Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 18 mars 2021, n° 19/19118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 novembre 2019, N° 18/01183 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2021
N° 2021/125
N° RG 19/19118
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJWA
B E
C A
G E
C/
Organisme BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF)
Etablissement CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01183.
APPELANTS
Madame B E
Immatriculée à la cpam sous le n° 2 90 10 69 202 035 11
née le […] à SAINTE-FOY-LÈS-LYON
de nationalité Française,
demeurant Chez M. G E – Les Bastides du Village 13 rue des Jardins – 83160 LA-VALETTE-DU-VAR
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Madame C A
née le […] à LYON
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Monsieur G E
né le […] à TOULON
de nationalité Française,
demeurant 12, place Jean Jaurès – 83160 LA VALETTE-DU-VAR
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Organisme BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF)
Pris en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jean-Marie COSTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS.
Etablissement CPAM DU VAR
Assignée le 04/02/2020 à personne habilitée, assignée le 19/05/2020 à étude,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021, prorogé au 18 Mars 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juin 2011 à […], B E a pris place en qualité de passagère à bord d’un véhicule Renault 5, non assuré, que conduisait M. X sous l’empire d’un état alcoolique. Elle a été blessée lors d’un accident dans la survenance duquel était impliqué un véhicule immatriculé en Italie, que conduitsait M. Y. Ce dernier était assuré auprès de la compagnie Vittoria Assicurazioni Spa Milano, représentée au cours de cette instance par le Bureau Central Français.
Par ordonnances des 15 octobre 2014 et 3 décembre 2015, le juge des référés du TGI de Draguignan a commis le docteur Z aux fins d’évaluer le préjudice corporel d’B E imputable à l’accident du 26 juin 2011. Le rapport, déposé le 22 mai 2017, fixe la consolidation au 15 septembre 2016 et prévoit un déficit fonctionnel permanent de 45'%, des souffrances endurées de 6,5/7 et un préjudice esthétique de 4/7.
Par assignation des 25 et 26 janvier 2018, B E (majeure depuis le 9 octobre 2008) et ses père et mère G E et C A ont saisi le TGI en réparation respective de leur préjudices d’affection, d’accompagnement et de transport, au contradictoire de la SAS Van Ameyde France (correspondant français de l’assureur italien) et du Bureau Central Français représentant l’assureur italien.
Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2019, le TGI de Draguignan a':
— mis hors de cause la SAS Van Ameyde France,
— dit que le préjudice corporel global subi par B E s’élève à la somme de 1347189,75 € soit, après imputation des débours définitifs de 249021,45 €, provisions non déduites une somme de 1098168,30 € lui revenant,
— condamné le Bureau Central Français à payer à B E la somme de 1098168,30 €, provisions non déduites, portant intérêts au taux légal et ventilée comme suit :
' Préjudices patrimoniaux temporaires
' Dépenses de santé actuelles (à la charge de la victime) 0,00 €
' Dépenses de santé actuelles (à la charge de la CPAM 83) 249 021,45 €
' Frais divers 223,50 €
' Perte de gains professionnels actuelle rejet
' Assistance par tierce personne temporaire 49 428,00 €
' Préjudices patrimoniaux permanents
' Dépenses de santé futures poste réservé
' Perte de gains professionnels future’ rejet
' Incidence professionnelle 150 000,00 €
' Frais de logement aménagé poste réservé
' Frais de véhicule adapté poste réservé
' Assistance par tierce personne permanente 554 266,80 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) 36 950,00 €
' Souffrances endurées (6,5/7) 50 000,00 €
' Préjudices extra-patrimoniaux permanents
' Déficit fonctionnel permanent (45'%) 177 300,00 €
' Préjudice esthétique permanent (4/7) 20 000,00 €
' Préjudice d’agrément 40 000,00 €
' Préjudice d’établissement rejet
' Préjudice sexuel 20 000,00 €
TOTAL avant imputation 1 347 189,75 €
Créance de la CPAM 83 249 021,45 €
TOTAL après imputation 1 098 168,30 €
— réservé l’examen des postes suivants : dépenses de santé futures, dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté,
— condamné le Bureau Central Français à payer à M. G E une somme de 12000 € en réparation des préjudices patrimoniaux subis par lui,
— condamné le Bureau Central Français à payer à Mme C A une somme de 22000 € en réparation des préjudices patrimoniaux subis par elle,
— condamné le Bureau Central Français à payer les sommes de 2000 € à B E, 1000 € à M. G E’et 1000 € à Mme C A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné le Bureau Central Français aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les dépens.
