Infirmation partielle 21 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 21 juin 2019, n° 18/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00563 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 7 février 2018, N° 215/00175 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL (IRTS) DE LORRAINE c/ Société URSSAF DE LORRAINE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 21 JUIN 2019
N° RG 18/00563
N°Portalis DBVR-V-B7C-EDYL
PN/PP
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
[…]
07 février 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL (IRTS) DE LORRAINE
41 av. de la liberté […] pris en son étb
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BUREL substitué par Maître Ludivine BOISSEAU, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa KEYSER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Monsieur POCHET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Avril 2019 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, X Y et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 Mai 2019, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 Juin 2019 puis au 21 Juin 2019 ;
Le 21 Juin 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
SS N° /2019
FAITS ET PROCEDURE
L’association Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Lorraine a fait l’objet d’un contrôle par les services du recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de la Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Lorraine pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 lequel a abouti à un redressement notifié par l’envoi d’une lettre d’observations le 21 octobre 2014 dont il résultait un rappel de cotisations de 56 428 euros pour les années 2011 à 2013.
L’IRTS de Lorraine a contesté ce redressement par lettre du 20 novembre 2014.
Par lettre du 2 décembre 2014, l’URSSAF de Lorraine a informé l’IRTS de Lorraine qu’elle maintenait son redressement.
Le 12 décembre 2014, l’URSSAF de Lorraine a adressé à l’IRTS une mise en demeure d’un montant de 110 635 euros au titre de cotisations et contributions sociales impayées et des majorations de retard.
Par courrier en date du 23 décembre 2014, l’IRTS de Lorraine a saisi la Commission de Recours Amiable ( CRA) de la caisse aux fins de contester l’annulation des exonérations suite à l’absence de Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).
En l’absence de réponse de la CRA , l’IRTS de Lorraine a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) de Nancy le 30 avril 2015 aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA .
Le 12 juin 2015, la CRA a rendu une décision explicite de rejet.
Le 18 juin 2015, l’IRTS de Lorraine a soldé l’intégralité du rappel de cotisations et a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard compte tenu de ses difficultés financières.
Le 23 décembre 2015, l’URSSAF de Lorraine a opéré une remise gracieuse partielle des majorations de retard, mais a maintenu les majorations complémentaires à hauteur de 10 892 euros, que l’IRTS a payées le 25 janvier 2016.
Par jugement rendu le 7 février 2018, le TASS de Nancy a :
— déclaré le recours de l’IRTS recevable mais mal fondé ;
— confirmé la décision de la CRA de l’URSSAF de Lorraine en date du 12 juin 2015 ;
— débouté l’IRTS de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 1er mars 2018, l’IRTS de Lorraine a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 5 avril 2019, l’affaire a été plaidée après restitution du rapport.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions reçues au greffe le 6 août 2018, l’IRTS de Lorraine demande à la cour de :
SS N° /2019
à titre liminaire :
— juger que la mise en demeure ne répond pas aux exigences formelles quant au destinataire, aux montants, à la date et à l’indication de la cause du redressement ;
— juger, au surplus, que la lettre d’observations ne fait pas état d’un mode de calcul détaillé s’agissant du redressement relatif à la NAO, en méconnaissance de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
en conséquence :
— réformer le jugement du TASS de Nancy du 7 février 2018 en ce qu’il l’a débouté sur ce point ;
— en tirer toutes conséquences et annuler le redressement et tous les actes subséquents sur ce simple fondement ;
— ordonner le remboursement de la mise en demeure au principal, soit 56 428 euros ;
— ordonner le remboursement des majorations afférentes, soit 10 892 euros ;
au fond, à titre principal :
