Confirmation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 3 oct. 2019, n° 17/05664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05664 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 février 2017, N° 2017000043 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05664 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B237X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017000043
APPELANTE
SASU CHROMAGE INDUSTRIEL DU CENTRE (C.I.C)
Ayant son siège social […]
42100 SAINT-ETIENNE
N° SIRET : 554 504 001
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617
INTIMÉE
SASU CP CONSULTING
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 801 976 416
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Z A, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Z A, Président de chambre et par Madame X Y, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Chromage Industriel du Centre (ci-après «'la société Chromage'») a souhaité s’équiper en décembre 2015 d’un logiciel de gestion commerciale dénommé Sales Cloud, commercialisé par l’éditeur américain Salesforce. Elle a signé à cette fin avec la société CP Consulting un contrat de services afin de développer et mettre en place au sein de son système ce logiciel de gestion commerciale.
Une convention de formation professionnelle a été signée entre les parties le 10 mars 2016 pour une journée de formation dans les locaux de la société Chromage le 14 mars 2016 aux fins d’apprendre aux membres de l’équipe commerciale à utiliser le logiciel mis en place par la société CP Consulting.
Après plusieurs échanges de courriels par lesquels la société CP Consulting demandait le paiement de ses factures, la société Chromage a refusé de payer lesdites factures et lui a adressé le 21 septembre 2016 un courrier dans lequel elle lui faisait part de son mécontentement.
La société CP Consulting, s’estimant créancière des factures demeurées impayées et après avoir adressé plusieurs mises en demeure en date des 27 avril, 13 mai et 13 juillet 2016, a, par deux actes en date du 26 décembre 2016, assigné la société Chromage devant les tribunaux de commerce de Nanterre et de Paris, en application des clauses attributives de compétence contenues respectivement dans les contrats de formation professionnelle et de service.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Chromage Industriel du Centre à payer à la société CP Consulting la somme de 19.511,82 euros TTC, augmentée des intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 18 mai 2016,
— condamné la société Chromage Industriel du Centre à payer à la société CP Consulting la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,
— condamné la société Chromage Industriel du Centre aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,98 euros dont 11,12 euros de TVA,
Vu l’appel interjeté le 16 mars 2017 par la société Chromage Industriel du Centre à l’encontre de cette décision,
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juin 2017 par la société Chromage Industriel du Centre, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— réformer la décision rendue en date du 17 février 2017 par le tribunal de commerce de Paris (18e chambre – RG n°20170000043),
— rejeter l’intégralité des demandes dirigées par la société CP Consulting contre la société Chromage Industriel du Centre,
— condamner la société CP Consulting à payer à la société Chromage Industriel du Centre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 août 2017 par la société CP Consulting, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 février 2017,
— condamner la société Chromage Industriel du Centre à payer à la société CP Consulting la somme en principal de 19.511,82 euros TTC augmentée des intérêts au taux contractuel égal au taux désintérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 mai 2016,
— condamner la société Chromage Industriel du Centre à payer à la société CP Consulting la somme de 3.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chromage Industriel du Centre aux entiers dépens.
***
La société Chromage soutient que le budget global convenu ne devait pas dépasser 10.000 euros et que le projet devait être mené à bien en quelques jours, ce qui n’a pas été le cas, le budget ayant été dépassé et les délais non tenus. Elle indique que la formation qui s’est tenue en mars devait permettre à ses équipes d’utiliser le logiciel censé être mis en place, ce qui n’a pas pu être fait, la prestation vendue ne fonctionnant pas. Elle indique que malgré ses réclamations, les prestations promises n’ont pas été fournies, que la société CP Consulting ne justifie d’aucun procès-verbal de réception, que la société CP Consulting ne justifie pas de la réalité des prestations dont elle revendique le paiement dans le cadre du contrat de travaux liant les parties et dans la mesure où les montants réclamés ne sont pas justifiés dans leur quantum, ce dernier dépassant largement celui annoncé.