Pour statuer ainsi, le TGI de Draguignan a retenu notamment les éléments suivants':
' perte de gains professionnels actuels':
' rejet de la demande car Mlle E ne justifie pas de ce que son poste intérimaire d’employée de maison avait vocation à être pérennisé (elle était en intérim et en temps partiel et a gagné 14,63 € par jour pendant trois semaines'(du 7 au 25 juin 2011)';
' Mlle E n’a pas travaillé en 2009 et 2010
' perte de gains professionnels futurs :
' rejet de la demande car Mme E ne justifie d’aucune perte de revenus avant l’accident (elle venait de commencer un travail comme employée de maison)
' l’expert judiciaire ne retient pas une inaptitude à toute profession (elle est éligible à un emploi sédentaire)
Par déclaration du 16 décembre 2019, les consorts E ont interjeté appel partiel du jugement, en ce qu’il a':
— dit que le préjudice corporel global subi par B E s’élève à la somme de 1347189,75 € soit, après imputation des débours définitifs de 249021,45 €, provisions non déduites, une somme de 1098168,30 € lui revenant,
— condamné le Bureau Central Français à payer à B E la somme de 1098168,30 €, provisions non déduites, portant intérêts au taux légal,
— réservé l’examen des postes suivants : dépenses de santé futures, dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté,
— condamné le Bureau Central Français à payer à M. G E une somme de 12000 € en réparation des préjudices patrimoniaux subis par lui,
— condamné le Bureau Central Français à payer à Mme C A une somme de 22000 € en réparation des préjudices patrimoniaux subis par elle,
— condamné le Bureau Central Français à payer les sommes de 2000 € à B E, 1000 € à M. G E’et 1000 € à Mme C A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné le Bureau Central Français aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les dépens.
Le Bureau Central Français a formé appel incident au titre des postes suivants':
' B E, victime directe': tierce personne avant consolidation, incidence professionnelle, tierce personne viagère, préjudice esthétique, déficit fonctionnel permanent et préjudice sexuel.
' G E et C A, victimes indirectes': préjudice d’affection, préjudice dans les conditions d’existence, préjudice de frais de transport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants n°3 notifiées par RPVA le 8 décembre 2020, les consorts E demandent à la cour de':
Réformer le jugement querellé du TGI de Draguignan du 5 novembre 2019 en ce qu’il a débouté B E de ses demandes au titre de :
— perte et dégradation de vêtements et bijoux
— perte de gains professionnels actuels
— perte de gains professionnels futurs
— préjudice d’établissement
Réformer le jugement querellé du TGI de Draguignan du 5 novembre 2019 en ce qu’il a alloué à B E les sommes de :
— déficit fonctionnel temporaire : 36.950 €
— souffrances endurées : 50.000 €
— préjudice esthétique permanent : 20.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 177.300 €
— préjudice sexuel : 20.000 €
En conséquence
Évaluer comme suit et condamner le Bureau Central Français à payer à B E :
— perte et dégradation de vêtements et bijoux :
' à titre principal : 343,50 €
' à titre subsidiaire : forfaitairement : 340 €
— perte de gains professionnels actuels :
' à titre principal : 27.914 €
' à titre subsidiaire : perte de chance à hauteur de 80 % : 22.331,20 €
— perte de gains professionnels futurs :
' à titre principal : 433.965,60 €
' à titre subsidiaire : perte de chance à hauteur de 80 % : 347.172,48 €
— déficit fonctionnel temporaire : 47 376 €
— souffrances endurées : 65.000 €
— préjudice esthétique permanent : 25.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 189.000 €
— préjudice sexuel : 25.000 €
— préjudice d’établissement : 10.000 €
Confirmer le jugement querellé du TGI de Draguignan du 5 novembre 2019 en ce qu’il a alloué à B E la somme de 150.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Réformer le jugement querellé du TGI de Draguignan du 5 novembre 2019 en ce qu’il a :
— débouté M. G E et Mme C A de leur demande au titre des frais de transports,
— alloué à Mme C A la somme de 10.000 € au titre du trouble de ses conditions d’existence et rejeté la demande de M. G E,
— alloué à M. G E et Mme C A la somme de 12000 € au titre de leur préjudice d’affection.
En conséquence
Condamner le Bureau Central Français à payer à :
— M. G E :
' au titre des frais de transports, la somme de 14.341,43 €
' au titre du trouble dans les conditions d’existence, la somme de 15.000 €
' au titre du préjudice d’affection, la somme de 15.000 €
— Mme C A :
' au titre des frais de transport, la somme de 6.652,57 €
' au titre du trouble dans les conditions d’existence, la somme de 15.000 €
' au titre du préjudice d’affection, la somme de 15.000 €
Condamner le Bureau Central Français à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 € chacun à Mme B E, M. G E et Mme C A.
