Infirmation partielle 4 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 4 sept. 2020, n° 17/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01024 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 30 juin 2016, N° 14/01201 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Septembre 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/01024 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OIZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/01201
APPELANTE
CPAM du VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SOCIETE SASCA
[…]
[…]
représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ( la caisse) d’un jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne dans un litige l’opposant à la société SASCA ( la société)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 5 septembre 2013, le docteur C-B a complété une déclaration de maladie professionnelle pour Mme D E B épouse X, responsable administratif et financier au sein de la SNC SASCA pour un ' syndrome dépressif majeur réactionnel à une situation de stress au travail'. Par certificat médical initial du 11 janvier 2013, il a été constaté un ' burn out, syndrome dépressif majeur en rapport avec une situation de stress au travail'.
Le 27 septembre 2013, la caisse a informé la société de ce que la déclaration accompagnée du certificat médical lui est parvenue le 9 septembre 2013.
Le 26 novembre 2013, un délai complémentaire d’instruction a été notifié à la société.
Le 27 janvier 2014, la caisse a notifié à la société la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’informant que les pièces du dossier pouvaient lui être communiquées à sa demande.
L’enquêteur assermenté de la caisse a rendu son rapport le 7 février 2014. Le 17 février 2014, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi.
Le 17 février 2014, la caisse a notifié un refus de prise en charge, en mentionnant que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lui est pas parvenu.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 26 mai 2014, retenant un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée.
Par lettre en date du 20 juin 2014, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et l’a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 2 juillet 2014, la société a consulté les pièces du dossier .
Le 10 juillet 2014, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Après avoir saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, et sur la base d’une décision implicite de rejet, le 17 octobre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne du litige.
Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal a
— dit le recours de la société recevable et bien fondé ;
— déclaré inopposable à la société la décision du 10 juillet 2014 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme D-E F-X, tant pour non respect de la procédure ( non-respect du délai d’instruction, transmission d’un dossier incomplet au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), qu’en l’absence d’éléments établissant le caractère professionnel de la maladie ;
— débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a le 11 janvier 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 décembre 2016.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de
— déclarer opposable à la société la prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie dont Mme X est reconnue atteinte depuis le 11 janvier 2013 ;
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient en substance que :
— le 9 septembre 2013, elle a réception la déclaration de maladie professionnelle concernant Mme B-X ainsi qu’un certificat médical initial faisant état d’un état anxio-dépressif ; le 26 novembre 2013, avant l’expiration du délai de trois mois fixé par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, elle a notifié aux parties un délai complémentaire d’instruction ; le 17 février 2014, avant l’expiration du délai de trois mois fixé à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, elle a notifié à Mme X, à titre conservatoire un refus de prise en charge ; qu’elle a donc parfaitement respecté les délais qui lui étaient impartis; l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’a contrainte à reprendre l’instruction; à bon droit elle a notifié aux parties la prise en charge le 10 juillet 2014, après les avoir invitées à consulter les éléments du dossier suceptibles de leur faire grief ;
— le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’est prononcé notamment sur la base du rapport d’enquête auquel était annexés les procès-verbaux
d’audition de la responsable hiérarchique de Mme X, et du responsable du service des ressources humaines, un mail de la directrice des ressources humaines par ailleurs la société a adressé directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles une lettre d’observations ; dès lors l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été valablement rendu en tout état de cause, à supposer que l’avis soit irrégulier du fait de l’absence du rapport circonstancié de la société, cette irrégularité n’a pas pour effet d’entraîner l’inopposabilité à l’égard de cette dernière de la décision de prise en charge ; s’agissant d’un litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal était tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional ;
— l’imputabilité professionnelle de la maladie invoquée par Mme X découle de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis s’impose à la caisse en application de l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale et c’est à bon droit qu’elle a notifié aux parties la décision de prise en charge.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, de confirmer le jugement déclarant inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme D-E X-B.
