Confirmation 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 3 déc. 2019, n° 16/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00331 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 03 DÉCEMBRE 2019
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2019 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00331 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5BH
NOUS, Muriel PAGE, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame Y X
[…]
[…]
Non comparante, non représentée,
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître A B
[…]
[…]
Représentée par Me Guilain LOBUT, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de Maître B présent à notre audience du 8 novembre 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2019 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu la décision en date du 26 avril 2016, par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, saisi par Maître A B d’une demande en fixation de la totalité des honoraires qu’elle
estime lui être dus par sa cliente, Mme Y X, soit la fixation de ses honoraires à la somme totale de 4.500 € HT, sur laquelle 1.250 € HT ont été réglés, a :
— fixé à la somme de 4.500 € HT le montant total des honoraires revenant à Maître A B sur la période de septembre 2012 à décembre 2014, sous déduction de la somme réglée à hauteur de 1.250 € HT, soit un solde d’honoraires de 3.250 € HT
— dit en conséquence que Mme Y X devra régler à Maître A B la somme de 3.250 € HT, outre la TVA au taux de 20 %
— dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la décision
— dit que les frais éventuels de signification par voie d’huissier de la décision seront à la charge de Mme X
— débouté les parties de leurs conclusions contraires ou complémentaires.
Vu le recours formé à l’encontre de cette décision par Mme Y X le 23 mai 2016 contre cette décision qui lui a été notifiée le 26 avril 2016 ;
Mme Y X ne s’est pas présentée à l’audience du 5 avril 2019 à laquelle elle a été convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné au greffe de la cour, avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, Mme Y X a été citée à comparaître à l’audience 8 novembre 2019 à la requête de Maître A B, suivant acte d’huissier délivré à son domicile le 30 avril 2019.
A l’audience du 8 novembre 2019, Mme Y X n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Maître A B était représentée à l’audience par son avocat.
Elle a sollicité la confirmation de la décision déférée, ainsi qu’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Mme Y X qui a été régulièrement citée à comparaître à l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2019 ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience ;
La procédure étant orale, le délégué du premier président n’est saisi d’aucune demande, ni argumentation développée à l’appui de son recours ;
Conformément à la demande présentée par Maître A B il convient donc de constater que Mme Y X ne soutient pas son recours et en conséquence de confirmer la décision déférée ;
Il convient de laisser les dépens à la charge de Mme Y X ;
Les conclusions de Maître A B ont été signifiées par voie d’huissier, de sorte que la demande formée au titre des frais irrépétibles est contradictoire et partant recevable ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître A B la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Il lui sera alloué 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Constatons que le recours n’est pas soutenu ;
Confirmons la décision déférée ;
Y ajoutant,
Condamnons Mme Y X à payer à Maître A B la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Y X aux dépens de la présente procédure ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la cour le TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF par Muriel PAGE, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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