Infirmation partielle 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 13 avr. 2021, n° 17/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 10 janvier 2017, N° 10/00979 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, S.A. GÉNÉRALI ASSURANCE IARD, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A. BATITEC, S.A.R.L. DIEDRE, S.A.R.L. LESIEUR ROUTOUR COUVERTURE, S.A.R.L. DEMOTEC |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00674 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-FYXM
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 10 Janvier 2017 – RG n° 10/00979
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
Monsieur H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame I J épouse Y
née le […] à VILLOTA
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur K C
[…]
[…]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS
N° SIRET : 552 062 663
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS,
La SARL DEMOTEC
N° SIRET : 392 831 921
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Caroline CHANCÉ-HOULEY, avocat au barreau de CAEN
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
N° SIRET : 440 048 882
14 rue I et Alexandre Oyon
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN
La SA BATITEC
N° SIRET : 950 370 833
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Florence TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN
La SARL DIEDRE
N° SIRET : 354 064 693
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me LEVIONNAIS, avocats au barreau de CAEN
La société d’assurance AREAS DOMMAGES
N° SIRET : 775 670 466
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
M N:
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
N° SIRET : 784 647 349
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS
Maître O P mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Atelier U V W
[…]
[…]
non représenté bien que régulièrement assigné
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE […] représenté par son syndic en exercice,Madame Q R
[…]
[…]
non représenté bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l’audience publique du 02 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 13 Avril 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Courant 2007, M. E X et Mme F G épouse X ont entrepris sur leur parcelle sise à Deauville, […], […], des travaux de démolition des bâtis existants et de construction d’une maison d’habitation. Sont intervenus à l’opération :
— la société Atelier U V W, architecte, assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF), chargée de la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution.- la SARL Diedre, assurée par la SA Mutuelles du Mans Iard au titre de la garantie décennale, en qualité de co-maître d’oeuvre d’exécution.
— la SARL Demotec, en charge des travaux de démolition des bâtis existants.
— la SARL Batitec, assurée par la SA Generali Assurances Iard au titre de la garantie décennale, en charge les travaux de gros oeuvre et de maçonnerie.
— la SARL Lesieur Routour Couverture, assurée par la compagnie Areas Dommages au titre de la garantie décennale, en charge des travaux de couverture.
— M. K C en qualité de géomètre.
En janvier 2008, M. H Y et Mme I J, épouse Y, propriétaires du lot numéro un, bâtiment A, au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété également situé à Deauville, […], numéro 81 et 83, […], se sont plaints des troubles occasionnés par les travaux et notamment de divers empiétements résultant des constructions entreprises.
Par acte d’huissier de justice du 10 septembre 2010, les époux Y ont fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins principales de voir ordonner sous astreinte la démolition des ouvrages empiétant sur leur propriété.
Par actes des 5, 6 et 8 octobre 2010, les époux X ont fait assigner en intervention forcée et en garantie l’entreprise U V-W, la SARL Dierdre, la SARL Demotec, la SARL Batitec, la SARL Lesieur Routour Couverture et K C.
Par actes des 17 février et 15 avril 2011, Mme U V-W a fait assigner en intervention forcée et garantie la SA Mutuelles du Mans Iard et la SA Generali Assurances Iard en leurs qualités d’assureur des sociétés Dierdre et Batitec.
La compagnie Areas Dommages est intervenue volontairement à l’instance.
Les procédures correspondantes ont été jointes par le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 26 septembre 2012, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. B, pour vérifier l’existence de l’empiétement et déterminer les travaux nécessaires pour y mettre fin.
L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2015.
