Infirmation partielle 8 avril 2021
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Cassation 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 8 avr. 2021, n° 18/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01526 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/1556
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/04/2021
Dossier : N° RG 18/01526 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G4Y5
Nature affaire :
Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
Affaire :
C B
C/
SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Monsieur X, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur C B
[…]
[…]
Représenté par Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU et Maître ROBERT de la SCP SABATTE – L’HOTE – ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMEE :
SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE
[…]
[…]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU, et Maître THEURIER loco Maître BROUD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 26 MARS 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F16/00041
EXPOSE DU LITIGE
La Société de Maintenance Pétrolière (ci-après dénommée SMP), créée le 09 février 1998 a une activité internationale qu’est l’entretien et la maintenance de puits pétroliers et géothermiques ainsi que le forage de puits neufs.
M. B a été engagé par cette société suivant un contrat à durée déterminée du 13 juin 2006, se poursuivant à son issue pour une durée indéterminée, en qualité de mécanicien.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
A la suite de plusieurs consultations du comité d’entreprise, les 01 et 28 juillet 2015, 18 août et 29 septembre suivant, la société a adressé un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi
(DIRECCTE) qui l’a homologué le 29 octobre 2015.
Ce plan envisageait notamment la suppression de 42 postes de travail, dont celui occupé par le salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 novembre 2015, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien qui s’est tenu le 12 novembre suivant et au cours duquel a été remis à ce dernier un contrat de sécurisation professionnelle.
Selon les mêmes formes le 30 novembre 2015, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, la rupture du contrat de travail est intervenue le 04 décembre 2015.
Contestant cette décision, M. B a saisi le conseil de prud’hommes de Pau par requête du 04 février 2016, aux fins d’obtenir le paiement de diverses créances indemnitaires et salariales.
Par jugement du 26 mars 2018, le juge départiteur, en sa section industrie et après avis des conseillers présents’a débouté le demandeur de l’intégralité de ses prétentions, l’a condamné aux dépens et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Par déclaration du 09 mai 2018, le conseil de M. B en a, au nom et pour le compte de son client, interjeté appel, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées par les parties.
************
Suivant conclusions transmises par RPVA le 17 juillet 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. B demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et':
*condamner l’employeur à lui verser la somme de 38'000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
*débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes,
*condamner l’employeur aux dépens ainsi qu’à lui verser les sommes de':
-9 576€ en paiement des heures de nuit,
-957€ pour les congés payés afférents,
-5'000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 17 juin 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SMP demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5'000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur le licenciement.
Suivant dispositions combinées des articles L 1233-2, L1233-3 et L1233-4-1 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un
ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Si l’entreprise appartient à un groupe, l’existence de la cause économique doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe auquel l’employeur appartient.
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure'.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La charge de la preuve de l’impossibilité de proposer un reclassement au salarié pèse sur l’employeur qui doit justifier de recherches actives, sérieuses, loyales effectuées en vue de reclasser le salarié.
La lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l’employeur et mentionner la priorité de réembauchage ainsi que ses conditions de mise en 'uvre.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que’le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur de lui avoir notifié par écrit en amont de l’acceptation du CSP les motifs économiques présidant au licenciement.
La société intimée soutient que':
— cet argument est irrecevable car constituant une prétention nouvelle formulée en cause d’appel, dans la mesure où l’appelant ne formulait pas de prétention fondée sur une prétendue tardiveté de communication du motif économique en première instance et que ses premières conclusions ne comportaient pas de prétention à ce titre,
— la demande de l’appelant est mal fondée puisqu’elle s’est conformée aux exigences légales prévues par le code du travail et les règlements et circulaires Unédic encadrant la remise de la documentation CSP et la motivation économique du licenciement, laquelle lui a été personnellement délivrée le 12 novembre 2015 lorsqu’il a été reçu par la direction puis entre le 12 et le 19 novembre lorsqu’il s’est rendu dans les locaux de l’entreprise.
Elle précise que':
— elle a tenu pas moins de 4 réunions avec son comité d’entreprise dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique qu’elle a mis en 'uvre.
