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Infirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 25 juin 2019, n° 17/10069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10069 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 3 mai 2017, N° 2017MD1390 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme BTP RETRAITE, Organisme BTP PREVOYANCE, Association PRO BTP CONTENTIEUX c/ SELARL S21Y, SARL ID-ALP |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 JUIN 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10069 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LES
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 03 Mai 2017 – Juge commissaire de CRETEIL – RG n° 2017MD1390
APPELANTES
BTP RETRAITE prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 532
Ayant son siège social […]
[…]
BTP PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 784 621 468
Ayant son siège social […]
[…]
PRO BTP CONTENTIEUX agissant en qualité de mandataire de BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 332 074 384
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés et assistés par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1
INTIMÉES
SARL ID-ALP
immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 502 543 549
Ayant son siège social […]
[…]
Non constituée
SELARL S21Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ID-ALP
immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 813 660 693
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158
Assistée de Me Majdouline FAIKY, avocat au barreau de Paris, toque : D0158.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant la cour, composée de :
Mme Y-Z A-B, présidente de chambre,
Mme Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y-Z A-B dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : […]
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-Z A-B, présidente de chambre et par […], greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL ID ALP, constituée en 2008 et dirigée par M. X, exerçait une activité de dépollution et autres services de gestion des déchets.
Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ID ALP.
Le 29 mars 2017, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société, désignant la SELARL S21Y, prise en la personne de Me Tcherniavsky, en qualité de liquidateur.
Le 2 février 2017, la société Pro BTP Contentieux, agissant en qualité de mandataire des sociétés BTP Retraite et BTP Prévoyance, a déclaré une créance de 40.573 euros au passif de la liquidation judiciaire, à titre privilégié, dont 865 euros correspondant à des cotisations retraite et prévoyance pour les employés relevant de la catégorie socioprofessionnelle «'ouvriers'» pour la période du 1er au 20 janvier 2016.
Le 15 février 2017, la Selarl S21Y, en qualité à l’époque de mandataire judiciaire, a contesté
l’intégralité de la créance. BTP Retraite et BTP Prévoyance ont maintenu leur déclaration par courrier en réponse du 6 mars 2017.
Par ordonnance du 3 mai 2017, le juge commissaire du tribunal de Créteil a admis la créance de Pro BTP Contentieux à hauteur de 865 euros à titre privilégié, et l’a rejetée pour le surplus.
Pro BTP Contentieux, BTP Retraite et BTP Prévoyance ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration du 18 mai 2017.
Par conclusions n° 2 signifiées le 13 septembre 2017, Pro BTP Contentieux, BTP Retraite et BTP Prévoyance demandent à la cour de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions, d’admettre la somme déclarée de 40.573 euros au passif de la liquidation, au titre des cotisations retraite et prévoyance des emplois «'ouvriers'» afférentes à la période 2014-2016, de condamner in solidum la SARL ID ALP et la SELARL S21Y à payer à
BTP Retraite et BTP Prévoyance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et de débouter la SELARL S21Y de toutes ses demandes.
Par conclusions n° 2 signifiées le 1er avril 2019, la SELARL S21Y, ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la réformation de l’ordonnance, de dire que les frais avancés par la SELARL S21Y depuis le 24 mars 2017 resteront à la charge des appelantes et seront compris en frais privilégiés de procédure, de statuer ce que de droit sur les dépens et d’autoriser le conseil de la concluante à en poursuivre le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL ID ALP, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 18 juillet 2017 et les conclusions le 15 septembre 2017 selon procès-verbaux remis à étude, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Pour limiter l’admission de la créance à la somme de 865 euros, le juge-commissaire a considéré, au vu d’une attestation délivrée au mois de janvier 2016, que la société était à jour de ses cotisations relatives à l’exercice 2015 et que la déclaration de créance n’avait pas à intégrer des cotisations antérieures à cette attestation.
Au soutien de leur appel, BTP Retraite et BTP Prévoyance font valoir que la prétendue attestation de parfait paiement produite au soutien de la contestation devant le juge-commissaire est un faux document et que les intimées ne justifient aucunement du règlement de ces cotisations, dont le quantum n’est par ailleurs pas contesté.
Le liquidateur judiciaire de la SARL ID ALP s’en remet à justice sur la qualification de faux de l’attestation litigieuse.
Il ressort de l’ attestation de M. Jean Arene, directeur régional de PROBTP Paris Seine et des éléments de comparaison versés au débat, que le document dont se prévaut la société ID ALP n’a pas été établi par ses services, que l’entête, le format de la date, la présentation générale, la police et les termes employés, ainsi que la signature ne sont pas conformes au format prévu pour une telle attestation. Ce document doit donc être regardé comme dépourvu de force probante.
Il n’est produit aucun autre élément permettant d’établir que la société ID ALP est à jour de ses cotisations, de sorte que l’ordonnance du juge-commissaire sera infirmée et la créance de BTP Retraite et BTP Prévoyance admise dans son intégralité, incluant les cotisations impayées relatives aux exercices 2014 et 2015, soit 40.573 euros.
L’équité ne commande pas d’allouer à BTP Retraite et BTP Prévoyance d’indemnité sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la SARL ID ALP la créance de BTP Retraite et BTP Prévoyance au titre des cotisations retraite et prévoyance pour les employés relevant de la catégorie «'ouvriers'» relatives aux exercices 2014 à 2016, à hauteur de 40.573 euros,
Déboute BTP Retraite et BTP Prévoyance de leur demande sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La greffière,
[…]
La présidente,
Y-Z A B
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