— juger que, conformément à ses obligations légales et jurisprudentielles, il a engagé les NAO notamment sur le sujet salarial, comme en témoignent notamment l’accord entreprise signé le 10 février 2010 ainsi que le protocole d’accord relatif au déroulement des négociations depuis 2013 portant incontestablement sur les 'grilles salariales’ et déposés à la DIRECCTE ;
— constater qu’il a procédé au paiement du principal sur ce point, soit 56 428 euros ;
— constater qu’il a procédé au paiement des majorations de retard afférentes, soit 10 892 euros;
en conséquence :
— réformer le jugement du TASS de Nancy du 7 février 2018 en ce qu’il a confirmé la décision de la CRA de l’URSSAF de Lorraine en date du 12 juin 2015 et l’a débouté de toutes ses demandes;
— juger que le redressement entrepris sur ce point est totalement infondé ;
— annuler le point de la mise en demeure du 12 décembre 2014 relatif à la suppression des allégements en raison de la prétendue absence de NAO, à hauteur de 56 428 euros, ainsi que tous les actes subséquents ;
— ordonner le remboursement de la mise en demeure au principal, soit 56 428 euros ;
— ordonner le remboursement des majorations afférentes, soit 10 892 euros ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait le redressement relatif à la prétendue absence de NAO fondé :
— juger qu’un accord entreprise est intervenu le 10 février 2010 et que des négociations salariales ont été engagées et formalisées en 2013, comme en témoigne le protocole d’accord relatif au déroulement des négociations ;
— juger que l’annulation de l’intégralité des allégements de cotisations par l’URSSAF n’apparaît fondée ;
en conséquence :
— faire application des dispositions de l’article L. 241-13VII du code de la sécurité sociale qui impose une diminution de la réduction de 10% au titre des rémunérations versées au titre de l’année SS N° /2019
considérée, soit 3 910 euros en l’espèce ;
— ordonner le remboursement des sommes par l’URSSAF à son profit pour le surplus ;
en tout état de cause :
— réformer le jugement du TASS de Nancy en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
statuant à nouveau :
— faire droit à ses demandes et annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine en date du 12 juin 2015 ;
— condamner l’URSSAF de Franche Comté au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’IRTS de Lorraine expose, en substance, que :
— à titre liminaire, la mise en demeure n’a pas été adressée au siège de l’association ; l’accumulation d’erreurs, fussent-elles minimes, et les imprécisions commises entachent de nullité la mise en demeure du 12 décembre 2014; la présence d’erreur et d’imprécision dans la lettre d’observations du 21 octobre 2014, notamment quant aux montants réclamés, ne l’a pas mis en mesure de connaître avec précision l’étendue de ses obligations ; l’URSSAF a ainsi manqué à son obligation d’information ce qui fonde l’annulation de la contrainte litigieuse ;
— A titre principal, au fond, le code du travail exigeait la mise en oeuvre de NAO ; le simple fait qu’aucun accord ne soit passé ne peut remettre en cause les réductions de cotisations de sécurité sociale dès lors que des négociations avaient été engagées ; or il ressort des éléments produits que de telles négociations avaient eu lieu et accord d’entreprise était déjà intervenu.
Par des conclusions reçues au greffe le 15 mars 2019, l’URSSAF de Lorraine demande à la cour de :
— débouter l’association IRTS devenue Alforéas IRTS de l’ensemble de ses présentions;
— confirmer la décision rendue par le TASS de Nancy le 7 février 2018 ;
— condamner l’association à lui verser la somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF de Lorraine expose, en substance, que :
— sur la forme, la mise en demeure n’a pas été adressée au siège social de l’association mais à l’établissement désigné comme redevable des cotisations sociales, tel que l’autorise la jurisprudence de la Cour de cassation ; l’erreur portant sur la date d’envoi de la lettre d’observations par la mise en demeure n’a porté aucun grief à l’association dès lors que celle-ci a pu la contester devant la CRA et que les deux pièces mentionnent le même montant ; il ressort des éléments de contestation de l’IRTS que celui-ci était parfaitement informé du redressement relatif à la NAO ;
— sur le fond, la réduction 'Fillon’ ou l’exonération des entreprises installées en zones franches urbaines sont subordonnées à l’engagement d’une NAO, le non-engagement de telles négociations par l’employeur l’expose à la perte de ces exonérations ; or l’IRTS ne rapporte aucun élément établissant qu’il a entrepris de telles négociations au cours des périodes visées par le redressement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 5 avril 2019.
