Infirmation partielle 2 mars 2021
Désistement 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 15 mai 2018, n° J2018000244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000244 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC VIPARIS PORTE DE VERSAILLES, SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST, la SOCIETE FRANCILIENNE DE PLOMBERIE EVENEMENTS ET EXPOSITIONS - FPEE, SA AXA FRANCE IARD c/ SA AXA FRANCE IARD, SOCIETE COMEXPOSIUM, SA FRANCILIENNE DE PLOMBERIE EVENEMENTS ET EXPOSITIONS - FPEE |
Texte intégral
D
A
Copie exécutoire: REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2018 36 / 94 | PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG J2018000244
AFFAIRE 2016029150
ENTRE :
SNC VIPARIS PORTE DE VERSAILLES, dont le siège social esl […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Gildas ROSTAIN de la SCP CLYDE & CO LLP Avocats (P429) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242).
ET:
1) SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST venant aux draits de la SOCIETE FRANCILIENNE DE PLOMBERIE EVENEMENTS ET EXPOSITIONS – FPEE, dont le siège social est 1/3 place de la Berline […]
2) SA AXA FRANCE IARD, don le siège social est […]
Parties défenderesses : assistées de Me LACAN Dominique Avocat (E490) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocats (P240).
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2016065220
ENTRE :
1) SA AXA FRANCE lARD, dont le siège social est […]
2) SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST venant aux droits de la SOCIETE FRANCILIENNE DE PLOMBERIE EVENEMENTS ET EXPOSITIONS – FPEE, dont le siège social est 1/3 place de la Berline […] demanderesses : assistées de Me LACAN Philippe Avocat (E490) et comparant par ia SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocats (P240),
ET:
SOCIETE COMEXPOSIUM, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assislée de Me PECH DE LACLAUSE Philippe Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
& F
A3
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VIPARIS PORTE DE VERSAILLES (ci-après Viparis) a pour objet la gestion commerciale et technique du site du Parc des expositions de la Porte de Versailles.
La société COMEXPOSIUM (ci -après Comexposium) a pour activité l’organisation de salons.
La société FRANCILIENE DE PLOMBERIE EVENEMENTS ET EXPOSITIONS (ci- après FPEE) aux droits desquels vient SPIE ILE DE France NORD-OUEST (ci-aprés SPIE) réalise des travaux de plomberie et notamment des opérations de remplissage et vidange de piscines. Elle est assurée par AXA France lARD (ci-après AXA),
Dans le cadre d’une convention d’occupation, Viparis consent à Comexposium l’autorisation d’organiser des salons. Du 27 avril 2012 au 8 mai 2012 s’est tenu à la foire de Paris de la porte de Versailles un salon pour les professionnels de la piscine et du hammam donnant la possibilité aux exposants d’installer sur leurs stands des bassins remplis d’eau, L’organisation générale des opérations de remplissage et vidange s’articule de la manière suivante
o Les exposants sont en relation avec Comexposium,
o Ces derniers définissent leurs besoins,
o Ceux-ci sont centralisés par Comexposium iequel les transmet à Viparis,
o Viparis fournit les prestations nécessaires en les confiant à FPEE pour les fluides au
terme d’un accord cadre régissant leur relation.
Le 8 mai 2012, dans le cadre d’une opération de vidange effectuée en fin de salon, l’eau a été déversée dans un caniveau technique et s’est répandue dans une armoire électrique provoquant un court-circuit à l’origine d’un départ de feu ayant endommagé la dalle et les câblages.
L’expert a évalué le préjudice financier subi par Viparis à Un montant de 2 394 164 euros HT Soit 2 858 636,14 euros TTC et a proposé une répartition entre Viparis, Comexposium et FPEE que les parties contestent.
C’est dans ces conditions qu’est né le litige. Procédure RG 2016029150
Per ordonnance de référé du 5 juillet 2012 du Tribunal de Commerce de Paris, M X (ci-après l’Expert) a été désigné et a rendu son rapport le 24 juin 2014 Par acte du 22 avril 2016, Viparis assigne FPEE et AXA.