En réponse, la société CP Consulting indique qu’aucune de ses factures n’a été réglée, pas plus que la facture du contrat de formation qui fait l’objet d’une procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre, que le contrat liant les parties n’est pas un contrat de travaux mais un contrat de service,
qu’aucun procès-verbal de réception n’est nécessaire, qu’en outre les prestations prévues ont été réalisées, que l’installation de la plateforme d’échanges a bien eu lieu le 14 février 2016, qu’une démonstration a été faite le 24 février 2016 et la formation du 14 mars 2016 s’est déroulée comme prévu.
Elle rappelle que les factures étaient payables immédiatement et que la société Chromage s’était engagée à payer les factures le jour de la formation, ce qu’elle n’a pas fait, justifiant qu’à compter de cette date, la société CP Consulting arrête ses prestations, tout en maintenant le service passerelle permettant au client de valider son fonctionnement.
Elle conteste les prétendus dysfonctionnements allégués ainsi que les objectifs qui ne constituaient pas des obligations mises en place contractuellement. Elle justifie de la réalité de ses prestations et sollicite le paiement de la somme de 19.511,82 euros TTC, correspondant au montant des factures restant dues.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
Considérant qu’aux termes de l’article 1134 (ancien) du code civil, applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Qu’aux termes de l’article 1315 (ancien) du code civil, applicable en la cause, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation';
Considérant qu’en l’espèce, il résulte du contrat de service et des échanges de correspondances que les parties s’étaient mises d’accord sur l’exécution d’une prestation destinée à mettre en place au sein de la société Chromage un logiciel Salesforce pour l’installation duquel la société CP consulting disposait d’une expertise reconnue';
Qu’il n’est pas contesté que la société CP Consulting est intervenue à plusieurs reprises et qu’elle a facturé des prestations sur la base du temps passé au taux horaire contractuellement fixé, sur la base du contrat de service’dûment signé par les parties ;
Que même si la société CP Consulting avait laissé entendre qu’un budget global de 10.000 euros était réaliste, ce montant n’avait pas été prévu contractuellement et les factures correspondant à des prestations dont l’exécution n’est pas contestée, seule la qualité de celle-ci l’étant, s’élèvent à un total de 21.575,82 euros TTC';
Que la société Chromage n’a jamais contesté la réalisation des prestations facturées, ni son obligation de paiement (courriel du 25 mai 2016 indiquant «'je ne m’oppose pas à te payer tes factures mais je souhaite que l’on se parle pour débloquer tes factures et nos problèmes techniques'») ;
Qu’elle a contesté l’utilité de celles-ci au regard du dysfonctionnement de l’installation allégué, les échanges entre les parties portant essentiellement sur la demande en paiement ;
Que la société CP Consulting a répondu point par point dans un courriel du 17 août 2016 aux critiques soulevées par la société Chromage’dans son courriel du 25 juillet 2016, rappelant en outre qu’en l’absence de paiement d’aucune facture, elle a été contrainte de suspendre le reste de ses
prestations et que les prestations non réalisées n’ont pas été facturées, ce qui n’est pas contesté ;
Que c’est dès lors vainement que la société Chromage allègue un défaut de procès-verbal de réception, au demeurant non prévu contractuellement et ne résultant d’aucune obligation en matière de prestations de services';
Qu’en application des principes susrappelés, la charge de la preuve des dysfonctionnements allégués incombent à la société Chromage, la réalité de l’exécution des prestations n’étant pas sérieusement contestée et les factures étant établies sur les tarifications contractuellement fixées';
Qu’en l’absence de tout justificatif de la non-exécution des prestations facturées ou des dysfonctionnements allégués, c’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de CP Consulting pour le montant sollicité, outre les intérêts ayant couru depuis la mise en demeure';
Qu’en l’absence de tout autre élément permettant de contester la réalité des prestations facturées, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ;
Que la société Chromage conservera par conséquent la charge des dépens et versera une indemnisation complémentaire à la société CP Consulting au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme indiqué au dispositif ci-après';
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Chromage Industriel du Centre à verser à la société CP Consulting la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
La Greffière Le Président
X Y Z A
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