Confirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 14 févr. 2019, n° 16/08409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/08409 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 1 mars 2016, N° 2015/4809 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard MESSIAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GALIAN c/ SARL L'IMMOBILIERE TRANSARCS "ITA" |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 FÉVRIER 2019
N° 2019/74
N° RG 16/08409
N° Portalis DBVB-V-B7A-6R33
C/
F-G X
SARL L’IMMOBILIERE TRANSARCS 'ITA'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Claude HESTIN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 01 Mars 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015/4809.
APPELANTE
dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître F-G X ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL L’IMMOBILIERE TRANSARCS,
[…]
représenté par Me Claude HESTIN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL L’IMMOBILIERE TRANSARCS 'ITA'
dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2018 en audience publique devant la cour composée de :
M. Bernard MESSIAS, Président de chambre
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2019,
Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL L’immobilière Transarcs qui exerçait une activité d’agence immobilière a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 7 avril 2009, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 2009, Maître X étant désigné en qualité de liquidateur.
Maître X a appréhendé le 9 juin 2009 le solde créditeur, d’un montant de 15114,98 €, du compte ouvert au Crédit Agricole au nom de la SARL L’immobilière Transarcs pour son activité transaction.
La société Galian, société coopérative de caution mutuelle qui se présente comme l’établissement assurant la garantie financière de la SARL L’immobilière Transarcs, a saisi le juge commissaire
d’une requête aux fins d’obtenir le reversement à son profit de la somme de 15114,98 €, exposant que cette somme provenait du compte séquestre ouvert en application des dispositions de la loi Hoguet et de l’article 55 du décret du 20 juillet 1972, qu’aux termes de l’article 58 de ce décret, et dès lors que le garant avait notifié à l’établissement bancaire la cessation de la garantie, aucun retrait ne pouvait être opéré sur ce compte sans l’accord du garant, que c’est en violation de ces dispositions que Maître X avait transféré ces fonds sur le compte de la liquidation, que les fonds séquestrés appartenaient aux mandants de la société L’immobilière Transarcs et par subrogation au garant qui avait procédé à leur indemnisation au titre de la garantie financière.
Par ordonnance du 28 juillet 2015, le juge commissaire a dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des fonds à la société Galian.
La société Galian a formé opposition le 3 août 2015.
Par jugement du 1er mars 2016, le tribunal de commerce de Draguignan a reçu en la forme la société Galian en son recours, mais l’en a déboutée au fond et confirmé en tous points l’ordonnance rendue par le juge commissaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL L’immobilière Transarcs le 28 juillet 2015, dit n’y avoir lieu d’octroyer des dommages et intérêts, condamné la société Galian à payer la somme de 1500 € à Maître F-G X ès qualités ainsi qu’aux dépens.
Les premiers juges ont relevé que par jugement du 16 mars 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan, statuant sur un litige opposant Monsieur D Y à la CGAIM et Maître X, a rejeté la demande de versement au profit de Monsieur Y de la somme de 15114,98 € perçue par Maître X précisant dans les motifs de la décision que la provenance des fonds versés au liquidateur par la banque n’était pas établie et que la CGNAIM ne justifiait pas que cette somme se trouvait sur le compte séquestre de l’agence immobilière en liquidation, et que ce jugement avait été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 juin 2013.
Le tribunal de commerce a considéré que la société CGAIM devenue Galian n’apportait aucun élément nouveau pour à l’appui de sa demande, qu’elle ne justifiait pas que la somme dont elle réclamait le paiement se trouvait sur le compte séquestre de la SARL L’immobilière Transarcs, qu’elle ne justifiait pas de sa subrogation, ni à quel titre elle intervenait pour réclamer le paiement de cette somme.
La société Galian a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2016.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 août 2016, elle demande à la cour, vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et son décret d’application du 20 juillet 1972 ainsi que les articles 1250 et suivants du code civil et notamment l’article 1251-3 dudit code de :
— infirmer le jugement du 1er mars 2016,
statuant à nouveau :
— dire et juger la société Galian recevable et bien fondée en sa demande,
— faire droit à l’opposition de la société Galian,
— en conséquence, faire injonction à Maître X d’avoir à reverser à la société Galian, subrogée, la somme de 15114,98 €,
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Galian reprend l’argumentation développée à l’appui de sa requête initiale et indique produire la justification de la nature du compte n°08254160017 ouvert auprès du Crédit Agricole au nom de la SARL L’immobilière Transarcs et affecté à l’activité transaction de cette dernière.
Elle conteste que les décisions citées par les premiers juges et par Maître X puissent avoir l’autorité de chose jugée sur le présent litige en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties.