Viparis, par cet acte délivré à personne habilitée et aux audiences des 29 mai 2017, 30 octobre 2017, 11 décembre 2017, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
+ Dire et juger que le rapport exposé par Monsieur X le 24 juin 2014 est valide dans son intégralité,
+ Dire et juger entièrement responsable de l’incendie survenu le 8 mai 2012 et de ses conséquences dommageables, la société FPEE aux droits de laquelle vient la sociélé SPIE.
Par voie de conséquence,
+ La condamner conjointement et solidairement ou, à défaut, in solidum avec son assureur AXA France IARD à prendre en charge l’entier préjudice subi par la société Viparis homologué par monsieur X à hauteur de 2 390 164 euros HT sait 2 858 636,14 euros TTC,
À
A32
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+ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, »° _ Condamner SPIE et son assureur AXA France IARD à payer à Viparis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens.
SPIE, venant aux droits de FPEE et AXA, à l’audience du 2 octobre 2017, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
+ Débouter Viparis et Comexposium de toutes leurs demandes à l’encontre des
concluantes et condamner Viparis à leur verser la somme de 6 000 euros au litre de l’article 700 CPC ainsi qu’en tous les dépens.
RG 2016065220
Par acte du 26 octobre 2016, AXA France IARD et SPIE venant aux droits de FPEE assignent en intervention forcée Comexposium.
AXA France IARD et SPIE, par cet acte délivré à personne habilitée et à l’audience du 2 octobre 2017, demandent au tribunal de :
+ Entendre dire que Comexposium devront intervenir dans l’instance engagée contre les requérantes par ls société Viparis et pendante devant le tribunal,
+ En tant que de besoin joindre la présente instance en intervention forcée et garantie avec l’instance principale,
° Entendre dire que, que pour le cas où par impossible une condamnation interviendrait à l’encontre des requérants, Comexposium devra les en relever et garantir indemne en totalité, principal, intérêts, dépens, article 700 CPC et tous frais généralement quelconques,
* L’entendre en ce cas condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’en tous les dépens de l’instance,
+ Ordonner l’exécution provisaire à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Comexposium, aux audiences du 20 février 2017, 30 octobre 2017, et 11 décembre 2017 par conclusions de nullité «in limine litis » et subsidisirement récapitulatives au fond, demande au tribunal de :
« In limine litis »,
+ Juger que l’assignation en intervention forcée délivrée 3 Comexposium par SPIE et AXA viole l’article 56 CPC, en ce qu’elle n’expose pas les moyens de droit et de fond sur lesquels elle est fondée,
+ _Juger que la circonstance cause un grief à Comexposium.
Par conséquent,
° _ Prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à Comexposium par SPIE et AXA et,
*__ Débouter SPIE et AXA de leur appel en garantie à l’encontre de Comexposium,
Subsidisirement,
° _Juger que le rapport d’expertise viole l’article 238 du code de procédure civile, dans la mesure où l’expert judiciaire y formule une analyse juridique contra legem sur la responsabilité des parties,
__Juger que cette circonstance cause un préjudice à Camexposium.
Par conséquent : |
° _ Pronancer la nullité partielle du rapport d’expertise déposé le 24 juin 2014 per Monsieur Y, limitée aux considérations d’ordre juridique formulées par l’expert, à savoir :
o L’intégralité du paragraphe 5.5 du rapport d’expertise intitulé «les responsabilités » (pages 19 à 21 du rapport d’expertise)
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o L’extrait suivant du paragraphe 7 du rapport d’expertise, intitulé « conclusion de l’expert » figurant en page 25 du rapport d’expertise ;
« «Ceci conduit donc à partager l’essentiel de la responsabilité du sinistre entre VIPARIS et Comexposium à parts égales.
« La société FPEE a accepté d’intervenir en l’absence d’indications et a de fait engagé sa responsabilité dans la conduite de certaines opérations pour lesquelles cette société avait été mandatée. Mais sa responsabilité reste marginale dans l’origine du sinistre.