La société réplique en substance que :
— si l’inobservation du délai réglementaire d’instruction n’a pas pour effet de rendre par elle-même la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, ce manquement joint aux irrégularités formelles et au défaut de preuve contradictoirement débattue d’un lien de causalité entre les conditions de travail de la salariée et la maladie alléguée, emporte l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge ;
— aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent un rapport circonstancié de l’employeur ; en l’espèce, le comité régional s’est prononcé sur un dossier dépourvu du rapport circonstancié de l’employeur ; il importait que le comité ait une connaissance précise des conditions de travail de la salariée autrement que par les seuls dires de l’intéressée recueillis lors de l’enquête ;
— le comité régional dont l’avis s’impose à la caisse, s’est prononcé sur un dossier tronqué dont aucun élément produit aux débats autres que les dires de la salariée et les conclusions du service médical ne permet d’établir un lien certain et direct entre l’affection de Mme X-B et son travail habituel du 1er février 2012, date de son intégration dans le service de Mme Y, au 8 décembre 2012, marquant le début des arrêts de travail ; constatant l’absence de conclusion précise sur la matérialité des faits susceptibles d’être à l’origine de la pathologie invoquée et ainsi l’absence de causalité établie, le jugement a déclaré à bon droit la décision de prise en charge inopposable à son égard.
SUR CE :
Sur l’inobservation des délais d’instruction :
L’inobservation du délai d’instruction prévu par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans la limite duquel doit statuer la caisse n’est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et non par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Ainsi l’inobservation du délai réglementaire d’instruction n’a pas pour effet de rendre la
décision de prise en charge inopposable à l’employeur, ainsi que l’admet la société dans ses écritures.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme B-X.
Sur l’imputabilité professionnelle de l’affection :
Lorsque le juge est saisi d’une contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie sur le fondement de l’article L. 461-1, alinéas 3 à 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-24-2 du même code, est nécessaire.
En l’espèce le tribunal a retenu qu’en l’absence de lien de causalité établi, il convenait de déclarer la décision de prise en charge de la caisse inopposable à la société, sans désignation préalable d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme B-X en l’absence d’éléments établissant le caractère professionnel de la maladie.
Sur le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige prévoit que :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
En l’espèce force est de constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région de Paris Ile-de-France s’est prononcé sans avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, la case correspondante au titre des éléments dont le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pris connaissance n’étant pas cochée, ainsi qu’il résulte de la pièce n° 11 des productions de la société.
Il est avéré que par lettre du 5 novembre 2013, la société avait émis des réserves relatives à la déclaration de maladie professionnelle ( pièce n° 3 de ses productions) et que par lettre du 10 avril 2014 adressée à la caisse, elle a émis des observations pour transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( pièce n° 9 de ses productions).
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces éléments émanant de l’employeur aient été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse ne peut utilement se prévaloir de ce que le comité s’est prononcé sur la base du rapport d’enquête auquel étaient annexés les procès-verbaux d’audition de la responsable hiérarchique de la salariée ( Mme Y), du responsable du service ressources humaines (M. Z) et d’un mail de la directrice des ressources humaines de la société au sein de laquelle Mme B-X avait précédemment travaillé (Mme A).
En effet ces auditions et mail ne peuvent en l’espèce suppléer l’absence de transmission du rapport circonstancié de l’employeur, dès lors que ces éléments contenus dans le rapport d’enquête ne décrivent pas le poste de travail détenu par la salariée dans l’entreprise et ne permettent pas d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel.
Par suite le manquement de la caisse au principe du contradictoire doit entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme B-X à l’égard de l’employeur , ainsi que l’a retenu le tribunal, le jugement devant être confirmé de ce seul chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société SASCA la décision du 10 juillet 2014 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la
maladie déclarée par Mme B-X pour non respect du délai d’instruction et en l’absence d’éléments établissant le caractère professionnel de la maladie ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société SASCA la décision du 10 juillet 2014 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme B-X pour transmission d’un dossier incomplet au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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