Elle précise avoir indemnisé un mandant de la SARL L’immobilière Transarcs à hauteur de 140000 € au titre de la garantie financière suivant quittance subrogative du 8 juin 2009 et être subrogée de plein droit en vertu de l’article 1251-3 du code civil dans les droits du mandant indemnisé pour toutes les sommes déposées sur le compte séquestre de l’activité transaction.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2016, Maître X agissant en qualité de liquidateur de la société L’immobilière Transarcs demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevables les demandes de la société Galian, vu le principe de l’unicité de l’instance, vu l’autorité de chose jugée accordée au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 mars 2012 et à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 juin 2013, de déclarer irrecevables les demandes de la société Galian, à titre subsidiaire, de déclarer les demandes de la société Galian infondées, dans tous les cas, de condamner la société Galian à verser à Maître X ès qualités la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Galian aux entiers dépens.
Maître X fait valoir qu’à aucun moment la société requérante n’indique le fondement de sa demande et en quoi le juge commissaire aurait été compétent et a fortiori le tribunal statuant sur le recours pour faire droit à une telle demande, les compétences du juge commissaire étant décrites limitativement par les textes, que la procédure est d’autant plus irrecevable que la société Galian ne précise pas à quel titre elle intervient et en vertu de quelles dispositions elle reprendrait les actions de la CGAIM.
Il invoque l’autorité de chose jugée attachée aux décisions citées par les premiers juges et notamment le motif décisoire répondant à la demande de la CGAIM devant le tribunal de grande instance et devant la cour
La SARL L’immobilière Transarcs, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 28 novembre 2018.
MOTIFS :
Sur la qualité à agir de la société Galian :
Il n’est pas contesté par l’intimé que la Caisse de garantie des agents immobiliers dite CGAIM a attribué sa garantie financière à la SARL L’Immobilière Transarcs.
Bien qu’interpellée sur ce point par Maître X, la société Galian ne précise pas à quel titre elle intervient aux lieu et place de la CGAIM.
Il ressort cependant des courriers et conclusions produits par les parties que la CGAIM et la société Galian ont la même adresse de siège social et le même numéro d’immatriculation au RCS de Paris (662 028 471), que le courrier adressé le 24 mai 2012 au Crédit Agricole par l’organisme de garantie comporte en bas de page les nom et coordonnées de la CGAIM et en en-tête, le nom et le logo de Galian, que le mail adressé le 10 septembre 2013 par Madame Z, responsable gestion sinistres caution, au conseil de la société Galian comporte un encart avec le message 'CGAIM devient Galian'.
Ces éléments sont suffisants à établir que la CGAIM et Galian sont une seule et même société dont la dénomination a été modifiée.
Sur la compétence du juge commissaire :
La société Galian présente sa requête comme une demande de restitution de fonds appartenant à des mandants dans les droits desquels elle se dit subrogée.
Maître X, qui conteste la compétence du juge commissaire pour statuer sur cette demande, ne précise pas quelle autre juridiction pourrait être compétente.
Le juge commissaire, organe juridictionnel principal du déroulement de la procédure collective, étant compétent pour statuer en matière de revendication et de restitution, il y a lieu de considérer que la demande de la société Galian entre bien dans les attributions du juge commissaire, même si la procédure spécifique prévue par les articles L624-9 et suivants du code de commerce n’est pas applicable aux demandes de restitution de sommes d’argent.
Sur l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 mars 2012 et à l’arrêt du 18 juin 2013 :
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 16 mars 2012, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 juin 2013 est intervenu dans un litige opposant Monsieur E Y, d’une part, à Monsieur et Madame A, Maître X ès qualités de liquidateur de la société L’Immobilière Transarcs, la CGAIM et la SARL Jens Pedersen d’autre part, et portant sur la demande de restitution, par Monsieur Y, d’un acompte de 25000 € versé à la société L’Immobilière Transarcs dans le cadre d’un compromis de vente d’un bien immobilier par les époux A et non remboursé par l’agence immobilière malgré la non-réalisation de la vente.
Le tribunal a, entre autres dispositions, fixé la créance de Monsieur Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L’Immobilière Transarcs à la somme de 25000 €, déclaré Monsieur Y irrecevable en sa demande en paiement contre la CGAIM et rejeté sa demande de versement de la somme de 15114,98 € perçue par Maître X dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Dans les motifs du jugement dont appel, le tribunal de commerce mentionne que dans son jugement du 16 mars 2012, le tribunal de grande instance 'a précisé dans les motifs de la décision que la provenance des fonds versés au liquidateur par la banque n’est pas établie d’après les pièces produites de sorte que Monsieur Y qui a déclaré sa créance à titre chirographaire ne peut se prévaloir d’un droit sur cette somme hors du cadre de la liquidation judiciaire dans laquelle tout actif doit profiter à l’ensemble des créanciers non privilégiés’ et que 'la proposition de la CGAIM à titre surabondant ne peut être acceptée dans la mesure où elle ne justifie pas que la somme de 15114,98 € versée par le Crédit Agricole à Maître X se trouvait sur le compte séquestre de l’agence immobilière en liquidation et que, par conséquent, elle serait exclue de l’actif destiné à apurer les dettes de la société'.