Condamner le Bureau Central Français aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, B E fait valoir en particulier les arguments suivants :
' perte de gains professionnels actuels
— B E n’a pas à être pénalisée parce qu’elle a eu un accident de la circulation routière très jeune et n’avait pas beaucoup travaillé. Si elle s’est arrêtée de travailler en juin 2011, c’est parce que son contrat venait à terme, et non pas comme le soutient le Bureau Central Français, parce qu’elle ne voulait plus travailler
— à titre principal elle demande 14,63 € x 1908 jours (la période avant consolidation a duré plus de cinq ans) = 27914 €
— à titre subsidiaire elle demande l’indemnisation d’une perte de chance de gagner cette somme, perte de chance évaluée à 80'%.
' perte de gains professionnels futurs
— la reconversion professionnelle apparaît difficile mais pas impossible (si emploi sédentaire)
— cependant elle ne pourra pas travailler à temps plein
— elle évalue sa perte au différentiel entre le SMIC à temps plein qu’elle aurait pu gagner (1200 € nets) et le SMIC à temps partiel (600 €) qu’elle gagne. Soit 600 € x 12 mois x 60,273 prix de l’euro de rente viagère (car il faut tenir compte du fait qu’elle ne pourra jamais cotiser pour sa retraite) = 433 965,60 €
— de façon étonnante le premier juge a exclu la possibilité de raisonner en termes de perte de chance
— rien ne s’y oppose en réalité': le fait qu’elle ne chiffre sa créance que sur la moitié d’un SMIC prouve en soi qu’elle a raisonné sur la base d’une perte de chance
— à titre très subsidiaire on pourrait envisager d’appliquer une perte de chance au résultat obtenu plus haut': 433965,60 € x 80'% perte de chance = 347172,48 €
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 13 janvier 2021, le Bureau Central Français demande à la cour, outre la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2021':
' pour B E, victime directe :
— infirmer les termes du jugement rendu par le tribunal judicaire de Draguignan pour les postes suivants et fixer le montant des indemnités de la manière suivante :
* tierce personne avant consolidation : 41.190 €
* incidence professionnelle : 50.000 €.
* tierce personne viagère : 464.476,80 €
* préjudice esthétique : 15.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 162.000 €
* préjudice sexuel : 10.000 €
— pour la perte de gains professionnels (actuelle et future) : à titre principal, débouter B E de ses demandes, à titre subsidiaire fixer le montant de ces réparations à la somme de :
* perte de gains professionnels actuelle': 1.468,10 €
* perte de gains professionnels future': 116.119,20 €
— confirmer les indemnités fixées par le jugement rendu par le TGI de Draguignan pour les autres postes d’indemnisation sollicitées par la victime,
— juger que les provisions amiables et judiciaires réglées au bénéfice de la victime principale seront déduites du montant des indemnisations qui lui seront accordées.
' pour G E et C A, victimes indirectes':
— fixer l’indemnisation de chacun des parents au titre du préjudice d’affection à la somme de 5000 € et les débouter de toutes autres demandes,
— à titre subsidiaire, limiter la réparation de leur préjudice dans les conditions d’existence à la somme de 2000 €,
— juger que les provisions amiables et judiciaires réglées au bénéfice des victimes indirectes seront déduites du montant des indemnisations qui lui seront accordées,
— juger que dans l’hypothèse où les règlements provisionnels effectués au bénéfice de chacun des parents seraient supérieurs aux indemnités qui leur seront accordés, Mme A et M. E seront condamnés à rembourser au Bureau Central Français le montant des indemnités trop perçues,
— débouter les appelants de leurs demandes au titre de l’article 700 du du code de procédure civile et les condamner aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit ainsi qu’à une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile,
— constater que la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie définitive d’un montant de 249.021,45 € a été réglée par le Bureau Central Français.
En réponse aux arguments de Mme B E concernant les pertes de gains professionnels, le Bureau Central Français fait valoir les arguments suivants :
' PGPA : B E n’a gagné que 277,98 € pour moins d’un mois d’activité en juin 2011, mois de son accident, et ne travaillait même plus le jour de son accident. Tout au plus pourrait-il être envisagé de retenir un revenu de référence annuel 277,98 € correspondant à une PGPA de 1468,10 €';
' PGPF': Mme E ne justifie pas de ses revenus avant et après l’accident, et ne justifie pas non plus avoir cherché un emploi après. Or, l’expert a admis qu’elle n’est pas inapte à toute activité professionnelle. À titre subsidiaire, le Bureau Central Français propose de calculer la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une perte mensuelle de 200 €.