SS N° /2019
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mai 2019 lequel a été prorogé au 21 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA MISE EN DEMEURE DU 12 DECEMBRE 2014
Sur le destinataire de la mise en demeure
Selon les dispositions ds article L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, toute poursuite doit être précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
La mise en demeure du 12 décembre 2014 a été adressée à l’Association Lorraine de Formation et de Recherche en Action Sociale ( ALFOREAS) sise […].
L’association Alforéas-IRTS soutient que, de ce fait, la mise en demeure n’est pas régulière puisque l’établissement de Nancy ne dispose d’aucune autonomie juridique, que le siège social de l’association est situé 41 avenue de la Liberté à Le Ban Saint-Martin, que l’établissement de Nancy, établissement secondaire a le même n°Siren que le siège social et le siège social de la société situé à […] est seul redevable des cotisations de Sécurité sociale à l’URSSAF.
L’URSSAF de Lorraine pour justifier l’envoi de la mise en demeure à cette adresse indique que l’établissement de Nancy a été désigné par le siège social pour recevoir la mise en demeure, ce qui résulte de ce que l’établissement de Nancy a été chargé d’assurer le paiement des cotisations, que l’établissement situé à Nancy est identifié par un n° Siret et que les déclarations des cotisants dues par cet établissement sont effectuées en se référant à l’adresse sur Nancy et à ce même n° Siret et que les règlements des cotisations est effectué par le compte en banque propre de l’établissement de Nancy.
Au regard des moyens avancés par l’URSSAF de Lorraine et des documents qu’elle produit pour le démontrer, il y a lieu de considérer que la mise en demeure en cause est régulière.
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes des dispositions de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
L’association Alforéas-IRTS prétend que la mise en demeure litigieuse fait état d’une date de notification du redressement erronée, qu’elle est imprécise sur la cause du redressement et qu’elle fait état de montants erronés.
L’URSSAF de Lorraine, de son côté, soutient que l’erreur quant à la date d’envoi de la lettre SS N° /2019
d’observations n’est pas significative puisque l’association Alforéas-IRTS ultérieurement a fait référence à la date exacte ; que l’erreur de chiffrage ne porte pour chacune des années 2011 à 2013 que sur 1euro, étant souligné que tant la lettre d’observations et la mise en demeure renvoient au même montant.
S’agissant de la date de l’envoi de la lettre d’observations mentionnée sur la mise en demeure, il s’avère qu’elle est effectivement erronée puisqu’elle est indiquée comme étant du 14 octobre 2014 alors que la lettre d’observations, dans les faits, a été notifiée le 21 octobre 2014.
Toutefois, comme le soutient l’URSSAF, cette mention n’a pas induit l’association Alforéas-IRTS en erreur puisqu’ultérieurement, elle a diligenté la procédure de recours amiable en faisant référence à la date réelle de notification de la lettre d’observations.
La nullité de la mise en demeure n’est pas encourue de ce chef.
S’agissant de la différence dans les montants visés, il s’avère qu’effectivement, pour chaque année visée, il y a une différence de un à deux euros entre la mise en demeure et la lettre d’observations. Toutefois, il ne s’agit que d’une différence minime laquelle ne remet pas en question le total global des trois années lequel est identique dans la mise en demeure et dans la lettre d’observations.
La nullité de la mise en demeure n’est pas encourue de ce chef.
S’agissant de la cause du redressement indiquée dans la mise en demeure à savoir 'contrôle.chefs de redressement notifiés le 14/10/2014 article R243.59 du code de la sécurité sociale', il a d’ores et déjà été retenu ci-avant que l’erreur de date ne faisait pas grief à l’association Alforéas-IRTS.
