Confirmation 9 novembre 2021
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 nov. 2021, n° 19/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 15 avril 2019, N° 17/00977 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01290 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJ6V
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 15 Avril 2019 – RG n° 17/00977
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. D, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 septembre 2021
GREFFIER : Mme B
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Novembre 2021 et signé par M. D, président, et Mme B, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2016, Monsieur Z X, entraîneur professionnel de chevaux, a fait l’acquisition, auprès de l’agence de ventes Arqana spécialisée dans la vente aux enchères des chevaux de courses, d’une pouliche de deux ans, nommée Escada destinée à participer à des courses de chevaux, au prix de 15.000,00 '.
Le vendeur était Monsieur A Y, entraîneur de chevaux de courses.
Lors de l’arrivée d’Escada dans les écuries de Monsieur X situées dans les Bouches du Rhône, celui-ci a constaté une boîterie ne permettant pas de l’exploiter.
Elle a été déclarée inapte à l’entraînement.
Aucun accord n’ayant pu intervenir avec Monsieur Y sur l’annulation de la vente, il l’a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d’expertise.
L’expert, désigné par ordonnance de référé du 3 mars 2017, a déposé son rapport le 26 août de la même année.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2017, Monsieur X a assigné Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Lisieux au visa des articles 1641 et suivants du code civil afin de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 15 avril 2019, ce tribunal, estimant que les dispositions des articles L.213-1 et suivants du code rural et de la pêche, étaient seules applicables et que l’action en résolution de la vente n’avait pas été engagée dans les délais qu’ils prévoient, a :
— déclaré irrecevable la demande de résolution de la vente formée par Monsieur X,
— condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y une somme de 1.500,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel de la décision le 24 avril 2019.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 août 2021, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris et sollicite :
— le prononcé de la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés avec restitution du prix et condamnation de Monsieur Y à venir récupérer Escada sous astreinte de 100 ' par jour de retard dans les quinze jours de la signification à partie de l’arrêt,
— la condamnation de Monsieur Y au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
408,00 ' TTC au titre des frais de transport, 1.080,20 ' TTC au titre des frais vétérinaires et 196,80 ' TTC au titre des frais de maréchalerie,
— la condamnation de Monsieur Y au paiement de frais de pension à hauteur de 19,80 ' TTC par jour, depuis le 28 octobre 2016 jusqu’au jour où il récupérera la jument,
— la condamnation de Monsieur Y au paiement de la somme de 25.938,00 ' TTC arrêtée au 28 mai 2020, sauf à parfaire pour la période postérieure, au titre des frais de pension,
— le rejet des prétentions adverses,
— la condamnation de Monsieur Y au paiement d’une somme de 16.000,00 ' au titre des frais irrépétibles de référé, d’expertise judiciaire et des procédures de première instance et d’appel,
— la condamnation de Monsieur Y aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 juillet 2021, Monsieur A Y conclut au visa des conditions générales de vente, des articles L.213-1 et suivants du code rural, 1641 et suivants du code civil à la confirmation du jugement entrepris.
Subsidiairement, il demande de déclarer la demande de Monsieur X infondée et d’ordonner une contre-expertise à ses frais.
A titre tout à fait subsidiaire, il demande de dire et juger que les frais d’entretien seront fixés à la somme de 150 ' par mois à compter du 1er mai 2017 jusqu’à la récupération de la jument.
Il sollicite le rejet de la demande d’astreinte et la condamnation de Monsieur X au paiement d’une somme de 3.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2021 a été révoquée à l’audience du 7 septembre 2021 et prononcée le même jour en accord avec les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il est constant ques les dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil relatives à la garantie des vices cachés n’ont vocation à s’appliquer qu’en l’absence de disposition spécifique.
Les articles L.213-1 à L.213-9 du code rural et de la pêche maritime édicte un régime spécial de garantie des vices rédhibitoires dans la vente d’animaux domestiques, auquel il peut toutefois être dérogé en cas de convention contraire, qui peut être implicite.
En l’espèce, l’article 7 des conditions générales relatives à la vente aux enchères du 28 octobre 2016, intitulé 'Garanties par le vendeur’ dispose :
' Les chevaux présentés aux enchères publiques sont vendus avec les garanties ordinaires de droit.
Toutefois, le vendeur doit garantir l’acquéreur contre les vices rédhibitoires, énumérés par l’article 285 du code rural et non déclarés par lui avant la vente.
Toute action fondée sur les vices rédhibitoires doit être intentée par l’acheteur conformément aux dispositions prévues par les articles 284 et suivants du code rural, c’est-à-dire dans les 10 jours de la vente (le cachet de la poste faisant foi), non compris le jour de celle-ci à l’exception de la fluxion périodique et de l’anémie infectieuse pour lesquelles le délai est de 30 jours non compris le jour de la vente. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Dans lesdits délais et à peine d’irrecevabilité, l’acheteur doit présenter au juge du tribunal d’instance où se trouve l’animal une requête afin d’obtenir la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal de l’examen de l’animal. Dans ces mêmes délais, l’acheteur doit aviser le vendeur ainsi que ARQANA et ARQANA Trot (par lettre recommandée) de la présentation de sa requête au juge du tribunal d’instance….'
En présence de conditions générales opposables à l’acquéreur, qui visent expressément l’achat d’un cheval dans le cadre d’une vente aux enchères et l’application de la garantie des vices rédhibitoires prévue au code rural, Monsieur X ne peut soutenir qu’il y aurait eu une convention implicite d’y déroger.
C’est donc à juste titre que le tribunal constatant qu’il n’avait pas agi dans le délai qui lui était imparti, a déclaré son action irrecevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y une somme de 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à payer à ce dernier une somme de 2.000,00 ' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur X aux dépens.
Succombant, il sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 15 avril 2019,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à Monsieur A Y une somme de 2.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. B G. D
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