* * *
Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 5 janvier 2021. Le Bureau Central Français a conclu le 13 janvier 2021 et sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Celle-ci a été prononcée le 19 janvier 2021, date à laquelle le dossier a été plaidé pour être mis en délibéré au 4 mars 2021. Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par B E, victime directe, et ses parents, M. G E et Mme C A, victimes
indirectes, n’est pas contesté (articles 1 et 6 de la loi du 5 juillet 1985). Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel’de Mme B E :
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur Z du 22 mai 2017. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Les lésions initiales étaient les suivantes': accident du 26 juin2011 ayant entraîné un fracas ouvert du genou droit, une fracture fermée du tibia gauiche, une fracture des os propres du nez ainsi qu’un état cicatriciel de la face, du tronc, du membre supérieur droit et des deux membres inférieurs.
Les lésions séquellaires sont les suivantes : sur un terrain dénué d’état antérieur, il persiste des séquelles liées à une arthrodèse chirurgicale du genou droit, à une raideur de la cheville gauche qui présente également des séquelles minimes d’une atteinte tronculaire du nerf sciatique poplité externe ainsi qu’un état cicatriciel.
Les conclusions médico-légales du docteur Z sont les suivantes':
— accident du 26 juin 2011
— déficit fonctionnel temporaire total': 26/06/2011 ' 03/02/2014
— déficit fonctionnel temporaire partiel 75 %': 04/02/2014 ' 27/06/2014'; 29/03/2016 ' 21/05/2016
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50 %': 28/06/2014 ' 28/03/2016'; 22/05/2016 ' 14/09/2016
— inaptitude au travail': 26/06/2011 ' 14/09/2016
— date de la consolidation': 15 septembre 2016.
— impossibilité de reprendre l’exercice de son activité professionnelle
— déficit fonctionnel permanent : 45 %
— préjudice d’agrément pour l’équitation et le ski
— souffrances endurées : 6,5/7
— préjudice esthétique : 4/7
— nécessité de l’assistance d’une tierce personne de façon viagère une heure trente par jour
— préjudice sexuel : signalé
— incidence professionnelle certaine en relation directe avec le fait accidentel.
Données chronologiques :
Date de naissance': 09/10/1990
Date du fait générateur : 26/06/2011
Date de la consolidation': 15/09/2016
Date de la liquidation': 18/03/2021
Durée en années de la période avant consolidation : 5,224
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,504
Age’lors du fait générateur : 20
Age’lors de la consolidation : 25
Age’lors de la liquidation : 30
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’de Mme B E, victime directe :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (20 ans), de la consolidation (25 ans), de la présente décision (30 ans) et de son activité (employée de maison en intérim), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes et dont l’application est sollicitée par les consorts E. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le
responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme B E doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 227 983,36 €
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie, soit la somme de 227 983,36 €.
L’état des débours définitifs mentionne une somme de 249021,45 € qui inclut des frais futurs d’un montant de 21038,09 €, compte arrêté au 25 août 2020 (poste réservé par le TGI de Draguignan).
B E n’invoque aucune dépense de cette nature comme étant restée à sa charge durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de consolidation.
Frais divers (FD)': 223,50 €
Diverses dépenses, nées directement et exclusivement de l’accident, ont été supportées par la victime jusqu’ç la consolidation et sont par la même indemnisables. Ainsi en va-t-il des frais de télévision à l’hôpital dont B E jusitfie pour un montant non contesté de 223,50 €. B E sera en revanche déboutée du surplus de ses demandes dans la mesure où elle ne justifie ni de la dégradation ni de l’achat des effets dégradés (bijoux, vêtements). Le jugement est confirmé de ce chef.
Assistance par tierce personne temporaire': 49 428 €
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac.
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse effectuer les démarches, assister la victime dans les actes de la vie quotidienne, préserver la sécurité de la victime, suppléer sa perte d’autonomie et contribuer à restaurer sa dignité.
Quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence auprès de Mme B E d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert précise que Mme B E a besoin d’une aide humaine pour une durée de 3 heures par jour pendant 838 jours (04/02/2014 ' 21/05/2016) puis de 2 heures par jour pendant 116 jours (22/05/2016 ' 14/09/2016), non contestée par les parties. Le
chiffrage du taux horaire fait l’objet d’une contestation par le Bureau Central Français qui propose de substituer un coût horaire de 15 € aux 18 € retenus par le premier juge, c’est-à-dire de réduire le montant avant consolidation de 49 428 € à 41 190 €.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base du taux moyen retenu par le premier juge, soit 18 €.
