Infirmation partielle 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 6 juin 2019, n° 17/12235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2017, N° 16/00884 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Groupement GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH, Etablissement Public ONIAM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUIN 2019
(n° 2019 -184, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12235 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3R4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/00884
APPELANT
Monsieur B X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté à l’audience de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85
INTIMÉS
GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH, pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 682 990 00038
[…]
[…]
Représentée et assisté par Me Juliette VOGEL de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté à l’audience de Me Laure ORANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substituant Me Frantz-Michel WELSCH de la SCP WELSCH & KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame G-H I
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Lydie SUEUR, greffière présente lors du prononcé.
**************
Vu l’appel interjeté le 19 juin 2017 par M. B X à l’encontre de la fondation Hôpital Saint-Joseph et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 avril 2017, lequel, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à hauteur des deux-tiers du montant des condamnations prononcées, a :
* dit que le groupe hospitalier Saint-Joseph a manqué à son devoir d’information à l’égard de M. B X en prévision de l’intervention du 10 août 2010,
* condamné le groupe hospitalier Saint-Joseph à verser à M. X une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral autonome,
* dit que le groupe hospitalier Saint-Joseph n’a commis aucune faute au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dans le cadre de l’intervention du 10 août 2010,
* rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. X à l’égard du groupe hospitalier,
* dit que les conditions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies pour permettre la prise en charge des préjudices de M. X par la solidarité nationale,
* mis hors de cause l’Oniam,
* rejeté les demandes indemnitaires de M. X à l’égard de l’Oniam,
* déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine,
* condamné le groupe hospitalier Saint-Joseph à payer à M. B X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. B X à verser à l’Oniam une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le groupe hospitalier Saint-Joseph au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale,
* accordé à la SCP Y le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
* rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2017, par lesquelles M. X demande à la cour de réformer cette décision et de :
* rejeter les moyens soulevés par le groupe hospitalier Saint-Joseph et par l’Oniam,
* recevoir la CPAM des Hauts-de-Seine dans sa déclaration de créance,
* déclarer recevable et bien fondé M. X dans ses demandes en réparation,
* fixer la date de consolidation au 25 octobre 2010,
* liquider les préjudices subis par M. X et condamner, principalement, le groupe hospitalier Saint-Joseph et subsidiairement, s’il s’agit d’un aléa thérapeutique, l’ONIAM, à lui payer les sommes demandées au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
* ordonner le remboursement à l’Etat des frais d’expertise eu égard à l’aide juridictionnelle,
* condamner principalement le groupe hospitalier Saint-Joseph à lui payer 2 500 euros et subsidiairement l’ONIAM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner que sa créance soit opposable à l’Oniam et l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’Oniam,
* les condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2017, aux termes desquelles le groupe hospitalier Saint-Joseph demande à la cour, au visa des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que le groupe hospitalier Saint-Joseph ne rapportait pas la preuve de la délivrance d’une information préalable à la prise en charge médicale, le confirmer pour le surplus,
* débouter M. X, ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formulées à l’encontre du groupe hospitalier Saint-Joseph,
* condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel, dont
distraction sera fait au profit de la SCP Honig Mettetal Ndiaye & associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 octobre 2017 par lesquelles l’Oniam demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, de :
* constater, dire et juger que l’Oniam s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur les manquements allégués par M. X à l’encontre du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, qui seraient exclusifs de toute indemnisation par la solidarité nationale,
* constater, dire et juger que la survenue d’un accident médical n’est pas démontrée,
* constater, dire et juger que les conditions d’ouverture du droit à indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas réunies au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
* constater, dire et juger qu’en tout état de cause, les préjudices de M. X n’atteignent pas l’un des seuils exigés par l’article D. 11-42-1 du code de la santé publique permettant l’ouverture du droit à indemnisation par la solidarité nationale,
* confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les conditions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies pour permettre la prise en charge des préjudices de M. X par la solidarité nationale et en ce qu’il a mis l’Oniam hors de cause,
* débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de l’ONIAM,
* condamner M. X à payer à l’ONIAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de mise en cause de la CPAM des Hauts-de-Seine devant la cour ;
SUR CE, LA COUR,
* le 10 mars 2010, M. B X, âgé de 46 ans comme étant né le […], s’est vu diagnostiquer, à la suite de rectorragies et d’émissions de glaire depuis le mois de décembre 2009 et d’une coloscopie, une lésion tumorale du rectum maligne étendue sur 6 à 7 centimètres, soit un adénocarcinome intéressant la moitié de la circonférence rectale ;
* le 28 mai 2010, M. X a consulté le docteur D Z qui lui a proposé une résection colorectale, le scanner puis l’IRM pré-opératoires confirmant la présence d’une tumeur rectale de 6 centimètres ;
* le 10 août 2010, après un traitement pré-opératoire par radiothérapie et chimiothérapie d’une durée de six mois, l’intervention est intervenue à l’hôpital Saint-Joseph et M. Z a procédé à une laparoscopie transformée en per-opératoire en une laparatomie, soit une exérèse totale rectale puis amputation abdomino-périnéale, le sphincter de l’anus étant reséqué et une colostomie terminale définitive mise en place, M. X étant à présent porteur à vie d’une sonde changée tous les trois mois ; l’analyse ultérieure de la tumeur du rectum a mis en évidence des ganglions sains et une absence de cellules tumorales viables, mais une large ulcération complétée par un bourgeon charnu ;
* le 8 février 2011, le docteur A a procédé à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu à l’exérèse d’un nodule pulmonaire, connu mais augmenté, compatible avec le cancer du rectum ; à la suite d’une chimiothérapie, aucune anomalie n’a été retrouvée au scanner pratiqué le 31 juillet 2012 ;
* le 3 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné comme expert le docteur E F, lequel a déposé le 14 janvier 2014 un rapport concluant, pour l’essentiel, que :
— l’information donnée n’a pas été tracée mais elle paraît avoir été détaillée, claire, loyale, M. X a été averti du risque de colostomie définitive,
— les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
— la séquelle imputable à l’intervention est le port de la colostomie définitive, une chirurgie d’exérèse était nécessaire du fait de la pathologie initiale, ainsi que la transformation en amputation abdomino-périnéale, du fait des constatations per-opératoires,
et fixant les postes de préjudice, notamment le déficit fonctionnel permanent à 15 % ;
* les 16 décembre 2015 et 4 janvier 2016, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le groupe hospitalier Saint-Joseph, l’Oniam et la CPAM des Hauts-de-Seine, en réparation de ses préjudices liés à l’intervention du 10 août 2010 ;
* le 24 avril 2017 est intervenu le jugement dont appel ;
Sur l’obligation d’information :
Considérant que M. X soutient que, faute d’information, il n’a pas donné un consentement libre et éclairé à l’intervention, dont le type a été changé à son insu, et qu’il n’a pas été informé de la nature de l’opération, ni des risques de coloctomie et n’a pas accepté l’amputation qu’il a subie ;
Qu’il conteste le rapport d’expertise et en souligne les incohérences et contradictions, soit une information donnée sans être tracée, alors qu’il n’a pas signé un document de consentement éclairé, ni accepté les conséquences de l’opération, soit le port d’une poche à vie, la perte de libido et d’érection et une invalidité de 80 % ;
Qu’il reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il s’agissait d’un préjudice spécifique, modestement réparé à hauteur de 5 000 euros, alors qu’il réclame la réparation intégrale de tous ses préjudices ;
Considérant que le groupe hospitalier Saint-Joseph demande la réformation du jugement ayant retenu que l’information n’avait pas eu lieu, faute de document écrit signé par les deux parties, alors que la preuve peut en être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions ;
Qu’il fait valoir les éléments du dossier médical, démontrant une information particulièrement exhaustive, le protocole d’intervention arrêté par la commission ayant été expliqué à M. X dès le 31 mars 2010, puis lors de nombreuses consultations pré-opératoires ainsi qu’il résulte de leurs comptes-rendus, comprenant un schéma explicatif du risque d’iléostomie définitive, avant un rendez-vous avec la stomatothérapeute pour une information sur la stomie de protection ;
Qu’il rappelle les conclusions de l’expertise, soit une information détaillée, claire et loyale et l’avertissement du risque d’une colectomie définitive et souligne l’absence de critique de M. X sur ce point durant les opérations d’expertise et à réception du pré-rapport ;
Considérant que selon l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) ;
Considérant qu’en l’espèce, le docteur Z a reçu M. X en consultation les 28 mai et 28 juin 2010 et l’a adressé à une spécialiste des stomies ; qu’il a été exposé lors des opérations d’expertise qu’à ces occasions, il lui a été fourni des explications orales et, à l’aide d’un schéma, l’intervention proposée, le docteur Z précisant avoir détaillé la nécessité de l’exérèse du rectum, l’absence de certitude quant à la conservation de l’anus et la possibilité de conversion de la coelioscopie en laparotomie ; que M. X n’a alors formulé aucune critique ou observation ;