Par jugement en date du 10 janvier 2017, auquel la cour renvoie pour une présentation plus détaillée des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— écarté des débats comme étant irrecevables les conclusions notifiées par la SARL Diedre le 24 octobre 2016,
— déclaré irrecevables les exceptions de nullité des assignations signifiées les 5 et 8 octobre 2010 à l’encontre de la SARL Lesieur Routour Couverture et de la SARL Demotec,
— déclaré recevables l’intégralité des prétentions formées par les époux Y,
— ordonné aux époux X de faire réaliser les travaux permettant de faire cesser les empiétements selon le détail décrit par l’expert judiciaire M. B dans son rapport du 9 janvier 2015 complété des annexes, à savoir :
— déposer et reconstruire le mur de clôture entre les points 2 et 2' sur une longueur de 4,70 mètres environ pour le déplacer en biseau de 3 centimètres à partir du point 2 et rejoindre l’existant au point 2',
— démonter le mur de l’habitation entre les points 4 et 5 sur une longueur de 5 mètres environ pour déplacer en biseau de 10 centimètres à partir du point 4 et rejoindre l’existant au point 5 (cette opération entraînant des modifications des cloisons intérieures du bâtiment, des fondations, du sol, de la toiture et des éléments d’équipement et de revêtement du couloir de la salle de bain),
— entre les points 1 et 2 : poser un chéneau sur le mur au lieu et place de la gouttière existante et adapter la toiture en conséquence selon le schéma reproduit au rapport page 6,
— entre les points 2 et 2'' : réduire le débord de la couverture posée sur le mur de clôture, après avoir déplacé ce dernier sur le tronçon 2-2' pour l’amener au nu du mur,
— entre les points 4 et 5 : après avoir repris le mur comme il est dit plus haut, poser un chéneau dans les mêmes conditions qu’entre les points 1 et 2.
et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamné in solidum les époux X à payer aux époux Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SARL Demotec et de K C,
— condamné in solidum l’atelier U V W, la SARL Diedre, la SARL Lesieur Routour Couverture, la SA Batitec, la compagnie Generali et la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (sous réserve pour cette dernière des franchises et plafonds de garantie contractuellement applicables pour les dommages immatériels seulement) à garantir les époux X de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre (dommages et intérêts et frais irrépétibles) ainsi que du coût de réalisation des travaux ordonnés dans le cadre de la présente décision tels que décrits par l’expert judiciaire et rappelés plus haut dans la limite de 80 000 euros HT,
— condamné in solidum la compagnie Areas Dommages (avec l’atelier U V W, la SARL Diedre, la SARL Lesieur Routour Couverture, la SA Batitec, la compagnie Generali et la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, comme condamnés ci-dessus) à garantir les époux X uniquement pour le coût de réalisation des travaux ordonnés dans le cadre de la présente
décision tels que décrits par l’expert judiciaire et rappelés plus haut dans la limite de 80 000 euros HT,
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxes, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— condamné la société Mutuelles du Mans Assurances IARD à garantir son assuré la SARL Diedre dans les termes et limites de la police souscrite,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— Atelier U V W : 25 %
— SARL Diedre : 20 %
— SA Batitec : 50 %
— SARL Lesieur Routour Couverture : 5 %
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— condamné in solidum l’Atelier U V W, la SARL Diedre, la SA Batitec, la SARL Lesieur Routour Couverture, la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, la compagnie Generali et la compagnie Areas Dommages à payer aux époux X la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux X à payer aux époux Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux X à payer à M. K C la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux X à payer à la SARL Demotec la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’Atelier U V W, la SARL Diedre, la SA Batitec, la SARL Lesieur Routour Couverture, la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, la compagnie Generali et la compagnie Areas Dommages à payer les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise,
— admis les avocats qui en avaient fait la demande et qui pouvaient y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, serait répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, selon les distinctions précisées dans les motifs,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Les époux X ont interjeté appel total du jugement par déclaration en date du 17 février 2017.
La société Atelier U V W a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 6 juillet 2018, la SELARL O P étant successivement nommée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier de justice des 27 et 28 avril 2017, les époux X ont fait assigner devant la cour en intervention forcée la SELARL O P, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Atelier U V-W et la Mutuelle des architectes français (MAF).
La SARL Lesieur Routour Couverture n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui a été signifiée le 12 avril 2017 à personne.
La SELARL O P, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL atelier U V-W, n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel lui a été signifiée le 20 avril 2017 à personne.
Par arrêt du 7 janvier 2020, la cour a, avant dire droit sur tous les chefs de demandes et les dépens :
— Renvoyé l’affaire à la mise en état,
— Fait injonction à M. H Y et Mme I J, épouse Y de mettre en cause le syndicat de copropriété de l’immeuble situé […] avant le 10 mars 2020,
— Fait injonction à la MAF de préciser sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée que dans les limites de son contrat,
— Dit que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état virtuelle du mercredi 25 mars 2020 à 9 heures.
Par acte d’huissier du 9 mars 2020, les époux Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de déclaration d’arrêt commun.