* En fonction de cetie analyse, je propose donc la répartition des responsabilités de la maniére suivante : Viparis 45%, Comexposium 45%, FPEE 10%. »
Au fond :
+ _Juger que la cause principale du sinistre se trouve dans la conception défaillante des infrastructures techniques, ayant occasionné un écoulement d’eau récurrent,
+ _Juger que la cause accessoire du sinistre se trouve dans le défaut de la coordination de la vidange des bassins, relevant des seules obligations contractuelles bilatérales de Viparis et FPEE,
+ _Juger qu’aucune obligation n’incombait à Comexposium quant à la conception au la vérification des installations, ainsi qu’aux opérations de vidanges de bassins à l’occasion du sinistre ;
Par conséquent,
+ Juger qu’aucune faute ne peut être imputée à Comexposium en lien avec la survenance du sinistre,
+ Juger que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de Comexposium ne sont pas réunies et
+ _ Débouter SPIE et AXA de leur appel en garantie à l’encontre de Comexposium :
À titre superfétataire,
+ Juger que Viparis et Comexposium sont expressément convenues d’exonérer de toute responsabilité la deuxième, en cas de sinistre subi par la première
+ _Juger que la clause de renonciation à recours et de garantie consentie par Viparis à Comexposium doit recevoir plein effet :
+ Juger que SPIE et AXA ne peuvent se prévaloir d’une faute contractuelle qui aurait été commise par Comexposium envers Viparis
Par conséquent o Débouter SPIE et AXA de leur appel en garantie à l’encontre de Comexposium, En toute hypothèse,
o Condamner solidairement SPIE et AXA au paiement de Is somme de 15 000 euros
au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les parties initialement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 février 2018 ont été reconvoquées à leur demande.
À l’audience du 9 avril 2018 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Je
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Moyens des parties
A3&
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties
dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : DEFENDEUR : Comexposium
o L’assignation en intervention forcée dont elle a fail l’objet de la part de SPIE/FPEE et AXA est nulle à défaut d’exposer les moyens de droit et de fait sur lesquelles elles fondent leur action ce qui lui cause grief Is mettant dans l’impossibilité de se défendre efficacement,
o Le rapport d’expertise est nul pour ses parties dans lesquelles il porte une appréciation juridique sur le partage des responsabilités et dépasse les limites de la mission qui lui avait été assignée causant ainsi grief à Comexposium,
o La cause du sinistre n’est pas imputable à Comexposium en ce qu’elle relève de raisons structurelles imputables à Viparnis,
o Les opérations de vidange ne lui incombaient pas son rôle se bornent à celui d’un intermédiaire entre les exposants et Viparis,
o Comexposium est exonérée de toute responsabilité en vertu de l’accord cadre qui régit ses relations avec Viparis.
DEMANDEUR : Viparis
o En se prononçent sur le rôle dédié à chacun et les carences qui sont à l’origine du sinistre, l’expert a exéculé les termes de sa mission et n’a pas procédé à une expertise juridique,
o Quand bien même il aurait excédé les limites de sa mission, l’appréciation d’un rapport d’expertise reléve de l’appréciation du juge du fond qui peut s’approprier l’avis,
o Contrairement à ce qu’affime l’expert, ce sont les vidanges « anarchiques » (sic) auxquelles FPEE a procédé qui sont à l’origine du sinistre, en contravenlion avec les Stipulations du contrat cadre qui la lie avec VIPARIS,
o Le sinistre ne provient pas des causes structurelles invoquées par Comexposium,
o Comexposium n’est pas libérée de toute responsabilité au terme des accords.
DEFENDEUR et DEMANDEUR : SPIE
o La responsabilité est à rechercher dans le défaut d’organisation des opéretions de vidange, organisation dont elle n’avait pas la responsabilité, aucun de ses collaborateurs n’ayant procédé aux opérations de vidanges sauvages.
o L’installation électrique avait été préalablement endommagée de manière structurelle par des fuites récurrentes.