Que la preuve de la délivrance de l’information pouvant être apportée par tout moyen, ces éléments, auxquels s’ajoute le croquis réalisé à l’attention de M. X, établissent, conformément aux conclusions de l’expert, qu’il lui a été fourni une information détaillée, claire et loyale et l’avertissement du risque d’une colectomie définitive ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu un défaut d’information dont il a indemnisé le préjudice moral autonome à hauteur de 5 000 euros ;
Sur l’indication thérapeutique, le geste chirurgical et l’aléa thérapeutique :
Considérant que M. X soutient l’erreur de diagnostic, soit que l’opération aurait dû être évitée, au vu de la légère régression de la tumeur à la suite des traitements pré-opératoires qui auraient dû être poursuivis, et reproche au docteur Z de ne pas avoir attendu les résultats des examens, mais maintenu une intervention programmée ;
Qu’à défaut d’erreur médicale, il réclame subsidiairement à l’ONIAM l’indemnisation du préjudice d’une exceptionnelle gravité résultant d’un aléa thérapeutique, énumérant un problème rénal nécessitant la pose d’une sonde, un changement de type d’intervention et une intervention thoracique, faits repris par l’expert, dont il ne conteste pas l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à 15 % ;
Considérant que le groupe hospitalier Saint-Joseph, contestant toute faute lors de la prise en charge de M. X, rappelle que le protocole associant, après un bilan complet, radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie a été arrêté lors de deux réunions de concertation pluri-disciplinaire, décision approuvée par l’expert quelque soit la régression tumorale ;
Qu’il souligne que le geste chirurgical, plus large qu’initialement prévu, était nécessaire au vu des constatations per-opératoires du chirurgien, conforme aux règles de l’art et validé par l’expert judiciaire ;
Considérant que l’ONIAM s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’allégation de manquements du groupe hospitalier Saint-Joseph, mais demande la confirmation du jugement ayant exclu une indemnisation au titre de la solidarité nationale, la preuve de la survenue d’un accident médical n’étant pas rapportée ;
Qu’il fait valoir qu’en tout état de cause, le seuil de gravité ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale n’est pas dépassé en l’espèce, le déficit fonctionnel permanent de M. X étant fixé dans l’expertise à 15 % et le changement de type d’intervention n’étant pas à l’origine d’une prolongation du déficit fonctionnel temporaire ni d’une incapacité partielle, ni d’une inaptitude à exercer son activité professionnelle antérieure et les troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence n’étant pas retenus par l’expert ;
Considérant que selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ;
Qu’aux termes de cet article L. 1142-1, II. - Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ;
Que l’article D. 1142-1 du même code dispose que Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ;
Considérant que, sur l’indication de l’intervention, l’expert précise que l’opération était indispensable,
le bilan pré-opératoire réalisé après le traitement radio-chimiothérapique montrant une régression, mais uniquement partielle, de la tumeur ;
Que, de même, l’extension du geste chirurgical à l’amputation abdomino-périnéale était nécessaire pour assurer l’ablation complète de la tumeur, les conséquences, en cas contraire, étant dramatiques pour le malade ; que si la tumeur avait régressé, elle avait cependant entraîné une métastase pulmonaire, qui sera opérée ultérieurement ;
Que l’expert souligne que, même si le docteur Z avait eu connaissance de la disparition des cellules tumorales vivantes, il devait procéder à l’intervention envisagée, en raison de la persistance d’une lésion perceptible ;
Qu’il est conclu à des soins attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
Qu’il résulte de ces éléments que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le groupe hospitalier Saint-Joseph n’a commis aucune faute au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et rejeté les demandes indemnitaires formées à son encontre de ce chef ;
Que l’existence d’un accident médical n’est pas établie, l’amputation abdomino-périnéale et la résection du sphincter de l’anus étant justifiées par l’ampleur de la tumeur et la mise en place d’une colostomie définitive en étant la conséquence inéluctable ;
Qu’au surplus, l'atteinte permanente à l’intégrité de M. X, fixée par l’expert à 15 %, n’atteint pas le seuil de 24 % ouvrant droit à l’indemnisation par la solidarité nationale ; que les hypothèses de l’article D. 1142-1 ne sont pas établies ;
Qu’il s’ensuit que M. X ne peut réclamer à l’ONIAM l’indemnisation de son préjudice, le jugement étant ainsi confirmé ;
Sur les autres demandes :
Considérant que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance que d’appel ;
Que M. X sera condamné aux dépens, ceux de première instance, comprenant les frais d’expertise, étant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la faute et les demandes indemnitaires de M. X à l’encontre du groupe hospitalier Saint-Joseph et de l’ONIAM, mis hors de cause, condamnant M. X et le groupe hospitalier Saint-Joseph sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le groupe hospitalier Saint-Joseph aux dépens avec distraction ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de M. X fondées sur le défaut d’information ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation ;
Condamne M. B X aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés, pour ceux de première instance, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et pour ceux d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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