Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 10 sept. 2020, n° 19/04324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04324 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 2019, N° F18/06258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU SAMSIC SÉCURITÉ, SAS SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
(n° 2020/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04324 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/06258
APPELANT
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEES
La société SAMSIC SÉCURITÉ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS
La société SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 02 Juin 2020, les avocats y ayant
consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de la formation
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Greffier : Mme Cécile IMBAR
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine BRUNET, Présidente et par Cécile IMBAR, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par avenant daté du 2 mars 2015, le contrat de travail à durée indéterminée de Y Z pour l’emploi d’opérateur de sûreté qualifié, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, a été transféré de la société Brink’s Security Services à la société Samsic Sûreté Aéroportuaire, à compter du 1er avril 2015, avec reprise de l’ancienneté au 26 juillet 2007.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre datée du 16 août 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 août 2017.
Par lettre datée du 31 août 2017, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la perte de son agrément professionnel, en précisant que le préavis de deux mois ne serait pas payé compte-tenu de l’impossibilité d’exercer sur la plateforme aéroportuaire suite au refus du renouvellement de son agrément professionnel.
Contestant son licenciement, Y Z a, le 9 août 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Paris en formant des demandes d’indemnités et de rappel de salaire à l’encontre de la société Samsic Sécurité, puis il a saisi la même juridiction le 23 octobre 2018 de demandes formées à l’encontre de
la société Samsic Sûreté Aéroportuaire.
Par jugement prononcé le 26 février 2019, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a joint les deux instances, a mis hors de cause la société Samsic Sécurité, a débouté Y Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 29 mars 2019, Y Z a relevé appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions transmises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 13 mai 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Y Z demande à la cour de :
— mettre hors de cause la société Samsic Sécurité,
— à titre principal, infirmer le jugement et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car prononcé par une personne étrangère à la société Samsic Sûreté Aéroportuaire,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car prononcé en dépit de la possibilité de maintien de l’exécution de travail,
— en tout état de cause, condamner la société Samsic Sûreté Aéroportuaire au paiement des sommes suivantes :
* 26 913,30 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 21 714,84 euros au titre des salaires impayés pour la période de décembre 2016 à août 2017,
* 2 171,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 382,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 538,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 382,66 euros au titre du préjudice moral,
* 2 691,30 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts.
Par conclusions transmises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés Samsic Sécurité et Samsic Sûreté Aéroportuaire demandent à la cour de mettre hors de cause la société Samsic Sécurité et de condamner Y Z à payer à celle-ci la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter l’appelant de ses demandes à titre principal de réintégration et à titre subsidiaire de nullité du licenciement, de dire bien-fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de limiter strictement l’indemnisation du préjudice allégué à hauteur de six mois de salaires, soit la somme de 13 690,32 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2020.
MOTIVATION
Les parties ne critiquant pas la disposition du jugement mettant hors de cause la société Samsic Sécurité, cette disposition sera confirmée.
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement qui circonscrit le litige et lie le juge et les parties, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la perte de son agrément professionnel, après avoir rappelé que son double agrément était arrivé à expiration le 13 août 2016, que par décision du 23 décembre 2016, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plate-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le-Bourget a refusé le renouvellement de son agrément en qualité d’agent de sûreté, que le contrat de travail a été suspendu dans l’attente du résultat du recours gracieux contre cette décision exercé par le salarié et que, informée à sa demande de l’échec du recours le 4 août 2017, elle a engagé une procédure de licenciement dans la mesure où, en l’absence d’agrément, le salarié, conformément à la réglementation en vigueur, ne peut plus exercer ses missions d’opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire.
Tout d’abord Y Z expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il a été prononcé par une personne étrangère à la société Samsic Sûreté Aéroportuaire.
S’opposant à l’argumentation de l’appelant, la société Samsic Sûreté Aéroportuaire réplique que la lettre de licenciement a été signée par un représentant de l’employeur et que l’inscription du numéro de Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de la société Samsic Sécurité est une simple erreur matérielle.
La lettre de licenciement a été signée par 'B C, X', porte l’en-tête 'Samsic Sûreté' et mentionne en bas de la deuxième page un numéro de RCS qui ne correspond pas à celui de la société Samsic Sûreté Aéroportuaire.
La société Samsic Sûreté Aéroportuaire justifie par la production du contrat de travail de B C que celui-ci est salarié de la société Samsic Sûreté Aéroportuaire.
Par conséquent, la lettre de licenciement a été signée par un représentant de la société Samsic Sûreté Aéroportuaire.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’habilitation légale de l’auteur du licenciement n’est pas fondé, l’en-tête et le numéro erroné de RCS de la société Samsic Sûreté Aéroportuaire figurant sur la lettre de licenciement relevant d’une erreur matérielle.
