Infirmation partielle 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 9 janv. 2019, n° 17/09705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09705 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2015, N° F14/05129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Graziella HAUDUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 Janvier 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09705 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y7F
Décision déférée à la Cour : Réinscription après radiation – jugement rendu le 30 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 14/05129
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Alain MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 substitué par Me Marie-Sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame H X
[…]
[…]
représentée par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Graziella HAUDUIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Graziella HAUDUIN, président
Madame Carole CHEGARAY, conseiller
Madame Séverine TECHER, vice-président placé
Greffier : Mme J K, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, Président et par Madame Amélie FERRARI, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 27 octobre 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, statuant dans le litige opposant Mme H X à son ancien employeur, la SA Parashop diffusion, a, après avoir écarté le moyen de nullité tenant à l’absence d’autorisation administrative de licenciement, dit le licenciement pour faute grave de la salariée injustifié, fixé le salaire moyen à 3 145,41 euros et condamné la société à lui verser 961,10 euros d’indemnité légale de licenciement, 9 436,23 euros et 943,62 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, 700 euros et 70 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, 600 euros et 60 euros de rappel de RTT et congés payés y afférents, 3 250 euros de rappel de primes, 12 600 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre les documents sociaux conformes, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes et la société condamnée aux dépens ;
Vu les appels interjetés les 27 octobre et 13 novembre 2015 respectivement par l’employeur et la salariée à l’encontre de cette décision qui leur a été notifiée les 17 et 20 octobre précédent ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour après radiation prononcée pour défaut de diligences de la société appelante le 7 décembre 2016 ;
Vu les conclusions et les observations orales des parties à l’audience du 31 octobre 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions visées par le greffe le 31 octobre 2018, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société appelante, soutenant que la salariée a envoyé sa candidature aux élections professionnelles-à l’organisation syndicale à réception de sa convocation à entretien préalable au licenciement, qu’elle n’avait pas connaissance à ce moment de l’existence d’une telle candidature et que les faits fautifs sont établis et constitutifs d’une faute grave, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives au licenciement, le rejet des prétentions de la salariée formées à ce titre ou subsidiairement de diminuer à 6 290,66 euros l’indemnité de préavis et à 3 145 euros, soit un mois de salaire, les dommages-intérêts alloués pour indemniser la rupture ;
Vu les conclusions visées par le greffe le 31 octobre 2018, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la salariée appelante, faisant valoir principalement que son licenciement doit être annulé faute pour l’employeur d’avoir obtenu l’autorisation administrative de la licencier en considération de sa connaissance de l’imminence de sa candidature aux élections professionnelles, subsidiairement que les griefs énoncés dans la lettre de notification de rupture, qu’elle conteste, ne sont pas établis, que le véritable motif du licenciement doit être recherché dans les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise qui a connu de nombreux départs, sollicite pour sa part de la cour qu’elle dise son licenciement nul, mais également qu’elle confirme la décision entreprise qui a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
— 20 000 euros : dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
— 30 000 euros : dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 10 000 euros : dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire,
la confirmation des sommes allouées par la juridiction prud’homale pour la fixation du salaire moyen, les indemnités de rupture, le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, le rappel de RTT et congés payés y afférents, le rappel de primes, mais aussi la condamnation de la société à lui verser 3 750 euros de primes trimestrielles et annuelle, 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la fixation d’une astreinte pour assortir la remise des bulletins de paie, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail et la capitalisation des intérêts depuis le jour de la convocation devant le conseil de prud’hommes ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que Mme H X, engagée à compter du 11 octobre 2012 en qualité de directrice de magasin par la SA Parashop diffusion, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 janvier 2014 par lettre du 8 janvier précédent, mise à pied à titre conservatoire par lettre du 13 janvier 2014, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2014, pour des griefs résumés comme suit : "insubordination et comportement inacceptable sur la surface de vente, refus d’appliquer les directives [et] management défaillant" ;
Attendu que contestant la licéité et aussi la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, statuant par jugement du 30 septembre 2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
Attendu qu’il convient de constater qu’il n’est soutenu en appel aucun moyen de nature à remettre en cause la décision des premiers juges relatives au rappel de RTT et congés payés y afférents ;
Attendu que pour ce qui concerne le rappel de primes, octroyé à hauteur de 3 250 euros par le conseil de prud’hommes, la salariée produit un document récapitulant les éléments relatifs aux primes trimestrielle et annuelle d’où il ressort un potentiel pour la prime annuelle de 7 000 euros ; que Mme X, qui a occupé les fonctions de directrice de magasin durant toute l’année de référence, soit 2013, et qui aurait été présente dans les effectifs au moment de leur versement, soit le 31 mois du mois suivant le trimestre concerné et la fin du deuxième mois suivant l’année concernée, si elle n’avait pas été licenciée abusivement, est en droit de prétendre à la somme revendiquée par elle dans sa totalité ;
Que le jugement sera infirmé en cette mesure et il lui sera alloué 7 000 euros à ce titre ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que l’article L.2411-7 du code du travail dans sa version en vigueur dispose que « l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat au premier ou au deuxième tout, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures.La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de la candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable. » ;
