Infirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 mai 2017, n° 16/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00756 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 31 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 30 MAI 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 04 avril 2017
N° de rôle : 16/00756
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 31 mars 2016
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
C X T
C/
SAS BERTRANDT
PARTIES EN CAUSE : Monsieur C X T, demeurant XXX
APPELANT
représenté par Me K CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
ET :
XXX – XXX
INTIMEE
représentée par Me Lucie KIRSCHLEGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 04 Avril 2017 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. A B et Monsieur C D
GREFFIER : Mme E F
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. A B et Monsieur C D
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 30 Mai 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. C X T a été embauché le 11 avril 2011 par la Sas Bertrandt par contrat à durée indéterminée en qualité de dessinateur projeteur, catégorie ETAM position 3-2 de la convention Syntec.
Il a été placé en chômage technique partiel du mois d’avril 2012 à septembre 2013 et a repris son activité à compter du mois d’octobre.
Il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 18 avril 2014 puis licencié pour insuffisance professionnelle le 5 mai 2014.
Contestant son licenciement, il a saisi le Conseil de prud’hommes de Montbéliard qui l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à payer à la Sas Bertrandt la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2016.
Selon conclusions visées le 22 mars 2017, il sollicite à titre principal l’annulation du jugement, à titre subsidiaire son infirmation et demande la condamnation de la Sas Bertrandt à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Bertrandt conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. C X T à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 4 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’annulation du jugement
M. C X T sollicite l’annulation du jugement au motif qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable dès lors que pour des raisons privées il existait une inimitié entre lui et le président de la formation de jugement.
Force est toutefois de constater qu’il n’apporte aucun début de justification de ses allégations et la demande sera en conséquence rejetée.
2 – Sur le licenciement
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, le licenciement est motivé par l’insuffisance professionnelle du salarié.
Le courrier rappelle en premier lieu que M. C X T a été en chômage partiel et que 'aucune mission n’a pu lui être proposée pendant près de deux ans', et ce jusqu’au mois d’octobre 2013
Une mission lui a alors été proposée, et il est précisé que : 'le chef de projet a rapidement constaté une difficulté à maîtriser le Catia V5, malgré les mentions sur votre CV et un manque de connaissance du module 'surfacique'. En effet, pour exemple, vous avez mis trois fois plus de temps pour réaliser la conception d’un offset carter, soit en 36 heures alors que le temps estimé pour ce type de travail est de 12 heures.
Vous avez en conséquence été retiré de ce projet et avez bénéficié d’une formation complémentaire au Catia V5 au mois de décembre 2013".
En février 2014,' vous avez accepté de prendre la responsabilité de la conception d’un carter de fonderie sur un projet de véhicule électrique(…)
Le responsable de projet ' a été contraint de relever à nouveau de sérieux manques de compétences et d’autonomie sur des activités simples de conception à l’aide du logiciel Catia V5 qui auraient pu être réalisées par un concepteur débutant.
Il a constaté l’absence de connaissance voire le non-respect des règles métiers en termes de conception. De plus, pendant la mission, malgré la prise de notes, vous avez multiplié les erreurs en oubliant de temps à autre de respecter les règles de conception qui vous avaient pourtant été rappelées.
Ces manques se sont notamment traduits par une faible qualité et quantité de travail fourni, des travaux pas toujours menés jusqu’à leur finalisation et un non-respect important des délais. De plus, le responsable de projet a dû augmenter votre suivi qui est devenu plus important que celui mis en oeuvre pour un apprenti .'
Par exemple début mars 2014, le responsable projet vous a demandé d’effectuer la tâche simple de réadapter une plaque au niveau design carter à la nouvelle forme du noyau d’eau. Cette tâche aurait dû être réalisée en une journée. Nous seulement vous avez mis plus de deux jours, uniquement pour finaliser la modélisation des pièces en 3D, mais de plus le responsable projet a dû revenir vers vous à plusieurs reprises pour que vous puissiez avancer sur la pièce. Le 25 mars 2014 le responsable projet vous a confié en début d’après-midi la réalisation d’une étude simple habituellement réalisée en une demi-journée. A la fin de cette demi-journée, le travail n’était toujours pas fini et vous avez quitté le bureau sans même vous soucier des conséquences sur le projet ou vos collègues'.