L’indemnité de tierce personne s’établit à 18 € de l’heure, soit (838 jours x 3 heures x 18 € = 45 252 €) + (116 jours x 2 heures x 18 € = 4176 €) = 49 428 €.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 12 585,45 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Le docteur Z considère que l’inaptitude au travail est médicalement justifiée depuis me 26 juin 2011 jusqu’au 14 septembre 2016. B E venait d’entrer sur le marché du travail ainsi qu’en atteste un contrat d’intérimaire à temps partiel d’employée de maison, poste pour lequel elle avait été recrutée du 7 au 25 juin 2011. Elle ne travaillait plus le jour de l’accident, 26 juin 2011, mais soutient que son gain moyen journalier de 14,63 € doit être projeté sur toute la période avant consolidation ' sauf à envisager une simple perte de chance qu’elle évalue à 80'%.
Le Bureau Central Français fait observer que le contrat de travail de Mme B E avait pris fin le 25 juin 2011. La survenance de l’accident’le lendemain de la fin de contrat démontre si besoin était qu’il n’a joué aucun rôle dans la situation actuelle de non-emploi d’B E. Le Bureau Central Français s’oppose en outre à ce que le seul salaire qu’B E ait jamsi perçu (277,98 €) puisse servir de salaire de référence pour le calcul d’une PGPA de plus de cinq ans. Le Bureau Central Français propose à titre subsidiaire de traiter ce gain comme un gain annuel et de le projeter sur la durée de la période avant consolidation, soit une PGPA de 1468,10 €.
La cour considère que Mme B E pouvait espérer, n’eût été l’accident, pérenniser son activité professionnelle et le revenu qu’elle en tirait. Ayant gagné 277,98 € en trois semaines, c’est-à-dire 92,66 € par semaine, elle pouvait espérer gagner en un an la somme de 92,66 € x 52 semaines = 4818,32 €. L’événement ne s’étant pas réalisé, la cour ne peut indemniser qu’une perte de chance qu’elle estime à 50'%, soit un montant de 4818,32 € x 50'% x 5,224 années (avant consolidation) = 12 585,45 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.
B E n’a pas perçu d’indemnités journalières au cours de cette même période.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': poste réservé par le TGI de Draguignan
Frais de logement adapté (FLA)': poste réservé par le TGI de Draguignan
Frais de véhicule adapté (FVA)': poste réservé par le TGI de Draguignan
Assistance par tierce personne (ATP)': 554 266,80 €
Le docteur Z préconise une tierce personne viagère non spécialisée pour le ménage et les courses lourdes à hauteur d’une heure et demie par jour.
Sur la base d’un taux horaire de 18 €, le premier juge a alloué une somme de 1,50 heure x 400 jours x 18 € x 51,321 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 25 ans à la conso) = 554 266,80 €.
Le Bureau Central Français fait valoir que Mme B E ne justifie pas de la réalité d’une tierce personne non spécialisée depuis la consolidation et entend différer le point de départ du calcul de ce poste, en retenant un prix de l’euro de rente viagère de 48,383. Par ailleurs, elle conclut à l’application d’un taux horaire de 16 € et propose une somme de 16 € x 1,50 heures x 48,383 = 464476,80 €.
Le poste tierce personne permanente ne compense pas une dépense mais un besoin. Son calcul a donc pour point de départ la date de la consolidation et non celle de la liquidation ou toute autre date postérieure à la liquidation. Le taux horaire appliqué sera fixé à 18 €.
Le chiffrage de l’indemnité de tierce personne viagère s’élève à la somme totale de 646 401,60€, ventilée comme suit':
— montant des arrérages échus': 18 € x 1,50 heures x 400 jours x 4,504 années = 48 643,20 €,
— montant des arrérages à échoir': 18 € x 1,50 heures x 400 jours x 55,348 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 30 ans à la liquidation, taux d’actualisation 0'%) = 597758,40 €.
Mme B E n’ayant pas conclu sur ce poste de préjudice, l’indemnité de tierce personne permanente restera fixée à la somme de 554 266,80 € allouée par le premier juge.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 430 934,40 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre’le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Compte tenu de l’état séquellaire, le docteur Z considère estime impossible pour la jeune femme de continuer à exercer la profession qu’elle a choisie. Il n’indique pas expressément que Mme B E soit inapte à toute activité professionnelle future. Il souligne par ailleurs la nécessité pour elle de recentrer son évolution professionnelle vers un emploi particulièrement sédentaire. Mme B E ne peut en effet que difficilement se déplacer sans ses cannes anglaises.
Par décision de la MDPH du Var du 26 mai 2016, B E s’est vu attribuer le statut RQTH pour une durée de cinq ans renouvelables. Elle a bénéficié de l’AAH du 1er juillet 2016 au 30 juillet 2018. Depuis, admise au bénéfice du RSA, elle est domiciliée chez son père.