— deux notes d’information décrivant d’une part le contenu du projet de PSE et d’autre part le motif économique justifiant la mise en 'uvre du projet de réorganisation de l’activité Forage ont été remises au comité d’entreprise et affichés dans les locaux de l’entreprise ceci permettant à tous les salariés de la Société d’être parfaitement informés des raisons justifiant la mise en 'uvre d’un PSE.
— le salarié a été personnellement informé, au moment de son acceptation, des motifs économiques
fondant son licenciement puisque':
*M. Y un des salariés visés par le PSE et convoqué au siège de la société SMP reconnaît, par une lettre en date du 24 novembre 2015, avoir pris connaissance des documents relatifs au projet de réorganisation de la société SMP lors de son passage au siège.
* les procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise des 28 juillet 2015, 18 août 2015, et 29 septembre 2015 ont tous été affichés dans les locaux de la société SMP, affichage a été constaté par procès-verbal d’huissier de justice,
* le document unilatéral PSE et la décision d’homologation de la DIRECCTE ont fait l’objet d’un affichage dans les locaux de la société, ce qui a été constaté par huissier de justice,
* elle a convoqué tous les salariés visés par le PSE à des entretiens individuels au cours desquels ils ont été reçus soit par le directeur juridique de la société M. Z, soit par la directrice des ressources humaines, Mme A, entretiens durant lesquels les documents relatifs au projet de réorganisation et au document unilatéral PSE ont été présentés aux salariés, lesquels ont donc pu prendre pleinement connaissance du motif économique justifiant leur licenciement ainsi que des mesures d’accompagnement et de reclassement prévues au titre du Plan de sécurisation de l’emploi.
Elle ajoute que l’acceptation du CSP par le salarié ne le privait pas d’un droit de rétractation jusqu’au 3 décembre 2015 et que s’il avait souhaité finalement ne pas bénéficier du CSP au motif qu’il ne connaissait pas le motif de son licenciement, il pouvait toujours décider d’en refuser le dispositif jusqu’à l’issue du délai de réflexion de 21 jours, ce qu’il n’a pas fait.
Cela étant, il sera relevé que tant l’article 564 du code de procédure civile que l’article 910-4 du même code qui sont invoqués par l’intimée au soutien de sa fin de non recevoir pour le premier interdit seulement de présenter des demandes nouvelles et pour le second oblige les parties de présenter, «'dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond'».
L’article 563 du code de procédure civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l’occurrence, l’appelant a demandé tant devant le premier juge qu’en cause d’appel que son licenciement soit jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et le défaut de présentation des motifs économiques, avant le CSP qu''il invoque dans ses dernières écritures ne constitue qu’un des moyens des arguments au soutien de cette demande. La fin de non recevoir sera dès lors rejetée.
Sur le fond, il est constant que':
— aux termes des articles L. 1233- 65 et suivants du code du travail, les entreprises de moins de 1.000 salariés doivent proposer à tout salarié dont le licenciement économique est envisagé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dont l’objet est l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise, organisé par Pôle emploi,
— cette proposition doit intervenir à l’occasion de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, précision étant faite qu’à compter de ladite proposition, le salarié concerné dispose d’un délai de réflexion de 21 jours .
— l’adhésion du salarié au CSP emporte rupture de son contrat de travail, cette dernière prenant effet à l’expiration du délai de réflexion.
L’employeur est tenu de notifier par écrit au salarié les motifs économiques présidant au licenciement et ce, en amont de l’acceptation du CSP, faute de quoi ledit licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, si l’appelant a été, par courrier daté du 9 novembre 2015, convoqué à un entretien en date du 12 novembre afin de se voir remettre le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), et s’il a adhéré au CSP selon bulletin d’acceptation en date du 18 novembre 2015, l’employeur ne justifie lui avoir énoncé les motifs économiques justifiant la rupture du contrat de travail que par un courrier du 30 novembre 2015 portant notification conservatoire de licenciement.
Aucun élément ne permet d’établir que les motifs économiques du licenciement ont été présentés au salarié au cours de l’entretien et la lettre qui convoque du salarié «'pour (vous) remettre le CSP, contrat de sécurisation professionnelle, et (vous) informer des dispositions de celui-ci'»,' ne porte pas énonciation desdits motifs.
