Confirmation 29 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 29 août 2019, n° 18/08310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08310 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 27 novembre 2018, N° 12-18-0000 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AOÛT 2019
N° RG 18/08310 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S2J4
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS AUTO PIÈCES SERVICES (APS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Novembre 2018 par le Tribunal d’Instance de Poissy
N° RG : 12-18-0000
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florence POIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AOÛT DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Florence POIRE de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 649
APPELANT
****************
SAS AUTO PIÈCES SERVICES (APS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 818 544 967
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Monsieur Bruno NUT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2016, M. X a donné à bail à la société Auto pièces services -APS-, un local situé à
Maule, au […] à usage de stockage d’une surface de 175 m2, conclu pour une
durée de 6 mois renouvelable, pour un loyer de 1.300 euros par mois.
Affirmant que la société APS avait installé dans la cour, en violation du contrat, une activité de
réparation de véhicules et non une activité exclusive de stockage et qu’il lui avait dès lors fait
délivrer le 17 juillet 2017 un congé par lettre recommandée avec avis de réception, M. X l’a
assignée, par acte du 11 décembre 2017, devant le président du tribunal d’instance de Poissy, statuant
en référé, aux fins d’expulsion, sous astreinte, au motif que la société était occupante sans droit ni
titre depuis le 1er octobre 2017 et aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité
d’occupation provisionnelle de 1.593 euros par mois courant à compter de cette date et jusqu’à la
libération effective des lieux.
La société défenderesse a soulevé une exception d’incompétence matérielle de la juridiction saisie.
Par ordonnance contradictoire du 27 novembre 2018, le juge des référés du tribunal d’instance
de Poissy, retenant notamment qu’il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que la
destination professionnelle du bail est caractérisée notamment par la consistance des locaux et
qu’aucun usage d’habitation n’existe, a :
— déclaré le tribunal d’instance de Poissy incompétent pour statuer sur les demandes ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir notamment devant le tribunal de grande instance de
Versailles ;
— ordonné la transmission du dossier au greffe de cette juridiction, après l’expiration du délai d’appel,
conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
M. X a interjeté appel sur compétence par acte du 10 décembre 2018 et a été autorisé le 19
décembre 2018 à assigner à jour fixe en application des articles 83 à 85 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises le 10 décembre 2018 et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. X, appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
Et en conséquence,
— infirmer l’ordonnance du tribunal d’instance de Poissy du 27 novembre 2018 par laquelle il s’est
déclaré incompétent pour connaître de ses demandes et a déclaré le tribunal de grande instance de
Versailles compétent ;
— 'dire et juger’ que le tribunal d’instance de Poissy est compétent pour juger du présent litige ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal d’instance de Poissy pour qu’il soit jugé tant en fait qu’en droit ;
— condamner la SAS Auto pièces services au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir en substance :
— que lors de la conclusions du contrat, ni l’intimée ni lui-même n’avaient l’intention de recevoir de la
clientèle ou d’exploiter un magasin au sein de ce local ; que le bail est donc un bail civil soumis aux
dispositions communes du code civil relatif au contrat de louage ;
— qu’il ne s’agit en aucun cas d’un bail professionnel puisqu’est en cause une société commerciale, la
SAS Auto pièces services, qui exerce une activité de vente de pièces automobiles, activité par nature
commerciale ;
— qu’aucune juridiction n’a de compétence exclusive puisque M. X est une personne physique
non commerçante.
Dans ses conclusions transmises le 27 février 2019 et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SAS Auto pièces services, intimée, demande à la
cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 27 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
— inviter M. X à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Auto pièces services fait valoir en substance :
— qu’il est de jurisprudence constante qu’un contrat de location d’entrepôt pour une société s’analyse
indéniablement en un bail commercial dont l’interprétation et l’exécution relèvent de la compétence
du tribunal de grande instance conformément à l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire ;
— que M. X avait une parfaite connaissance de la qualité commerciale de sa co-contractante
puisqu’au moment de la conclusion du contrat il était précisé qu’elle était en cours d’immatriculation ;
— que l’immeuble sur lequel porte le bail litigieux, ainsi que son siège social, se situent dans le ressort
du tribunal de grande instance de Versailles qui est donc territorialement et matériellement
compétent pour connaître de ce litige.
*******
L’audience sur assignation à jour fixe s’est tenue le 12 juin 2019
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la compétence d’attribution :
Les parties s’opposent sur la qualification du bail conclu entre le 4 février 2016 pour une durée de six
mois, renouvelable par tacite reconduction entre M X et la société Auto pièces services, en cours
d’immatriculation et représentée par M. A B, le bailleur revendiquant la qualification de
contrat de louage et partant la compétence du tribunal d’instance et la société intimée soutenant, en
appel, qu’il s’agit d’un bail à destination professionnelle, relevant de la seule compétence du tribunal
de grande instance.
L’article R 221-4 prévoit que le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières
déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les baux commerciaux à
l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les baux
professionnels et les conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
Selon l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance dispose
d’une compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations
relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels, et conventions
d’occupation précaire en matière commerciale.
L’article R221-38, modifié par le décret n°2017-683 du 28 avril 2017, dispose que le tribunal
d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un
contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions
relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, le bail litigieux a été conclu le 4 février 2016 par le bailleur, M. X, par une société
commerciale en cours d’immatriculation, l’objet social de la société APS, immatriculée dès le 19
février 2016 , étant la 'vente de pièces auto et accessoires, neuf ou occasion, achat et vente de
véhicules d’occasion, prestations de services liés à l’activité '.
Intitulé 'ail concernant la location d’un entrepôt' ce contrat stipule expressément qu’est loué un local
à usage 'd’activités stockage et bureaux annexes' d’une surface de 175 m2 et la destination du contrat
prévoit que 'le preneur s’engage à ne pouvoir exercer dans les lieux loués que le stockage de pièces
automobiles'
Le 9 août 2016, la société APS a écrit à son bailleur sans que celui-ci donne suite à sa demande, : 'je me permets de vous soumettre ma requête de modification de bail entrepôt en bail commercial.
En effet, il est stipulé que c’est un lieu de stockage et non un lieu où une activité commerciale est
possible. Nous souhaitons être en règle auprès de toutes les autorités et ce n’est pas le cas
actuellement'.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations, notamment des termes du contrat
conclu, de la durée du bail mais encore de la configuration et de la destination de l’entrepôt loué qui
sert exclusivement de lieu de stockage de pièces automobiles et des échanges intervenus en cours
d’exécution entre les parties que ce contrat s’analyse, comme l’a exactement retenu le premier juge,
en un bail professionnel, aucun usage d’habitation ne pouvant être retenu en l’état des éléments de
fait et de preuve versés aux débats.
Est dès lors matériellement compétent pour connaître de l’action initiée par M. X le tribunal de
grande instance de Versailles, au regard du lieu de situation du local, et ce peu important le montant
des demandes dès lors que la compétence de cette juridiction en matière de bail professionnel (ou
commercial) est exclusive.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de
renvoyer les parties à mieux se pourvoir .
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. X supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Versailles,
REJETTE la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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