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2016065220 et 2016029150 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le fond
Attendu que Comexposium 8 organisé du 27 avril au 8 mai 2012 pour la FOIRE de PARIS
une exposition de piscines et hammams, sur le fondement d’un accord cadre du 22 février 2011 Signé entre Comexposium Holding, ses filiales et Viparis Porte de Versailles, Nord
À AS
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Villepinte, le Bourget, le Palais des congrès de Paris et d’une convention d’occupation du 19 juillet 2011 avec Viparis Porte de Versailles qui gère commercialement et techniquement le parc des Expositions de la porte de Versailles où a eu lieu l’événement précité;
Attendu que le remplissage et la vidange des piscines ne pouvant être effectué par les exposants, Comexposium a centralisé leurs besoins qu’elle a transmis à Viparis :
Aîtendu que Viparis a sous-traité les travaux de remplissage et de vidange à FPEE, aux droits desquels vient la société SPIE, sur la base d’un accord-cadre signé entre FPEE et les différents Viparis, dont celui de la Porte de Versailles, et d’un bon de commande du 27 avril 2012;
Attendu que le 8 mai 2012, dans le cadre d’une opération de vidange, l’eau contenue dans un bassin s’est déversée dans un caniveau technique, provoquant un court-circuit sur une armoire électrique et un départ de feu endommagesnt ladite armoire, la dalle de béton et les cäblages électriques ;
Attendu que suivant ordonnance du 5 juillet 2012, un expert a été désigné qui a rendu son rapport le 24 juin 2014 fixant le montant des dommages à 2 390 164 euros HT soit 2 858 636,14 euros TTC et proposant une répartition des responsabilités à hauteur de 45% pour Viparis, 45% pour Comexposium et 10% pour FPEE :
Attendu que par conclusions en date du 11 décembre 2017, Viparis demande au tribune! de condamner FPÉE conjointement et solidairement avec son assureur AXA à prendre en charge l’entier préjudice arrêté par l’expert ;
Attendu que par conclusions du 2 octobre 2017 SPIE, venant aux droits de FPEE et AXA demandent de débouter Viparis de toutes ses demandes et par assignation en intervention forcée de Comexposium en date du 26 octobre 2016 demandent au tribunal au cas où une condamnation interviendrait à leur encontre, que Comexposium les en relève et les garantisse indemnes ;
Attendu que par conclusions du 11 octobre 2017 Comexposium demande au tribunal de prononcer la nullité de l’assignetion en intervention forcée dont il a fait l’objet, de déclarer la nullité partielle du rapport d’expertise et juger qu’aucune faute ne peut lui être imputée ;
Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée
Attendu que Comexposium fait valoir que l’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens de droit et de fait ;
Attendu que Comexposium allègue que l’assignation en intervention forcée du 26 octobre 2016 délivrée par AXA et FPEE à son encontre, à l’effet de dire qu’en cas de condamnation des requérantes, Comexposium devra les en relever, viole les dispositions dudit article par sa « rédaction pour le moins elliptique » des moyens de fait et le simple visa de l’article 1382 du code civil pour les moyens de droit ;
Attendu toutefois :
Que Comexposium, au même titre que FPEE, a été partie prenante à l’expertise réalisée de façon contradictoire, dont le rapport a été établi le 24 juin 2014 et lui a été réguliérement communiqué,
Que ledit rapport suggére une répartition des dommages pour partie à son encontre,
Que l’assignation se réfère à l’article 1382 du code civil, relatif à la responsabilité extracontractuelle dans ses dispositions antérieures au 1° octobre 2016, applicables au moment des faits,
Qu’il ne peut ainsi valablement alléguer ne disposer d’aucune explication quant aux motifs de l’assignation en intervention forcée visant à relever les requérantes de toute condamnation,
À
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Le tribunal écartera le moyen suivant lequel Comexposium n’aurait pu valablement préparer sa défense et la déboutera de sa demande en nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par SPIE, venant aux droits de FPEE et AXA.
