Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 10 févr. 2022, n° 17/10347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10347 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 21 mars 2017, N° 11-16-000195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CA CONSUMER FINANCE, SAS CLAUDNAT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2022
(n° , 8 G)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10347 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mars 2017 – Tribunal d’Instance de PARIS (16ème) – RG n° 11-16-000195
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Laurent VERDIER de la SELARL VERDIER LE PRATAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J018
INTIMÉES
La société CLAUDNAT, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 315 062 646 00015
155, avenue A B
[…]
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
assistée de Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0520
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[…] représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 mai 2015, M. Y X a fait l’acquisition, sur le stand de la société Claudnat à l’occasion de la Foire de Paris de 2015, d’un ensemble de matériels audio et vidéo de type Home cinéma de couleur blanche, pour un montant total de 4 155 euros, livraison et installation incluses. La somme de 555 euros a été versée le même jour et le solde de 3 600 euros financé par la souscription d’un crédit gratuit auprès de la société CA Consumer Finance remboursable en 36 mensualités de 100 euros chacune.
La livraison du matériel était prévue pour le 21 mai 2015.
Saisi par M. X d’une demande tendant principalement au prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté ainsi qu’à la condamnation de la société Claudnat au paiement de dommages-intérêts, le tribunal d’instance de Paris, par jugement contradictoire du 21 mars 2017, auquel il convient de se reporter, a :
- ordonné la jonction des dossiers n° RG 11 16-195 et RG 11 16-213,
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés Claudnat et de la société CA Consumer Finance,
- condamné M. X à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 3 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en remboursement du prêt affecté sans intérêt souscrit le 4 mai 2015,
- condamné M. X à payer à chacune des sociétés Claudnat et CA Consumer Finance une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que M. X ne rapportait pas la preuve de l’inexécution de la livraison par la société Claudnat le 21 mai 2015, alors qu’un bon de livraison a bien été signé à cette date et porte sur les mêmes produits que ceux commandés. Il a relevé que M. X n’a réglé aucune échéance du prêt remboursable en 36 mensualités de 100 euros sans intérêt.
Suivant déclaration du 23 mai 2017, M. X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 29 novembre 2017, M. X a sollicité du conseiller en charge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale initiée à la suite d’une plainte déposée par lui le 7 juillet 2017 portant sur la contestation de la signature apposée par lui sur le bon de livraison.
Suivant ordonnance du 6 février 2018, la demande de sursis à statuer a été rejetée.
Par arrêt du 29 mars 2018 statuant sur déféré, l’ordonnance a été infirmée et il a été sursis à statuer sur l’instance pendant une durée d’une année.
Aux termes d’un avis du 2 avril 2019, l’affaire a été renvoyée au 6 avril 2020 afin que les parties puissent faire un point sur l’état du dossier. La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 6 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 décembre 2019, M. X demande à la cour :
- d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- de constater la nullité du contrat de vente / prestation de services conclu le 4 mai 2015 avec la société Claudnat et en conséquence de constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA Consumer Finance,
- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat de vente / prestation de services et en conséquence prononcer la résolution du contrat de crédit affecté,
- en tout état de cause, de condamner la société Claudnat à lui rembourser la somme de 555 euros et la condamner à lui verser les sommes de 1 529 euros au titre de son préjudice matériel, de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et 4 200 euros au titre de son préjudice financier,
- de débouter les sociétés Claudnat et CA Consumer Finance de leurs demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que le bon de livraison communiqué par la société Claudnat constitue un faux,
- de condamner la société Claudnat à lui garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société CA Consumer Finance,
- de condamner in solidum les sociétés Claudnat et CA Consumer Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la société Claudnat et la société CA Consumer Finance de leurs appels incidents ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
L’appelant précise que la vente a eu lieu lors d’un salon et qu’elle doit être annulée pour non-respect des dispositions des articles L. 121-97 et L. 311-32 du code de la consommation ainsi que des articles 1 et 2 de l’arrêté du 2 décembre 2014 relatifs aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons. Il soutient que la société Claudnat ne justifie pas de la présence d’un panneau mentionnant l’absence de délai de rétractation pour le consommateur, ni sur le stand ni sur le bon de commande.