Ce dernier, bien que régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de :
— la SA Batitec déposées le 12 février 2021 ;
— M. C déposées le 12 février 2021 ;
— la SA Generali iard déposées le 1er février 2021;
— la SARL Diedre déposées le 31 mars 2020 ;
— la société Mutuelles du Mans Assurances Iard déposées le 1er février 2021 ;
— M. et Mme Y déposées le 26 janvier 2021 ;
— la société Areas Dommages déposées le 28 janvier 2021 ;
— M. et Mme X déposées le 29 septembre 2020 ;
— la Mutuelle des Architectes Français déposées le 16 mars 2020 ;
— la SARL Demotec déposées le 31 juillet 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 17 février 2021 ;
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’action des époux Y
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Le syndicat des copropriétaires peut seul agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble lorsqu’ un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire.
La recevabilité de l’action individuelle du copropriétaire, en cas d’atteinte aux parties communes par un tiers, est subordonnée à la preuve d’un préjudice personnellement éprouvé dans la propriété ou la jouissance de son lot et indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires.
L’action tendant au rétablissement des parties communes dans leur état antérieur ne peut être exercée par le copropriétaire qu’aux côtés du syndicat dont la présence est nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, il est soutenu que les époux Y sont irrecevables à agir en démolition des ouvrages, faute de qualité à agir, au motif que le jardin et le passage sur lesquels les empiètements ont été constatés constituent des parties communes dont ils ont simplement la jouissance et qu’ils ne justifient pas d’un préjudice personnel.
Il n’est pas contesté que le passage entre la […] et le jardin du lot n° 1 est une partie commune de la copropriété.
En revanche, les époux Y estiment que le jardin leur appartient privativement.
Pour retenir que le jardin est la propriété exclusive de ces derniers, les premiers juges se sont fondés sur le document hypothécaire du 29 septembre 1997 et l’état descriptif de division contenu au réglement de copropriété, indiquant que le lot 1, acquis par les époux Y, comprend notamment un jardin privatif, ainsi que sur la clause dudit réglement précisant que les lots appartiennent exclusivement et privativement à chacun des copropriétaires comme étant affectés à son usage exclusif et particulier.
Cependant, ce même réglement désigne comme parties communes à tous les copropriétaires (propriété indivise dans la proportion des quotes-parts) la totalité du sol et les clôtures quand elles ne sont pas constituées par le gros oeuvre du bâtiment (article II.2-1).
Il se déduit de ces éléments que le réglement a entendu distinguer la propriété de la superficie du jardin, de nature privative, de celle du sol et tréfonds, demeurant parties communes.
La stricte application des dispositions claires et précises du règlement impose donc de retenir que les sol et tréfonds du jardin du lot n 1 sont des parties communes.
En toute hypothèse, et à titre surabondant, considérer que le règlement n’opère pas cette distinction conduirait à retenir qu’il comporte une contradiction imposant de retenir une solution identique. En effet, cette contradiction devrait être réglée conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui, « dans la contradiction des titres », répute le sol comme compris dans les parties communes.
Compte tenu de la nature commune du passage et du sol du jardin, affectés par les empiètements litigieux, la recevabilité de l’action des époux Y est conditionnée par la justification d’un préjudice personnel.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il existe:
— un empiètement du mur de la construction X (nu du bâti) sur le jardin Y de 40 cm², mais également un retrait de cet ouvrage par rapport à la limite séparative de 1,1 m² au bénéfice des époux Y, de sorte que ces derniers jouissent d’une superficie supplémentaire de 0,70m² ;
— un empiètement des gouttières et débords de toiture sur ledit jardin et le passage depuis la […], pouvant aller jusqu’à 23 cm, notamment au point 4 du plan de l’expert.
Les époux Y subissent nécessairement un préjudice propre du fait de ces empiètements qui portent atteinte à leur jouissance d’une partie de leur jardin privatif, peu important qu’ils bénéficient par ailleurs d’une surface complémentaire, supérieure à celle perdue.
Leur préjudice personnel est également caractérisé s’agissant des débords de toit et gouttières sur le passage puisqu’ils sont manifestement les seuls utilisateurs de cette voie qui permet d’accéder uniquement à leur jardin. La simple présence d’une poubelle de la copropriété à l’entrée du passage (cf photographie- pièce 22 des appelants) ne permet pas de remettre en cause la spécificité du dommage des époux Y par rapport à celui subi par la collectivité des copropriétaires.