Le Bureau Central Français conclut à titre principal au rejet de la demande de PGPF. À titre subsidiaire, il propose de calculer la PGPF échue et à échoir sur la base d’une perte de 200 € mensuels.
Le Bureau Central Français fait grief à B E, étudiante âgée de 20 ans au moment de l’accident,'de ne pas justifier de ses revenus avant et après. En réalité, le BCF affirme lui-même dans ses développements relatifs à la PGPA qu’elle n’avait jamais travaillé avant le mois de juin 2011. Après l’accident, B E justifie par la production de ses avis d’imposition de ce qu’elle n’a jamais été assujettie à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et que les revenus qu’elle a perçus entre 2015 et 2019 étaient soit nuls soit très résiduels.
Le Bureau Central Français fait également grief à B E de faire preuve d’attentisme, de ne pas travailler ni de justifier de recherches d’emploi. Ceci est inexact, B E justifiant avoir suivi avec assiduité trois actions de formation couronnées de succès en 2018 et 2019 (drainage lyphatique et énergétique, massage de personnes âgées, réflexologie plantaire thaï).
De façon assez réaliste, compte tenu des restrictions médicales la concernant, B E souligne quant à elle que, même réussie, sa reconversion professionnelle ne lui permettra vraisemblablement ni d’obtenir ni de tenir un contrat de travail à temps complet. En retenant l’hypothèse basse selon laquelle, en l’absence d’accident, elle n’aurait pu accéder qu’à un emploi rémunéré au SMIC, elle estime qu’elle ne pourra dorénavant accéder qu’à cet emploi qu’à temps partiel. Raisonnant sur l’hypothèse basse d’un taux d’activité de 50'% et d’un SMIC à 1200 € nets mensuels, elle chiffre son préjudice à la somme de 600 €.
Le montant de 600 € mensuels sera admis sans qu’il y ait lieu de le minorer d’un coefficient de perte de chance supplémentaire. En effet, la demande formulée intègre déjà la notion de perte de chance': B E subit en effet une perte de chance de 50'% de gagner un SMIC complet.
La partie échue de la PGPF se calcule sur un nombre de 4,504 années compris entre la consolidation et la liquidation du préjudice corporel.
Compte tenu du très jeune âge de Mme B E, et de l’absence de toute possibilité de constituer des droits à retraite, la partie à échoir de la PGPF se calcule en fonction du prix de l’euro de rente viagère. Le barème retenu pour procéder à capitalisation sera celui de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020.
La perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme totale de 430 934,40 €, ventilée comme suit':
— montant des arrérages échus': 600 € x 12 mois x 4,504 années = 32 428,80 €,
— montant des arrérages à échoir': 600 € x 12 mois x 55,348 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 30 ans à la liquidation, taux d’actualisation 0'%) = 398 505,60 €.
B E n’a perçu aucune pension d’invalidité au cours de cette même période.
Incidence professionnelle (IP)': 50 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ' ou de devoir abandonner toute profession avec la perte d’identité sociale qui en résulte, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
Ce poste de préjudice doit également faire l’objet d’une estimation pour les jeunes victimes qui ne sont pas encore entrées dans la vie active. L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
Le docteur Z indique que la profession exercée avant l’accident (entretien de maison, ménage, garde d’enfants) ne peut plus être pratiquée (compte tenu en effet de la mobilité et des charges lourdes qu’elle implique). Il ajoute qu’une reconversion professionnelle s’impose, la démarche étant en cours (ce que les trois actions de formation entreprises à cet égard de 2018 ont confirmé). Le travail recherché devra être sédentaire.
B E indique à cet égard qu’elle se destinait à la profession de palefrenière et conclut à la fixation du poste incidence professionnelle à la somme de 150000 €.
La pénibilité accrue des conditions de travail n’est pas contestée par le Bureau Central Français qui conclut néanmoins à la limitation de ce poste de préjudice à la somme de 50000 € ' B E ne démontrant pas avoir subi une dévalorisation sur le marché du travail, ni avoir jamais subi une perte de chance professionnelle puisqu’elle n’a précisément jamais travaillé.
B E était âgée de 25 ans ans à la consolidation et avait la totalité de sa vie professionnelle devant elle. L’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 50000 €.
Aucune pension d’invalidité n’ayant été servie postérieurement à la consolidation, un recours de la caisse primaire d’assurance-maladie est sans objet.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 39 973,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Le premier juge a retenu une base journalière de 25 € que le Bureau Central Français accepte. B E conclut à l’application d’un taux de 32 €.