M. X conteste toute livraison et réfute avoir apposé sa signature sur le bon de livraison du 21 mai 2015. Il indique produire une expertise graphologique démontrant qu’il s’agit d’un faux et rappelle que l’enquête pénale concernant ces faits est toujours en cours. Il estime que la nullité du contrat de vente doit entraîner celle du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
À titre subsidiaire, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil et L. 111-1, L. 138-1 et L. 138-2 du code de la consommation, il soutient que la société Claudnat n’a pas respecté son obligation contractuelle de livraison de sorte que le contrat doit être résolu. Il précise qu’il subit un préjudice puisqu’il n’a pas pu profiter du matériel acheté lors d’une fête familiale organisée le 24 mai 2015, qu’il a dû s’absenter de son emploi dans l’attente de la livraison et qu’il a dû effectuer des travaux pour reprendre les trous réalisés dans les murs censés accueillir le matériel audio et vidéo.
Il fait valoir que la demande reconventionnelle de la société Claudnat tendant à le voir condamner à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée.
Dans ses dernières conclusions remises le 18 septembre 2020, la société Claudnat, intimée, demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de confirmer qu’elle a bien livré le matériel commandé le 4 mai 2015 au domicile de M. X le 21 mai 2015, et qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles,
- de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre,
- de condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le matériel a bien été livré le 21 mai 2015 chez M. X, comprenant un vidéoprojecteur de couleur noire, mais que ses tentatives téléphoniques et messages pour échanger le modèle noir contre un blanc qu’elle tenait à sa disposition sont restées sans réponse.
En outre, elle fait observer que l’absence de mention du délai de rétractation ne peut donner lieu qu’au paiement d’une amende administrative prononcée par la DGCCRF, dont la saisine est impossible du fait de la prescription.
Elle soutient enfin que M. X tente de se soustraire à son obligation de paiement résultant du c o n t r a t s i g n é e t q u ' à c e t i t r e l a p r o c é d u r e à s o n e n c o n t r e e s t a b u s i v e . E l l e s o l l i c i t e reconventionnellement le paiement de dommage-intérêts.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 août 2017, la société CA Consumer Finance, intimée, demande à la cour :
- de débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions et de confirmer le jugement rendu le 21 mars 2017,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution des contrats, de condamner M. X à lui payer la somme de 2 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement intervenu le 21 mars 2017 et jusqu’au parfait paiement,
- en tout état de cause, de condamner tous succombants à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle indique qu’elle s’en remet s’agissant de la demande d’annulation ou de résolution du contrat de vente, mais fait remarquer que les éléments produits par la société Claudnat démontrent au contraire que le matériel a été livré et que le vendeur tenait à disposition de M. X un matériel dans la bonne teinte, dont il n’a jamais pris possession.
Elle fait remarquer que M. X devrait être condamné à reprendre le versement des échéances du crédit, ce qu’il a fait puisque postérieurement au jugement, il a régularisé les échéances entre le 5 juillet 2015 et le 5 septembre 2016.
En cas d’annulation ou de résolution des contrats,elle estime être bien fondée à demander la restitution du capital prêté sous déduction de la somme versée de 1 500 euros, soit 2 100 euros, faisant remarquer qu’elle n’a commis aucune faute et a débloqué les fonds entre les mains du vendeur dès lors qu’elle a été informée de la livraison effective du matériel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
M. X invoque la nullité du contrat de vente et en conséquence du contrat de crédit affecté pour non-respect des dispositions des articles L. 121-97 et L. 311-32 du code de la consommation ainsi que des articles 1 et 2 de l’arrêté du 2 décembre 2014.
Il résulte des pièces versées aux débats que lors de l’édition 2015 de la Foire de Paris, la société Claudnat exerçant une activité de commerce de détail de matériel audio et vidéo sous l’enseigne VHS ou A B C, disposait d’un stand et c’est dans ces circonstances que le 4 mai 2015, M. X a validé un bon de commande portant sur l’acquisition d’un ensemble de matériels audio et vidéo comportant :
-un vidéo projecteur de marque Sony, blanc,
- une enceinte Bose 520, blanche,
- quatre enceintes Bose VD 20, blanches,
- un écran motor de 2,40 mètres,
- l’installation et la fixation du matériel,
pour la somme de 4 155 euros.