Sur la nullité partielle du rapport d’expertise
Attendu que Comexposium fait valoir que l’expert, en fournissant une analyse juridique des responsabilités des parties, a outre passé ses pouvoirs en violation des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile qui dispose que « /e fechnicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique » ;
Attendu que Comexposium allègue que l’analyse de la répartition des tâches est d’ordre juridique, comme l’est l’interprétation de la convention entre Viparis et Comexposium à laquelle if se livre visant à lui attribuer une responsabilité d’organisateur ;
Attendu que Comexposium allègue que c’est au terme d’une analyse juridique erronée qui n’avait pas lieu d’être que l’expert a conclu à un partage des responsabilités visant à proposer une clé de répartition à hauteur de 45% à son encontre :
Attendu que Comexposium en déduit qu’il y a lieu de demander au tribunal la nullité partielle du rapport d’expertise dans les développements et conclusions qui proposent une répartition des responsabilités dont 45% lui est attribuée ainsi qu’il lui est demandé de n’en tenir aucun compte dans ses motivations :
Attendu que par ordonnance de référé du 5 juillet 2012, le Tribunal de Commerce de Paris a confié à l’expert Une mission couvrant, entre autres, les diligences suivantes :
o « Se faire communiquer tous documents ef pièces qu’il estimera utiles à se mission,
o Donner son avis sur les origines du sinistre survenu le 8 mai 2012 et sa ou ses causes,
o Donner son avis sur la réalité des désordres matériels allégués et en établir les preuves, dans la mesure où if estimera nécessaire pour l’établissement desdites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres,
o Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatif à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués »
Attendu qu’il ressort de l’énoncé des diligences que la mission de l’expert n’est pas « expressément limitée à des considérations d’ordre technique » comme le fait valoir Comexposium dans ses écritures, mais qu’il lui appartenait de se faire communiquer toutes pièces dont les différentes conventions liant les parties, dont rien n’indique qu’il en a procédé à une analyse juridique, et de donner son avis sur les origines et allégations, ce qu’if a fait en estimant que « /a Coordination entire les interventions des exposants n’est pas définie dans les accords-cadres, mais incombe cependant à l’organisateur du salon, en l’occurrence Comexposium »
Attendu que l’expert n’a ainsi pas outre passé sa mission et qu’en tout état de cause l’appréciation de la portée d’un rapport d’expertise relève des juges du fond :
Le tribunal déboutera Comexposium de sa demande de prononcer la nullité partielle du rapport d’expertise déposé le 24 juin 2014 ;
Sur le contenu du rapport d’expertise Attendu que le rapport d’expertise a conclu :
Que le sinistre à été provoqué par un écoulement d’eau accidentel provenant des opérations de vidange des piscines, que l’eau à eu pour effet de diminuer la conductivité et
À
A3?
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ainsi d’augmenter la résistance provoquant une élévation de la température, une fusion de l’aluminium, l’inflammation des câbles électriques reliés à l’armoire électrique
Que l’écoulement de l’eau sur la canalisation électrique est dû à une absence réelle d’organisation des opérations de vidange de la part des organisateurs de la part des organisateurs c’est-à-dire Viparis et Comexposium,
Que la responsebilité de FPEÉE, qui a accepté d’intervenir en l’absence des indications, est engagée mais reste marginale,
Que là proposition de répartition du dommage d’un montant de 2 390 164 euros HT est à hauteur de 45 % pour Viparis, 45% pour Comexposium, 10% pour FPEE.
