Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 10 septembre 2020, n° 19/04324
CPH Paris 26 février 2019
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CA Paris
Confirmation 10 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'habilitation légale de l'auteur du licenciement

    La cour a estimé que la lettre de licenciement a été signée par un représentant de la société Samsic Sûreté Aéroportuaire, rendant le moyen non fondé.

  • Rejeté
    Impossibilité de maintenir le contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié ne remplissait plus les conditions pour exercer son emploi en raison du non-renouvellement de son agrément, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Droit au salaire pendant la suspension du contrat

    La cour a jugé qu'aucun salaire n'était dû pendant la période de suspension du contrat en raison de la perte de l'agrément.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié ne pouvait pas exécuter son préavis en raison de la perte de son agrément, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a jugé qu'aucun manquement à l'exécution loyale du contrat de travail n'était établi, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé qu'aucun manquement à l'exécution loyale du contrat n'était établi, rejetant la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Y Z conteste son licenciement par la société Samsic Sûreté Aéroportuaire, demandant son annulation pour absence de cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a débouté Y Z de ses demandes, considérant que le licenciement était justifié par la perte de son agrément professionnel. En appel, la cour confirme ce jugement, soulignant que le licenciement a été signé par un représentant de la société et que l'absence d'agrément rendait impossible l'exercice de ses fonctions. La cour rejette également les arguments de Y Z concernant le maintien de son emploi sur un poste ne nécessitant pas d'agrément, affirmant que cela ne crée pas un droit à reclassement. La décision de première instance est donc confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 10 sept. 2020, n° 19/04324
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/04324
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 2019, N° F18/06258
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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