Le montant de la commande a été financé par le versement de la somme de 555 euros au comptant et le solde de 3 600 euros au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de la société CA Consumer Finance, exerçant sous la marque Sofinco, crédit accordé gratuitement à M. X et remboursable en 36 mensualités de 100 euros chacune.
Le bon de commande mentionne un rendez-vous pris de livraison au 21 mai 2015 à 11 heures.
Le contrat de vente ayant été conclu sur le site d’une foire, le 4 mai 2015, les dispositions de l’article L. 121-97 du code de la consommation en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 sont applicables au présent litige.
Il en résulte qu’avant la conclusion du contrat conclu sur le site d’un salon ou d’une foire, le professionnel est tenu d’informer le consommateur qu’il ne dispose pas d’un droit de rétractation et les offres de contrat doivent mentionner cette exclusion en termes clairs et lisibles dans un encadré apparent et dans une police qui ne peut être inférieure au corps 12. L’arrêté du 2 décembre 2014 précise que les professionnels doivent également afficher sur le site de vente sur un panneau au format A3 et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 90, que le consommateur ne bénéficie pas de la faculté de rétractation.
Si M. X affirme qu’aucun panneau ne figurait en ce sens sur le stand occupé par la société Claudnat à la Foire de Paris 2015, aucun élément n’est produit aux débats, privant ainsi la cour de la possibilité de procéder à la vérification du respect de cette obligation par la société Claudnat. S’agissant du bon de commande, il ne comporte aucune mention ni aucun encadré ayant trait à l’absence de faculté de rétractation pour le consommateur et il n’est pas démontré que M. X ait été informé qu’il ne disposait pas de cette faculté.
Cependant, il convient de constater que si M. X sollicite l’annulation du contrat de vente sur ce fondement, le non-respect de ces dispositions n’est pas sanctionné par la nullité du contrat de vente mais par une amende administrative au sens de l’article L. 242-23 du même code. Il sera remarqué que le contrat de crédit affecté souscrit par lui le 4 mai 2015 comporte quant à lui une faculté de rétractation de 14 jours calendaires à compter de l’acceptation de l’offre de crédit, que M. X n’a pas souhaité faire jouer.
Il s’ensuit que le moyen ne saurait prospérer et qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
M. X sollicite encore l’annulation du contrat de vente sur le fondement des mêmes articles du code de la consommation en contestant avoir eu livraison des matériels et en affirmant que le bon de livraison versé aux débats daté du 21 mai 2015 est un faux et que ce n’est pas lui qui a apposé sa signature sur ce document, et qu’une enquête pénale est en cours.
Le moyen précédent ayant d’ores et déjà été déclaré inopérant, et à défaut de tout autre fondement juridique à la demande d’annulation, il convient de dire qu’il n’y a lieu à annulation du contrat de vente et du contrat de crédit.
Sur la demande de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit
M. X sollicite la résolution du contrat de vente sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil et des articles L. 138-1 et L. 138-2 du code de la consommation pour défaut de livraison du matériel.
Eu égard à la date de conclusion du contrat, les dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats doivent recevoir application.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Il est admis que la faute commise par l’un des co-contractants dans l’exécution de ses obligations doit être d’une gravité suffisante pour entraîner la résolution du contrat.
Les dispositions des articles L. 138-1 et L. 138-2 du code de la consommation précisent que le professionnel doit livrer le bien dans le délai indiqué et qu’en cas de manquement, que le consommateur peut résoudre le contrat lorsque le professionnel n’exécute pas ses obligations par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception portant injonction d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable.
Le bon de commande mentionne une livraison du matériel au 21 mai 2015 à 11 heures et il n’est pas contesté que cette date a été contractuellement fixée afin que M. X puisse utiliser le matériel audio-vidéo lors d’une fête familiale organisée à son domicile le 24 mai suivant.
Malgré la production par la société Claudnat d’un bon de livraison daté du 21 mai 2015, M. X conteste tantôt purement et simplement toute livraison (page 10 de ses écritures), tantôt reconnaît avoir refusé le matériel de couleur noire présenté le 21 mai 2015 à son domicile et que les livreurs/techniciens sont repartis avec l’ensemble du matériel (page 13 de ses écritures). Il conteste avoir apposé sa signature sur le bon de commande.
