Confirmation 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 18 juin 2019, n° 17/22774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2017, N° 16/02885 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 18 JUIN 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22774 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/02885
APPELANT
Monsieur Z Y né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Souad MEKALI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0027
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2019, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposé, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. E LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière.
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. Z Y, né le […] à […] n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 12 décembre 2017 et les dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2018 de M. Z Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de constater l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile, de dire qu’il apporte la preuve de sa filiation maternelle, dire qu’il est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner le procureur général à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 avril 2018 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de statuer sur les dépens ;
SUR QUOI :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 25 janvier 2018.
M. Z Y, se disant né le […] à […] soutient qu’il est français comme née d’une mère française, A B née le […] à […] pour être elle-même née d’un mère française, C D née le […] à […] pour être née en France d’un père, E D, qui y est lui-même né.
M. Z Y n’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il appartient donc à l’appelant de justifier d’un état civil fiable et certain au sens de cet article et d’une chaîne de filiation légalement établie jusqu’à la personne dont il tiendrait le statut civil de droit commun.
A l’appui de sa demande, M. Z Y produit une copie intégrale conforme, délivrée le 3 janvier 2016 (sa pièce n°1), de son acte de naissance n°12565 du registre de la Commune d’Oran, selon lequel il est né le […] de Y Zarouki né à Beni Ogba-Saida en 1938 et de B Christiene Hemiette adil née à X- Maroc le […], son épouse, sans profession, « transcris suivant le tribunal d’Oran le du mois de février 1967 » et les mentions relatives aux mariages de l’intéressé « Marié avec F G en date du 23/09/1993 à
Sidi bel Abbes SN n°987 » et 'Marié avec ELAOUFI Zineb en date du 09/10/2013 SN n°940 ». Ce document ne comporte en revanche ni la date, ni l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé, ni les nom, prénom et qualité de l’officier d’état civil qui l’a dressé.
Selon la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962, la législation en vigueur au 31 décembre 1962 a été reconduite en Algérie jusqu’à l’établissement d’une législation nouvelle, de sorte que les dispositions de l’article 34 ancien du code civil imposant que les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus et les nom et prénoms de l’officier d’état civil qui les a reçus, étaient encore applicables en 1965.
En outre, si l’efficacité est reconnue en France, hors de tout exequatur, aux jugements étrangers concernant l’état des personnes, cet effet n’a lieu que sous réserve du contrôle de leur régularité internationale et l’acte de transcription effectué sur la base d’un jugement irrégulier ne peut produire d’effet, sa force probante dépendant de celle de l’acte qui lui a servi de fondement.
Or, le jugement supplétif d’acte de naissance, lequel n’est pas même précisément désigné dans l’acte de naissance, faute de date complète et de référence, en vertu duquel l’acte de naissance de M. Z Y aurait été transcrit sur le registre des naissances de la ville d’Oran n’est pas produit. Le tribunal qui était tenu d’en vérifier la régularité internationale, a exactement déduit de cette absence, conjuguée à l’absence de date à laquelle a été dressé l’acte de naissance, ne permettait pas de s’assurer du caractère probant de l’acte de naissance de M. Z Y.
Le dispositif particulier, invoqué par M. Z Y, prévu par l’article 1er du décret n°62-126 du 13 décembre 1962 relatif à l’état civil en Algérie, ne s’est appliqué en vertu de l’article 5 de ce même décret, qu’à l’inscription des naissances intervenues entre le 1er novembre 1954 et le 1er juillet 1962. M. Z Y qui se dit né en 1965 revendique donc en vain l’application à sa situation de ces dispositions qui ne le dispenseraient pas en tout état de cause de produire l’ordonnance du président du tribunal de grande instance en vertu de laquelle son acte de naissance aurait été transcrit.
Par ces seuls motifs qui établissent que M. Z Y ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la filiation de M. Z Y, le jugement qui a dit que l’intéressé n’est pas Français doit être confirmé.
M. Z Y qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens et ne peut prétendre bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Confirme le jugement.
Rejette la demande de M. Y formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne M. Z Y aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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