Ce préjudice doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 € / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
Soit une somme totale de 39 973,50 €, ventilée comme suit':
DFTT': 954 jours x 27 € x 100'% = 25 758 €
DFTP 75'%': 198 jours x 27 € x 75'% = 4 009,50 €
DFTP 50'%': 756 jours x 27 € x 50'% = 10 206 €
Souffrances endurées (SE)': 60 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Au cours d’une période avant consolidation particulièrement longue, de plus de cinq ans, B E a subi huit interventions chirurgicales et une infection nosocomiale.
Évalué à 6,5/7 par l’expert judiciaire, il justifie l’octroi d’une indemnité de 60 000 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 182 250 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Le docteur Z mentionne des séquelles importantes liées à une arthrodèse chirurgicale du genou droit, à une raideur de la cheville gauche qui présente également des séquelles minimes d’une atteinte tronculaire du nerf sciatique poplité externe ainsi qu’un état cicatriciel. Aucun état antérieur n’est caractérisé.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité (45'%) et l’âge de la victime à la consolidation (25 ans) déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Le premier juge a estimé ce poste à la somme de 177300 €. Le Bureau Central Français propose une somme de 162000 €, B E sollicite quant à elle une somme de 189000 €. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 182 250 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 25 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Le préjudice esthétique permanent est évalué par l’expert judiciaire à 4/7. L’examen clinique mentionne en effet une forte claudication, l’obligation de s’appuyer sur une canne, un préjudice cicactriciel important (poitrine, membres inférieurs gauche et droit, ce dernier étant raccourci de quatre centimètres) et le port de semelles orthopédiques. Les traits du visage portent la marque de traces rosées punctiformes, et la pyramide nasale s’est empâtée.
Le premier juge a alloué la somme de 20000 €, B E sollicite un montant de 25000 €, le Bureau Central Français conclut à une minoration à la somme de 15000 €. Ce poste de préjudice sera majoré de 20'%, compte tenu de l’importance du préjudice esthétique pour une jeune femme âgée de 25 ans à la consolidation, soit 25000 €.
Préjudice d’agrément (PA)': 40 000 €
Ce poste d’indemnité accordé par le premier juge n’est critiqué en cause d’appel par aucune partie.
Préjudice sexuel (PS)': 20 000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert indique que l’état orthopédique séquellaire objective les doléances de Mme B E concernant la gêne positionnelle, la douleur et les difficultés psychologiques subséquentes avec son compagnon.
B E conclut à une majoration de ce poste de 20'% à 25000 €. Le Bureau Central Français conclut pour sa part à une réduction de 50'% à 10000 €. Ce poste de préjudice sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 20000 €, montant alloué par le premier juge.
Préjudice d’établissement (PE)': 6 000 €
Ce poste de préjudice correspond à la perte d’espoir et à la perte d’une chance normale de réaliser un projet de vie familiale. La gravité du handicap et l’âge sont deux déterminants importants dans l’appréciation du préjudice d’établissement. Il est constant par ailleurs que ce préjudice ne se confond ni avec le préjudice d’agrément ni avec le préjudice sexuel.
S’il ne supprime pas toute chance pour B E, âgée de 25 ans à la consolidation, de fonder une famille, l’état séquellaire subi est néanmoins de nature à réduire cette chance dans une proportion significative. Ce préjudice d’établissement sera réparé par l’allocation d’une somme de 6000 €.
* * *
Le préjudice corporel global subi par B E s’établit ainsi à la somme de 1 698 645,01 €. Soit, après imputation des débours définitifs (dépenses de santé actuelles uniquement) de la caisse primaire d’assurance-maladie, et de la somme de 110 000 € déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 1 360 661,65 € qui, par
application de l’article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal sur la somme de 1 098 168,30 € à compter du prononcé du jugement, soit le 5 novembre 2019, et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues.
Créance Créance
B E CPAM 83
' Préjudices patrimoniaux temporaires
' Dépenses de santé actuelles 0,00 € 227'983,36 €
' Frais divers 223,50 €
' Assistance par tierce personne temporaire 49'428,00 €
' Perte de gains professionnels actuels 12'585,45 €
' Préjudices patrimoniaux permanents
' Dépenses de santé futures poste réservé poste réservé
' Frais de logement adapté poste réservé poste réservé
' Frais de véhicule adapté poste réservé poste réservé
' Assistance par tierce personne permanente 554'266,80 €
' Perte de gains professionnels futurs 430'934,40 €
' Incidence professionnelle 50'000,00 €
' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' Déficit fonctionnel temporaire 39'973,50 €
' Souffrances endurées 60'000,00 €
' Préjudices extra-patrimoniaux permanents
' Déficit fonctionnel permanent 182'250,00 €
' Préjudice esthétique permanent 25'000,00 €
' Préjudice d’agrément 40'000,00 €
' Préjudice sexuel 20'000,00 €
' Préjudice d’établissement 6'000,00 €
Montant d’indemnisation revenant à B E 1'470'661,65 €
Créance CPAM du Var 227'983,36 €
Préjudice total de Mme B E 1'698'645,01 €
Provisions versées ou allouées à B E 110'000,00 €
Montant d’indemnisation après imputation des provisions 1'360'661,65 €
* * *
Sur l’indemnisation du préjudice de M. G E et de Mme C A, victimes indirectes :
Frais divers'(transport) : rejet
Les proches de la victime directe ont pu exposer des frais de transport et d’hébergement parfois conséquents pour rendre visite à la victime. Ces dépenses ne peuvent être remboursées que si elles sont dûment justificatifs.