Si M. X conteste donc la livraison du matériel commandé à la date convenue, et indépendamment du bon de livraison qu’il conteste avoir signé, force est de constater qu’il a lui-même reconnu dans un courrier du 16 juin 2015 adressé à la société VHS avoir attendu les techniciens le 21 mai 2015 qui sont arrivés le jour-dit à 18 h 30 et ont commencé à procéder à l’installation du matériel, qu’ils ont fait des trous dans le mur avant qu’il ne soit constaté que le matériel n’était pas de la bonne couleur (noire au lieu de blanc).
Les attestations produites tant par M. X que par la société Claudnat ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Le témoignage des deux techniciens de la société Claudnat confirment l’installation et la pose du matériel au 21 mai 2015. Ceux des membres du cercle amical des époux X présents à la soirée du 24 mai 2015 contestent l’existence de tout matériel audio et vidéo avec présence de trous dans les murs et de câbles pendant le long des plafonds. L’ensemble de ces témoignages ne peut être déterminant eu égard aux liens unissant les souscripteurs aux parties (liens de subordination ou d’amitié voire familiaux).
En revanche, les échanges de courriers entre acheteur et vendeur démontrent que seul le projecteur livré était de couleur noire au lieu du blanc, que l’ensemble du matériel était installé au domicile de M. X, et que la société VHS a proposé d’échanger le matériel non conforme resté branché après la fête prévue le 24 mai au domicile de M. et Mme X, sans obtenir jamais aucune réponse.
M. X verse aux débats une expertise graphologique réalisé à sa demande le 15 mai 2017 par H I J-K, experte en écriture et documents près la cour d’appel de Paris. Cet expert a procédé à la comparaison d’une photocopie du bon de livraison avec des photocopies de la signature de M. X apposée sur son passeport délivré en 2015, avec un mandat de prélèvement SEPA et la fiche de dialogue du contrat de crédit et avec des exemplaires de signatures faites par l’intéressé devant l’expert. L’expert conclut que la signature apposée sur le bon de livraison du 21 mai 2015 n’est pas de la main de M. X en formulant toute réserve eu égard au fait que le document analysé est une photocopie.
Il est constant que cette expertise à l’initiative d’une partie n’a pas été réalisée de manière contradictoire.
Si l’expert a procédé à la comparaison de la signature figurant sur la copie du bon de livraison avec d’autres exemplaires de signatures de M. X, il sera remarqué que la signature figurant sur la copie de la carte nationale d’identité communiquée par M. X au moment de la conclusion du contrat de crédit présente une différence visible à l''il nu avec les autres signatures analysées de sorte qu’il peut être émis quelque doute quant à la permanence des signatures utilisées par M. X.
Il résulte de ces éléments, que l’existence d’une fausse signature de M. X sur le bon de livraison n’est pas établie.
En revanche, la société Claudnat établit bien la réalité d’une livraison du matériel commandé au domicile de M. X le 21 mai 2015 et a reconnu immédiatement une erreur de teinte s’agissant du vidéo projecteur de marque Sony qui aurait dû être blanc alors qu’il était de teinte noire. Il est établi que la société Claudnat a proposé d’effectuer le remplacement sans réponse effective de la part de l’acheteur.
Il s’ensuit que la société Claudnat n’a pas manqué à ses obligations contractuelles de sorte qu’il n’y a pas lieu à résolution du contrat de vente et M. X doit donc être débouté de l’intégralité de ses demandes. Le jugement est donc confirmé.
La société Claudnat ne démontre pas en quoi la procédure initiée présente un caractère abusif. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé.
Sur la demande en paiement formée par la société CA Consumer finance
La société CA Consumer finance justifie de ce que M. X qui n’avait pas réglé les échéances du crédit, a effectué depuis le jugement de première instance des versements de 1 500 euros non contestés.
Il convient donc d’infirmer le jugement uniquement sur le quantum de la condamnation et de condamner M. X à payer à la société CA Consumer finance la somme de 2 100 euros augmentée des intérêts au taux légal, à compter du jugement du 21 mars 2017.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en en ce qui concerne le quantum de la condamnation au titre du paiement du crédit affecté ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
- Condamne M. Y X à payer à la société CA Consumer finance la somme de 2 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017 ;
Y ajoutant,
- Condamne M. Y X aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Séréna Asseraf, avocat au Barreau de Paris sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne M. Y X à verser à chacune des sociétés Claudnat et CA Consumer finance la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le president 1. D E F G
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