Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 juin 2019, n° 18/00563
TASS Nancy 7 février 2018
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CA Nancy
Infirmation partielle 21 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure était régulière, car elle avait été adressée à l'établissement désigné pour le paiement des cotisations et que les erreurs relevées n'étaient pas significatives.

  • Autre
    Absence de NAO

    La cour a constaté que l'IRTS n'avait pas rempli ses obligations en matière de NAO pour les années 2011 et 2012, mais a annulé le redressement pour l'année 2013.

  • Accepté
    Remboursement des majorations de retard

    La cour a ordonné le remboursement des majorations afférentes à l'annulation du redressement pour l'année 2013.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Lorraine conteste un redressement de l'URSSAF portant sur des cotisations impayées, invoquant des erreurs dans la mise en demeure et l'absence de négociations annuelles obligatoires (NAO). Le tribunal de première instance a jugé le recours recevable mais mal fondé, confirmant le redressement. En appel, la cour examine la régularité de la mise en demeure et la conformité des NAO. Elle conclut que la mise en demeure était valide et que l'IRTS n'a pas respecté ses obligations pour 2011 et 2012, mais annule le redressement pour 2013, considérant que des négociations avaient été engagées. La cour infirme donc partiellement le jugement de première instance, ordonnant le remboursement de 17 319 euros pour 2013, tout en confirmant le reste du jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 21 juin 2019, n° 18/00563
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/00563
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 7 février 2018, N° 215/00175
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 juin 2019, n° 18/00563