Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 4 juin 2019, n° 17/15068
TGI Paris 18 janvier 2013
>
TGI Paris 18 janvier 2013
>
CA Paris
Confirmation 3 décembre 2013
>
TGI Paris 30 juin 2017
>
TGI Paris 30 juin 2017
>
CA Paris
Confirmation 4 juin 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de description

    La cour a estimé que le brevet exposait suffisamment l'invention pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, en précisant que les critiques sur l'impossibilité d'obtenir certains résultats ne suffisent pas à établir une insuffisance de description.

  • Rejeté
    Défaut de nouveauté

    La cour a jugé que les documents cités ne divulguent pas l'ensemble des caractéristiques de l'invention telle que revendiquée dans le brevet, confirmant ainsi sa nouveauté.

  • Rejeté
    Défaut d'activité inventive

    La cour a estimé que l'invention ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique, confirmant ainsi son caractère inventif.

  • Accepté
    Contrefaçon du brevet

    La cour a constaté que la société LOBEL MEDICAL avait effectivement reproduit les caractéristiques du brevet, entraînant ainsi une contrefaçon.

  • Accepté
    Redevances dues

    La cour a jugé que la société LOBEL MEDICAL devait payer les redevances dues conformément aux contrats de licence.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait rejeté la demande de nullité du brevet français FR 94 11865 déposé par la société BRAINSTORMING (aux droits de laquelle vient la société IBRYDE INDUSTRIE) et avait constaté que la société LOBEL MEDICAL avait commis des actes de contrefaçon de ce brevet après la résiliation des contrats de licence. La question juridique principale concernait la validité du brevet en question et la contrefaçon de celui-ci par la société LOBEL MEDICAL. La Cour a examiné les arguments relatifs à l'insuffisance de description, au défaut de nouveauté, à l'absence d'activité inventive et au défaut d'application industrielle du brevet, rejetant tous ces motifs d'invalidité. Elle a également rejeté l'argument de LOBEL MEDICAL selon lequel elle devrait être mise hors de cause pour la contrefaçon, confirmant que les actes de commercialisation après la résiliation des licences constituaient bien une contrefaçon. La Cour a confirmé la condamnation de LOBEL MEDICAL à verser 80.000 euros en réparation du préjudice subi par IBRYDE INDUSTRIE, ainsi que le paiement d'une facture impayée et a débouté LOBEL MEDICAL de ses demandes d'indemnisation et de restitution des redevances versées. Enfin, la Cour a condamné LOBEL MEDICAL à payer 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 4 juin 2019, n° 17/15068
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/15068
Publication : Propriétés intellectuelles, 73, octobre 2019, p. 115-117, note de Christian Derambure ; Propr. industr., 7-8, juillet 2020, chron. 6, note d'Hélène Gaumont-Prat ; PIBD 2019, 1125, IIIB-460
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2017, N° 16/00811
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé rétractation, 18 janvier 2013, 2012/11796
  • Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2013, 2013/03001
  • Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2017, 2016/00811
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9411865
Titre du brevet : Appareil laser à émission pulsée, utilisé dans le domaine médical
Classification internationale des brevets : A61B ; A61C ; H01S
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : B20190041
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 4 juin 2019, n° 17/15068