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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 28 janv. 2020, n° 18/28375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28375 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 avril 2018, N° 16/19938 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
(n° / 2020 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28375 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66JH
Décision déférée à la cour : Tierce-opposition de l’arrêt du 12 Avril 2018 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/19938
APPELANTE
L’ASSOCIATION DES PÊCHEURS DE LA GRANDE ILE, prise en la personne de son Président, dûment habilité à ces fins aux termes d’une assemblée générale en date du 16 décembre 2017,
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée de Me Patrick BOQUET de la SELARL GZB, avocat au barreau de PARIS, toque : J075,
INTIMÉS
Maître PASCALE L-M, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI GC INVEST, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 450 339 569, dont le siège social est situé […],
[…]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
Maître François Nicolas MANCEL, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI GC INVEST,
[…]
[…]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur B Z
Né le […] à […]
[…]
83500 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Représenté par Me Jean-Patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560
Assisté de Me Rose-Hélène CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0695,
Madame D Y
Née le […] à […]
[…]
95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073,
Assistée de Me Georges ZOGHAIB, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 149
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assisté de Me Patrick BOQUET de la SELARL GZB, avocat au barreau de PARIS, toque : J075,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame A-Q R-S, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame N O-P, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame N O-P dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A-Q R-S, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SCI GC invest a pour associés M. B Z qui détient une part sociale et M. H Z qui détient 99 parts et qui en est également le gérant.
Elle détient plusieurs biens immobiliers dont un étang situé à Egly (91520) comportant plusieurs cabanes avec ponton appartenant à des particuliers ou professionnels titulaires d’une action de pêche. La SCI prend en charge les frais d’entretien de l’étang contre versement de cotisations.
Par arrêt de la cour de céans du 24 janvier 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI. Par jugement du 23 janvier 2014, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Me L-M étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’association des pêcheurs de la grande île ('l’association'), regroupant des personnes titulaires d’une action de pêche, a été constituée le 24 août 2015.
Dans le cadre des opérations de réalisation des actifs de la SCI, Me L-M ès qualités a reçu deux offres d’acquisition de l’étang, l’une émanant de Mme D Y, pour un prix de 300.000 euros net vendeur, et l’autre de M. F X, en partenariat avec l’association et pour un prix de 250.000 euros net vendeur. M. X et l’association ont en effet conclu le 14 juin 2016 un protocole d’accord aux termes duquel le premier s’engageait à consentir à la seconde un bail emphytéotique d’une durée de 24 ans et une franchise de loyer d’une année, l’association devant assurer la gestion et la responsabilité de l’étang et renonçant aux réclamations à l’égard du propriétaire de l’étang.
Sur requête du liquidateur judiciaire et par ordonnance du 23 septembre 2016, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré de l’étang à M. X moyennant 250.000 euros net vendeur.
Par déclaration du 6 octobre 2016, M. B Z a fait appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Evry du 24 avril 2017, Me Mancel a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI, M. I Z étant frappé d’une mesure d’interdiction de gérer prononcée le 9 avril 2014.
Me Mancel ès qualités est intervenu volontairement.
M. F X et Mme D Y ont été assignés en intervention forcée.
Par arrêt du 12 avril 2018, la cour :
— a reçu Me Mancel ès qualités en son intervention volontaire,
— a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la cession de gré à gré de l’étang à M. X moyennant 250.000 euros net vendeur,
— l’a confirmée pour le surplus,
— statuant à nouveau du chef infirmé, a autorisé la cession de gré à gré de l’étang à Mme D Y moyennant 300.000 euros net vendeur,
— y ajoutant, a dit n’y avoir lieu à condamnation à quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 18 décembre 2018, l’association des pêcheurs de la grande île a formé une tierce opposition à l’arrêt du 12 avril 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2019, elle demande à la cour :
— de rejeter la fin de non-recevoir inscrite par Mme Y dans le cadre de ses dernières conclusions en date du 8 novembre, au titre de sa capacité à agir, l’exception n’ayant pas été soulevée in limine litis ;
— de rejeter la fin de non-recevoir inscrite par Mme Y dans le cadre de ses dernières conclusions et tel qu’issue ensemble de sa qualité et de son intérêt à agir ;
— de donner acte à Mme Y de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’intervention de l’arrêt de cassation dans la procédure menée par M. X ;
— de dire qu’elle s’en rapporte à justice de ce chef ;
— de rejeter les demandes très subsidiaires de Mme Y au titre d’un préjudice moral et d’une procédure abusive ;
