Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 9 janvier 2019, n° 17/09705
CPH Paris 30 septembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 9 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'autorisation administrative de licenciement

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature, rendant le licenciement valide.

  • Rejeté
    Griefs non établis

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis par l'employeur ne suffisent pas à établir les faits reprochés, confirmant ainsi l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Discrimination dans le licenciement

    La cour a jugé que les preuves de discrimination n'étaient pas établies, confirmant la légitimité du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux primes non versées

    La cour a constaté que la salariée avait droit à la totalité des primes en raison de son ancienneté et de son rôle dans l'entreprise.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Attitude dilatoire de l'employeur

    La cour a reconnu que l'employeur avait eu une attitude dilatoire, entraînant un préjudice pour la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé en grande partie le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait jugé le licenciement pour faute grave de Madame H X par la société Parashop Diffusion comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en modifiant certaines dispositions relatives aux indemnités. La question juridique principale concernait la légitimité du licenciement de Madame X, qui avait été licenciée pour insubordination, comportement inacceptable et management défaillant, et la question subsidiaire portait sur la nullité du licenciement pour absence d'autorisation administrative, Madame X ayant envoyé sa candidature aux élections professionnelles peu avant son licenciement. La juridiction de première instance avait rejeté l'argument de nullité, faute de preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature, et avait accordé diverses indemnités à Madame X. La Cour d'Appel a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rejetant l'argument de nullité pour le même motif que les premiers juges, et a augmenté le montant des primes dues à Madame X de 3 250 euros à 7 000 euros, tout en réduisant l'indemnité compensatrice de préavis à 6 290,66 euros plus 629,06 euros de congés payés y afférents. La Cour a également accordé 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société, confirmé les autres dispositions du jugement de première instance, et condamné la société aux dépens d'appel et à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires3

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1De la sanction du non respect des délais de communication devant le Conseil de Prud’hommes.
Village Justice · 21 février 2019

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 9 janv. 2019, n° 17/09705
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/09705
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2015, N° F14/05129
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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