Sur les parties auxquelles incombent les opérations de vidange
Attendu que les opérations de vidange relèvent contractuellement d’une relation entre Viparis et FPÉE et que rapportent la preuve de cette relation contractuelle exclusive :
o L’article 10.2 des conditions générales de vente et de location entre Viparis et Comexposium qui stipule que tout remplissage et vidange de piscines ne peut être effectué que par des personnes mandatées par la Société (en l’espèce Viparis),
o Les conditions générales d’occupation du 1° mai 2011 entre Viparis et Comexposium qui, Stipulent dans leur annexe H, que les branchements sur le réseau d’eau du parc relèvent des services optionnels exclusivement fournis par Viparis,
o L’accord cadre entre Comexposium et Viparis du 22 février 2011, par lequel Viparis s’engage à réaliser des prestations, dont la mise en place de branchements d’eau
(Titre Il),
o Le même accord cadre qui place Comexposium en simple situation de plateforme Web collectant les données des exposants individuels, clients de celle -ci, pour les transmettre à Viparis,
o L’accord-cadre entre Viparis et FPEE du 20 août 2010 qui définit les prescriptions applicables pour l’exécution des prestations et notamment branchement, évacuation, arrivée et raccordement de l’eau,
o Le bon de commande du 27 avril 2012 émis par Viparis au profit de FPEE pour la mise à disposition d’un plombier pour 15 remplissages et vidanges soit 25 heures et permanence d’un plombier pour 24 heures,
Attendu que Viparis fait valoir que le remplissage et vidange des piscines ne relève pas des conditions générales d’occupation du 1% mai et de l’accord cadre du 22 février qui concernent les branchements « courants », que c’est à tort que ce moyen est allégué compte tenu de la stipulation qui figure au titre II de l’accord du 22 février 2010 qui reconnait le caractère évolutif des prestations au fil des besoins des manifestations ;
Attendu que concernant Comexposium, contrairement à la conclusion de l’expert, aucun élément de nature contractuelle n’établit qu’il appartenait à ce dernier, organisateur de la manifestation, de planifier les opérations s’agissant d’une prestation dont Viparis souhaitait garder le contrôle et en organiser la réalisation par le biais d’une convention à laquelle Comexposium n’est pas partie :
Le tribunal dira que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de Comexposium ne sont pas réunies.
Sur les clauses contractuelles de responsabilité liées à ces opérations
Attendu que les opérations de remplissage et vidange relévent ainsi de la relation contractuelle entre Viperis et FPEE, régie par l’accord cadre du 20 aout 2010 qui stipule :
A
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Dans son article 3.1 que FPEE fera sienne la satisfaction de tous clients, organisateurs, ou exposanis-possède le savoir-faire technique-a reçu l’ensemble des renseignements nécessaires et contraintes d’intervention-reconnsît bien connaitre les installations et équipements-et mettre en œuvre les contraintes conformément aux règles de l’art,
Dans ce même article 3.1 que l’ensemble des obligations est constitutif d’une obligation de résultat,
Dans son article 4 que le personnel mis à disposition devra, en toute circonstances, être suffisant en nombre et qualification de telle manière que les prestations puissent être parfaitement exécutées,
Dans son article 16, qu’en application de ladite obligation, que FPEE est seule responsable de la bonne exécution des travaux, qu’elle ne pourra pas engager la responsabilité de Viparis, et qu’elle garantira cette dernière, sans limitation ni réserve de toutes conséquences ou préjudices directs ou indirects résultant de toute réclamation, différend ou litige.
Attendu ainsi que Viparis fait valoir que FPEE doit répondre du dommage au titre de sa responsabilité contractuelle ;
Sur les éléments allégués par FPEE pouvant interférer sur la limitation de celte responsabilité
Attendu que FPÉE allègue, à l’effet de s’exonérer de sa responsabilité contractuelle précitée, Qu’aucun de ses préposés ne s’est jamais livré aux vidanges sauvages qui sont évoquées dans le rapport de l’expert mais ne rapporte aucun élément à l’appui de cette prétention,
Que l’expert met en lumière la responsabilité de Viparis et Comexposium dans la planification et l’organisation des opérations à l’origine du sinistre mais que le tribunal écarte celle de Comexposium ;
Attendu que FPEE allègue enfin que {a cause des dommages invoqués par Viparis ne relève que de sa seule responsabilité au titre de ses obligations de concessionnaire du site dont les installations électriques étaient structurellement défectueuses, défauts aggravés, antérieurement au dommage par une oxydation des barres d’alimentation, dues à des écoulements antérieurs et auxquels Viparis n’avait jamais remédié :
Attendu que le rapport de l’expert indique en ses pages :