Aux termes de l’article 1351 ancien du code civil, tel qu’applicable à la cause, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte par ailleurs des termes de l’article 480 du code de procédure civile que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui est tranché dans le dispositif du jugement.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les motifs d’un jugement, énoncés à l’appui
de la décision de rejeter une demande de Monsieur Y de versement à son profit de la somme de 15114,98 € perçue par Maître X et d’écarter une proposition formée à titre surabondant par la CGAIM, tendant au déblocage de la somme de 15114,98 € au profit de Monsieur Y, pourraient avoir une quelconque autorité de chose jugée sur le présent litige, relatif à une demande différente entre des parties différentes.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions des articles 1, 3 et 5 de la loi n°70-09 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet et des articles 55 et suivants du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 que les agents immobiliers qui reçoivent des fonds, valeurs ou effets à l’occasion de leur activité d’entremise ou de gestion portant sur les biens d’autrui doivent, d’une part, souscrire une garantie financière permettant le remboursement des fonds qui leur sont remis à l’occasion de ces opérations et d’autre part, faire ouvrir à leur nom dans un établissement de crédit un compte unique spécialement affecté à ces remises de fonds, à l’exclusion des sommes représentatives de leurs rémunérations ou honoraires.
Aux termes de l’article 58 du décret précité, dès la notification de la cessation de la garantie à l’établissement de crédit qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits qu’avec l’accord du garant.
En l’espèce, il est établi par la production de la copie de la carte professionnelle de la société L’Immobilière Transarcs portant la référence du compte pouvant recevoir les fonds et par un relevé de compte au 2 janvier 2009 que le compte n°08254160017 ouvert au nom de cette société auprès du Crédit Agricole et intitulé 'SARL L’Immobilière Transarcs Agent immobilier avec fonds 01.70' constitue bien le compte spécial prévu par l’article 55 du décret.
Le Crédit Agricole a par ailleurs reconnu par courrier adressé le 10 juin 2009 à Maître X, avoir viré le solde de ce compte d’un montant 15114,98 € sur le compte de la liquidation judiciaire alors que la banque aurait dû préalablement obtenir l’accord de la CGAIM en application de l’article 58 du décret du 20 juillet 1972.
Le seul non-respect des dispositions de l’article 58 du décret du 20 juillet 1972 n’ouvre pas à l’organisme garant une action directe spécifique en restitution des fonds irrégulièrement retirés du compte spécial sans son accord.
C’est à juste titre que la société Galian soutient que les fonds transitant sur le compte spécial ne sont pas la propriété de l’agent immobilier qui n’intervient qu’en tant que simple mandataire dépositaire, mais celle de ses mandants, de sorte que les règles gouvernant l’admission des créances ou leur paiement dans le cadre des procédures collectives sont inapplicables à la restitution des fonds, qui ne sont pas entrés dans le patrimoine du mandataire constituant le gage des créanciers.
Cependant, il appartient à la société Galian, qui se dit subrogée dans les droits d’un mandant, l’Office notarial Michel, indemnisé par elle à hauteur de 140000 € au titre de la garantie financière, de démontrer que ce mandant était bien propriétaire du solde créditeur du compte au 9 juin 2009, date du virement de ce solde sur le compte de la procédure collective.
La société Galian verse aux débats la quittance subrogative signée le 8 juin 2009, aux termes de laquelle l’Office notarial Michel reconnaît avoir reçu de la CGAIM la somme de 140000 € représentant 'des versements effectués auprès de L’Immobilière Transarcs ancien sociétaire de la Caisse de Garantie de l’Immobilier et non utilisés en conformité du mandat (…)'.
Or, faute de produire l’historique du compte ainsi que les registres de remises et reçus, la société Galian ne justifie pas de l’origine des fonds se trouvant sur le compte séquestre au 9 juin 2009, ne démontre pas que ce solde provient de versements effectués par l’Office notarial Michel plutôt que
de dépôts d’autres mandants non indemnisés par la CGAIM, comme par exemple Monsieur Y.
À défaut d’établir une correspondance entre le solde du compte irrégulièrement transféré au liquidateur et des versements effectués par le mandant dans les droits duquel elle est subrogée, la société Galian ne peut se prévaloir de la propriété de la somme de 15114,98 € et sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution, le jugement entrepris étant confirmé par substitution de motifs.
La société Galian ayant par ailleurs procédé à une déclaration de créance de la somme de 140000 €, il lui appartiendra de faire valoir ses droits de subrogée dans le cadre de la procédure d’admission des créances.
Sur les demandes accessoires et les dépens :
Maître X sera débouté de sa demande en dommages et intérêts en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice en résultant.
Partie succombante, la société Galian sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la société Galian et de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 mars 2012 et à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 juin 2013,
Dit que le juge commissaire était compétent pour statuer sur la demande de restitution formée par la société Galian,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Maître X ès qualités de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne la société Galian à payer à Maître X ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L’Immobilière Transarcs la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Galian aux dépens.
Le greffier Le président
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