Les pièces produites par les parties permettent d’établir que préalablement à son embauche par la Sas Bertrandt, M. C X T avait travaillé au sein d’une société Segula , dont l’activité était identique à celle de son nouveau employeur.
Le salarié indique avoir utilisé dans le cadre de cette activité les logiciels de conception assistée par ordinateur spécifiques aux constructeurs de pièces automobiles dénommés Catia V4 et Catia V5.
Après son embauche au sein de la Sas Bertrandt, il a réalisé une ou plusieurs missions d’ avril 2011 à mars 2012.
Sur cette période, aucune pièce produite ne permet de mettre en doute qu’il donnait satisfaction.
Il fournit en particulier plusieurs attestations de responsables de service de la Sa Peugeot, auprès de laquelle il a travaillé :
— M. G H, chargé de plate forme réservoir à carburant précise que 'M. X a été employé dans mon service pour réaliser la conception et le suivi de différents produits (..). Son apport a été significatif et satisfaisant en terme de maîtrise des logiciels (Catia V5, 3DCOM,SAP) et de respect des règles métiers en terme de conception.
Dans le cadre de ces activités, j’ai régulièrement été amené à échanger avec M. X et à juger des résultats obtenus pour son travail pour lequel il a toujours respecté les délais qui lui ont été demandés'.
— M. I J, 'chargé de projet façade avant’ au sein de la société Peugeot reprend des appréciations identiques notamment en ce qui concerne la maîtrise par M. C X T des logiciels, dont Catia V5, et ce alors qu’il se trouvait déjà dans la Sas Bertrandt,
— M. K L 'pilote métier liaison au sol 206- 607" souligne l’implication et les résultats de M. C X T dans les études menées sous sa responsabilité.
Il n’y pas lieu de remettre en cause ces attestations, qui ne sont d’ailleurs pas critiquées par l’employeur.
Il en résulte qu’avant la mise au chômage technique, M. C X T donnait satisfaction et que sa maîtrise du logiciel Catia V5 était avérée.
M. C X T a ensuite été sans activité du mois d’avril 2012 à septembre 2013, période pendant laquelle il s’est formé mais dans un domaine distinct de sa spécialité.
Il a ensuite repris son travail au mois d’octobre 2013, au cours duquel se déroule un échange de courriels significatifs entre les divers responsables de l’entreprise :
— le 7 octobre 2013, M. V W du service RH adresse un courriel à Mme M N dont la fonction n’est pas précisée:
' Suite à leur sortie du chômage total, T X et Z Youcef ont été positionnés sur un projet BMC qui nécessite des compétences en conception pièces plastiques. N’ayant jamais travaillé auparavant sur cette activité (ils étaient rattachés au PWT), ils éprouvent quelques difficultés. Ils auraient donc besoin d’une formation plasturgie et conception surfacique (Catia V5) pour leur donner des bases solides et leur redonner confiance par la même occasion'.
Ce courriel permet d’établir que, contrairement à ce que soutient l’employeur, le salarié était affecté à un domaine nouveau pour lui et avait besoin de deux formations distinctes, sa connaissance antérieure du logiciel Catia V5 ne lui suffisant plus dans son nouveau poste.
Le 11 octobre, M. K O, responsable développement, sous la responsabilité duquel travaille M. C X T indique pour ce dernier ' manque de pratique de Catia V5(inactivité due au chômage)' et 'manque de connaissance du surfacique', en précisant 'si ces personnes sont formées , je ne suis pas contre de les reprendre'.