Il résulte de ce qui précède que les époux Y sont recevables à exiger, à titre individuel, la cessation de l’atteinte aux parties communes par les tiers, et par voie de conséquence à solliciter la démolition des ouvrages incriminés.
Les époux Y ont par ailleurs déféré à l’injonction de l’arrêt avant dire droit du 7 janvier 2020 en appelant régulièrement sur la cause le syndicat des copropriétaires.
La circonstance que le syndicat n’a pas constitué avocat n’a pas d’incidence sur la recevabilité de leur action.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
II. Sur le bien fondé des demandes des époux Y à l’égard des époux X
1. sur la demande de démolition
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, il convient de retenir l’existence d’un empiètement de la construction X sur le fonds voisin, ce indépendamment du gain de superficie de sol dont bénéficient au final le syndicat des copropriétaires et les époux Y, s’agissant du jardin.
Le tribunal a justement sanctionné ces atteintes à la propriété d’autrui par la condamnation des époux X à réaliser, sous astreinte, les travaux permettant de faire cesser les empiètements tels que décrits par l’expert judiciaire et consistant notamment dans la dépose et la reconstruction de certaines parties de l’ouvrage litigieux.
Cette sanction ne peut valablement être remise en cause en soutenant qu’elle constitue, par rapport à l’empiètement minime constaté, une atteinte disproportionnée au propre droit des époux X au respect de leur bien, garanti par l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à leur droit au respect de leur domicile, protégé par l’article 8 de ladite convention.
En effet, le droit de propriété ayant un caractère absolu, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage dépassant sur son fonds, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus.
L’auteur de l’empiètement n’est donc pas fondé à invoquer les dispositions du protocole et de la convention susvisées dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiètement.
Il s’ensuit que le contrôle de proportionnalité sollicité est exclu en cas de dépassement sur le fonds d’autrui compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété (articles 544 et 545 du code civil).
En l’espèce, il n’est pas techniquement démontré qu’il existe d’autres mesures que celles préconisées par l’expert de nature à faire cesser les empiètements dénoncés par les époux Y.
Partant, la condamnation prononcée par le tribunal est confirmée sauf à dire que l’injonction faite aux époux X de faire réaliser les travaux est prononcée sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt.
2. Sur la demande indemnitaire
Le tribunal a, à raison, reconnu le principe du préjudice de jouissance des époux Y du fait des empiètements et justement évalué ce préjudice, qui reste limité, à la somme de 2000€.
III. Sur les recours en garantie des époux X à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs
Les époux X fondent leurs recours en garantie sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
L’ouvrage (maison d’habitation) a fait l’objet d’une réception sans réserve suivant procès-verbal signé le 22 juin 2009.
L’erreur d’implantation d’un immeuble, à l’origine d’un empiètement sur le fonds voisin, et dont la sanction conduit à la démolition, est un désordre de nature décennale.
Il est soutenu que l’empiètement était apparent à la réception pour avoir été dénoncé par les époux Y en cours de chantier de sorte qu’en l’absence de réserve, la responsabilité des constructeurs ne peut plus être recherchée.
Par courrier du 15 avril 2008, les époux Y se sont effectivement plaints auprès des époux X de dégradations et d’emprise sur leur parcelle par les toits et gouttières de leur construction, mais sans plus de précision.
Aux termes d’un compte-rendu de chantier du 30 mai 2008, les maîtres d’oeuvre ont mentionné que 'les cotes et l’alignement de la maison d’amis ont été vérifiées et sont bonnes'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2009, soit postérieurement à la réception, le conseil des époux Y a mis les appelants en demeure de remédier aux empiètements constatés dans un rapport du géomètre C du 27 janvier 2009 et un procès-verbal de constat d’huissier du 23 janvier 2009, dont il a joint une copie.
Rien n’indique que ces documents ont été portés à la connaissance des époux X antérieurement.
Il ressort de ce qui précède que les atteintes à la propriété dénoncées par les époux Y, n’ont été révélées dans toute leur ampleur et leurs conséquences aux maîtres de l’ouvrage qu’après le 22 juin 2009.
Les dommages étaient donc cachés à la réception et relèvent ainsi de la garantie décennale qui est une responsabilité de plein droit non fondée sur la faute.
