Infirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 28 mai 2020, n° 19/09422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juillet 2019, N° 19/00734 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/09422 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATYK
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 19/00734
APPELANT
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595, avocat postulant
représenté par Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1958, avocat plaidant
INTIME
OPERATEUR DE COMPETENCE DES ENTREPRISES DE PROXIMITE (OPCO EP) venant aux droits du FONDS D’ASSURANCE FORMATION AGEFOS PME
N° SIRET : 850 544 164
[…]
[…]
représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque L.0061, substituée par Me Alain BOULESTEIX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte CHOKRON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Madame Mariella LUXARDO, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte CHOKRON, Président et par Madame FOULON, Greffier.
************
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 24 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris siégeant en formation de référé qui a :
— dit n’y avoir lieu à référé tant sur la demande principale que sur les demandes reconventionnelles ,
— condamné M. Y X aux dépens .
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X à l’encontre de l’association Fonds d’assurance formation Agefos PME suivant déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Paris le 23 septembre 2019 .
Vu les dernières conclusions , signifiées le 21 décembre 2019, de M. X , appelant, qui demande à la cour , au visa des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 11, 30 et 145 du code de procédure civile, 10 du code civil, d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de :
— ordonner à l’association FAF Agefos PME la communication du contenu de la messagerie électronique professionnelle ' klamouri@agefos-pme.com', aux fins d’obtenir tous les courriels professionnels émis ou reçus entre le 16 septembre 2015 et le 5 octobre 2018 , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour qui suivra la notification de l’ordonnance à intervenir ,
— condamner l’association FAF Agefos PME au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu les dernières conclusions, signifiées le 21 janvier 2020 , de l’Opérateur de compétence des entreprises de proximité (OPCO EP), venant aux droits du Fonds d’assurance formation Agefos PME , association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, intimée, qui demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de M. X .
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 24 janvier 2020 .
SUR CE :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’ établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé , sur requête ou en référé’ ;
En l’espèce , M. X ayant exécuté pour l’association Agefos PME des prestations de services informatiques , forme à l’encontre de cette dernière une demande en référé aux fins qu’il lui soit ordonné , sous astreinte, de communiquer les messages professionnels échangés sur la messagerie électronique ' klamouri@agefos-pme.com’ entre le 16 septembre 2015 et le 5 octobre 2018 ;
Il est constant que le requérant veut se constituer, au moyen de cette mesure d’instruction, des éléments de preuve susceptibles de lui permettre d’établir, devant le juge du fond , l’existence d’une relation de travail , dont il est rappelé , en droit, qu’elle ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ; ces conditions de fait doivent révéler, pour que soit établie une relation de travail, un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Pour s’opposer à la demande l’Agefos PME, rappelant que les pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l’article 145 lui sont conférés 'avant tout procès', fait valoir que M. X a porté le litige au fond devant le conseil de prud’hommes de Paris, saisi le 25 septembre 2019, qu’en conséquence, dès lors que le procès en vue duquel la mesure d’instruction est sollicitée a été engagé, il appartient à la juridiction qui en est saisie de se prononcer sur l’opportunité d’une telle mesure ;
M. X A, à juste raison, que le juge du fond n’était pas saisi lorsqu’il a formé devant le juge des référés sa demande d’instruction dont il a été débouté par l’ordonnance dont appel rendue le 24 juillet 2019 ; l’absence d’instance au fond constitue, en effet, une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile et doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ;
La demande de M. X formée en application de l’article 145 du code de procédure civile est en conséquence recevable nonobstant l’introduction de l’instance au fond postérieurement au prononcé de l’ordonnance de référé dont appel ;
L’Agefos PME soutient, en outre, que M. X ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter une mesure qui n’est pas légalement admissible s’agissant d’une mesure d’investigation générale destinée à pallier sa carence probatoire ;
Or, force est d’observer , en premier lieu, que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile énonçant que ' Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver . En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve’ , sont relatives aux demandes d’instruction formées au cours du procès et ne s’appliquent pas devant le juge des référés saisi avant tout procès d’une demande formée au fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Il est rappelé, en deuxième lieu, que M. X , ainsi qu’il a été précédemment exposé, veut se constituer, au moyen de la mesure sollicitée, des éléments de preuve pour établir devant le juge du fond , l’existence d’une relation de travail ; à cet égard, il ressort des éléments de la procédure que M. X a effectué des prestations de services informatiques pour Agefos PME de 2011 au 5 octobre 2018 date à laquelle il lui a été indiqué que sa mission arrivait à son terme et que ses accès aux systèmes informatiques de l’entreprise étaient désormais coupés ; dans ces circonstances, M. X justifie d’un motif légitime à voir ordonner à l’association Agefos PME de communiquer le contenu de la messagerie électronique professionnelle ' klamouri@agefos-pme.com’ entre le 16 septembre 2015 et le 5 octobre 2018, une telle mesure étant propre à lui permettre de réunir des éléments de faits de nature à montrer qu 'il exécutait ses prestations sous l’autorité et les directives de l’association Agefos PME dans le cadre d’une relation de travail caractérisée par un lien de subordination ;
Il est relevé , enfin, que, contrairement à ce qu’avance l’association Agefos PME, la mesure sollicitée est légalement admissible et ne saurait s’apparenter à une mesure d’investigation générale , ni davantage s’analyser comme disproportionnée en considération du motif légitime auquel elle répond ; la communication ne concerne en effet que la messagerie professionnelle de M. X dont le contenu est , par définition, circonscrit aux messages professionnels reçus et émis par M. X dans le cadre de l’exécution de ses prestations pour l’association Agefos PME ; elle est en outre limitée dans le temps, ne portant que sur la période écoulée entre le 16 septembre 2015 et le 5 octobre 2018 ;
La demande de M. X est en conséquence pertinente au fondement des dispositions de l’article 145 précité et il y sera fait droit dans les termes du dispositif qui suit;
Il n’est pas démontré que la procédure présente un caractère abusif ouvrant droit à dommages-intérêts au profit de l’intimée ;
L’équité commande de condamner l’association Agefos PME à payer à M. X une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa demande formée à ce même titre ;
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance entreprise sur le sort des dépens de première instance ;
Succombant à la procédure l’association Agefos PME en supportera les dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée,
Ordonne à l’association Opérateur de compétence des entreprises de proximité ( OPCO EP), venant aux droits du Fonds d’assurance formation Agefos PME, la communication à M. X du contenu de la messagerie électronique professionnelle
' klamouri@agefos-pme.com', à savoir les messages professionnels émis ou reçus par M. X entre le 16 septembre 2015 et le 5 octobre 2018 , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour qui suivra la signification du présent arrêt ,
Condamne l’association OPCO EP venant aux droits du Fonds d’assurance formation Agefos PME à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de l’association OPCO EP venant aux droits du Fonds d’assurance formation Agefos PME ,
Condamne l’association OPCO EP venant aux droits du Fonds d’assurance formation Agefos PME aux dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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