A ce courriel, M. K Y, responsable développement répond que ' nous devons créer une polyvalence avec nos collaborateurs, si l’on ne veut pas que demain ils soient considérés comme des personnes n’ayant aucune valeur ajoutée pour l’entreprise, et on sait quel risque cela représente à terme pour ces personnes. Ces collaborateurs sont peut-être dans un premier temps, moins efficace que ce que tu souhaiterais mais comme tu l’écris toi-même, leur comportement ainsi que leur intégration sont irréprochables. J’ajoute que dans leurs missions précédentes je n’ai eu que des compliments de leurs responsables fonctionnels. Ma vision est qu’à terme, ils auront des compétences suffisantes en CAO et dans le métier plasturgie pour assurer la mission'.
Par ailleurs , un mail du même jour, du responsable département chassis adressé à un supérieur, dont le degré hiérarchique n’est pas précisé, indique qu’il ' a besoin d’aide’ parce que 'K O veut se séparer de deux de mes collaborateurs’ et il joint le courriel de ce dernier en précisant que 'ce qui est notifié peut être notifié pour tous les collaborateurs qui sont prêtés d’une activité vers une autre’ et’ ils sont en phase d’apprentissage sur un métier qui n’est pas encore le leur'.
Ces courriels que la Cour a repris de manière détaillée, dès lors qu’ils émanent tous de responsables, à des degrés divers de l’entreprise, confirment ce que soutient M. C X T, à savoir qu’il intégrait un domaine d’activité nouveau pour lui et qu’il devait être formé, dans deux domaines, soit sous forme de formation pure, soit ainsi que le note M Y par une 'montée en puissance sur le terrain'.
Il doit par ailleurs être noté que ce problème a été commun à plusieurs salariés qui ont connu une longue période de chômage technique, Mme Z Youcef citée par les courriels et dont l’employeur indique qu’elle a été maintenue dans les effectifs de l’entreprise mais également M. P Q au sujet duquel l’appelant produit un échange de courriels qui permettent d’identifier les problèmes aux siens.
L’absence de réussite de la mission confiée à M. C X T au cours du mois d’octobre 2013 ne pouvait donc lui être reprochée à titre d’insuffisance professionnelle.
Par la suite, M. C X T a été retiré du projet à une date non précisée et a bénéficié d’une formation de trois jours sur le logiciel Catia V5, au mois de décembre, les parties étant en désaccord sur le point de savoir si cette durée était ou non suffisante.
L’employeur ne produit par ailleurs aucune pièce permettant d’établir que sur la période courant jusqu’au mois de février, date de la nouvelle mission, le salarié a véritablement bénéficié, à défaut de véritable formation, de ce que M. R Y, qualifiait de 'montée en compétence sur le terrain', M. C X T indiquant sans être véritablement contredit qu’il n’a réalisé que des tâches ponctuelles.
Il en résulte qu’hormis la courte période de formation de 3 jours, l’employeur même s’il indique avoir choisi une mission 'assez simple’ au mois de février n’établit pas en quoi il a respecté l’obligation de formation qui lui incombait et qu’en conséquence l’échec allégué de la mission confiée à M. C X T au mois de février 2014 était dû à une insuffisance professionnelle.
Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé.
3- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. C X T avait une ancienneté de trois ans à la date du licenciement. Il justifie avoir été inscrit à Pôle Emploi jusqu’au mois d’octobre 2015 mais non de sa situation ultérieure.
Il n’y a donc pas lieu d’allouer une indemnité supérieure aux 6 mois prévus par l’article 1235-3 du code du travail soit 15.000€
4- Sur les frais irrépétibles
La somme de 3000€ sera allouée à M. C X T au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel, la demande formée au même titre par la Sas Bertrandt étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DEBOUTE M. C X T de sa demande d’annulation du jugement entrepris ;
INFIRME le jugement en sa totalité ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas Bertrandt à payer à M. C X T la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Sas Bertrandt à payer à M. C X T la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Bertrandt aux dépens de première instance et d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente mai deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame E F, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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