10 'il n’esf pas impossible que, antérieurement au sinistre, des dégradations aient pu être causées per des arrosages précédents, mais le sinistre a été déclenché par l’écoulement important des eaux provenant de la vidange de piscines,
16 : cette disposition présente à l’évidence d’importants risques de contacts de l’eau avec les réseaux ef équipements électriques disposés au niveau du sol et que le rapport Veritas précise de surveiller le risque d’écoulement au-dessus de l’armoire,
17: on a affaire à un phénoméne progressif dont l’effet s’est montré particulièrement significatif lors du déclenchement du sinistre ;
17 : le lien de causalité entre l’écoulement d’eau sur fes barres et le départ de l’incendie ne peut pas être mis en doute,
Attendu que si l’installation pouvait ainsi présenter des risques au regard de la proximité des conduites d’évacuation d’eau avec les élèments électriques, et qu’à ce titre des écoulements se soient produits antérieurement au sinistre, FPEE s’est engagée sur son savoir-faire technique, la réception de l’ensemble des renseignements nécessaires et contraintes d’intervention, la reconnaissance des installations et équipements et la mise en œuvre les contraintes conformément aux règles de l’art,
À ÀA33
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Attendu toutefois que Viparis dans ce même accord cadre, s’engage par l’article 3.2 à supporter les frais de réparation consécutifs aux accidents survenant aux installations dans le cas ou FPEE fournirait tous les éléments permettant de justifier que la cause de l’accident ou incident ne jui est pas imputable ;
Attendu que par l’intermédiaire du rapport d’expertise, FPEE rapporte la preuve que la cause du sinistre est partiellement imputable aux installations de Viparis tout en affirmant que l’écoulement du 8 mai 2012 as provoqué le départ d’incendie :
Le tribunal à l’examen des faits et des moyens contractuels, utilisant son pouvoir souverain, sur la base d’un dommage subi par Viparis arrêté par l’expert à 2 390 164 euros HT soit 2 858 636,14 euros TTC, quantum qui n’est pas contesté par les parties,
Condamne SPIE, venant aux droits de FPEE, et AXA, conjointement et solidairement à payer à Viparis 80% du montant du dommage HT soit 1 912 131,20 euros laissant à sa charge 20% au titre de sa responsabilité,
Déboute SPIE, venant aux droits de FPEE et AXA de leur demande visant Comexposium à les garantir indemnes en totalilé, principal, dépens, article 700 CPC et tous frais généralement quelconques,
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Attendu que Viparis et Comexposium pour faire valoir leurs droits ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
Le tribunal condamnera SPIE, venant aux droits de FPÉE et AXA, conjointement et solidairement à payer à Viparis la somme de 3 000 euros et à Comexposium la somme de 10 000 euros la déboutant pour le surplus
Attendu que SPIE et AXA succambent, le irbunal les condamnera conjointement et solidairement au dépens,
Sur l’exécution provisoire 7
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec les faits de la cause, le tribunal l’ordonnera.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inapérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
+ Joint les instances enregistrées sous les numéros RG 2016065220 et 2016029150,
+ Condamne la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST venant aux droits de la SOCIETE FRANCILIENNE DE PLOMBERIE EVENEMENTS ET EXPOSITIONS – FPEE et la SA AXA FRANCE lARD, conjointement et solidairement à payer à la SNC VIPARIS PORTE DE VERSAILLES la somme de 1 912 131,20 euros,
+ Condamne la SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST venant aux droits de la SOCIETE FRANCILIENNE DE PLOMBERIE EVENEMENTS ET EXPOSITIONS – FPEE et la SA AXA FRANCE IARD, conjointement et solidairement à payer au titre
A
Alto
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000244 JUGEMENT DU MARDI 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 11
de l’article 700 CPC à la SNC VIPARIS PORTE DE VERSAILLES la somme de 3 000 euros et à Comexposium la somme de 10 000 euros, Ordonne l’exécution provisoire,
« Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
e Condamne SPIE, venant aux droits de FPEE et la SA AXA FRANCE IARD conjointement et solidairement aux dépens. dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 € dont 20,26 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2018, en audience publique, devant M. Frédéric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Cécile Bistue-Thibaut, M. Christophe Excoffier, M. Frédéric Vincent,
Délibéré le 30 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le minute du jugement est signée par Mme Cécile Bistue-Thibaut, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le présiden j |
TT
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