Sur le fond du licenciement, Y Z expose ensuite que, dans la mesure où l’employeur a continué à le faire travailler, du 13 août au 22 décembre 2016 sans changement de rémunération, sur un poste 'en amont’ (soit des tâches d’accueil et d’orientation du personnel aéroportuaire), distinct du poste 'en aval’ qui comprend des missions de palpation, d’analyse des bagages, des fouilles corporelles et l’utilisation de détecteurs d’explosifs, qui seul nécessite un double agrément, et où l’employeur n’a engagé la procédure de licenciement qu’un an après la décision de refus de renouvellement de son agrément, l’impossibilité de le maintenir sur son poste de travail comme motif du licenciement ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La société Samsic Sûreté Aéroportuaire s’oppose à l’argumentation développée par le salarié et réplique que le retrait du double agrément obligatoire pour exercer les fonctions contractuelles
occupées par le salarié, rendait impossible l’exécution du contrat de travail, qu’aucune obligation de reclassement ne pèse sur l’employeur ; que comme l’indique le salarié, il n’a travaillé que sur un poste 'en amont’ entre le 13 août 2016 et le 22 décembre 2016 et que dès qu’elle a été informée de la décision administrative de non-renouvellement de l’agrément, elle a suspendu le contrat de travail puis, une fois connue l’issue du recours engagé par le salarié, elle a engagé une procédure de licenciement ; que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il ressort des dispositions de la convention collective applicable en son article 2 de l’annexe VIII qu’il revient à un opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire, notamment, d’assurer le contrôle physique de sûreté des bagages de soute et des bagages à main ainsi que le contrôle physique des personnes par l’utilisation des dispositifs automatiques de contrôle appropriés et/ou au moyen de palpation.
Il ressort des articles L. 6342-3 et L. 6342-4 du code des transports dans leur rédaction applicable au litige que les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes doivent être habilitées par l’autorité administrative compétente, que cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu le cas échéant à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, que les opérations d’inspection filtrage des personnes et des bagages peuvent être réalisées par des agents désignés par les entreprises qui leur sont liées par contrat, préalablement agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, que ces agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice des missions susmentionnées.
L’avenant au contrat de travail daté du 2 mars 2015 précise : 'Autorisation d’exercer et agrément : (…) Vous vous engagez également à répondre en permanence aux conditions d’obtention et de maintien des autorisations d’exercer spécifiques aux activités aéroportuaires'.
Il ressort des pièces produites aux dossiers les éléments qui suivent.
Le double agrément délivré au salarié, qui occupait un poste d’opérateur de sûreté qualifié sur le site de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, a expiré le 13 août 2016.
L’employeur, qui a déposé le 31 mars 2016 un dossier de demande de renouvellement du double agrément auprès des services de l’Etat compétents, a été informé le 23 décembre 2016 du refus de renouvellement du double agrément.
L’employeur a le 23 décembre 2016 demandé au salarié de ne plus se présenter sur le site jusqu’à régularisation de sa situation.
Le 10 mars 2017, le conseil du salarié a informé l’employeur avoir diligenté un recours contestant la décision et visant à obtenir la communication de l’arrêté portant retrait de l’agrément professionnel.
Le 11 mai 2017, l’employeur a informé le conseil du salarié de ce qu’il attendrait l’expiration de la
voie de recours avant de prendre une décision sur l’avenir contractuel du salarié et que dans l’attente, le contrat de travail était suspendu.
Le 24 juillet 2017, l’employeur a demandé au salarié de lui communiquer la décision résultant du recours gracieux.
Le 4 août 2017, le conseil du salarié a informé l’employeur que le recours gracieux a été rejeté et que celui-ci a saisi la juridiction administrative d’une demande d’annulation de la décision rejetant son double agrément professionnel.
Le 16 août 2017, l’employeur a engagé la procédure de licenciement.
Ni le fait que l’employeur a fait travailler le salarié sur un poste 'en amont’ ne nécessitant pas de double agrément, pendant le délai d’instruction du dossier par les services de l’Etat, soit le délai séparant la date d’expiration de l’agrément jusqu’à la décision administrative relative au sort du double agrément, ni le délai écoulé entre la décision administrative et l’engagement de la procédure de licenciement, pendant lequel l’employeur a suspendu le contrat de travail dans l’attente du résultat du recours engagé par le salarié contre la décision administrative, ne créent un droit pour le salarié à être reclassé sur un poste équivalent par l’employeur, ni ne démontrent que la condition relative à l’impossibilité de maintenir le contrat de travail n’était pas remplie.
Dans la mesure où le salarié a fait l’objet d’un non-renouvellement du double agrément obligatoire pour exercer l’emploi sur lequel il a été recruté, il s’ensuit que le salarié ne remplissait plus les conditions légalement exigées pour l’exercice de son emploi d’agent de sûreté aéroportuaire qualifié et ne pouvait donc plus exercer cet emploi.
Par conséquent, le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Y Z sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.
Dans la mesure où, du fait de la décision administrative de refus d’agrément, le salarié était dans l’impossibilité d’exécuter son préavis, les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés incidents ne sont pas fondées. Le jugement qui a débouté le salarié de ces demandes sera confirmé sur ces chefs.
Alors que le contrat de travail a été suspendu entre le 23 décembre 2016 jusqu’au licenciement, compte tenu du retrait du double agrément, ce qui rendait impossible l’exécution du contrat de travail, aucun salaire n’est dû au salarié pendant cette période. Il sera débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés incidents comme retenu par le jugement qui sera confirmé sur ce chef.
Le fait d’avoir fait travailler le salarié sur un poste 'en amont’ pendant le délai d’instruction du dossier relatif au sort de son double agrément ne constitue pas une déloyauté contractuelle de la part de l’employeur. Aucun manquement à l’exécution loyale du contrat de travail n’étant établi, les demandes d’indemnisation du préjudice moral et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail seront rejetées comme retenu par le jugement qui sera confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Y Z aux dépens. L’appelant qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au
profit de la société Samsic Sécurité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE Y Z aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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