Au surplus, la mise en demeure mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu’elles étaient réclamées au titre du régime général, tient compte des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 10 décembre 2014 et permet ainsi, à la société, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d’autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d’observations, d’avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
La nullité de la mise en demeure n’est donc pas encourue de ce chef.
SUR LA LETTRE D’OBSERVATIONS
Selon les dispositions de l’article R243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, à l''issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités.
L’association Alforéas-IRTS fait valoir que l’URSSAF de Lorraine ne détaille pas, dans la lettre d’observations du 21 octobre 2014, les assiettes et les montants du redressement relatif à la NAO.
SS N° /2019
L’URSSAF de Lorraine indique qu’elle n’avait pas à détailler un quelconque calcul puisque les montants à reprendre étaient ceux déduits par l’association Alforéas-IRTS elle-même.
L’analyse de ce poste de redressement dans la lettre d’observations du 21 octobre 2014 permet de constater que l’URSSAF de Lorraine y a précisé les textes de loi applicables, la nature des allègements et des exonérations conditionnés, la minoration ou suppression de l’exonération concernée ainsi que s’agissant des calculs, à côté, de chaque somme pour l’année 2011, la codification comptable permettant ainsi à l’association Alforéas-IRTS de se reporter à l’année 2010 pour vérifier les sommes indiquées.
S’agissant des années 2012 et 2013, des annexes ont été jointes à la lettre d’observations pour déterminer les calculs.
Dès lors, la lettre d’observations doit être considérée comme suffisamment détaillée sur ce point de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à son annulation.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association Alforéas-IRTS de sa demande tendant à l’annulation du redressement de ces chefs.
S U R L ' O B L I G A T I O N D ' E N G A G E R D E S N E G O C I A T I O N S A N N U E L L E S OBLIGATOIRES (NAO)
Selon les dispositions de l’article L2242-8 du code du travail, chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés ; cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.
L’article L241-13VII indique que lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
Les articles L2242-1 et L2242-4 du contrat de travail précisent notamment qu’ à défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, celle-ci s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative et, si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel
sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
L’association Alforéas-IRTS soutient qu’elle a rempli son obligation légale en matière de négociation annuelle se prévalant de :
— un accord d’entreprise sur l’emploi des séniors de 2010 à 2012 conclu le 16 décembre 2009,
— un accord d’entreprise relatif à la mise en oeuvre du Droit Individuel à la Formation (DIF) conclu avec les représentants du personnel le 28 janvier 2011,
— un avenant n°3 du 10 février 2010 portant révision de l’accord d’entreprise du 7 décembre 2000 portant notamment sur les grilles salariales et déposé à la Direccte et au conseil de prud’hommes,
SS N° /2019
— un accord d’entreprise du 10 février 2010 révisant l’accord du 7 décembre 2000, ses avenants n° 1 du 1er mars 2002 et n°2 du 10 octobre 2002 et l’accord du 1er février 2000,
— négociations en 2011 et 2012 avec les délégués syndicaux, la révision de l’accord du 10 février 2010 ayant été envisagée, lesquelles ont abouti à la dénonciation dudit accord le 3 septembre 2013, enregistrée à la Direccte le 11 septembre 2013, les objectifs étant de négocier un accord d’entreprise cadre et un protocole d’accord relatif à la méthodologie de reclassement dans les grilles salariales de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966,
- un protocole d’accord relatif au déroulement des négociations avec les organisations syndicales déposé à la Direccte le 10 janvier 2014.
L’association Alforéas-IRTS fait valoir, à juste titre, que l’employeur est seulement tenu d’engager la négociation annuelle obligatoire et non de parvenir à la conclusion d’un accord.
Toutefois, les dispositions de l’article L2242-4 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, indique que si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement, ce procès-verbal donnant lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire, à savoir auprès des services du ministre chargé du travail.