Par suite, les époux X sont bien fondés à agir en garantie, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, contre les constructeurs ayant participé à l’édification de l’ouvrage et dont l’intervention est en lien avec les empiètements litigieux.
Les premiers juges ont de manière fondée retenu à ce titre la responsabilité décennale de :
— la société Atelier U V W, architecte, chargée de la conception du projet, du dossier de permis de construire et de la maîtrise d’oeuvre d’exécution comprenant notamment l’établissement des plans de détail, le suivi de chantier et la coordination générale du chantier ;
— la SARL Diedre chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution en co-traitance avec l’architecte ;
— la SARL Batitec en charge du lot gros oeuvre et de maçonnerie ;
— la SARL Lesieur Routour Couverture en charge du lot couverture.
C’est encore pertinemment qu’ils ont retenu la garantie des assureurs de responsabilité décennale desdites sociétés pour les dommages tant matériels (coût de reprise des empiètements)
qu’immatériels, sauf pour la société Areas, qui est tenue du seul coût des travaux de remise en état, compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance à effet du 1er juin 2008 mettant fin aux garanties complémentaires.
La société Areas, assureur de la SARL Lesieur Routour Couverture, demande de limiter sa garantie à la somme de 18 500€, au titre des dommages matériels, correspondant aux travaux de reprise de toiture, couvertine, gouttières et chéneaux.
Cette demande est infondée car il ressort du rapport d’expertise (pages 5 et 6) que le déplacement des murs de clôture, entre les points 2 et 2' et les points 4 et 5, est nécessaire pour mettre fin aux empiètements des murs mais aussi des toitures et gouttières, de sorte que la société Areas doit sa garantie pour l’ensemble des travaux de reprise, évalués par l’expert à 100 000€ TTC, et retenus par le tribunal pour la somme hors taxe de 80 000€, montant non discuté par les parties.
C’est également à raison que le tribunal a écarté la responsabilité de M. C et de la SARL Demotec et rejeté toutes demandes formées à leur encontre.
En effet, concernant M. C, qui a réalisé le bornage des fonds contigüs en 2007, les époux X ne démontrent pas en quoi le plan de recollement établi le 25 février 2010 par M. D, mandaté pour vérifier la réalité des empiètements allégués, révèle des erreurs commises par le premier.
S’agissant de la SARL Demotec, elle était en charge uniquement des travaux de démolition des bâtis existants, à l’exclusion des murs périphériques dont la démolition incombait à la SARL Batitec aux termes de son marché du 2 janvier 2008. Il s’ensuit que la faute relevée par l’expert, tenant au défaut de rétablissement des limites après destruction des murs, n’est pas imputable à la société Demotec.
Par suite, il convient de condamner in solidum la SARL Diedre, la SARL Batitec, la SARL Lesieur Routour Couverture, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la SA Generali Iard et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à garantir M. et Mme X des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre (dommages et intérêts et frais irrépétibles).
Il convient également de condamner in solidum la SARL Diedre, la SARL Batitec, la SARL Lesieur Routour Couverture, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la SA Generali Iard, la société Areas Dommages et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à garantir M. et Mme X du coût de réalisation des travaux mis à leur charge dans le cadre de la présente instance dans la limite de 80 000€ HT outre la TVA au taux applicable au jour du paiement.
Il convient de fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier U V W.
Les assureurs condamnés ne pourront opposer aux époux X que les seuls franchise et plafond de garantie afférents aux dommages immatériels qui relèvent des garanties complémentaires facultatives.
Ils pourront opposer aux autres parties les franchises et plafonds de garantie afférents tant aux dommages immatériels qu’aux dommages matériels.
IV. Sur les recours en garantie entre les co-responsables et leurs assureurs
Le tribunal a exactement caractérisé les fautes respectives des constructeurs dans l’exécution de leur mission et justement apprécié les parts de responsabilité en les fixant comme suit :
— Atelier U V W : 25 %
— SARL Diedre : 20 %
— SA Batitec : 50 %
— SARL Lesieur Routour Couverture : 5 %
L’atelier U V W a commis une faute de conception dans l’établissement des 'plans façade’ et failli dans sa mission de suivi du chantier.
La SARL Driedre, investie d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, en collaboration avec l’architecte, était également tenue de surveiller les travaux et de s’assurer que l’implantation de la maison, réalisée par les entreprises, n’empiète pas sur le terrain voisin. S’il est exact qu’elle n’était pas astreinte à une présence constante sur le chantier, il n’en demeure pas moins que la configuration des lieux et les alertes des époux Y imposaient une vigilence accrue.