— de donner acte à M. Z de sa constitution par acte du 14 octobre 2019 ;
— de rejeter son exception d’irrecevabilité pour caducité et défaut de qualité à agir;
— de rejeter toutes autres demandes de M. Z ;
— de la recevoir en sa tierce opposition pour la dire bien fondée ;
— de dire l’absence d’une prise en compte par la juridiction d’appel de l’intérêt général tel que résultant de la nécessité d’avoir à inscrire à l’offre les mesures et conditions de la protection des zones humides et à la préservation et la conservation des espèces ;
— de dire l’absence d’une prise en compte par la juridiction d’appel, en renversant l’offre, de l’éventuel conflit à survenir entre le cessionnaire, Mme Y , et l’association représentant l’ensemble des propriétaires de cabanes de pêche ;
— d’ordonner ce faisant la rétractation du dispositif inscrit à l’arrêt du 12 avril 2018 ;
— de condamner Mme Y à reprendre et s’obliger aux conditions retenues par le juge-commissaire à l’occasion de son ordonnance du 23 septembre 2016 dans le cadre de l’offre de M. X ;
— de dire ce faisant Mme Y contrainte à régulariser le bail emphytéotique prévu avec elle ;
— de dire l’abandon des poursuites par elle et l’ensemble de ses adhérents à l’égard du mandataire
liquidateur ;
— de dire le renoncement à la demande des loyers indus perçus : 47.000 euros au titre de l’année 2014, 9.435 euros au titre de l’année 2015 et le remboursement de la caution des clés d’accès à l’étang pour 9.200 euros, soit un total de 65.635 euros ;
— de dire l’abandon de l’action en dommages et intérêts de l’ensemble des pêcheurs;
— de dire le calcul du prix par rapport au nombre d’emplacements effectivement implantés sur la parcelle, soit 69 et non 80 ;
— d’ordonner pour le cas la substitution pure et simple de l’offre faite par M. X à celle de Mme Y dans les termes ci-dessus rapportés ;
— en toutes hypothèses, de condamner à titre conjoint et solidaire Mme Y et M. Z à lui payer la somme de 65.635 euros, telle que constituée par les 47.000 euros de cotisations de l’année 2014, les 9.435 euros de cotisations de l’année 2015 et le remboursement de la caution des clés d’accès à l’étang pour 9.200 euros, de condamner à défaut Me J K liquidateur, à lui payer la somme de 65.635 euros, telle que constituée par les 47.000 euros de cotisations de l’année 2014, les 9.435 euros de cotisations de l’année 2015, le remboursement de la caution des clés d’accès à l’étang pour 9.200 euros, de condamner Mme Y et M. Z à la somme de 35.000 euros au titre du préjudice moral et de notoriété, de condamner les mêmes à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 novembre 2019, Mme Y demande à la cour :
— à titre principal, de prononcer et de constater l’irrecevabilité de la tierce opposition formalisée par l’association ;
et de prononcer la fin de non-recevoir de l’association pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir, de débouter l’association de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de la présente action dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie par M. X,
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, de celle de 4.000 euros pour procédure abusive et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 octobre 2019,
Me Mancel ès qualités demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour quant au bien fondé de la tierce opposition formée par l’association, de dire en tout état de cause que les frais et débours du mandat ad hoc et les frais irrépétibles qu’il a engagés seront supportés en frais privilégiés de la procédure collective et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2019,
Me Huillle-M ès qualités demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la
sagesse de la cour quant à la recevabilité et au bien fondé de la tierce opposition formée par l’association et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 14 octobre 2019, M. Z demande à la cour :
— de déclarer l’association irrecevable en son recours pour caducité et défaut de qualité à agir et de la débouter de l’ensemble de ses demandes ,
— subsidiairement, de débouter l’association de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. X, assigné par acte signifié à domicile le 2 avril 2019, n’a pas conclu.
SUR CE,
L’article R. 661-2 du code de commerce, exclusif des règles de droit commun, dispose que 'sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.'
L’association ayant formé tierce opposition à l’arrêt du 12 avril 2018 par déclaration au greffe de la cour, la saisine de la cour est régulière.
En revanche, la tierce opposition a été formée le 18 décembre 2018 plus de dix jours après le prononcé de l’arrêt objet de la tierce opposition.
Dès lors que l’arrêt du 12 avril 2018 est susceptible d’être considéré comme ne portant pas directement atteinte aux droits de l’association et, partant, comme n’ayant pas à lui être notifié de sorte que le délai pour former tierce opposition a commencé à courir au jour de son prononcé, l’irrecevabilité de la tierce opposition formée par l’association est encourue.
Cette fin de non-recevoir n’ayant pas été débattue par les parties, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur ce seul point.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement par arrêt avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 25 février 2020 à 14 heures ;
Invite les parties à présenter leur observations sur l’irrecevabilité de la tierce opposition formée par l’association des pêcheurs de la grande île tirée de son caractère tardif car formée hors délai soulevée d’office par la cour, et ce avant le 18 février 2020 ;
Réserve les dépens.
La greffière,
[…]
La Présidente,
A-Q R-S
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