La période visée par le contrôle de l’URSSAF de Lorraine allant de 2011 à 2013, il n’y a pas lieu de procéder à l’analyse de l’accord d’entreprise sur l’emploi des séniors de 2010 à 2012 conclu le 16 décembre 2009 ni même de l’avenant n°3 du 10 février 2010 portant révision de l’accord d’entreprise du 7 décembre 2000, de l’accord d’entreprise du 10 février 2010 et du protocole d’accord signé le 7 janvier 2014 relatif au déroulement des négociations avec les organisations syndicales déposé à la Direccte le 10 janvier 2014.
Par ailleurs :
— s’agissant de l’année 2011, l’association Alforéas-IRTS justifie avoir abouti à un accord ou entamé des négociations que pour une partie de l’objet de la négociation annuelle obligatoire puisque seuls le DIF et l’organisation et la durée du travail étaient concernés,
— s’agissant de l’année 2012, l’association Alforéas-IRTS fait état d’une négociation effective mais n’en justifie pas.
En revanche, s’il est vrai que la dénonciation, le 3 septembre 2013, par l’association Alforéas-IRTS de l’accord d’entreprise du 10 février 2010, enregistré auprès de la Dirrecte de Lorraine ne caractérise pas l’existence de négociations, l’effet automatique en découlant étant l’application des clauses de la convention collective applicable, force est de constater, d’une part, que l’acte concrétisant cette dénonciation signalait que les négociations étaient ouvertes et devaient se solder par la signature de l’accord d’entreprise cadre devaient aboutir dans les meilleurs délais avant la fin du terme et, que, d’autre part, plusieurs réunions avec les délégués syndicaux et l’association Alforéas-IRTS ont eu lieu en 2013 dans ce cadre.
Ainsi, il convient de considérer que pour les années 2011 et 2012, l’association Alforéas-IRTS est effectivement redevable des pénalités et majorations calculées par l’URSSAF de Lorraine pour la NAO mais elle ne l’est pas pour l’année 2013, ce qui conduit à l’annulation du redressement en cause sur ce point y compris les majorations afférentes.
SS N° /2019
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a confirmé la décision de la CRA de l’URSSAF de Lorraine de Lorraine du 12 juin 2015 et a débouté l’association Alforéas-IRTS de sa demande de remboursement de la somme de 17319 euros en principal et des majorations afférentes à ce titre.
Il y a lieu d’annuler le redressement opéré pour l’année 2013 au titre de l’annulation des exonérations suite à l’absence de négociation annuelle obligatoire et de condamner l’URSSAF de Lorraine à payer à l’association Alforéas-IRTS la somme de 17319 euros et les majorations afférentes.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DE PROCEDURE
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, il y a lieu de condamner l’association Alforéas-IRTS aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019 et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 7 février 2018 en ce qu’il a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine de Lorraine du 12 juin 2015,
— débouté l’association Alforéas-IRTS de sa demande de remboursement de la somme de 17319 euros en principal et des majorations afférentes à ce titre ;
Statuant sur ce seul point :
- ANNULE le redressement effectué par l’URSSAF de Lorraine au titre des exonérations suite à l’absence de négociation annuelle obligatoire pour l’année 2013 ;
En conséquence,
- CONDAMNE, à ce titre, l’URSSAF de Lorraine à payer à l’association Alforéas-IRTS la somme de 17319 euros et les majorations afférentes ;
- CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 7 février 2018 ;
Y ajoutant :
- CONDAMNE l’association Alforéas-IRTS aux dépens de la procédure d’appel nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;
SS N° /2019
- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par M. Pierre Noubel, Président de chambre et par M. Patrick Pochet, agent du pôle social faisant fonction de greffier.
Le greffier Le Président de chambre
Minute en dix pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Avenant n° 1 du 6 mai 2014 à l'accord du 7 avril 2011 relatif à la responsabilité sociétale des entreprises
- Avenant n° 1 du 6 mai 2014 à l'accord du 7 avril 2011 relatif à la responsabilité sociétale des entreprises
- Avenant n° 1 du 6 mai 2014 à l'accord du 7 avril 2011 relatif à la responsabilité sociétale des entreprises
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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