véhicule verbalisé d’assumer sa responsabilité puisqu’il est demeuré inconnu et n’a fait qu’assumer sa propre responsabilité de détenteur du certificat d’immatriculation.
Considérant qu’il est de principe que constitue un avantage, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise, le jugement entrepris est confirmé.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :
Le jugement entrepris est réformé de ces chefs. Ainsi, il y a lieu, d’une part, de faire masse des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et de dire que la SASP Nancy Lorraine en supportera les 3/10e et l’URSSAF les 7/10e et, d’autre part, de condamner l’URSSAF à payer à SASP Nancy Lorraine la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, il y a lieu, d’une part, de faire masse des dépens et de dire que la SASP Nancy Lorraine en supportera les 3/10e et l’URSSAF les 7/10e et, d’autre part, de condamner l’URSSAF à payer à SASP Nancy Lorraine la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de l’arrêt
au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RÉFORME le jugement du pôle social de tribunal de grande instance de Nancy du 30 août 2019 sauf en ce qu’il a :
— condamné la SASP Nancy Lorraine à payer à l’URSSAF de Lorraine le rappel de cotisations concernant l’assiette minimum des cotisations pour un montant de 9 763 euros,
— condamné la SASP Nancy Lorraine à payer à l’URSSAF de Lorraine le rappel de cotisations concernant la prise en charge des contraventions au code de la route pour un montant de 287 euros ;
Statuant de nouveau :
ANNULE le point 5 de la lettre d’observations de l’URSSAF de Lorraine du 30 juillet 2015 adressée à la SASP Nancy Lorraine ;
FAIT masse des dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 et DIT que l’URSSAF de Lorraine en supportera les 7/10e et la SASP Nancy Lorraine les 3/10e ;
CONDAMNE l’URSSAF de Lorraine à payer à la SASP Nancy Lorraine la somme de 700 euros (sept cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME pour le surplus le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 30 août 2019 ;
Y ajoutant :
FAIT masse des dépens d’appel et DIT que l’URSSAF de Lorraine en supportera les 7/10e et la SASP Nancy Lorraine les 3/10e ;
CONDAMNE l’URSSAF de Lorraine à payer à la SA SASP Nancy Lorraine la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail de nuit ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Accord d'entreprise ·
- Entreprise ·
- Accord collectif ·
- Convention collective ·
- Temps partiel
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Élite ·
- Électronique ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Partie ·
- Incident ·
- Réserve
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Acte ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Presse ·
- Résiliation ·
- Honoraires ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Demande
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Responsabilité ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Entreprise ·
- Garantie
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Bénin ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Économie ·
- Contribuable ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Thérapeutique ·
- Harcèlement moral ·
- Résidence ·
- Famille ·
- Médecin ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Travail
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Heures supplémentaires ·
- Obligation de reclassement ·
- Ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Recherche ·
- Concurrence déloyale
- Fermier ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Directeur général ·
- Démission ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Messagerie électronique ·
- Fond ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Procès ·
- Ordonnance
- Cheval ·
- Rédhibitoire ·
- Vices ·
- Vente aux enchères ·
- Animaux ·
- Résolution ·
- Jument ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Acheteur
- Contrats ·
- Notaire ·
- Assurance-vie ·
- Partage ·
- Prime ·
- Recel ·
- Successions ·
- Fonds commun ·
- Patrimoine ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.