La société Batitec a procédé à la démolition des murs périphériques existants et à l’édification de l’ouvrage. Le rétablissement des limites après démolition des murs faisait partie intégrante de sa mission. Le fait que les cotes et l’alignement ont été vérifiées et validées par le maître d’oeuvre (pour la maison d’amis seulement) n’est pas de nature à exonérer la SARL Batitec de sa responsabilité dès lors qu’elle était contractuellement tenue de s’assurer sur place de l’exactitude des cotes et indications des plans, et donc de la bonne implantation du bâtiment qu’elle était chargée de construire au regard de la limite séparative.
La SARL Lesieur Routour Couverture a commis une faute en acceptant le support réalisé par Batitec et en mettant en oeuvre la toiture et les gouttières empiètant sur la propriété voisine. Son marché lui imposait de s’assurer de l’exactitude des cotes et indications des plans. Sa responsabilité reste cependant résiduelle.
Au vu de ce qui précède, il sera fait droit aux recours en garantie formés par les constructeurs responsables et leurs assureurs respectifs les uns contre les autres, en fonction du partage de responsabilité fixé ci-dessus, dans la limite des demandes, et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser qu’à l’inverse de la société Mutuelles du Mans et de la SARL Driedre, la société Areas n’allègue ni ne justifie avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Atelier U V W. Il n’y a donc pas lieu à fixation de sa créance et sa demande de garantie formée contre la SARL Atelier LSW ne peut qu’être rejetée.
La SARL Driedre forme ses recours en garantie en distinguant d’une part les travaux de maçonnerie et cloisons, d’autre part les travaux de reprise des toitures, mais sans les chiffrer.
Sur la base du rapport d’expertise et dans la limite de la somme totale de 80 000€ HT, la cour retiendra une valeur de 61 500€ HT pour les premiers et de 18 500€ HT pour les seconds.
V. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles sont confirmées sauf la condamnation à ce titre au profit des époux X.
Me P ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Atelier U V W, la SARL Diedre, la SARL Batitec, la SARL Lesieur Routour Couverture, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la SA Generali Iard, la société Areas Dommages et la Mutuelle des Architectes Français, succombant in fine, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, et à payer à M. et Mme X la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X sont condamnés in solidum à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme complémentaire de :
— 5000€ à M. et Mme Y,
— 1500€ à M. K C,
— 1000€ à la SARL Demotec.
Toute autre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’astreinte et sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum l’atelier U V W, la SARL Diedre, la SARL Lesieur Routour Couverture, la SA Batitec, la compagnie Generali et la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (sous réserve pour cette dernière des franchises et plafonds de garantie contractuellement applicables pour les dommages immatériels seulement) à garantir les époux X de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre (dommages et intérêts et frais irrépétibles) ainsi que du coût de réalisation des travaux ordonnés dans le cadre de la présente décision tels que décrits par l’expert judiciaire et rappelés plus haut dans la limite de 80 000 euros HT ;
— condamné in solidum la compagnie Areas Dommages (avec l’atelier U V W, la SARL Diedre, la SARL Lesieur Routour Couverture, la SA Batitec, la compagnie Generali et la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, comme condamnés ci-dessus) à garantir les époux X uniquement pour le coût de réalisation des travaux ordonnés dans le cadre de la présente décision tels que décrits par l’expert judiciaire et rappelés plus haut dans la limite de 80 000 euros HT,
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxes, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution,
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— condamné in solidum l’Atelier U V W, la SARL Diedre, la SA Batitec, la SARL Lesieur Routour Couverture, la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, la compagnie Generali et la compagnie Areas Dommages à payer aux époux X la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’Atelier U V W, la SARL Diedre, la SA Batitec, la SARL Lesieur Routour Couverture, la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, la compagnie Generali et la compagnie Areas Dommages à payer les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise,
— dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, serait répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT que l’obligation de réaliser les travaux permettant de faire cesser les empiètements mise à la charge de M. et Mme X devra être exécutée dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 100€ par jour de retard, laquelle courra sur une période de huit mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL Diedre, la SARL Batitec, la SARL Lesieur Routour Couverture, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la SA Generali Iard et la Mutuelle des Architectes Français à garantir intégralement M. et Mme X des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance (2000€) et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SARL Diedre, la SARL Batitec, la SARL Lesieur Routour Couverture, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la SA Generali Iard, la société Areas Dommages et la Mutuelle des Architectes Français à garantir M. et Mme X du coût de réalisation des travaux mis à leur charge dans le cadre de la présente instance dans la limite de 80 000€ HT outre la TVA au taux applicable au jour du paiement ;