La note générale, par ailleurs non paraphée, relative aux mesures d’accompagnement et de reclassement que la société affirme avoir remise au salarié, sans toutefois le démontrer, ne justifie pas plus de la délivrance effective, personnelle et détaillée d’une information relative aux motifs économiques allégués.
La consultation du comité d’entreprise à laquelle l’employeur a pu procéder dans le cadre de l’élaboration du PSE ne permet pas non plus à démontrer le respect de son obligation d’information du salarié alors qu’il n’est pas établi que les compte-rendus de ces réunions ont été portés à la connaissance personnelle de celui-ci.
De même, les affichages dont l’employeur se prévaut en produisant un procès-verbal de constat d’huissier en date du 10 novembre 2015 et d’une correspondance adressée par un salarié, au demeurant étranger à la présente procédure, ne lui permettent pas de justifier du respect de son obligation d’information personnelle du salarié appelant.
Au surplus, il sera rappelé que l’information du salarié sur les motifs économiques doit lui être communiquée à partir du déclenchement de la procédure de licenciement et avant acceptation, du CSP, l’obligation n’étant pas remplie si cette information est faite au cours du délai courant à compter de cette acceptation et jusqu’à la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le licenciement doit être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire au titre de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté et en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, à la date de la rupture, M. B percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.666 €, bénéficiait d’une ancienneté de 9 ans et 5 mois au sein de l’entreprise et avait 53 ans. Il ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle et professionnelle pour la période postérieure à la rupture de son contrat de travail.
Compte tenu des conséquences du licenciement à son égard, telles quelles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par le salarié à une somme de 16.000 €.
En outre, s’agissant du licenciement d’un salarié comptant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il y a lieu, par application de l’article L 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de rappel de salaire au tite des heures de nuit.
M. B fait valoir qu’il travaillait de nuit sur la plage horaire de 20 heures à 8 heures du matin et qu’il n’a pas perçu les compensations prévues par la convention collective applicable (accords nationaux de la métallurgie).
Celle-ci prévoit en son article 4 intitulé «'Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit'» d’une part une contrepartie «'sous forme de repos compensateur'», et d’autre part’que : «'Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum prévu pour l’intéressé par la convention collective de la métallurgie applicable.'»
Pour sa part, la société SMP se prévaut de l’article 23 de la convention collective de la métallurgie-Loiret qui comporte des stipulations aux termes desquelles les majorations pour travaux de nuit ne s’appliquent pas pour les services techniquement continus, la rémunération du personnel tenant compte des conditions particulières de travail.
Contrairement à ce que soutient le salarié le siège social de la société SMP n’est pas situé dans le département des Bouches-du-Rhône mais à Château-Renard dans le Loiret.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie-Loiret, convention départementale visée par dans le contrat de travail du 1er décembre 2006 et mentionnée sur les bulletins de paie.
Cette convention prévoit une majoration de 25% pour les heures de nuit et les heures travaillées le dimanche en précisant': «'Toutefois dans les services techniquement continus, les majorations pour travaux de nuit ne s’appliquent pas la rémunération du personnel tenant compte des conditions particulières de travail'».
Il n’est pas contesté par le salarié que l’entreprise exerce une activité de forage de puits qui s’exerce en continu, le travail étant organisé, pour les équipes de forage, en 3/8 et en rotation sur 21 jours, et pour les équipes supports qui comprennent les mécaniciens, selon un rythme de 12 heures en rotation du 14 jours.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de majorations des heures de nuit.
Sur les demandes accessoires.
La société SMP qui succombe doit supporter les dépens d’appel outre ceux de première instance par réformation du jugement entrepris.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. B une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier
ressort,
• Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures de nuit,
• Le confirme de ce chef,
• Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
• Déclare recevable le moyen tiré du défaut de notification au salarié des motifs économiques présidant au licenciement antérieurement à l’acceptation du CSP,
• Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• Condamne la société SMP à payer à M. B la somme de'16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• Ordonne d’office le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
• Condamne la société SMP à verser à M. B la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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