Qu’en l’espèce, si la salariée a envoyé sa candidature au syndicat CGT par lettre datée du 8 janvier 2013 (') envoyée le 9 janvier 2014, les premiers juges ont à bon droit considéré que les attestations produites respectivement au débat par les parties, soit celles de Mmes Parreira et Fournaise étaient contradictoires et que dans de telles circonstances la salariée ne prouvait pas la connaissance par l’employeur de l’imminence de sa candidature, si bien que le licenciement ne peut être tenu ni pour nul, ni pour discriminatoire ;
Attendu que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Qu’en l’espèce, la pièce N°7 produite au débat par l’employeur, qui consiste en une énumération de faits reprochés à H X les 6 et 13 janvier 2014 par une personne indiquant être DR, ne comporte ni le nom ni la signature de son auteur ; que la forme de cette pièce et l’absence d’élément de nature à corroborer les faits qui y sont relatés ne permettent pas d’établir ces griefs, au surplus contestés par Mme X dans leur matérialité ainsi que par l’attestation très détaillée de Mme Y, conseillère de vente, qui décrit quant à elle la visite de Mme Z et le comportement hystérique et menaçant de cette dernière ; qu’au contraire, le compte rendu établi le 6 janvier 2014 par Mme Z et transmis le jour même par courriel ayant pour objet « rapport première visite »à Mme A, MM. B et C ainsi qu’à Mme X, ne fait état d’aucun élément négatif relatif à sa visite du magasin dirigé par cette dernière ; que le courriel de Mme L E, directrice achats marketing, du 15 janvier 2014 adressé à Mme D fait état de faits imputés à la salariée le dimanche 12 janvier, s’agissant de vêtements douteux portés par l’intéressée et de son absence de sourire, est imprécis et subjectif ; qu’il convient d’observer qu’au terme de ce message électronique, Mme E réclame un recadrage de Mme X alors que celle-ci faisait déjà l’objet d’une mise à pied conservatoire depuis le 13 janvier précédent, ce qui rend le contenu du courriel douteux ; que le prétendu état de saleté et de désordre affectant le bureau de Mme X ne peut être établi par la photographie produite (N°16) qui est insuffisante à démontrer qu’il s’agissait de son bureau ; que pour ce qui a trait au management prétendument défaillant envers Mme F, si l’attestation de cette dernière impute à Mme X des pressions pour la pousser à la démission, elle est peu circonstanciée ; que le fait que celle-ci lui fasse effectuer plus de fermetures du magasin, ce qu’elle conteste, n’est conforté par aucun élément probant ; qu’au contraire, Mme A, directrice réseau jusqu’en décembre 2013 témoigne que la fragilité de Mme F était connue de la directrice régionale précédente Mme G, mais aussi de Mmes D et Bodar, dès avant l’arrivée de Mme X dans le magasin, ce que confirme l’attestation de Mme Y, conseillère de vente présente dans le magasin avant l’arrivée de Mme X et durant la période de juillet à septembre 2013 au cours de laquelle Mme F a notamment assuré l’intérim de la responsabilité du magasin, qui décrit cette dernière comme d’un état fragile et dépressif à la suite du décès de ses parents et s’isolant ; qu’enfin de nombreuses attestations de salariées et anciennes salariées de l’entreprise, notamment des conseillères de vente ayant travaillé sous la subordination de l’intéressée, une ancienne directrice régionale,une directrice réseau, des directrices de magasin, (Mmes Caron, Maigne, Varennes, Djaffer, Cleret, Frimer, Verdure, Brajat, Pasquier, Breziat, Krukoff, Philémond, A, Duquesne, Sagou Djaco, Sobrol et Parreira), très circonstanciées, concordantes et non utilement contredites, sont très louangeuses sur sa manière de gérer les magasins qui lui ont été successivement confiés qu’il s’agisse de leur organisation, de son grand investissement professionnel, de ses talents mais aussi de ses relations avec les autres salariés et les clients ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement sera confirmé pour ce qui concerne l’indemnité de licenciement mais également le rappel de salaire et congés payés afférents relatifs à la période de mise à pied conservatoire qui ne font l’objet d’aucune discussion subsidiaire ;
Qu’il résulte du contrat de travail et des bulletins de paie que les relations contractuelles étaient régies par les dispositions légales ; que Mme X, à défaut de prouver l’usage qu’elle invoque, ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préavis d’une durée supérieure à celle de deux mois prévue par l’article L.1234-1 du code du travail dont le bénéfice lui est reconnu par la société employeur; qu’il lui sera en conséquence alloué à ce titre, par infirmation du jugement entrepris, une indemnité compensatrice de préavis de 6 290,66 euros, outre 629,06 euros de congés payés afférents ;
Que les premiers juges ont, en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services (moins de deux années), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, exactement évalué le préjudice subi par Mme X du fait de l’illégitimité de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que le non-respect par la société du calendrier de procédure pourtant accepté lors d’une audience de mise en état du 28 janvier 2016 et le dépôt de conclusions la veille de l’audience de plaidoirie du 7 décembre 2016 qui a ainsi entraîné la radiation de l’affaire du rôle de la cour démontrent son attitude dilatoire, qui a eu pour conséquence le retard préjudiciable dans l’indemnisation de Mme X, si bien qu’il lui sera alloué à des dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2 000 euros ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la fixation du salaire moyen, à la remise des documents sociaux, au point de départ des intérêts, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande d’astreinte assortissant la remise des documents sociaux n’étant ni explicitée, ni justifiée, il n’y sera pas fait droit ;
Attendu que les intérêts échus produiront intérêts à compter du jour de la demande expressément présentée en première instance, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; .
Attendu que la solution apportée aux différents points en litige commande de condamner la société Parashop diffusion à supporter les dépens d’appel et à verser à Mme X une indemnité procédurale en appel de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris sauf pour ce qui concerne les dispositions relatives au rappel de primes et à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents ;
Statuant dans cette mesure et y ajoutant :
Condamne la société Parashop diffusion à payer à Mme H X les sommes suivantes :
— 7 000 euros : rappel de primes,
— 6 290,66 euros : indemnité compensatrice de préavis,
— 629,06 euros : congés payés y afférents
— 2 000 euros : dommages-intérêts pour résistance abusive,
Dit que les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Parashop diffusion à supporter les dépens d’appel et à verser à Mme X une indemnité procédurale en appel de 2 000 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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