FIXE la créance de M. et Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Atelier U V W :
— au montant des condamnations pécuniaires prononcées contre eux au titre du préjudice de jouissance (2000€) et des frais irrépétibles,
— au coût de réalisation des travaux mis à leur charge dans le cadre de la présente instance dans la limite de 80 000€ HT outre la TVA au taux applicable au jour du paiement,
ces montants étant dus in solidum avec les deux condamnations précédentes ;
DIT que les assureurs condamnés ne pourront opposer aux époux X que les seuls franchise et plafond de garantie afférents aux dommages immatériels ;
DIT que les assureurs condamnés pourront opposer aux autres parties les franchises et plafonds de garantie afférents tant aux dommages immatériels qu’aux dommages matériels ;
CONDAMNE in solidum la SARL Diedre, la SARL Batitec, la SARL Lesieur Routour Couverture, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la SA Generali Iard et la société Areas Dommages à garantir la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 75% des condamnations prononcées
contre elle en principal, frais, intérêts et accessoires (dans la limite de 75% du coût de réalisation des travaux pour la société Areas Dommages) ;
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Batitec, la SARL Lesieur Routour Couverture, la SA Generali Iard et la société Areas Dommages à garantir la société Mutuelles du Mans Assurances Iard à hauteur de 80% des condamnations prononcées contre elle en principal, frais, intérêts et accessoires (dans la limite de 80% du coût de réalisation des travaux pour la société Areas Dommages) ;
FIXE la créance de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Atelier U V W à hauteur de 80% des condamnations prononcées contre elle en principal, frais, intérêts et accessoires, ce montant étant dû in solidum avec la condamnation précédente ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Generali Iard à hauteur de 25%, la SARL Diedre et la société Mutuelles du Mans Assurances Iard à garantir la SA Generali Iard à hauteur de 20% et la SARL Lesieur Routour Couverture et la société Areas Dommages à garantir la SA Generali Iard à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elle en principal, frais, intérêts et accessoires (dans la limite de 5% du coût de réalisation des travaux pour la société Areas Dommages) ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Areas Dommages à hauteur de 25%, la SARL Diedre à garantir la société Areas Dommages à hauteur de 20% et la SARL Batitec à garantir la société Areas Dommages à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle en principal, frais, intérêts et accessoires ;
REJETTE la demande de garantie formée par la société Areas Dommages contre la SARL Atelier U V W ;
CONDAMNE la SARL Lesieur Routour Couverture et la société Areas Dommages à garantir la SARL Driedre à hauteur de 5% et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL Driedre à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise des toitures, couvertines, gouttières et chéneaux, représentant la somme de 18 500€ HT outre la TVA ;
CONDAMNE la SARL Batitec et la SA Generali Iard à garantir la SARL Driedre à hauteur de 50% et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL Driedre à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise de maçonnerie et de cloison représentant la somme de 61 500€ HT outre la TVA ;
FIXE la créance de la SARL Driedre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Atelier U V W à hauteur de :
— 25% des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise de maçonnerie et de cloison représentant la somme de 61 500€ HT outre la TVA;
— 25% des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise des toitures, couvertines, gouttières et chéneaux, représentant la somme de 18 500€ HT outre la TVA ;
CONDAMNE Me P ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Atelier U V W, la SARL Diedre, la SARL Batitec, la SARL Lesieur Routour
Couverture, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la SA Generali Iard, la société Areas Dommages et la Mutuelle des Architectes à payer à M. et Mme X la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme X à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme complémentaire de :
— 5000€ à M. et Mme Y,
— 1500€ à M. K C,
— 1000€ à la SARL Demotec.
REJETTE toute autre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me P ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Atelier U V W, la SARL Diedre, la SARL Batitec, la SARL Lesieur Routour Couverture, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, la SA Generali Iard, la société Areas Dommages et la Mutuelle des Architectes aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent arrêt opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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