M. G E et Mme C A sont séparés et indiquent n’avoir pas couvert les mêmes trajets pour venir au chevet de leur fille. M. G E invoque des frais de transport de 14341,43 €. Mme C A invoque quant à elle des frais de transport d’un montant de 6652,57 €. Ils produisent le certificat d’immatriculation de leur véhicule respectif (Mercedes-Benz et Peugeot Expert).
Le Bureau Central Français soutient que les justificatifs produits sont sans valeur et conclut au rejet des demandes.
Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même': les états de frais récapitulatifs établis par M. G E et Mme C A sont sans valeur probatoire. Aucune somme ne sera accordée de ce chef.
Préjudice d’accompagnement ou dans les conditions d’existence': 2 x 10 000 €
Ce poste correspond au préjudice moral né pour la victime indirecte du bouleversement de ses conditions d’existence dû à l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est tributaire de l’existence communauté de vie affective entre le défunt et la victime indirecte, ou à tout le moins d’une réelle proximité, et de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
L’attestation manuscrite établie par B E permet de tenir cette condition pour acquise, en ce que la vie de ses parents a été intégralement réorientée vers le suivi de ses hospitalisations, interventions chirurgicales et soins en CRF.
Le premier juge a accordé 10000 € à Mme C A et a débouté M. G E au motif que sa fille ne vivait pas chez lui. M. E considère que ce critère n’est pas pertinent, et que la présence qu’il a témoignée à sa fille ne le cède en rien à celle de Mme C A.
Le Bureau Central Français souscrit à ce critère et propose une somme de 2000 € pour Mme C A et le rejet de la demande de M. G E.
M. G E et Mme C A se verront allouer l’un et l’autre une somme de 10000 €.
Préjudice d’affection (PAF)': 2 x 12 000 €
Ce poste correspond au préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
Sans s’opposer au droit à indemnisation des parents de Mme B E, le Bureau Central Français conclut à une réduction du chiffrage de ce poste de 12000 € à 5000 € pour chacun des parents.
Le montant alloué par le premier juge sera confirmé, soit 12000 € pour chacun des père et mère.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Le Bureau Central Français qui succombe partiellement ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer’les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour':
— à Mme B E': 2500 €,
— à M. G E': 1000 €,
— à Mme C A': 1000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur':
— la perte de gains professionnels actuels,
— la perte de gains professionnels futurs,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice d’accompagnement ou dans les conditions d’existence
— le montant de l’indemnisation des victimes et les sommes leur revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel global de Mme B E à la somme de 1 698 645,01 € (un million six cent quatre vingt dix huit mille six cent quarante cinq euros et un cent).
Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à la somme de 1 470 661,65 € (un million quatre cent soixante dix mille six cent soixante et un euros et soixante cinq
cents).
Condamne le Bureau Central Français à payer à Mme B E, après imputation des provisions payées à hauteur de 110 000 € (cent dix mille euros) la somme de 1'360'661,65 € (un million trois cent soixante mille six cent soixante et un euros et soixante cinq cents).
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal':
— sur la somme de 1 098 168,30 € (un million quatre vingt dix huit mille cent soixante huit euros et trente cents) à compter du 5 novembre 2019,
— et sur le surplus des sommes dues, à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
Condamne le Bureau Central Français à payer à M. G E la somme de 22 000 € (vingt deux mille euros) en réparation de son préjudice, provisions non déduites.
Condamne le Bureau Central Français à payer à Mme C A la somme de 22 000 € (vingt deux mille euros) en réparation de son préjudice, provisions non déduites.
Condamne le Bureau Central Français à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour':
— Mme B E': 2500 € (deux mille cinq cents euros),
— M. G E': 1000 € (mille euros),
— Mme C A': 1000 € (mille euros).
Condamne le Bureau Central Français aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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