Infirmation 22 février 2019
Confirmation 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 25 oct. 2019, n° 19/13176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13176 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 2019, N° 17/10623 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Claude CRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP MAITRE ERIC BORNE - THIERRY RIBEYRE- FABRICE MAILL ET, SAS CABINET SOTTO, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE 16 RUE DE NAPLES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRET DU 25 OCTOBRE 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13176 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHGI
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Février 2019 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 17/10623
DEMANDERESSE à la requête en rectification
Madame F Z NÉE H
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2407
DÉFENDEURS
Monsieur B A
[…]
[…]
né le […] à HAGUENAU
représenté par Me François DE LASTELLE de la SELARL CABINET DE LASTELLE PIALOUX FREZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0070
Monsieur D E
[…]
[…]
né le […] à VALENCE
SCP R D E – T U[…]
[…]
[…]
représentés par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Monsieur I J K L X
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame M N O P J épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentés par Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE […]
C/O Cabinet […]
[…]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311
[…]
[…]
représentée par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Christine BARBEROT, conseillère
Mme Monique CHAULET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude CRETON, Président et par Sonia DAIRAIN, Greffière.
Par arrêt du 22 février 2019, la cour, statuant sur l’appel interjeté par M. et Mme X à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mai 2017 a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes, dit que par l’acte du 18 mai 2011, M. et Mme X ont acquis les lots 79 et 80 de M. A sous l’empire d’une erreur commune et légitime et sont en conséquence investis de leur droit de propriété sur ces lots, condamné Mme Z à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que les motifs de l’arrêt fixe le montant de cette indemnité à 4 000 euros, Mme Z à saisi la cour d’une requête en rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif de l’arrêt.
SUR CE :
Attendu qu’il est constant que la cour a entendu fixer à 4 000 euros le montant de l’indemnité due par Mme Z à M. et Mme X ; que c’est donc à la suite d’une erreur matérielle que la cour l’a condamnée à payer à ceux-ci une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de l’arrêt du 22 février 2019 ;
REMPLACE dans le dispositif de l’arrêt :
« Vu au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros et rejette les autres demandes »
par
« Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z à payer à M. et Mme X la somme de 4 000 euros et rejette les autres demandes »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
MET les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier,
Le Président,
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